803 TRIBUNAL CANTONAL 600/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Séance du 17 novembre 2010
Présidence de M. G I R O U D , vice-président Juges:MM. Creux et Krieger Greffière:MmeRossi
Art. 23 LFPr; 21 OFPr; 457 CPC-VD La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par I., domicile élu à Vevey, demanderesse, contre le jugement rendu le 3 mai 2010 par la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut dans la cause divisant la recourante d’avec J., à Mézières, défendeur. Délibérant en audience publique, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 3 mai 2010, dont la motivation a été adressée aux parties pour notification le 23 juillet 2010 et réceptionnée le 28 juillet 2010 par la demanderesse I., la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut a partiellement admis la requête déposée le 30 mars 2007 par la demanderesse (I), dit que le défendeur J. doit à celle-ci la somme de 491 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 24 mars 2006 (II), arrêté les frais de justice de la demanderesse et du défendeur (III et IV), fixé les dépens (V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). L'état de fait de ce jugement, complété par les pièces du dossier (art. 457 CPC-VD [Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11]), retient notamment les faits suivants: I.________ (ci-après: I.) est une organisation professionnelle chargée par la Confédération et les cantons de dispenser à tous les apprentis suisses les cours interentreprises - imposés aux entreprises formatrices par la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (ci-après: LFPr, RS 412.10) - pour les métiers de [...]. En sa qualité de maître d'apprentissage, J. a envoyé son apprentie G.________ suivre les cours interentreprises de l'année 2005/2006, savoir les sessions dénommées C.1.________ (cours d'introduction première année), C.2.________ (cours d'introduction deuxième année) et C.3.________ (cours d'introduction troisième année). Dès l'an 2000, le prix des cours, pour les non membres, a été le suivant, étant précisé que le cours C.3.________ n'est dispensé que depuis 2005:
3 - 2000/20012002-20052005/20062007/2008 C.1.796 fr.1'300 fr.1'571 fr.1'931 fr. C.2.819 fr.1'300 fr.3'188 fr.1'931 fr. C.3.----2'041 fr.1'931 fr. Le 3 février 2005, I. a adressé à J.________ la facture n o
[...] relative au cours C.1.________ d'un montant total de 1'571 fr., dont à déduire un acompte de 1'571 francs. Par courrier du 21 octobre 2005, I.________ a informé J.________ que le cours C.2.________ aurait lieu du 28 novembre au 2 décembre 2005. Divers documents étaient joints à cet envoi, savoir notamment une liste de prix qui indiquait que le coût net après subventions du cours précité pour les non membres s'élevait à 3'188 francs. Le 8 décembre 2005, I.________ a fait parvenir à J.________ pour le cours C.2.________ la facture n o [...], d'un montant de 3'419 fr. (émolument: 3'188 francs; repas de midi et du soir: 117 francs; petits déjeuners: 24 francs; logement: 90 fr.), sous déduction d'une contribution du fonds de formation professionnelle de 250 fr. et d'un acompte de 1'571 fr., soit un solde dû de 1'598 fr. payable dans les quinze jours. Deux factures de rappel pour ce cours C.2.________ ont été envoyées les 15 décembre 2005 et 10 janvier 2006. Le 23 février 2006, I.________ a adressé à J.________ la facture n o [...] se rapportant au cours C.3.________, d'un montant de 2'312 fr. (émolument: 2'041 francs; repas de midi et du soir: 117 francs; petits déjeuners: 24 francs; logement: 130 fr.), dont à déduire 250 fr. de contribution du fonds de formation professionnelle et un acompte de 1'571 francs. Le solde dû était ainsi de 491 fr., payable à quinze jours.
[...] portant sur une créance de 1'598 fr., plus intérêt à 5% l'an dès le 9 janvier 2006, basée sur la facture du 8 décembre 2005 ainsi que les rappels des 15 décembre 2005 et 10 janvier 2006. Le poursuivi a formé opposition totale. Un second commandement de payer a été notifié le 8 mars 2006 à J.________ par l'office précité dans la poursuite n o [...].I.________ réclamait le paiement de la somme de 491 fr., plus intérêt à 5% l'an dès le 24 mars 2006, selon facture et deuxième rappel du 23 février 2006, et du montant de 50 fr. à titre d'émoluments. Ce commandement de payer a été frappé d'opposition totale. Par requête datée du 26 mars 2007 et déposée le 30 mars 2007, I.________ a ouvert action auprès du Juge de paix de l'actuel district de la Riviera-Pays-d'Enhaut en concluant, sous suite de dépens, à ce qu'il soit prononcé que J.________ est son débiteur et lui doit immédiat paiement des sommes de 1'598 fr., plus intérêt à 5% dès le 9 janvier 2006, de 78 fr. pour les frais de commandement de payer n o [...], de 541 fr. plus intérêt à 5% dès le 24 mars 2006, et de 55 fr. pour les frais de commandement de payer n o [...], et que les oppositions formées dans le cadre de ces poursuites sont levées à concurrence des montants précités. A l'audience préliminaire du 4 septembre 2007, le défendeur a conclu à libération.
5 - Ensuite de la requête de réforme déposée par la demanderesse, une expertise a été confiée à Carlos Vidal, de la fiduciaire [...]. L'expert a déposé son rapport le 10 avril 2009. Il a estimé que les factures n o [...] du 8 décembre 2005 et n o [...] du 23 février 2006 étaient justifiées dans leur quotité. De nouvelles règles de comptabilité avaient introduit le système de la facturation de l'intégralité des coûts effectivement générés, ce qui avait conduit à des prix élevés. La variation du prix chaque année s'expliquait par la fluctuation du nombre de participants: plus ceux-ci étaient nombreux, plus les coûts du cours étaient partagés - respectivement réduits -, et inversement. Selon le complément d'expertise du 8 septembre 2009, les coûts totaux du cours C.2.________ s'étaient élevés, pour 2005/2006, à 22'317 francs. Dès lors qu'il n'y avait eu que sept participants, le cours était revenu à 3'188 fr. par personne, aucune subvention n'ayant été accordée. Les coûts du cours C.3.________ pour la même période avaient quant à eux été de 21'289 fr., ce qui aurait représenté 3'041 fr. par participant s'il n'y avait pas eu une subvention de 1'000 fr. (250 fr. + 750 fr.) par personne. L'audience de jugement s'est tenue le 2 mars 2010. Deux témoins ont été entendues. G.________ a notamment déclaré que, selon ses souvenirs, il n'y avait eu que huit ou neuf participants aux cours qu'elle avait suivis. [...], enseignante qui avait dispensé les cours [...] entre 2003 et 2008, a indiqué que, selon elle, dix élèves francophones avaient pris part aux cours en 2005/2006. Un nouveau règlement était entré en vigueur en 2003, qui avait divisé la profession de [...] en quatre options, dont une voie technique qui avait suscité plus d'intérêt pour ce métier. Le nombre d'apprentis avait ainsi augmenté en 2007/2008.
6 - Lors de cette audience, la demanderesse a confirmé qu'elle avait décidé en 2005 de supprimer les subventions pour les cours de [...], sans faire d'annonce particulière à ce sujet. Selon le défendeur, le litige relevait de l'autorité administrative, ce qui aurait dû entraîner un déclinatoire. Dans son jugement, la juge de paix a en outre retenu que les frais de repas et de logement de G.________ pour le cours C.2.________ s'étaient élevés à 231 fr. et ceux pour le cours C.3.________ à 271 francs. Le règlement relatif aux cours d'introduction au métier de [...], édicté le 5 novembre 2003 par la demanderesse et approuvé par l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie, prévoit à son art. 2 que la responsabilité des cours incombe à I.. Les cours sont obligatoires pour tous les apprentis (cf. art. 1). Selon l'art. 13, les frais sont facturés aux entreprises formatrices; le montant ne doit en aucun cas dépasser les dépenses générées par chaque participant, déduction faite des prestations fournies par les pouvoirs publics (al. 1); l'entreprise formatrice supporte les frais de l'apprenti inhérents à la fréquentation des cours (al. 4). En droit, le premier juge a considéré qu'aucune disposition légale ne permettait à la demanderesse de statuer de manière unilatérale sur les montants dus par les entreprises formatrices pour les cours interentreprises. Le litige tendait en l'occurrence à déterminer l'existence ou l'étendue d'un droit pécuniaire dont l'administré était débiteur, de sorte que le litige constituait un contentieux administratif subjectif, de la compétence du juge civil. Sur la base de l'expertise, il a estimé que les factures adressées les 8 décembre 2005 et 23 février 2006 par la demanderesse au défendeur étaient justifiées dans leur quotité. Néanmoins, le défendeur ne pouvait raisonnablement s'attendre à une hausse du prix du cours C.2. de plus de 20%, celui-ci s'étant élevé depuis 2002 à 1'300 fr. après avoir été fixé auparavant à 819 francs. En recevant à la fin octobre 2005 le courrier l'informant des dates du cours six semaines plus tard pour un prix de 3'188 fr., le défendeur avait été mis
7 - devant le fait accompli, alors qu'il ne pouvait s'attendre à une telle décision. La demanderesse avait ainsi violé le principe de la prévisibilité du droit et le défendeur ne pouvait être amené à payer plus que le montant de 1'560 fr. correspondant à la somme de 1'300 fr. requise les années précédentes, augmentée de 20%. Dès lors qu'un acompte de 1'571 fr. avait été versé, le défendeur ne devait plus rien pour ce cours. En revanche, le principe de la prévisibilité du droit ne s'appliquait pas à la facture du 23 février 2006 portant sur le cours C.3., celui-ci étant nouveau. Le défendeur était ainsi débiteur d'un montant de 491 fr., plus intérêt à 5% l'an dès le 24 mars 2006. Au surplus, la demanderesse n'avait pas établi l'existence des frais requis, par 50 francs. La demande de mainlevée des oppositions intervenait plus d'un an après la notification des commandements de payer au défendeur. Ceux-ci étaient ainsi périmés et la mainlevée ne pouvait être prononcée. B.Par acte du 9 août 2010, I. a recouru contre ce jugement en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que J.________ est condamné à lui payer les sommes de 1'598 fr., plus intérêt à 5% l'an dès le 9 janvier 2006, et de 541 fr., plus intérêt à 5% l'an dès le 24 mars 2006. Subsidiairement, elle a conclu à son annulation. Dans son mémoire du 9 septembre 2010, elle a développé ses moyens et confirmé ses conclusions en réforme. Le 15 octobre 2010, l'intimé J.________ a conclu, sous suite de dépens, au rejet du recours. E n d r o i t :
8 - 1.a) Les art. 444, 447 et 451 ch. 4 CPC-VD ouvrent la voie des recours en nullité et en réforme - dans la mesure pour ce dernier où la valeur litigieuse dépasse 1'000 fr. - contre les jugements principaux rendus par un juge de paix. b) La recourante n'a pas confirmé dans son mémoire la conclusion en nullité qu'elle avait initialement formulée, de sorte que le recours tend uniquement à la réforme. Les conclusions en réforme ne sont ni nouvelles, ni plus amples que celles prises en première instance (art. 452 al. 1 CPC-VD), de sorte que le recours - interjeté en temps utile - est recevable. 2.Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un juge de paix, la Chambre des recours est liée par les faits retenus en première instance, à moins qu'ils ne soient en contradiction avec les pièces du dossier, et peut compléter les faits sur la base du dossier (art. 457 al. 1 CPC-VD). Elle apprécie librement la portée juridique des faits (art. 457 al. 2 CPC-VD). Lorsque le jugement ne renferme pas un exposé de fait suffisant pour permettre de juger la cause à nouveau et que le dossier ne permet pas de combler cette lacune, le Tribunal cantonal peut d'office annuler le jugement (art. 457 al. 3 CPC-VD). En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier - sous réserve du fait que le courrier par lequel l'intimé a contesté auprès de la recourante le prix des cours interentreprises est daté du 24 février 2006 et non du 24 mars 2006 - et a été complété sur la base de celles-ci. La cour de céans est à même de statuer en réforme. 3.a/aa) La recourante soutient que l'intimé devrait s'acquitter dans leur totalité des factures liées aux cours suivis par son apprentie pour la période 2005/2006, soit les sommes de 1'598 fr. et 541 francs. bb) Le premier de ces montants correspond à la facture n o [...] du 8 décembre 2005 de 3'419 fr., dont à déduire 250 fr. de contribution du
9 - fonds de formation professionnelle et 1'571 fr. d'acompte, soit un solde de 1'598 francs. Le second est relatif à la facture n o [...] du 23 février 2006 d'un montant de 2'312 fr., dont à déduire une contribution du fonds de formation professionnelle de 250 fr. et un acompte de 1'571 fr., le solde dû s'élevant ainsi à 491 fr. (cf. jgt, p. 3). Il convient de relever que ce dernier montant a été alloué par le premier juge sous chiffre II du dispositif de son jugement. La recourante ne réclame ainsi en recours plus que les frais de 50 fr. relatifs au deuxième rappel adressé à l'intimé pour cette facture (cf. jgt, p. 10). b/aa) Aux termes de l'art. 23 LFPr, la fréquentation des cours interentreprises est obligatoire. Les cantons peuvent, à la demande d’un prestataire de la formation à la pratique professionnelle, déroger à cette obligation, si les personnes en formation suivent un enseignement équivalent dans le centre de formation d’une entreprise ou dans une école de métiers (al. 3). Tout organisateur de cours interentreprises ou d’offres comparables peut exiger des entreprises formatrices ou des établissements de formation une contribution adéquate aux frais (al. 4 1 ère
phr.). Le Conseil fédéral fixe les conditions et le montant de ces contributions (al. 5). A ce jour, cette autorité n'a pas donné suite à cette disposition. Il ressort du Message du Conseil fédéral du 6 septembre 2000 relatif à une nouvelle loi sur la formation professionnelle que la mention formelle de la participation aux coûts est une modification nouvelle (FF 2000, pp. 5256 ss, spéc. p. 5328). Selon l'art. 21 OFPr (Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle, RS 412.101), la participation des entreprises aux frais résultant des cours interentreprises ou d'autres lieux de formation comparables ne peut être supérieure au coût total de ces mesures (al. 2). L'entreprise formatrice supporte les coûts qui résultent de la participation des personnes qu'elle forme aux cours interentreprises et à d'autres lieux de formation comparables (al. 3).
10 - Le règlement des cours d'introduction au métier de [...], édicté le 5 novembre 2003 et approuvé le 20 novembre 2003 par l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie, prévoit quant à lui que les cours sont obligatoires pour tous les apprentis (art. 1). L'art. 13 de ce règlement précise que les frais sont facturés aux entreprises formatrices et que le montant ne doit en aucun cas dépasser les dépenses générées par chaque participant, déduction faite des prestations fournies par les pouvoirs publics (al. 1); l'entreprise formatrice supporte les frais de l'apprenti inhérents à la fréquentation des cours (al. 4). bb) En l'espèce, il ressort de l'expertise que les factures sont justifiées dans leur quotité. Le fait que les prix varient d'une année à l'autre s'explique par la fluctuation du nombre de participants au cours (cf. jgt, pp. 4-5). Ainsi, les factures adressées par la recourante à l'intimé sont en tant que telles justifiées comptablement et s'avèrent conformes au système prévu par la loi sur la formation professionnelle, tout au moins à défaut d'une règlementation plus précise édictée par le Conseil fédéral. c/aa) Il convient dès lors d'examiner la question de l'application du principe de la prévisibilité, contestée par la recourante. Le principe de la prévisibilité interdit à l'administration de prendre des mesures défavorables aux administrés en vertu de règles dont ils ne pouvaient attendre l'adoption (ATF 122 V 405 c. 3b/aa; ATF 119 Ia 254 c. 3b; ATF 119 V 1 c. 2a; Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, Neuchâtel 1984, p. 148). Ce principe est à mettre en lien avec le principe de non-rétroactivité des lois et la sécurité du droit qui en découle (cf. art. 1 Tit. fin. CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]; cf. également la jurisprudence précitée et TF 2A.530/2002 du 27 novembre 2002). Selon le principe de la prévisibilité, le particulier doit connaître à l'avance la situation juridique et le droit applicable, afin de prévoir les conséquences qu'entraînent les faits de la cause. L'administré ne peut ainsi se voir appliquer a posteriori des normes dont il ne connaissait l'existence ou dont il ne pouvait prévoir l'adoption. Quant au principe de légalité, il exige
11 - qu'une grande partie de l'activité étatique se fonde sur une base légale, soit sur des textes portés à la connaissance de tous (ATF 102 Ia 69, JT 1978 I 104; ATF 92 I 226, JT 1967 I 493; Grisel, op. cit., p. 148; CDAP, 17 juin 2010, GE.2009.0178; TA, 9 novembre 1993, FI.1992.0069). Ce principe souffre toutefois d’exceptions (Blumenstein/Locher, System des schweizerischen Steuerrechts, 6 ème éd., Zurich 2002, p. 162; Oberson, Droit fiscal suisse, 3 ème éd, Bâle 2007, p. 29; Rivier, Droit fiscal suisse, L’imposition du revenu et de la fortune, 2 ème éd., Lausanne 1998, pp. 80-81). Il n’y a pas de rétroactivité proprement dite lorsque la nouvelle règle s’applique à un état de choses durable, non entièrement révolu dans le temps (Rivier, loc. cit.; ATF 122 V 405 précité; ATF 122 V 6; ATF 121 V 97). bb) En l'espèce, la base légale et réglementaire est suffisante. Elle prévoit expressément que les frais de cours seront supportés par les maîtres d'apprentissage et qu'à ce titre, ils ont l'obligation de les prendre en charge. De plus, l'expertise a confirmé que le montant réclamé était conforme aux coûts des cours. En l'absence de tarif, le principe de la prévisibilité ne paraît pas pouvoir s'appliquer pour limiter la mise à la charge de l'administré - du maître d'apprentissage en l'occurrence - des coûts globaux résultant des cours de formation. Les dispositions légales et réglementaires ne fixent pas de limites ni ne laissent de marge pour en discuter le prix à la hausse ou à la baisse et semblent absolues. Seul un dispositif réglementaire, qui n'existe pas encore, fondé sur l'article 23 al. 5 LFPr pourrait permettre une souplesse en la matière. Au surplus, les autres conditions permettant de retenir que le principe de la sécurité du droit pourrait s'appliquer en faveur de l'intérêt privé - savoir qu'il existe un droit subjectif, qu'une faculté a été utilisée de manière irréversible ou qu'une procédure complète a été menée (Moor, Droit administratif, vol. II, 2 ème
éd., Berne 2002, ch. 2.4.3.5, pp. 332 ss) - ne sont en l'occurrence pas réalisées. La recourante a ainsi droit au paiement du prix du cours C.2.________, soit 1'598 fr. selon la facture du 8 décembre 2005, avec
12 - intérêt à 5% l'an dès le 9 janvier 2006, conformément aux conclusions qu'elle a prises. Le recours doit être admis sur ce point. cc) En revanche, il y a lieu de constater que le deuxième poste requis, par 541 fr., a déjà été alloué par le premier juge à hauteur de 491 francs. Le solde représente des frais de deuxième rappel, dont la justification n'a pas été établie, comme l'a considéré avec raison le premier juge (cf. jgt, p. 10). Au demeurant, on peut s'étonner que la facture initiale et le deuxième rappel y relatif soient datés du même jour. Mal fondé, le recours doit être rejeté sur ce point. d) Obtenant partiellement gain de cause, la recourante a droit à des dépens de première instance réduits d'un dixième, soit, sur une base de pleins dépens de 11'041 fr. comprenant ses frais de justice et d'expertise (cf. jgt, p. 11), 9'937 francs. 4.En conclusion, le recours doit être partiellement admis et le jugement réformé aux chiffres II et V de son dispositif en ce sens que l'intimé doit payer à la recourante les sommes de 1'598 fr., plus intérêt à 5% l'an dès le 9 janvier 2006, et de 491 fr., plus intérêt à 5% l'an dès le 24 mars 2006, et que l'intimé versera à la recourante le montant de 9'937 fr. à titre de dépens. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 200 fr. (art. 230 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile [TFJC]; RSV 270.11.5]). Obtenant partiellement gain de cause, la recourante a droit à des dépens de deuxième instance, fixés à 360 francs.
13 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant en audience publique, p r o n o n c e : I. Le recours est admis partiellement. II. Le jugement est réformé aux chiffres II et V de son dispositif comme il suit: II. Le défendeur J.________ doit payer à la demanderesse I.________ la somme de 1'598 fr. (mille cinq cent nonante-huit francs) plus intérêt à 5 % l'an dès le 9 janvier 2006, et de 491 fr. (quatre cent nonante et un francs) plus intérêt à 5 % l'an dès le 24 mars 2006. V. Le défendeur J.________ versera à la demanderesse I.________ la somme de 9'937 fr. (neuf mille neuf cent trente-sept francs) à titre de dépens. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 200 fr. (deux cents francs). IV. L'intimé J.________ doit verser à la recourante I.________ la somme de 360 fr. (trois cent soixante francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :
14 - Du 17 novembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : -Me Cornelia Seeger Tappy (pour I.), -M. J.. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 1'648 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
15 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut. La greffière :