Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, JE23.055799
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

853 TRIBUNAL CANTONAL JE23.055799-240772 199 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 19 août 2024


Composition : MmeC H E R P I L L O D , présidente MM. Winzap et Pellet, juges Greffière :Mme Tedeschi


Art. 158 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par I.________ et J., toutes deux aux [...], recourantes, contre la décision rendue le 29 mai 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les recourantes d’avec A., à [...], intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par décision du 29 mai 2024, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président, le premier juge ou le juge de première instance) a statué de la manière suivante : « I.admet partiellement la requête de preuve à futur déposée par A.________ le 18 décembre 2023 ; II.ordonne à I.________ et J., solidairement entre elles, de fournir dans les 10 jours dès décision définitive et exécutoire l'entier du dossier des ressources humaines relatif à A., soit en particulier :
  1. les contrats de consultant et de travail signé avec A.________ (ainsi que les éventuels plans de participations au capital), leurs annexes et leurs amendements,
  2. les fiches de salaires et autres décomptes de prestations (bonus, participation au capital, etc.) de A.________,
  3. les curriculums vitae et offres d'emploi de A.________,
  4. les références de A.________,
  5. les certificats de travail de A.________,
  6. les certificats de maladie et accidents de A.________,
  7. les relevés de vacances de A.________,
  8. les appréciations du travail, des prestations et/ou des qualités personnelles et professionnelles de A.________,
  9. les avertissements et sanctions,
  10. toute correspondance reçue ou envoyée en relation avec les relations de travail entre A.________ et I.________ et J.________,
  11. les conditions applicables (notamment les polices et certificats d'assurances souscrites en Suisse ou aux [...]), l'identité et l'adresse des assurances prises pour couvrir le risque en cas de maladie, d'invalidité et d'accident de A.________ en particulier, mais pas seulement, ses droits en tant que cadre supérieur,
  12. l'identité de la Caisse de compensation AVS auprès de laquelle A.________ est affiliée,
  13. l'identité et l'adresse de la caisse de pensions auprès de laquelle A.________ est affiliée en Suisse ou aux [...], ainsi que les conditions applicables (notamment les polices d'assurance et certificats d'assurance) ; III.dit que les frais de la présente décision, arrêtés à CHF 400.- (quatre cents francs), sont mis à la charge de A.________ ; IV.rejette toute autre ou plus ample conclusion. » En droit, s’agissant tout d’abord du caractère international du litige, le premier juge a considéré être compétent pour se saisir de la
  • 3 - requête de preuve à futur de A., niant l’application de la clause compromissoire inclue dans le contrat de travail liant la précitée à I. et J.. Il a ensuite constaté que A. entendait, dans une éventuelle procédure du droit du travail non encore introduite, faire valoir des droits liés à son licenciement et à la protection en cas de maladie sur la base de l’art. 336c CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), et ainsi réclamer le paiement de son salaire durant la prolongation du délai de congé. Par ailleurs, on ne pouvait exclure que certaines des pièces dont la production était requise soient utiles et nécessaires pour la défense des droits de A.________ ainsi qu’à l’examen de ses chances de succès. Le président a dès lors considéré que A.________ avait rendu vraisemblable un intérêt digne de protection, ce qui justifiait qu’il soit fait droit à sa requête de preuve à futur et d’obliger I.________ et J.________ à remettre divers documents à leur employée. Finalement, il a tranché la question des frais, les mettant intégralement à la charge de A.. B.a) Par acte du 10 juin 2024, I. et J.________ (ci-après : les recourantes) ont recouru à l’encontre de cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la requête de preuve à futur déposée par A.________ (ci-après : l’intimée) soit, principalement, déclarée irrecevable ou, subsidiairement, rejetée. A titre plus subsidiaire, les recourantes ont conclu à l’annulation de la décision litigieuse et à son renvoi au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En tout état, elles ont requis l’effet suspensif. b) Le 20 juin 2024, le Juge délégué de la Chambre des recours civile a rejeté la requête d’effet suspensif des recourantes. c) Par réponse du 5 août 2024, l’intimée a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. d) Par réplique spontanée du 19 août 2014, les recourantes ont confirmé leurs conclusions.

  • 4 - C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.I.________ et J.________ étaient liées par un contrat de travail conclu avec l’intimée le 1 er janvier 2017. 2.Le 18 décembre 2023, l’intimée a déposé une requête de preuve à futur tendant en substance à ordonner aux recourantes, solidairement entre elles, de fournir l'entier du dossier des ressources humaines la concernant. Il en ressortait que l’intimée entendait faire valoir ses droits liés à son licenciement et à la protection en cas de maladie. Celle-ci alléguait en particulier vouloir évaluer les chances d'une procédure visant à la préservation de ses droits, relevant qu’elle avait été licenciée durant une incapacité de travail totale pour cause de maladie. 3.Par déterminations du 9 février 2024, les recourantes ont conclu, principalement, à l'irrecevabilité de la requête de preuve à futur et, subsidiairement, à son rejet, sous suite de frais judiciaires et dépens. E n d r o i t :

1.1 1.1.1Les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel sont susceptibles de recours (art. 319 let. a CPC). Tel est le cas lorsque, dans une cause patrimoniale, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC a contrario).

  • 5 - Le recours est également recevable contre les ordonnances d’instruction de première instance, lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). 1.1.2Le rejet initial d’une requête de preuve à futur dans une procédure autonome – soit avant l’introduction d’une procédure au fond – constitue une décision finale. Elle met en effet fin à la procédure (ATF 138 III 76 consid. 1.2 ; ATF 138 III 46 consid. 1.1 ; TF 4A_421/2018 du 8 novembre 2018 consid. 7 ; CACI 30 janvier 2023/40 consid. 1.1.2 ; CREC 26 juin 2017/230 consid. 1.2). Elle est partant susceptible d’appel si la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (TF 4A_248/2014 du 27 juin 2014 consid. 7 ; CREC 18 avril 2019/126 consid. 1.1.1 ; CREC 26 juin 2017/230 consid. 1.2). 1.1.3Les autres décisions de preuve à futur sont soumises au régime des décisions en matière de preuve et ne peuvent faire l’objet que d'un recours, pour autant qu'elles soient susceptibles de causer un dommage difficilement réparable, en application de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (CREC 18 avril 2019/126 consid. 1.1.1 ; CREC 6 septembre 2018/267 ; CREC 26 juin 2017/230 consid. 1.2 et les réf. citées). Tel est en principe le cas de la décision admettant une requête de preuve à futur et ordonnant l'administration de la preuve. Cette décision ne termine en effet pas nécessairement la procédure, qui se poursuit jusqu'à ce que la preuve soit administrée ; elle ne peut dès lors pas être qualifiée de décision finale. Un exemple typique est celui de l’expertise hors procès, le juge devant alors peut-être, avant que la procédure ne prenne fin, nommer un autre expert ou transmettre à l'expert d'éventuelles questions complémentaires des parties, ou encore se prononcer sur une demande de révocation de l'expert (ATF 138 III 46 consid. 1.1 et les réf. citées ; TF 4A_248/2014 du 27 juin 2014 consid. 1.2.3). En revanche, dans l’hypothèse où une décision admet la requête de preuve à futur en ordonnant la production de documents et

  • 6 - statue sur les frais, la preuve requise ne nécessite aucun autre acte du juge saisi. Ce prononcé termine ainsi la procédure de preuve à futur et, partant, correspond à une décision finale. Certes, il est possible que la partie obligée ne se soumette pas ou seulement imparfaitement, à l'injonction du juge de produire les documents. L'exécution forcée nécessitera alors une procédure nouvelle, distincte, à entreprendre par la partie adverse, sur la base de l'art. 267 et des art. 335 et ss CPC. Cela ne change dès lors rien au fait que la procédure de preuve à futur est bien achevée (TF 4A_421/2018 précité consid. 4). Par conséquent, la décision (finale) qui ordonne la remise de documents et règle la question des frais est susceptible d’appel ou de recours selon la valeur litigieuse (TF 4A_421/2018 précité consid. 7 ; Françoise Bastons Bulletti, note : art. 158 al. 2 – Procédure indépendante de preuve a futur – décision d’admission et décision finale – voies de droit, in CPC Online [newsletter du 9 janvier 2019]). 1.2En l’occurrence, la décision ordonnant la production de documents par les recourantes et ayant tranché la question des frais, elle doit être qualifiée de finale au sens de l’art. 236 CPC. Partant, c’est la valeur litigieuse qui est déterminante pour déterminer la voie de droit ouverte.

2.1Sur ce point, les recourantes exposent qu’il est question d’une affaire patrimoniale et que la valeur litigieuse de la requête de preuve à future n’atteindrait pas 10'000 fr., de sorte que la décision ne pourrait pas faire l’objet d’un appel, mais serait uniquement sujette à recours, au sens de l’art. 319 let. a CPC. 2.2L’art. 91 al. 1, 1 ère phrase, CPC prévoit que la valeur du litige est déterminée par les conclusions. Pour calculer la valeur litigieuse d'une preuve à futur selon l'art. 158 CPC, les conclusions envisagées dans la procédure principale

  • 7 - sont déterminantes (ATF 140 III 12 consid. 3.3 et 4 ; TF 4A_352/2015 du 4 janvier 2016 consid. 1.2, non publié à l’ATF 142 III 40). Pour exemple, dans son arrêt du 8 novembre 2018 (TF 4A_421/2018 précité consid. 5), appelé à trancher un litige portant sur une requête de preuve à futur déposée par des requérants alléguant des défauts du bien immobilier vendu par la partie adverse, le Tribunal fédéral a considéré que la valeur litigieuse correspondait à l'intérêt des requérants à obtenir l'élimination des défauts qu'ils alléguaient ; la valeur litigieuse excédait ainsi présumablement 30'000 francs. 2.3En l’espèce, le premier juge a retenu que l’intimée entendait contester judiciairement son licenciement qui serait intervenu, selon elle, en temps inopportun, et réclamer le paiement de son salaire durant la prolongation du délai de congé, ce que les recourantes ne contestent pas. Il ressort du contrat de travail du 1 er janvier 2017 produit en première instance par les recourantes que le salaire mensuel brut de l’intimée s’élevait à 22'916 dollars, sans compter un éventuel bonus. Il est ainsi manifeste que les conclusions présumées de la précitée dans une éventuelle procédure judiciaire au fond excéderont la somme de 10'000 francs. Par conséquent, c’est la voie de l’appel qui est seule ouverte. 2.4 2.4.1Lorsqu'une partie interjette par erreur un autre type de recours que celui ouvert par la loi, le recours interjeté est irrecevable. Certes, dans certaines circonstances, il peut y avoir conversion : l'autorité de recours traite le recours interjeté comme si la partie avait déclaré interjeter le recours prévu par la loi, si les conditions de recevabilité de celui-ci sont pour le surplus remplies (TF 5A_221/2018 du 4 juin 2018 consid. 3.3.1 et les réf. citées ; parmi d’autres : CACI 2 février 2024/59). La jurisprudence admet toutefois très restrictivement la conversion lorsque la partie recourante est représentée par un mandataire professionnel

  • 8 - (TF 5A_221/2018 précité consid. 3.3.1 et 3.3.2 ; parmi d’autres : CACI 30 juin 2023/261). Par ailleurs, en vertu du droit à la protection de la bonne foi, consacré à l’art. 5 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d’une indication erronée des voies de droit (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 ; ATF 117 Ia 297 consid. 2). Une partie ne peut toutefois se prévaloir de cette protection que si elle se fie de bonne foi à cette indication. Tel n'est pas le cas de celle qui s'est aperçue de l'erreur (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 ; TF 5A_46/2020 du 17 novembre 2020 consid. 4.1.1, RSPC 2021 p. 139). 2.4.2En l’occurrence, la décision entreprise mentionne à tort la voie du recours au sens de l’art. 318 let. b CPC. Néanmoins, les recourantes, représentées par un avocat, ont expressément relevé que cette indication était erronée et que la voie de droit dépendait de la valeur litigieuse, la décision déférée étant finale. Aussi, leur erreur ne porte pas sur la voie de droit à emprunter, mais uniquement sur la détermination de la valeur litigieuse, qu’elles estimaient à moins de 10'000 francs. Il est au demeurant relevé qu’elles n’ont pas motivé leur raisonnement à cet égard, de sorte qu’on ignore à quel calcul elles ont procédé pour parvenir à cette conclusion. En conséquence, une conversion de l’acte de recours du 10 juin 2024 en appel ne se justifie pas. 2.5Il découle de ce qui précède que le recours interjeté par les recourantes est irrecevable.

3.1En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable.

  • 9 - 3.2Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. – soit 600 fr. pour l'émolument forfaitaire de décision (art. 69 al. 1 et 70 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour l’émolument de décision relatif à l’effet suspensif (art. 6 al. 3 et 78 al. 1 TFJC) – seront mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). Les recourantes, solidairement entre elles, verseront à l’intimée la somme de 1’000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge des recourantes I.________ et J., solidairement entre elles. III. Les recourantes I. et J., solidairement entre elles, verseront à l’intimée A. un montant de 1'000 fr. (mille francs), à titre d’indemnité de dépens. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :

  • 10 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Thomas Pietruszak (pour I.________ et J.), -Me Bénédict Fontanet (pour Mme A.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La greffière :

Zitate

Gesetze

14

CPC

Cst

LTF

TDC

  • art. 8 TDC

TFJC

  • art. 6 TFJC
  • art. 69 TFJC
  • art. 70 TFJC
  • art. 78 TFJC

Gerichtsentscheide

11