Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, JE23.011003
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

853 TRIBUNAL CANTONAL JE23.011003-241415 275 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 18 novembre 2024


Composition : MmeC H E R P I L L O D , présidente M.Pellet et Mme Courbat, juges Greffière :Mme Vouilloz


Art. 29 al. 2 Cst. ; art. 53 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R.________ SA, à [...], contre la décision rendue le 9 octobre 2024 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause divisant la recourante d’avec N.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par décision du 9 octobre 2024, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : la juge de paix) a arrêté à 6'240 fr. 90 le montant des honoraires dus à l’expert [...] (I), a arrêté les frais judiciaires à 7'240 fr. 90, comprenant les 6'240 fr. 90 de frais d’expertise, les a mis à la charge de N.________ et les a compensés avec l’avance de frais fournie par celle-ci (II et III), a dit que N.________ verserait à R.________ SA la somme de 2'500 fr. à titre de dépens (IV) et a rayé la cause du rôle (V). B.Par acte du 21 octobre 2024, R.________ SA (ci-après : la recourante) a interjeté un recours contre la décision précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du chiffre IV de son dispositif en ce sens que des dépens à hauteur de 17'120 fr. 40, ou tout autre montant que Justice dira, soient mis à la charge de N.________ (ci-après : l’intimée), et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a en outre produit un lot de douze pièces. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. C.La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants : 1.Le 10 mars 2023, l’intimée a déposé auprès de la juge de paix une requête de preuve à futur contre la recourante tendant, avec suite de frais et dépens, à la mise en œuvre d’une expertise. Le 31 mai 2023, la recourante s’est déterminée. Le 19 juin 2023, l’intimée a déposé une réplique spontanée.

  • 3 - Une audience a été tenue le 11 juillet 2023. 2.Par ordonnance du 13 juillet 2023, la juge de paix a notamment admis la requête de preuve à futur. 3.Le 9 février 2024, [...] (ci-après : l’expert) a déposé son rapport d’expertise. Les 21 juin et 11 septembre 2024, l’expert a déposé des rapports complémentaires. 4.Par courrier du 12 juillet 2024, le conseil de la recourante, joignant sa liste des opérations, a considéré que les frais et de pleins dépens, à hauteur de 16'948 fr. 60, devaient être mis à la charge de l’intimée. E n d r o i t :

1.1Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre la décision sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 110 CPC). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de I’art. 73 LOJV (Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). S’agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1).

  • 4 - 1.2En l’espèce, le recours porte uniquement sur le montant des dépens alloués par la juge de paix dans le cadre d'une procédure de preuve à futur, soumise aux dispositions de mesures provisionnelles (art. 158 al. 2 CPC). La procédure sommaire est dès lors applicable (art. 248 let. b CPC), de sorte que le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.3Le recours, écrit et motivé, a été interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), de sorte qu’il est recevable.

2.1Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1 ; ATF 141 III 564 consid. 4.1). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité de recours doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte de recours. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte de recours fixe ainsi en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité de recours doit répondre eu égard au

  • 5 - principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 précité consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). 2.2Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). La recourante a produit un bordereau de pièces. Les pièces 2 à 11 ont manifestement été produites dans le cadre de la procédure de première instance ou relèvent de cette procédure (requête de preuve à futur, rapport d'expert par exemple) si bien qu'elles sont recevables, leur production, à nouveau en procédure de recours, étant toutefois inutile. La recourante a produit également, sous pièce 12, un décompte d’opérations de son conseil du 21 octobre 2024. Il n'apparaît pas que cette pièce ait été produite devant la juge de paix. La recourante ne l'allègue pas ni ne le démontre. En conséquence, celle-ci est irrecevable.

3.1Dans un moyen de nature formelle, qu’il convient d’examiner à titre liminaire, la recourante se prévaut d’une violation de son droit d’être entendue. Elle relève que la juge de paix a rendu une décision sur les frais et dépens sans interpeller les parties à ce sujet. La recourante n’a ainsi pas eu l’occasion de produire une note d’honoraires finale. Elle expose également que la décision entreprise ne contient aucune motivation quant au montant alloué à titre de dépens, de sorte qu’elle n’est aucunement en mesure de comprendre les raisons qui ont conduit la juge de paix à arrêter ce montant à 2'500 francs. Elle soutient encore que la juge de paix n’a pas tenu compte de sa note d’honoraires du 12 juillet 2024, dont elle ne fait aucune mention. 3.2Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours au

  • 6 - fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 127 V 431 consid. 3d/aa ; TF 5A_804/2022 du 24 février 2023 consid. 3.1.2). Toutefois une violation du droit d’être entendu qui n’est pas particulièrement grave peut exceptionnellement être guérie si l’intéressé peut s’exprimer devant une instance de recours ayant un libre pouvoir d’examen en fait comme en droit (ATF 142 II 218 précité ; ATF 136 III 174 consid. 5.1.2 ; TF 4D_76/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.2, non publié in ATF 147 III 440 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49, SJ 1998 403) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 127 III 193 consid. 3 et les réf. citées). En procédure civile, le droit d'être entendu est concrétisé à l'art. 53 CPC. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens des art. 29 Cst. et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'obtenir et de participer à l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes et de se déterminer sur son résultat, d'avoir accès au dossier et de prendre connaissance de toute pièce du dossier ainsi que de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier appelle des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; ATF 139 II 489 consid. 3.3 ; ATF 139 I 189 consid. 3.2 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.1 ; TF 5A_925/2015 du 4 mars 2016 consid. 2.3.3.1, non publié à l'ATF 142 III 195 ; CREC 11 septembre 2023/188 ; CREC 17 mars 2022/76).

  • 7 - Le Tribunal fédéral a déduit de l’art. 29 al. 2 Cst. l’obligation pour l’autorité de motiver sa décision, afin que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient, et l’autorité de recours, exercer son contrôle (ATF 145 IV 407 consid. 3.4.1 ; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision ; il ne doit pas se prononcer sur tous les moyens des parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 et les réf. citées). La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 5A_143/2024 du 11 septembre 2024 consid. 4.1 ; TF 4A_524/2023 du 1 er

juillet 2024 consid. 4.1). Le vice résultant de la violation du droit d'être entendu ne peut pas être réparé devant la Chambre des recours civile, dès lors qu'elle ne dispose pas du même pouvoir de cognition que le premier juge et qu'elle ne peut revoir les faits que sous l'angle de l'arbitraire (cf. art. 320 let. b CPC ; CREC 11 septembre 2023/188 ; CREC 17 mars 2022/76 ; CREC 8 mars 2019/82). 3.3En l’espèce, la décision attaquée est dénuée de toute motivation. Il n’est dès lors pas possible de discerner les motifs qui ont guidé la juge de paix et sur lesquels elle a fondé sa décision d’allouer un montant de 2'500 fr. à titre de dépens. On ignore en particulier si ce montant a été fixé conformément au Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 (TDC ; BLV 270.11.6) et sur la base de quelle disposition légale. Par ailleurs, la décision entreprise ne fait aucune mention de la liste des opérations produite par le conseil de la recourante, laquelle se trouve pourtant bien au dossier, ainsi que des raisons pour lesquelles la juge de paix s’en est écartée pour la fixation des dépens. La décision consacre ainsi une violation grave du droit d'être entendue de la recourante. Seule l’instance précédente étant en mesure

  • 8 - de réparer ce manquement, la cause doit dès lors lui être renvoyée sur la question des dépens, ce qui dispense la Chambre de céans d’examiner plus avant les autres griefs soulevés par la recourante ayant trait au bien- fondé de la décision attaquée.

4.1En définitive, le recours doit être admis et le chiffre IV du dispositif de la décision annulé, la cause étant renvoyée à l’autorité précédente pour qu’elle procède dans le sens des considérants ; la décision sera confirmée pour le surplus. Ce renvoi étant dicté par une violation du droit d’être entendu, il ne se justifie pas d’inviter l’intimée à déposer une réponse, la cause n’étant pas préjugée sur le fond (TF 6B_852/2022 du 26 avril 2023 consid. 6 et la réf. citée ; TF 5A_910/2016 du 1 er septembre 2017 consid. 4 ; CREC 19 décembre 2023/265 ; CREC 17 mars 2022/76). 4.2Les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 446 fr. (art. 69 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Ils seront laissés à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC), dès lors qu'ils ne sont pas imputables aux parties, le montant de 446 fr. avancé par la recourante lui étant restitué. Quand bien même la recourante obtient gain de cause, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens de deuxième instance. En effet, la juge de paix n’a pas qualité de partie, mais d’autorité de première instance, de sorte qu’elle ne saurait être condamnée à des dépens (CREC 30 octobre 2023/219 consid. 4.2 ; Tappy, op. cit., n. 35 ad art. 107 CPC). Au demeurant, l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.

  • 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le chiffre IV du dispositif de la décision du 9 octobre 2024 de la Juge de paix du district de Morges est annulé et la cause lui est renvoyée pour qu’elle procède dans le sens des considérants. La décision est maintenue pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 446 fr. (quatre cent quarante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Marc-Etienne Favre (pour R.________ SA), -Me Matthieu Genillod (pour N.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours

  • 10 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Morges. La greffière :

Zitate

Gesetze

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CEDH

  • art. 6 CEDH

CPC

  • art. 53 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 95 CPC
  • art. 107 CPC
  • art. 110 CPC
  • art. 158 CPC
  • art. 248 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 320 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 326 CPC

Cst

  • art. 9 Cst
  • Art. 29 Cst

LOJV

  • art. 73 LOJV

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 69 TFJC
  • art. 70 TFJC

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