Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, JE21.050142
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

854 TRIBUNAL CANTONAL JE21.050142-230534 103 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 22 mai 2023


Composition : MmeC H E R P I L L O D , présidente MM. Winzap et Pellet Greffière :Mme Juillerat Riedi


Art. 107 al. 1 let. e CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par S., à [...], recourant, contre la décision finale rendue le 11 octobre 2022 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec Z. SÀRL, à [...], intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par décision finale du 11 octobre 2022, dont les considérants ont été envoyés pour notification aux parties le 6 avril 2023, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix ou le premier juge) a pris acte du retrait formulé le 7 septembre 2022 par la partie requérante de la requête de preuve à futur du 11 novembre 2021 (I), a constaté que la cause était sans objet, sous réserve de la question des frais et dépens (II), a arrêté les frais judiciaires à 120 fr. et les a compensés avec l’avance de frais versée par la partie requérante (III), a mis les frais à la charge de la partie requérante (IV), a dit qu’il n’y avait pas lieu à l’allocation de dépens (V) et a rayé la cause du rôle (VI). En droit, le premier juge a notamment considéré qu’en principe, l’intimé avait droit à des dépens dans une procédure de preuve à futur, même s’il avait conclu à son rejet et que la requête était admise. En l’espèce, l’intimé S.________ n’avait toutefois pas déposé de déterminations à la suite du dépôt de la requête et avait pris une conclusion en allocation de dépens le 9 septembre 2022, soit après le courrier du 7 septembre 2022 par lequel la requérante Z.________ Sàrl avait retiré sa requête de preuve à futur. Le premier juge a par ailleurs ajouté, au surplus, que la requête de preuve à futur, suspendue dès son dépôt d’entente avec les parties, avait permis à celles-ci de trouver un arrangement transactionnel au terme duquel S.________ réglait le solde des travaux dus à Z.________ Sàrl en échange de finitions opérées sur la parcelle de S.. Pour ces motifs, elle a considéré qu’il n’y avait pas lieu d’allouer de dépens. B.Par acte du 20 avril 2023, S. (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre la décision précitée, en concluant, avec suite de frais, à ce que la décision précitée soit réformée en ce sens que des dépens à dire de justice lui soient alloués.

  • 3 - C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complétée dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Le 11 novembre 2021, Z.________ Sàrl (ci-après : l’intimée), sous la plume de son conseil, a déposé une requête de preuve à futur contre le recourant, représenté par Thierry Zumbach, agent d’affaires breveté, tendant, avec suite de frais et dépens, à la mise en œuvre d’une expertise. 2.Par courrier du 17 décembre 2021, le recourant a sollicité une prolongation du délai pour déposer des déterminations. Par courrier du 17 janvier 2022, le recourant a indiqué qu’il lui apparaissait judicieux d’en connaître davantage sur la personne de l’expert proposé avant de se déterminer et a sollicité ainsi une suspension du délai de détermination sur l’expert et sur la requête de preuve à futur. Par courrier des 1 er et 2 mars 2022, les parties, faisant suite au courrier du 24 février 2022 de la juge de paix, ont toutes deux indiqué ne pas s’opposer à la suspension de la procédure. Par prononcé du 25 mars 2022, la juge de paix a ordonné la suspension de la procédure jusqu’au 23 juin 2022, au vu des pourparlers transactionnels en cours. 3.Par envoi du 21 juillet 2022, la juge de paix a invité les parties à lui indiquer la suite qu’elles entendaient donner à la procédure, dans un délai au 22 août 2022. Par courrier du 22 août 2022, le recourant a relevé que c’était à l’intimée qu’il incombait de décider de la suite qu’elle entendait donner à la procédure.

  • 4 - Par courrier du 7 septembre 2022, l’intimée a retiré sa requête de preuve à futur. Par courrier du 9 septembre 2022, le recourant a rappelé que l’intimée, en sa qualité de requérante, était tenue d’assumer les frais et les dépens de la procédure de preuve à futur et a sollicité l’allocation d’un montant de 1'500 fr. à titre de dépens. Dans ses déterminations du 12 septembre 2022, l’intimée s’est s’opposée au versement de dépens en faveur du recourant, aux motifs que ce dernier n’avait pas procédé et que la procédure de preuve à futur avait au demeurant permis aux parties de mettre fin au différend qui les opposait, en ce sens que l’intimée avait réglé le solde du prix des travaux qu’elle avait commandé au recourant, en échange de finitions opérées sur sa parcelle. Elle a notamment annexé à ce courrier la correspondance du 20 mai 2022 par laquelle Thierry Zumbach l’informait qu’il avait procédé le même jour « au versement du montant dû ». Par courrier du 3 octobre 2022, le recourant a relevé qu’il avait adressé plusieurs correspondances à l’autorité et soutenu que les dépens sollicités à hauteur de 1'500 fr. étaient incontestablement dus. E n d r o i t : 1.Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre la décision sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPC], n. 3 ad art. 110 CPC). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de I'art. 73 LOJV (loi d'organisation

  • 5 - judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). S'agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1 ; CREC 7 novembre 2022/255 consid. 1.1). En l’espèce, le recours porte uniquement sur les dépens dans le cadre d'une procédure de preuve à futur, soumise aux dispositions de mesures provisionnelles (art. 158 al. 2 CPC). La procédure sommaire est dès lors applicable (art. 248 let. b CPC), de sorte que le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Déposé le 20 avril 2023, le recours a été interjeté en temps utile.

2.1Pour être recevable, le recours doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (parmi d’autres : CREC 2 mars 2023/51 consid. 4.2.1). S’il est vrai que, contrairement à l’appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (parmi d’autres : CREC 2 mars 2023/51 précité consid. 4.2.1 ; CREC 4 juillet 2022/163 consid. 4.2.1 et les réf. citées ; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les réf. citées, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.3.1 ; parmi d’autres : CREC 16 mai 2023/100). En particulier, le recours qui porte sur l’octroi de dépens doit être chiffré sous peine d’irrecevabilité (parmi d’autres : CREC 24 janvier 2023/16 ; CREC 25 novembre 2021/323). En revanche, lorsque le fond fait l'objet d'un appel, une conclusion non chiffrée "avec suite de frais et dépens de première et

  • 6 - deuxième instance" est suffisante (CACI 21 septembre 2017/419 ; CACI 11 janvier 2016/22). 2.2En l’espèce, le recourant a conclu à ce que la décision soit réformée en ce sens que des dépens à dire de justice lui soient alloués. En l’absence de conclusions chiffrées – alors que le recours porte exclusivement sur les dépens –, le recours s’avère irrecevable. Quoi qu’il en soit, même recevable, le recours aurait de toute manière été rejeté pour les motifs qui suivent. 3.Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées).

4.1Le recourant rappelle qu’il a été attrait à cette procédure par l’intimée et soutient qu’il a droit à des dépens, indépendamment de tout accord transactionnel qui rendrait la requête de preuve à futur sans objet. Il relève encore que n’ayant pas procédé, il n’avait pas eu l’occasion de prendre une conclusion en dépens, ce qu’il avait fait à réception du courrier l’informant que l’intimé retirait sa requête de preuve à futur. 4.2 4.2.1Les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de

  • 7 - désistement d’action ; elle est le défendeur en cas d’acquiescement (art. 106 al. 1 CPC). En principe, il n'y a pas de partie qui succombe dans la preuve à futur. C'est à la partie requérante de supporter les frais de la preuve à futur, sous réserve d'une autre répartition dans le procès principal (ATF 139 III 33 consid. 4 ; TF 5A_224/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.2). Selon l’art. 107 al. 1 CPC, le tribunal peut s’écarter de la règle générale attribuant les frais à la charge de la partie qui succombe au profit d’une répartition des frais selon sa libre appréciation dans certains cas énumérés aux lettres a à f, notamment lorsqu’une partie a intenté le procès de bonne foi (let. b), lorsque la procédure est devenue sans objet et que la loi n’en dispose pas autrement (let. e) ou lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (let. f). La libre appréciation prévue par l’art. 107 al. 1 CPC se confond, en pratique, avec une répartition en équité laissant une grande marge de manoeuvre au juge (Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 107 CPC). Le refus d’une offre transactionnelle raisonnable pourrait ainsi justifier une répartition des frais en équité, sans que cela ne soit obligatoire, ni ne conduise nécessairement à mettre tous les frais à la charge de son auteur (Tappy, op. cit., n. 31 ad art. 107 CPC). 4.2.2Aux termes de l‘art. 241 al. 2 CPC, une transaction, un acquiescement ou un désistement d’action a les effets d’une décision entrée en force. Le tribunal raye l’affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC). Correspondant au pendant, pour un demandeur, d’un acquiescement pour un défendeur, un désistement est une déclaration unilatérale par laquelle une partie renonce à l’action qu’elle avait introduite. Il se confond en réalité avec un acquiescement sur les conclusions libératoires de la partie adverse s’il intervient à un moment où de telles conclusions ont déjà été prises (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2 e éd., n. 21 ad art. 241 CPC). Si la procédure prend fin pour d’autres raisons sans avoir fait l’objet d’une décision, elle est également rayée du rôle (art. 242 CPC). Le message donne notamment pour exemples la disparition de l’objet litigieux et la levée de la poursuite dans un procès en

  • 8 - revendication (Message relatif au code de procédure civile du 28 juin 2006, p. 6953). On peut y assimiler le cas où la partie instante a obtenu satisfaction depuis l’ouverture de la procédure (Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 242 CPC et la réf. citée). 4.3Les dépens obéissent à la maxime de disposition (cf. notamment ATF 140 III 144 ; CREC 30 novembre 2021/324 consid. 3.2.1). A défaut d’avoir procédé au fond, il faut considérer avec le recourant que celui-ci n’avait pas à prendre une conclusion en dépens avant d’avoir pris connaissance du retrait de la requête de preuve à futur, qui s’assimile effectivement à un désistement. L’objection du recourant s’avère ainsi fondée sur ce point. Cela dit, le recourant perd de vue que c’est l’accord transactionnel intervenu durant la suspension de la procédure qui a provoqué le retrait de la requête. Cet accord, qui n’est pas contesté par le recourant, prévoit des concessions réciproques : paiement du solde des travaux par le recourant en échange de travaux de finitions effectués par l’intimée. Sur ces bases, la requête de preuve à futur tendant à prouver la bienfacture des travaux de jardinage entrepris par l’intimée sur la parcelle du recourant n’avait plus d’objet vu l’accord transactionnel intervenu. On comprend du silence de la décision attaquée que le premier juge a procédé à une répartition en équité au sens de l’art. 107 al. 1 let. e CPC en considérant que la requête de preuve à futur n’avait plus d’objet parce qu’elle avait permis le règlement du litige au fond, moyennant des concessions, en particulier le paiement par le recourant du solde des travaux moyennant des retouches de l’intimée. Le premier juge n’a pas outrepassé son large pouvoir d’appréciation en considérant qu’au vu des circonstances, il ne se justifiait pas d’allouer des dépens au recourant. Si le recours avait été recevable, il aurait ainsi été rejeté. 5.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable.

  • 9 - Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 100 fr. (art. 69 al. 2 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 2709.11.5]), doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant S.. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. Thierry Zumbach, aab (pour S.) -Me Romain Deillon (pour Z.________ Sàrl).

  • 10 - La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

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