Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, JE21.024801
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

14J001

TRIBUNAL CANTONAL

JE21.- 4 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 16 janvier 2026 Composition : M m e C O U R B A T, présidente M. Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffier : M. Curchod


Art. 6 CEDH ; 29 al. 2 Cst. ; 108 et 184 al. 3 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.________ et E., à Q***, contre la décision rendue le 2 octobre 2025 par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause divisant les recourants d’avec B., à S***, C., à T***, et H., à V***, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 -

14J001 E n f a i t :

A. Par décision du 2 octobre 2025, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : la première juge) a arrêté à 9'713 fr. 40 le montant des honoraires dus à l’expert D.________ pour son complément d’expertise, sous déduction d’un acompte de 5'600 fr., d’ores et déjà acquitté, soit un solde de 4'113 fr. 40 (I), a arrêté les frais judicaires à 44'255 fr., compensés avec les avances des parties à hauteur de 39'341 fr. 60, soit 33'741 fr. 60 pour les requérants A.________ et E., 1'950 fr. pour B., 2'250 fr. pour C.________ GMBH et 1'400 fr. pour H., le solde de 4'913 fr. 40 étant pris sur les avances de ces derniers (II), a mis les frais à la charge des requérants A. et E., solidairement entre eux (III), a dit que les requérants A. et E., solidairement entre eux, rembourseront aux intimés leurs avances de frais, soit 3'900 fr. pour B., 4'500 fr. pour C.________ GMBH et 2'800 fr. pour H.________ (IV), a dit que les requérants A.________ et E., solidairement entre eux, doivent verser des dépens aux intimés, soit 16'000 fr. pour B., 14'400 fr. pour C.________ GMBH et 15'600 fr. pour H.________ (V) et a rayé la cause du rôle (VI).

En substance, la première juge a d’abord retenu que l’expert D.________ avait droit, pour son expertise complémentaire, à une rémunération dont la quotité s’élevait à 9'713 fr. 40, selon la note présentée, non contestée par les parties, sous déduction d’un acompte déjà payé de 5'600 francs. La première juge a ensuite considéré qu’il incombait à la partie requérante de supporter les frais de la preuve à futur, soit l’émolument de 800 fr. (art. 28 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), les frais de l’expert par 27'014 fr. 25 et 9'713 fr. 40, les frais de G.________ par 4'579 fr. 80 et 1'944 fr., ceux de J.________ SA par 203 fr. 55, soit au total 44'255 fr., sous déduction des avances de frais versées par les parties. Les requérants A.________ et E.________ devaient ainsi rembourser aux intimés B., C. GMBH et H.________ les avances de frais qu’ils avaient effectuées, et leur

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14J001 verser des dépens en application des art. 9 et 17 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6).

B. Par acte du 24 octobre 2025, A.________ et E.________ (ci-après : les recourants) ont recouru contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause à la première juge pour nouvelle décision une fois que toutes les notes d’honoraires produites leur auront été notifiées pour déterminations. A titre subsidiaire, les recourants ont conclu à la réforme de la décision attaquée, soit à ce que la différence entre les frais de complément d’expertise dus à l’expert D., de 9'713 fr. 40, et les avances de frais effectuées par B., C.________ GMBH et H.________ (ci-après : les intimés) totalisant 11'200 fr., soit remboursée à ces derniers au prorata des avances effectuées, à ce que les frais judiciaires, arrêtés à 44'255 fr., soient répartis à raison de 34'541 fr. 60 à la charge des recourants, solidairement entre eux, le solde étant laissé à la charge des intimés, à ce que la restitution des avances de frais soit ordonnée, dans la mesure où ces avances sont supérieures aux frais judiciaires mis à la charge de chacune des parties, et à ce que les recourants soient condamnés, solidairement entre eux, à payer aux intimés les dépens de la procédure de preuve à futur arrêtés aux montants que justice dira, mais au maximum de 1'500 fr. pour B., 4'000 fr. pour C. GMBH et 3'000 fr. pour H.________. Les recourants ont joint la décision attaquée (pièce 1) et deux autres pièces.

Par prononcé du 30 octobre 2025, la Juge déléguée de la Chambre de céans a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans le recours.

C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :

  1. Le 7 juin 2021, les recourants ont déposé une requête de preuve à futur à l’encontre des intimés.
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14J001 Les recourants se sont acquittés d’une avance de frais de 800 fr. pour l’émolument de décision.

  1. Le 18 janvier 2022, la première juge a rendu une ordonnance de preuve à futur, admettant la requête d’expertise et désignant D.________ en qualité d’expert.

Le 5 mai 2022, la première juge a demandé aux recourants d’effectuer une avance de frais d’expertise d’un montant de 16'500 francs.

Les 11 août et 6 novembre 2023, la première juge a invité les recourants à effectuer des avances de frais complémentaires, respectivement de 10'000 fr. et 5'500 francs.

Les avances de frais susmentionnées ont toutes été acquittées par les recourants.

  1. L’expert D.________ a déposé son rapport d’expertise le 16 janvier 2024.

Le 6 mai 2024, la première juge a arrêté à 27'014 fr. 25 les honoraires de l’expert D.________.

  1. A la requête des intimés, la première juge a ordonné un complément d’expertise le 6 mai 2024.

Le 7 mai 2024, la première juge a demandé aux recourants d’effectuer une avance de frais complémentaire d’un montant de 1'500 fr. en vue de couvrir les factures de G.________ et de J.________ SA.

Le 18 juillet 2024, la première juge a demandé aux intimés d’effectuer une avance de frais pour le complément d’expertise d’un montant de 4'500 fr. pour C.________ GMBH, de 3'900 fr. pour B.________ et de 2'800 fr. pour H.________.

  • 5 -

14J001 Les avances de frais susmentionnées ont toutes été acquittées par les parties.

Un acompte de 5'600 fr. a été versé à l’expert pour le complément d’expertise.

  1. L’expert D.________ a déposé son rapport d’expertise complémentaire le 2 décembre 2024.

  2. Le 3 juillet 2025, la première juge a invité les conseils des parties à déposer leurs listes d’honoraires.

Me Julien Pache, conseil d’H.________, a déposé sa liste des opérations le 14 juillet 2025, avec copies à l’ensemble des parties.

Me Mathias Keller, conseil de B.________, a déposé sa liste des opérations le 23 juillet 2025, avec copies à l’ensemble des parties.

Me Jean-Rodolphe Fiechter, conseil de C.________ GMBH, a déposé sa liste des opérations le 15 août 2025. Aucune copie de ce courrier n’a été adressé aux autres parties, ni par le conseil susmentionné, ni par la première juge.

Me Jean-Yves Schmidhauser, conseil des recourants, a déposé sa liste des opérations le 29 septembre 2025, avec copies à l’ensemble des parties.

E n d r o i t :

1.1 L’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d’instruction de première instance pour lesquelles un recours

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14J001 est expressément prévu par la loi. L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC) auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision relative aux frais et dépens, le recours, écrit et motivé, est recevable.

  1. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2021 p. 252). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de l’autorité de recours est limité à l’arbitraire (ATF 138 III 232 consid. 4.1.2, JdT 2012 II 511 ; TF 5A_160/2022 du 27 juin 2022 consid. 2.1.2.2).

3.1 Selon l’art. 326 al. 1 CPC, applicable à la procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables.

L’irrecevabilité des faits ou moyens de preuve nouveaux est fondée sur le fait qu’en tant que voie de recours extraordinaire, le recours des art. 319 ss CPC a uniquement pour fonction de vérifier la conformité au droit de la décision, et non de continuer la procédure de première instance (TF 5D_127/2019 du 19 août 2019 consid. 5.2 ; TF 5D_190/2014 du 12 mai 2015 consid. 3). Le tribunal de deuxième instance doit ainsi statuer sur un

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14J001 état de fait identique à celui examiné par le premier juge. A l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement (CPF 26 avril 2021/32 ; CPF 14 octobre 2019/209). Il n’y a pas de formalisme excessif à appliquer strictement cette règle (CPF 21 juillet 2021/147).

Le défaut de connaissance du fait nouveau allégué, fût-il excusable, ne change rien à l'interdiction de s'en prévaloir dans le cadre d'une procédure de recours stricto sensu (TF 4A_604/2014 du 30 mars 2015 consid. 3.2.2).

3.2 En l’espèce, les pièces 2 et 3 produites par les recourants sont irrecevables en vertu de l’art. 326 al. 1 CPC, constituant des preuves nouvelles.

4.1 Dans un premier grief, les recourants font valoir que la première juge n’a jamais notifié officiellement aux parties leur prise de position respectives sur la question des dépens. S’ils ont pu prendre connaissance des prises de position du conseil de B.________ et d’H., communiquées directement entre les conseils à titre confraternel, les recourants n’ont en revanche jamais reçu la copie de la prise de position du conseil de C. GMBH, apparemment déposée le 15 août 2025, et n’ont ainsi pas pu se déterminer à ce propos. Les recourants soutiennent qu’il appartenait à la première juge de leur communiquer les déterminations en question, pour qu’ils puissent avoir la possibilité de se déterminer sur celles-ci avant toute décision. Les recourants font ainsi valoir une violation de leur droit d’être entendu, justifiant l’annulation de la décision attaquée.

4.2 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 1011]) de nature formelle dont la violation doit être examinée avant toute chose. Sa violation implique l'annulation de la décision attaquée, sans égard à la question de savoir si son respect aurait conduit à une autre décision, sauf si le vice peut

  • 8 -

14J001 être réparé lorsque l'autorité de recours dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité de première instance ou si l'informalité n'est pas de nature à influer sur le jugement (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa ; Haldy, CR-CPC, nn. 19 et 20 ad art. 53 CPC). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49, SJ 1998 403) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 127 III 193 consid. 3 et réf. cit.). En procédure civile, le droit d'être entendu est concrétisé à l'art. 53 CPC.

Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens des art. 29 Cst. et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'obtenir et de participer à l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes et de se déterminer sur son résultat, d'avoir accès au dossier et de prendre connaissance de toute pièce du dossier ainsi que de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle- ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier appelle des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (not. ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; ATF 139 II 489 consid. 3.3 ; ATF 139 I 189 consid. 3.2 ; ATF 138 I 484 consid. 2.1 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.1).

Le vice résultant de la violation du droit d'être entendu ne peut pas être réparé devant la Chambre des recours civile, dès lors qu'elle ne dispose pas du même pouvoir de cognition que le premier juge et qu'elle ne peut revoir les faits que sous l'angle de l'arbitraire (cf. art. 320 let. b CPC ; CREC 11 septembre 2023/188 ; CREC 22 août 2023/173 ; CREC 8 mars 2019/82 ; CREC 28 mai 2018/168).

  • 9 -

14J001 En particulier, le Tribunal fédéral a déjà jugé que lorsqu'une partie produit au tribunal une note d'honoraires, en vue de la fixation des dépens, elle doit être communiquée à la partie adverse et que l'absence de communication constitue une violation grave du droit d'être entendu, qui ne peut être réparée en deuxième instance (TF 4A_592/2014 du 25 février 2015 consid. 3 ; TF 4A_29/2014 du 7 mai 2014 consid. 3.2, non publié à l'ATF 140 III 159).

4.3 En l’espèce, il ne ressort pas du dossier que la liste des opérations de Me Fietscher ait été communiquée aux recourants par le précité ou par la première juge avant que la décision attaquée ne soit rendue. Le droit d’être entendu des recourants a ainsi bel et bien été violé, de sorte que le grief doit être admis.

Au regard de ce qui précède, ce premier point justifie déjà une admission du recours et une annulation de la décision attaquée, sans qu’il ne soit nécessaire de faire intervenir à ce stade les parties adverses (pas de dépôt de réponses), la cause n’étant pas préjugée (TF 6B_852/2022 du 26 avril 2023 consid. 6 ; TF 5A_910/2016 du 1 er septembre 2017 consid. 4). Il appartiendra à la première juge de notifier la liste des opérations de Me Fietscher aux recourants, en leur impartissant un délai pour se déterminer avant de statuer à nouveau sur la quotité des dépens dus aux intimés.

5.1 Les recourants reprochent ensuite à la première juge l’application de l’art. 9 TDC pour la fixation des dépens. Les recourants se réfèrent à l’art. 17 TDC, qui stipule que les dépens d’une procédure de preuve à futur au sens de l’art. 158 CPC sont fixés comme en matière de procédure sommaire, qui renvoie implicitement à l’art. 6 TDC.

5.2 5.2.1 La preuve à futur prévue à l'art. 158 CPC est une procédure probatoire spéciale de procédure civile, qui peut avoir lieu avant l'ouverture de l'action. Cette procédure n'a pas pour objet d'obtenir qu'il soit statué

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14J001 matériellement sur les droits ou obligations des parties, mais seulement de faire constater ou apprécier un certain état de fait. Une fois les opérations d'administration de la preuve terminées, le juge clôt la procédure et statue sur les frais et dépens (ATF 142 III 40 consid. 3.1.3 ; TF 4D_57/2020 du 24 février 2021 consid. 3.1 ; TF 4A_606/2018 du 4 mars 2020 consid. 3.1).

Pour calculer la valeur litigieuse dans une procédure de preuve à futur selon l’art. 158 CPC, les conclusions envisagées dans la procédure principale ultérieure sont déterminantes (ATF 140 III 12 consid. 3.3 ; TF 4A_352/2015 du 4 janvier 2016 consid. 1.2, non publié à l’ATF 142 III 40).

5.2.2 Selon l’art. 3 al. 2 TDC, dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement est fixé, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux art. 4 à 8 et 10 à 13 du tarif, en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par l'avocat ou l'agent d'affaires breveté. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et se fonde, en règle générale, sur le tarif horaire moyen usuellement admis, réduit de 15 % dans les causes dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. et augmenté de manière adéquate dans les causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 300'000 francs.

A teneur de l’art. 17 TDC, les dépens d'une procédure de preuve à futur au sens de l'art. 158 CPC sont fixés comme en matière de procédure sommaire.

Dans le cadre d’une contestation en procédure sommaire de première instance, l’art. 6 TDC fixe notamment les fourchettes suivantes :

  • de 10'001 à 30'000 - de 1'000 à 3'000

  • de 30'001 à 100'000 - de 1'500 à 6'000

  • de 100'001 à 250'000 - de 3'000 à 8'000

  • de 250'001 à 500'000 - de 4'000 à 9'000

  • de 500'001 à 1'000'000 - de 5'000 à 10'000

  • supérieure à 1'000'000 - de 6'000 à 1% de la valeur litigieuse

  • 11 -

14J001

Aux termes de l’art. 9 al. 1 TDC, dans les contestations portant sur des affaires non patrimoniales, le défraiement est de 600 à 50'000 francs en première instance, en fonction de l'importance et de la difficulté de la cause ainsi que selon le travail effectué.

5.3 En l’espèce, s’agissant d’une contestation portant sur une affaire patrimoniale, on ne comprend pas la référence de la première juge à l’art. 9 TDC. Or, au regard de la valeur litigieuse du litige principal, les dépens fixés par la première juge semblent bien supérieurs à ceux indiqués dans la fourchette de l’art. 6 TDC. Par conséquent, si la première juge devait, après annulation et renvoi, confirmer les montants arrêtés le 2 octobre 2025, il conviendra d’en motiver la raison.

  1. Les recourants font valoir que la première juge aurait mal comptabilisé les avances de frais des parties. Les recourants et les intimés auraient en effet effectué des avances de frais pour un montant total, respectivement de 34'300 fr. et 11'200 fr., en lieu et place des 33'741 fr. 60 et 5'600 fr. (1'950 fr. + 2'250 fr. + 1'400 fr.) retenus au chiffre II du dispositif de la décision attaquée. Ce montant de 5'600 fr. aurait également été retenu à tort au chiffre I du dispositif. Les recourants indiquent par ailleurs qu’ils auraient payé directement la facture J.________ SA de 203 fr. 55 en date du 6 octobre 2023.

En l’occurrence, comme indiqué supra ch. 1, 2 et 4, les recourants et les intimés ont bien effectué des avances de frais, respectivement de 34'300 fr. (800 fr. + 16'500 fr. + 10'000 fr. + 5'500 fr. + 1'500 fr.) et de 11'200 fr. (3'900 fr. + 4'500 fr. + 2'800 fr.). Ils ne rendent cependant pas vraisemblable à ce stade qu’ils se seraient acquittés directement de la facture J.________ SA susmentionnée. La première juge devra ainsi rectifier sa décision en ce sens, en indiquant notamment que le solde des avances de frais devra être reversé aux intimés.

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14J001 En revanche, s’agissant du chiffre I du dispositif, les recourants semblent confondre le montant de l’acompte versé à l’expert (5'600 fr.), retenu à juste titre par la première juge, du montant des avances de frais versées par les intimés (11'200 fr.), de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir.

7.1 Les recourants soutiennent enfin que les frais du complément d’expertise requis par les intimés devraient être laissés à leur charge en application de l’art. 108 CPC, les questions posées à l’expert à cette occasion n’ayant pas amené de modification du rapport d’expertise initial.

7.2 Aux termes de l’art. 108 CPC, les frais causés inutilement sont mis à la charge de la personne qui les a engendrés.

Sont concernés les frais judiciaires et les dépens en lien avec l’activité inutile. Les dépenses inutiles peuvent consister en des frais supplémentaires, par exemple en cas de défaut, d’ampleur excessive ou de retard de procédés (TF 4A_151/2014 du 14 octobre 2014 consid. 6.2). Sont inutiles des frais qui ne servent aucunement à la résolution du litige ou occasionnés de manière contraire au principe d'économie de la procédure (TF 5A_246/2019 du 9 juin 2020 consid. 7.1, RSPC 2020 p. 533 ; TF 5A_197/2022 du 24 juin 2022 consid. 4.1.2, RSPC 2022 p. 541 note Strub). Il n’est pas nécessaire que l’inutilité soit manifeste (ATF 141 III 426 consid. 2.4.3).

L'inutilité objective doit s'apprécier en fonction de ce qu'un plaideur procédant selon les règles de l'art aurait fait et non a posteriori en fonction du résultat : une mesure probatoire s'avérant non concluante n'est pas inutile de ce seul fait. On tiendra pour inutiles les frais d'opération auxquelles un plaideur diligent aurait renoncé compte tenu de ce qu'il pouvait objectivement savoir au moment où il a agi (TF 5A_246/2019 du 9 juin 2020 consid. 7.1, RSPC 2020 p. 533).

  • 13 -

14J001 7.3 En l’espèce, au regard de ce qui précède, force est de constater que l’on ne se trouve pas dans le cadre de frais inutiles tels que concernés par l’art. 108 CPC. En effet, il ne suffit pas de dire que l’expertise complémentaire n’a pas apporté de modification du rapport d’expertise initial pour retenir que des frais inutiles ont été occasionnés au sens de la disposition précitée. Partant, il n’y a pas lieu de faire application de l’art. 108 CPC, le grief développé à ce sujet étant infondé. 8. 8.1 En définitive, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

8.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 675 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TJFC), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 106 al. 1 CPC ; ATF 140 III 501 consid. 4 par analogie).

Les recourants ont droit à des dépens de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr., à la charge de l’Etat (art. 8 TDC ; ATF 142 III 110 consid. 3.2).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e :

I. Le recours est admis.

II. La décision est annulée et la cause renvoyée à la Juge de paix du district de Lavaux-Oron pour qu’elle procède dans le sens des considérants.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 675 fr. (six cent septante-cinq francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

  • 14 -

14J001 IV. L’Etat de Vaud doit verser la somme de 1’200 fr. (mille deux cents francs) aux recourants A.________ et E.________ à titre de dépens de deuxième instance.

V. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • Me Jean-Yves Schmidhauser (pour A.________ et E.________)
  • Me Mathias Keller (pour B.________)
  • Me Jean-Rodolphe Fiechter (pour C.________ GMBH)
  • Me Julien Pache (pour H.________)

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 15 -

14J001 Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

  • Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron.

Le greffier :

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CEDH

  • Art. 6 CEDH

CPC

Cst

LOJV

  • art. 73 LOJV

LTF

TDC

  • art. 3 TDC
  • art. 6 TDC
  • art. 8 TDC
  • art. 9 TDC
  • art. 17 TDC

TFJC

  • art. 28 TFJC

TJFC

  • art. 69 TJFC
  • art. 70 TJFC

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