853 TRIBUNAL CANTONAL JE22.022994-231386 257 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 18 décembre 2023
Composition : MmeC H E R P I L L O D , présidente Mme Courbat et M. Segura, juges Greffière :Mme Bannenberg
Art. 207 al. 1 LP ; 126 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par la Q., à [...], agissant par son administratrice [...], contre la décision rendue le 3 octobre 2023 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause divisant la recourante d’avec S., à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 3 octobre 2023, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : la juge de paix) a pris acte de l’ouverture de la faillite de S.________ et suspendu la procédure de preuve à futur opposant cette société à la Q.. En droit, la juge de paix, constatant que la procédure de preuve à futur opposant les parties avait été ouverte antérieurement au prononcé de la faillite de S., a considéré que ladite procédure devait être suspendue en application de l’art. 207 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1). B.a) Par acte du 11 octobre 2023, la Q., agissant par son administratrice [...] (ci-après : la recourante), a interjeté recours contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que la procédure de preuve à futur opposant les parties ne soit pas suspendue et que les mesures d’instruction se poursuivent dans les meilleurs délais. A titre subsidiaire, elle a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à la juge de paix pour nouvelle décision. Elle a joint un lot de pièces réunies sous bordereau à son acte. b) Au pied de sa réponse du 27 novembre 2023, S. (ci-après : l’intimée) a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. c) La recourante a déposé des déterminations spontanées le 30 novembre 2023. C.La Chambre des recours civile constate les faits pertinents suivants :
3 - 1.a) Le 8 juin 2022, la recourante a saisi la juge de paix d’une requête de preuve à futur dirigée contre l’intimée en lien avec des travaux effectués par celle-ci, concluant en substance à la mise en œuvre d’une expertise tendant à la description, photographies à l’appui, de l’état des appartements des propriétaires d’étage [...], [...] et [...], ainsi que des parties communes de la propriété par étages. b) Au pied de son procédé écrit du 29 juin 2022, l’intimée a conclu à ce que la requête soit déclarée irrecevable, subsidiairement rejetée. 2.Les parties ont été entendues à l’audience du 5 juillet 2022. 3.Par ordonnance du 7 juillet 2022, la juge de paix a admis la requête de la recourante (I), a désigné [...] en qualité d’expert (II), a chargé l’expert de répondre aux questions figurant aux pages 10 et 11 de la requête de preuve à futur (III), a dit que l'avance des frais d’expertise serait effectuée par la recourante (IV) et a dit que la décision sur les frais interviendrait à l’issue de la procédure (V). 4.L’expert désigné a rendu son rapport le 31 janvier 2023. Par prononcé du 26 avril 2023, la juge de paix a arrêté à 8'412 fr. 45 le montant des honoraires dus à l’expert. 5.Par décision du 29 juin 2023, la juge de paix a en substance ordonné un complément d’expertise, l’expert [...] étant chargé de répondre aux questions figurant dans la requête du 29 mars 2023 de l’intimée. 6.La faillite de l’intimée a été prononcée le 8 septembre 2023. E n d r o i t :
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1.1Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), peuvent notamment faire l’objet d’un recours les ordonnances d’instruction de première instance, dans les cas prévus par la loi. Tel est le cas des décisions de suspension, dès lors qu’elles entrent dans la catégorie des ordonnances d’instruction (ATF 141 III 270 consid. 3.3) et que l’art. 126 al. 2 CPC prévoit qu’elles sont attaquables par la voie du recours. Le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Dans l’hypothèse de l’art. 207 LP, la suspension intervient de plein droit et le juge civil se borne à constater la suspension du procès (CREC 13 mai 2022/122consid. 5.2.1 ; Haldy, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019 [cité ci- après : CR-CPC], 3 ad art. 126 CPC). Le juge doit toutefois examiner s’il se justifierait de renoncer à la suspension en raison de l’urgence (art. 207 al. 1 in initio LP) ou de l’un des motifs prévus à l’art. 207 al. 4 LP, et si la cause dont il est saisi peut influer sur la composition de la masse. C’est dire que le juge doit, le cas échéant et en règle générale, rendre une décision formelle de suspension (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, art. 159-270, Lausanne 2001, n. 18 et 19 ad art. 207 LP). 1.2Interjeté en temps utile contre une décision sujette à recours par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2. 2.1Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III
3.1La recourante se plaint d’une application erronée de l’art. 207 LP. Invoquant l’al. 1 in initio de cette disposition, elle soutient en substance qu’une procédure de preuve à futur aurait, per se, un caractère urgent justifiant sa poursuite nonobstant la faillite de l’une des parties en cours de procédure. Dans le cas d’espèce, elle invoque en particulier la nécessité de pouvoir rapidement obtenir un état de fait exhaustif de la situation et souligne que l’expert aurait mis en lumière, dans son rapport, les conditions de dégradation rapide du bâtiment et l’insalubrité y régnant. L’intimée soutient pour sa part que la décision attaquée devrait être confirmée vu la suspension, intervenue en application de l’art. 207 al. 1 LP, d’une action en paiement « intimement liée » à la présente cause pendante devant la Chambre patrimoniale et opposant les parties.
6 - 3.2 3.2.1L’art. 207 al. 1 LP prévoit que, sauf dans les cas d’urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l'état de la masse en faillite sont suspendus. Ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu’après les dix jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu'après les vingt jours qui suivent le dépôt de l’état de collocation. L’« urgence » dépend du type de litige et de son objet, ainsi que du préjudice que la suspension de la procédure serait susceptible de causer aux parties. Le Tribunal fédéral qualifie d’urgents les procès dont la nature ou l’objet s’opposent à leur suspension jusqu’à la deuxième assemblée des créanciers et qui exigent un règlement rapide. Le type de procédure applicable n’est pas déterminant à lui seul (ATF 133 III 377 consid. 7.1 et 7.2 et les références citées ; cf. ég. Wohlfart/Meyer Honegger, in Staehelin et al. [édit.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs II, 3 e éd., Bâle 2021, nn. 35 et 35a ad art. 207 LP). Quant à la notion de « procès civils », elle doit être compris en ce sens que, pour qu’elle soit suspendue en vertu de l’art. 207 LP, la procédure en cause doit porter sur des prétentions de droit civil matériel ayant des effets sur l’état de la masse (TF 5A_502/2022 du 23 septembre 2022 consid. 3.2 et les références citées). Tel n’est notamment pas le cas de la décision qui accorde ou refuse la mainlevée, soit une pure décision d’exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d’un procès ordinaire (TF 5A_502/2022 précité). 3.2.2La preuve à futur prévue à l’art. 158 CPC est une procédure probatoire spéciale de procédure civile, qui peut avoir lieu avant l’ouverture de l’action – preuve à futur « hors procès » ou indépendante. Cette procédure n’a pas pour objet d’obtenir qu’il soit statué matériellement sur les droits ou obligations des parties, mais seulement de faire constater ou apprécier un certain état de fait. Une fois les opérations d’administration de la preuve terminées, le juge clôt la
7 - procédure et statue sur les frais et dépens (ATF 142 III 40 consid. 3.1.3 ; TF 4A_606/2018 du 4 mars 2020 consid. 3.1). Vu son objet, une requête de preuve à futur n’est pas introductive d’instance (Bohnet, CR-CPC, n. 14 ad art. 62 CPC). 3.3Contrairement à ce que soutient la recourante, le seul fait que les dispositions relatives aux mesures provisionnelles soient applicables à la procédure litigieuse (art. 158 al. 2 CPC) et que celle-ci soit donc conduite en procédure sommaire (art. 248 let. d CPC) ne suffit pas à retenir qu’elle aurait un caractère urgent au sens de l’art. 207 al. 1 LP. On l’a vu, il convient au contraire de déterminer si, dans le cas d’espèce, une urgence qualifiée existe. Cette question peut toutefois souffrir de demeurer ouverte. La suspension de l’art. 207 LP ne s’applique en effet qu’aux procès civils au sens rappelé ci-dessus, dont les procédures de preuve à futur indépendantes ne font manifestement pas partie. Une telle procédure n’est en effet pas vouée à statuer sur des prétentions de droit civil matériel mais uniquement à administrer une ou des preuve(s), en dehors de toute conclusion au fond, de même qu’elle n’influence donc pas l’état de la masse. Faute de procès civil au sens de la disposition précitée, l’argument de l’intimée est sans objet. Celle-ci se prévaut au demeurant de circonstances qui, outre qu’irrecevables (art. 326 al. 2 CPC), n’ont pas à être prises en compte dans l’application de l’art. 207 LP. C’est en définitive à tort que la juge de paix a suspendu la procédure en vertu de l’art. 207 al. 1 LP. Le grief se révèle donc fondé, entraînant l’admission du recours. 4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision réformée en ce sens que la cause en preuve à futur opposant les parties n’est pas suspendue. Il appartiendra dès lors à la juge de paix de reprendre la procédure.
8 - Vu l’issue réservée au recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (art. 72 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celle-ci remboursera à la recourante l’avance de frais effectuée (art. 111 al. 2 CPC). L’intimée versera en outre à la recourante la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 9 al. 2 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée en ce sens que la cause JE22.022994 n’est pas suspendue. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de l’intimée S.. IV. L’intimée S. doit verser à la recourante Q.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire.
9 - La présidente : La greffière : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Pierre-Xavier Luciani (pour la Q.), -Me Alain Sauteur (pour S.). Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 – RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Morges, -Office des faillites de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :