Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, JI14.041747
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

854 TRIBUNAL CANTONAL JI14.041747-230476 96 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 10 mai 2023


Composition : MmeC H E R P I L L O D , présidente MM. Winzap et Pellet, juges Greffière :Mme Morand


Art. 106, 108 et 322 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.G.________ et B.G., à [...], défendeur, contre le jugement rendu le 4 octobre 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les recourants d’avec A.F. et B.F.________, à [...], demandeurs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement du 4 octobre 2022, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente ou l’autorité précédente) a ordonné à A.G.________ de libérer l’assiette de la servitude n° [...] grevant la parcelle [...] à [...], en coupant la partie de la haie qui empiétait sur dite servitude dans un délai de trente jours dès jugement définitif et exécutoire (I), a dit qu’à défaut d’exécution dans le délai imparti sous chiffre I, A.F.________ et B.F.________ étaient autorisés à libérer l’assiette de la servitude n° [...] grevant la parcelle [...] à [...], en chargeant un tiers de couper la partie de la haie qui empiétait sur dite servitude, aux frais d’A.G.________ (II), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 19’740 fr. 35, à la charge de A.F.________ et de B.F., solidairement entre eux, par 9’879 fr. 20, et à la charge de B.G. et d’A.G., solidairement entre eux, par 9’879 fr. 20 (III), a dit que B.G. et A.G., solidairement entre eux, devaient restituer à A.F. et B.F., solidairement entre eux, l’avance de frais que ceux-ci avaient fournie à concurrence de 8’805 fr. 15 (IV), a dit que les dépens étaient compensés (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). En droit, la présidente a notamment constaté que A.F. et B.F.________ avaient obtenu gain de cause concernant la conclusion prise à l’encontre d’A.G., mais qu’ils avaient succombé sur leurs conclusions prises à l’encontre de B.G.. Par ailleurs, A.G.________ et B.G.________ avaient succombé sur leurs conclusions tendant à l’irrecevabilité des conclusions de A.F.________ et B.F.________ et avaient retiré leurs deux conclusions subsidiaires, de sorte que les frais judiciaires devaient être répartis par moitié entre les parties. Pour les mêmes motifs, les dépens ont été compensés. B.Par acte du 6 avril 2023, A.G.________ et B.G.________ (ci-après : les recourants) ont recouru contre le jugement susmentionné et ont

  • 3 - conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres III à V dudit dispositif, en ce sens que l’intégralité des frais judiciaires soient supportés par A.F.________ et B.F.________ (ci-après : les intimés), solidairement entre eux, que les intimés soient condamnés à leur restituer, solidairement entre eux, l’avance de frais de 1’065 fr. effectuée par leurs soins et que les intimés soient condamnés à leur verser des dépens de première instance à hauteur de 24’302 fr. 30. A l’appui de leur acte, les recourants ont produit trois pièces réunies sous bordereau, dont deux pièces de forme. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait du jugement, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.a) La recourante est propriétaire de la parcelle n° [...], sise [...]. Le recourant est propriétaire des propriétés par étage [...] et [...], sises sur la parcelle de base n° [...], à l’adresse [...]. b) Les intimés sont propriétaires en main commune de la parcelle n° [...], sise [...]. 2.La parcelle des intimés est au bénéfice d’une servitude de passage à pied et pour tous véhicules, n° [...], grevant notamment les parcelles n os [...] et [...]. Les parcelles n os [...] et [...] sont également au bénéfice de cette servitude n° [...].

  • 4 - 3.a) Une autorisation de procéder a été délivrée aux intimés le 20 juin 2014, la procédure de conciliation introduite le 30 avril 2014 n’ayant pas abouti. b) Par demande du 16 octobre 2014, les intimés ont pris les conclusions suivantes, avec suite de frais judiciaires et dépens : « I. Ordre est donné à B.G.________ de procéder à ses frais à la réfection des dégâts de l’enrobé bitumeux couvrant l’assiette de la servitude N°[...] grevant les parcelles [...] et [...] à [...]. II. A défaut d’exécution dans le délai imparti à dire de justice, Messieurs F.________ sont autorisés à procéder à la réfection des dégâts de l’enrobé bitumeux couvrant l’assiette de la servitude N°[...] grevant les parcelles [...] et [...] à [...], aux frais de B.G.. III. Ordre est donné à B.G. de prendre toutes les mesures pour empêcher l’écoulement des eaux de la parcelle [...] sur l’assiette de la servitude n°[...] grevant les parcelles [...] et [...] à [...] [sic] [...], en particulier l’installation d’un drainage. IV. A défaut d’exécution dans le délai imparti à dire de justice, Messieurs F.________ sont autorisés à prendre toutes les mesures pour empêcher l’écoulement des eaux de la parcelle [...] sur l’assiette de la servitude n°[...] grevant les parcelles [...] et [...] à [...], en particulier l’installation d’un drainage, aux frais de B.G.. V. Ordre est donné à A.G., sous commination de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité, de dégager la haie sur l’assiette de la servitude n°[...] grevant la parcelle [...] à [...], dont elle est propriétaire. VI. Toutes autres conclusions sont rejetées ». c) Par réponse du 15 janvier 2015, les recourants ont pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « Principalement : I. L’irrecevabilité de la Demande déposée par A.F.________ et B.F.________ en date du 16 octobre 2014. II. Le rejet des conclusions prises au pied de la Demande déposée par A.F.________ et B.F.________ en date du 16 octobre 2014. Subsidiairement :

  • 5 - III. Constater que l’accès à l’entrée du portail de A.F.________ et B.F.________ empiète sur la parcelle [...], propriété de B.G.________

Plus subsidiairement : IV. Il est donné ordre à A.F.________ et B.F.________ de déplacer leur portail sis sur la parcelle no [...], à hauteur de la servitude no [...] [sic] ». d) Les intimés se sont déterminés sur les allégués de la réponse par déterminations du 4 mai 2015. e) À l’audience d’instruction du 27 octobre 2015, chaque partie a complété ses conclusions. Les intimés ont complété leur conclusion V comme il suit : « [...décision de l’autorité,] en libérant totalement l’assiette de la servitude [...propriétaire], en dégageant notamment les haies, plantations, objets mobiliers et immobiliers, notamment mur, qui empiètent sur dite servitude [...] ». Les recourants ont complété leur conclusion IV comme il suit : « [...], ou de prendre l’engagement irrévocable de ne pas empiéter ou passer sur le terrain propriété de B.G.________ tel que figurant dans la pièce 109. ». Les intimés ont en outre ajouté la conclusion VII suivante : « [à] défaut d’exécution dans le délai imparti à dire de justice, Messieurs F.________ sont autorisés à prendre toutes mesures utiles pour libérer l’assiette de la servitude no [...] grevant la parcelle [...] à [...], en particulier en dégageant les haies, plantations, objets mobiliers et immobiliers, aux frais de A.G.________ ». Les recourants ont conclu au rejet de cette conclusion. f) Une ordonnance de preuves complémentaire a été rendue le 20 mars 2019, par laquelle la présidente a nommé, l’un à défaut de l’autre, A.________ et [...], en qualité d’expert en hydrogéologie, et H.________ et [...], en qualité d’expert géomètre. g) Les experts H.________ et A.________ ont respectivement déposé leur rapport le 20 septembre 2019 et le 15 janvier 2020. L’expert H.________ a déposé le complément d’expertise requis le 28 janvier 2020.

  • 6 - Quant à l’experte A., elle a déposé le complément d’expertise requis le 25 août 2020, auquel était joint un rapport d’inspection TV de [...] SA du 11 août 2020. h) Par prononcé du 14 mai 2021, la présidente a rejeté la réquisition formulée le 21 décembre 2020 par les intimés tendant à la mise en œuvre d’une contre-expertise à l’expertise confiée à A.. Cette décision a fait l’objet d’un recours à la Chambre des recours civile interjeté par les intimés, lequel a été déclaré irrecevable par arrêt du 31 mai 2021. i) Une audience de plaidoiries finales s’est tenue le 15 mars 2022, lors de laquelle les intimés ont réitéré leur requête tendant à ce qu’une contre-expertise soit ordonnée, requête qui a été rejetée sur le siège par la présidente, se référant à son prononcé du 14 mai 2021. A l’issue de l’audience, les recourants ont retiré leurs conclusions III et IV de la réponse, par gain de paix. j) Le jugement, rendu sous forme de dispositif le 4 octobre 2022, a été notifié aux parties. k) Par courrier du 6 octobre 2022, les recourants ont requis la motivation dudit jugement, soit dans le délai utile. E n d r o i t :

1.1L’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais.

  • 7 - Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l’art. 73 LOJV (Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). S’agissant du délai de recours, lorsque la décision a été rendue en procédure ordinaire ou simplifiée, celui-ci est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC). 1.2En l’espèce, le recours porte sur la répartition des frais et l’allocation de dépens telles qu’arrêtées par l’autorité précédente. Il a en outre été interjeté en temps utile, par des parties qui ont un intérêt digne de protection, de sorte qu’il est recevable à ce titre.

2.1Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu’une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu’elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1).

2.2 2.2.1En procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 CPC).

  • 8 - 2.2.2En l’espèce, outre deux pièces dites de forme, les recourants ont produit une attestation datée du 6 avril 2023, laquelle est irrecevable, dès lors qu’elle ne figure pas au dossier de première instance.

3.1Les recourants soutiennent en substance que, dans le cadre de l’examen prévu par l’art. 106 CPC, la présidente n’aurait pas tenu compte de l’importance des conclusions respectives des parties. Les recourants rappellent à ce titre que le litige les opposant aux intimés aurait engendré des frais d’expertise conséquent en lien avec les conclusions des intimés uniquement, sous réserve d’une expertise – d’un coût modeste – relative à leur haie. Les conclusions des intimés ayant été rejetées, à l’exception de la conclusion V qui ne concernait que la recourante, les recourants considèrent ainsi qu’ils n’auraient pas à prendre en charge les frais des expertises requises par les intimés. Ils soutiennent enfin qu’ils auraient le droit à de pleins dépens, dans la mesure où ils avaient conclu à ce que l’entier des frais judiciaires soient supportés par les intimés et qu’ils auraient eu en définitive largement gain de cause. 3.2Aux termes de l’art. 106 CPC, les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante ; la partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action, elle est le défendeur en cas d’acquiescement (al. 1), ou sont répartis selon le sort de la cause, lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause (al. 2). Selon la jurisprudence (TF 4D_11/2021 du 1 er juin 2021 consid. 2.2. et 2.4), dans l’hypothèse prévue par l’art. 106 al. 2 CPC, la répartition doit être proportionnelle à la mesure dans laquelle chaque partie a succombé. En règle générale, cette répartition s’opère en comparant ce que chaque partie a obtenu par rapport aux conclusions litigieuses.

  • 9 - Selon l’art. 108 CPC, les frais causés inutilement sont mis à la charge de la personne qui les a engendrés, indépendamment du sort de la cause (TF 5A_197/2022 du 24 juin 2022 consid. 4.1.2 et les réf. citées). Sont inutiles des frais qui ne servent aucunement à la résolution du litige ou occasionnés de manière contraire au principe de l’économie de la procédure (TF 5A_197/2022 précité consid. 4.1.2 et les réf. citées). L’imputabilité de ces frais n’est pas subordonnée à un comportement répréhensible (ATF 141 III 426 consid. 2.4.4 ; TF 5A_197/2022 précité consid. 4.1.2 et les réf. citées). Elle doit s’apprécier par rapport à ce qu’un plaideur procédant selon les règles de l’art aurait fait et non en fonction d’un résultat a posteriori (TF 5A_197/2022 précité consid. 4.1.2 et la réf. citée). 3.3Il ressort du jugement querellé, qu’aucune des parties n’a obtenu entièrement gain de cause, si bien que les frais ont été répartis selon la règle prévue par l’art. 106 al. 2 CPC, telle que précisée par la jurisprudence, à savoir, généralement, en comparant ce que chaque partie a obtenu par rapport aux conclusions litigieuses. La présidente a ainsi réparti les frais judiciaires par moitié entre les parties et a compensé les dépens. 3.4En l’espèce, les recourants ont perdu sur leur conclusion principale I et partiellement gagné sur leur conclusion principale II. Ils ont en outre retiré leurs conclusions subsidiaires III et IV, ce qui équivaut à un désistement. De leur côté, les intimés ont obtenu l’adjudication de leur conclusion V dirigée contre la recourante. Il apparaît ainsi que les parties sont à égalité, si bien qu’une répartition par moitié est conforme à l’art. 106 al. 2 CPC et à la jurisprudence citée plus haut. Il est au demeurant relevé que les recourants ne prétendent pas que les expertises diligentées étaient contraires au principe d’économie de procédure ou étaient d’emblée inutiles. Dans ces conditions, la répartition des frais telle que proposée par les recourants dans leur recours s’opposerait à l’art. 108 CPC. Par ailleurs, peu importe, contrairement à ce que les recourants soutiennent, que

  • 10 - l’expertise ait portée davantage sur la question de la haie ou non, dès lors que ce sont les conclusions prises par chacune des parties qui doivent être comparées (parmi d’autres : TF 4A_630/2020 du 24 mars 2022 consid. 9 ; TF 5D_108/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.2 et la réf. citée). Enfin, dans la mesure où la présidente a réparti les frais par moitié entre les parties, il était justifié de compenser les dépens (TF 4D_11/2021 précité consid. 2.4). Au vu de ces éléments, les griefs invoqués par les recourants doivent être rejetés.

4.1En définitive, le recours, manifestement mal fondé (art. 322 al 1 in fine CPC), doit être rejeté et le jugement confirmé. 4.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 652 fr. (art. 69 al. 1 TFJC), sont mis à la charge des recourants, qui succombent, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et 3 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les intimés n’ayant pas été invités à déposer une réponse. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 652 fr. (six cent cinquante-deux francs), sont mis à la charge des recourants A.G.________ et B.G.________, solidairement entre eux.

  • 11 - IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Christel Burri (pour A.G.________ et B.G.), -Me Nicolas Perret (pour A.F. et B.F.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

  • 12 - La greffière :

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