853 TRIBUNAL CANTONAL JI15.021898-170616 213 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 12 juin 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente M.Winzap et Mme Crittin Dayen, juges Greffière :Mme Pache
Art. 110 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.J., à St-Cergue, et B.J., à Yvonand, contre l’ordonnance rendue le 15 novembre 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les recourants d’avec A.W., à St- Prex, et B.W., à St-Prex, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance du 15 novembre 2016, dont les motifs ont été envoyés aux parties pour notification le 24 mars 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a rejeté la requête en suspension formée le 19 août 2016 par A.J.________ et B.J.________ contre A.W.________ et B.W.________ (I), a mis les frais judiciaires de la procédure de suspension, arrêtés à 600 fr., à la charge des requérants, solidairement entre eux (II) et a dit que les requérants, solidairement entre eux, devaient verser aux intimés, solidairement entre eux, un montant de 1'200 fr. à titre de dépens de la procédure de suspension (III). En droit, le premier juge a considéré que la décision qui devait être rendue dans le cadre de la procédure qui l’occupait ne dépendait pas du jugement rendu le 31 mars 2016. En effet, si les intimés avaient pris à l’encontre des requérants une conclusion principale en exécution des travaux, ils avaient subsidiairement conclu à ce que le coût de ceux-ci soit supporté par les requérants. Cette question n’était a priori donc pas sans objet depuis le jugement du 31 mars 2016 et l’argument invoqué par les requérants à l’appui de la suspension de la procédure était sans pertinence. B.a) Par acte du 6 avril 2017, A.J.________ et B.J.________ ont recouru contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens que les frais judiciaires suivent le sort de la cause et qu’il ne soit pas alloué de dépens. Subsidiairement, les recourants ont conclu à l’annulation des chiffres II et III de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision sur les frais et dépens dans le sens des considérants. b) Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
3 - C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l’ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Par demande déposée le 29 mai 2015, A.W.________ et B.W.________ ont pris les conclusions suivantes contre A.J.et B.J. : « Principalement : I. Ordre est donné à A.J.________ et B.J.________ d’achever les travaux concernant l’immeuble appartenant aux copropriétaires B.W.________ et A.W.________ et sis au chemin [...], à 1162 St-Prex, à savoir :
création d’un passage de deux mètres de large au minimum à côté de l’escalier reliant le balcon du 1er étage de l’immeuble au jardin des demandeurs ;
clôturer le passage sous l’escalier jusqu’au muret du jardin des demandeurs ; dans un délai de 30 jours dès jugement définitif et exécutoire. Subsidiairement : II. En cas d’inexécution des travaux cités sous chiffre I, A.J.________ et B.J.________ sont reconnus débiteurs solidairement entre eux de B.W.________ et A.W.________ d’un montant de CHF 18'759.60.- (dix- huit mille sept cent cinquante-neuf francs et soixante centimes), avec intérêts à 5 % l’an dès le 1 er juin 2005, correspondant au coût des travaux. » Par réponse du 28 octobre 2015, A.J.________ et B.J.________ ont conclu principalement à ce que la demande du 29 mai 2015 soit déclarée irrecevable et, subsidiairement, à son rejet. 2.Dans le cadre d’une procédure ouverte par les intimés à l’encontre de la PPE « [...] », référencée PO15.054102, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a, par jugement rendu le 31 mars 2016, déclaré irrecevables les conclusions de la demande tendant à ce qu’une décision prise par l’assemblée des copropriétaires soit annulée. Ce jugement, dont les motifs ont été communiqués aux parties le 14 septembre 2016, n’a pas été contesté par la voie de l’appel, de sorte qu’il est définitif et exécutoire.
4 - 3.Le 19 août 2016, A.J.________ et B.J.________ ont requis la suspension de la procédure jusqu’à droit jugé sur la procédure PO15.054102, alors pendante devant le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Par déterminations du 28 octobre 2016, les intimés ont notamment conclu au rejet de la requête de suspension. E n d r o i t :
1.1Le tribunal conduit le procès et prend les décisions d'instruction nécessaires à une préparation et à une conduite rapides de la procédure (art. 124 al. 1 CPC). Il peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent (art. 126 al. 1 CPC). L'art. 126 al. 2 CPC prévoit que l'ordonnance de suspension de la procédure peut faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC ; cela signifie a contrario que la décision de refus de suspension ne peut faire l'objet que du recours de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant devant alors démontrer le préjudice difficilement réparable (Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 9 ad art. 126 CPC ; CREC 6 février 2014/46 ; CREC 24 janvier 2013/26). L'art. 110 CPC ouvre néanmoins la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent notamment les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC). 1.2Lorsque la décision a été rendue en procédure simplifiée (art. 295 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification (art. 321 al. 1 CPC), auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
3.1En premier lieu, les recourants se prévalent d’une violation du droit en ce sens que le premier juge aurait par erreur fait application de l’art. 106 al. 1 CPC, alors qu’il conviendrait en réalité d’appliquer l’art. 107 al. 1 let. e CPC, la requête de suspension étant devenue sans objet. Ils soutiennent qu’au moment où les intimés ont informé le premier juge du caractère définitif et exécutoire du jugement rendu le 31 mars 2016 dans la cause PO15.054102, la requête de suspension serait de facto devenue sans objet. Selon les recourants, le premier juge aurait dû le relever d’office ou à tout le moins les interpeler après le dépôt des déterminations des intimés, ce qu’il n’a pas fait, violant ainsi leur droit d’être entendus.
6 - 3.2Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action ; elle est le défendeur en cas d’acquiescement. Lorsque la cause est rayée du rôle, conformément à l’art. 242 CPC, soit lorsque la procédure est devenue sans objet pour d’autres raisons qu’en vertu d’une transaction, d’un acquiescement ou d’un désistement d’action signés par les parties selon l’art. 241 CPC (Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 23 ad art. 241 CPC p. 938), les frais doivent être répartis selon la libre appréciation du juge en vertu de l’art. 107 al. 1 let. e CPC et non sur la base de l’art. 106 al. 1 CPC (CREC 10 octobre 2012/353 c. 3c ; Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 22 à 24 ad art. 107 CPC, p. 423). La libre appréciation prévue par l’art. 107 al. 1 CPC se confond, en pratique, avec une répartition en équité laissant une grande marge de manœuvre au juge (Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 107 CPC p.419). 3.3Le droit d'être entendu, consacré par l’art. 29 al. 2 Cst. et repris par l’art. 53 CPC, comprend le droit pour le particulier de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son sujet, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 140 I 99 consid. 3.4 ; ATF 137 II 266 consid. 3.2 ; ATF 135 II 286 consid. 5.1 ; TF 4A_153/2009 du 1 er mai 2009 consid. 4.1). Il s’agit de permettre à une partie de pouvoir mettre en évidence son point de vue de manière efficace (ATF 111 Ia 273 consid. 2b ; ATF 105 Ia 193 consid. 2b/cc). 3.4En l’espèce, les recourants indiquent expressément ne remettre en cause que les chiffres II et III du dispositif de la décision entreprise. Ils ne contestent donc pas le ch. I de cette décision, selon lequel le premier juge a rejeté la requête de suspension. Les recourants ne peuvent ainsi pas motiver leur position s’agissant de la répartition des frais et dépens en soutenant que c'est à tort que le premier juge a considéré que la suspension requise devait être rejetée, puisqu'elle serait
7 - devenue sans objet. En effet, dès lors que les recourants ne contestent pas le résultat de la procédure de suspension, il y a lieu de s’en tenir à celui-ci, soit le rejet de leur requête. Ainsi, ils ne sauraient avoir recours au contenu de l'art. 107 al. 1 let. e CPC, qui parle de procédure devenue sans objet. Il faut tenir le même raisonnement s’agissant du grief de violation du droit d'être entendu, qui est uniquement invoqué en lien avec leur argument consistant à dire que la requête de suspension est devenue de facto sans objet et est donc sans pertinence. Le grief des recourants, mal fondé, doit être rejeté. 4.Les recourants dénoncent ensuite une violation de l'interdiction de l'arbitraire. Ils soutiennent que le fait que les frais judiciaires aient été mis à leur charge alors qu'ils ont, factuellement, vu leurs conclusions réalisées, heurterait le sentiment de justice et d'équité. Néanmoins, là encore, on ne peut que se référer au résultat de rejet auquel est parvenu le premier juge, qui n'a pas été contesté, de sorte que l’on doit s’y tenir. Sur cette base, force est de constater que les recourants ont succombé et doivent être condamnés aux frais, conformément à l’art. 106 al. 1 CPC.
5.1Les recourants remettent enfin en cause la quotité des frais et invoquent l’application de l'art. 20 al. 2 TDC. Ils font valoir que les écritures produites par les intimés seraient succinctes et ne justifieraient pas les dépens alloués. En effet, au tarif maximal de 350 fr./h, la somme allouée à titre de dépens représenterait près de 4 heures de travail pour déposer 12 allégués contenus dans des déterminations sur une requête de suspension, elle-même formée dans le cadre d’une procédure pendante. A cela s'ajouterait que le mandataire des intimés était impliqué dans une procédure parallèle portant sur le même état de fait et opposant les mêmes parties et que la requête des intimés ne portait pas sur le fond,
8 - mais sur un incident, à savoir la question de la suspension. Pour les recourants, il apparaît que les frais et dépens contenus dans l'ordonnance litigieuse ne seraient pas dans une proportion raisonnable avec les prestations fournies, tant par le tribunal que par le conseil des intimés, au sens de la jurisprudence et des règles légales en la matière. 5.2 5.2.1Dans le cadre d’une procédure simplifiée de première instance dans une contestation portant sur une affaire patrimoniale, le défraiement de l’avocat est compris entre 1'500 fr. et 5'000 fr. pour une valeur litigieuse de 10'001 fr. à 30'000 fr. (art. 5 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]) Selon l’art. 20 al. 2 TDC, lorsqu’il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l’intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon le présent tarif et le travail effectif de l’avocat ou de l'agent d'affaires breveté, la juridiction peut fixer des dépens inférieurs au taux minimum. 5.2.2Le recourant ne peut pas se contenter de renvoyer aux écritures précédentes ou aux moyens soulevés en première instance ; il doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1 ; CREC 25 octobre 2013/360 ; Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC et n. 4 ad art. 321 CPC). A défaut de motivation suffisante, le recours est irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2).
9 - Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l'exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC Commenté, op. cit., n. 11 ad art. 221 CPC). Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC 22 octobre 2014/369 consid. 3 ; CREC 15 octobre 2012/363 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie). L'absence de conclusions chiffrées est un vice qui ne peut en principe pas être réparé selon l'art. 132 CPC (ATF 137 III 617 consid. 4). 5.3En premier lieu, force est de constater que l'art. 20 al. 2 TDC ne concerne que les dépens et non pas les frais judiciaires. Ensuite, aucune conclusion chiffrée n'est formulée s'agissant tant des frais judiciaires que des dépens, les recourants demandant uniquement, en guise de conclusion, à ce que les frais suivent le sort de la cause, sans aucune motivation y relative. On ne distingue par ailleurs pas, à la lumière de la décision attaquée et des explications des recourants, quelle serait la quotité de la réduction demandée. La déficience relevée n'étant pas un vice réparable et l'irrecevabilité ne relevant pas du formalisme excessif – compte tenu de l'impossibilité de reconnaître la quotité de la réduction demandée –, le grief doit pour ce motif être déclaré irrecevable. Par surabondance, on ne décèle aucune disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon le tarif et le travail effectif de l'avocat, au sens de l'art. 20 al. 2 TDC. Le montant alloué à titre de dépens, par 1'200 fr., est du reste déjà situé en-deçà du montant inférieur de l'échelle prévue pour une valeur litigieuse comprise entre 10'000 fr. et 30'000 fr. en procédure simplifiée, qui indique comme défraiement une fourchette oscillant entre 1'500 fr. et 5'000 francs.
10 - On ne voit enfin pas en quoi les frais judiciaires, fixés à 600 fr., seraient totalement excessifs et choqueraient le sentiment de la justice et de l'équité, comme soutenu par les recourants à titre de seule motivation. Ce grief est ainsi, en tout état de cause, infondé.
6.1En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et l’ordonnance entreprise confirmée. 6.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). 6.3Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer.
11 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge des recourants B.J.________ et A.J., solidairement entre eux. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Tony Donnet-Monay (pour B.J. et A.J.), -Me Claudio Venturelli (pour A.W. et B.W.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
12 - pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La greffière :