854 TRIBUNAL CANTONAL JE18.043644-200557 126 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 2 juin 2020
Composition : M. P E L L E T , président M.Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges Greffier :M. Clerc
Art. 110, 321 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T., à Villeneuve, requérants, contre la décision rendue le 9 avril 2020 par le Juge de paix du district d’Aigle dans la cause divisant les recourants d’avec N., à Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
B.a) Par acte du 23 avril 2020, T.________ ont interjeté un recours contre la décision du 9 avril 2020, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à la réforme des chiffres II à IV de son dispositif en ce sens que les frais judiciaires soient mis à la charge des parties, chacune par moitié, et compensés avec les avances fournies par les parties et à ce qu’aucun dépens ne soit alloué, ou subsidiairement à ce que les dépens suivent le sort de la cause au fond. Subsidiairement à ce qui précède, les
3 - recourants ont conclu à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l’appui de leur procédure, les recourants ont produit un courrier adressé au premier juge le 20 février 2020 ainsi que sa pièce jointe et une attestation délivrée le 4 mars 2020 par la Chambre patrimoniale cantonale. b) N.________ n’a pas été invité à déposer une réponse. C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants : 1.Le 18 juin 2018, l’intimé N., en qualité de vendeur, et les requérants T., en qualité d’acquéreurs, ont signé un acte de vente à terme portant sur une villa sise [...] pour un prix de 1'130'000 francs. 2.Le 4 octobre 2018, T.________ ont adressé à la juge de paix une requête de preuve à futur, laquelle était dirigée contre N.________ et tendait à ce qu’un expert soit désigné afin de répondre à certaines questions portant en substance sur un éventuel défaut de l’assise horizontale de la villa précitée, sur le mode et le coût de réfection et sur l’éventualité que l’immeuble continue à bouger malgré la réfection. Par déterminations du 13 décembre 2018, N.________ a conclu à ce que l’expertise requise soit ordonnée à titre de preuve à futur et à ce que l’expert réponde à des questions complémentaires, soit qu’il constate et décrive la pente présente dans la villa litigieuse et qu’il indique s’il existe des normes sur les pentes tolérables dans les bâtiments, vieux ou neufs. 3.a) Le 18 décembre 2018, le premier juge a tenu une audience en présence des parties. Celles-ci ont convenu de la personne de l’expert et des questions qui lui seraient soumises. Elles ont aussi prévu de prendre en charge par moitié chacune l’avance de frais de l’expertise.
4 - b) Par ordonnance du 21 décembre 2018, la juge de paix a admis la requête d’expertise, a désigné en qualité d’expert, l’un à défaut de l’autre, [...] et [...] et l’a chargé de constater et de décrire la pente présente dans la villa litigieuse, de dire quelles en seraient les conséquences pour l’usage de l’immeuble, de déterminer les coûts et le mode de réfection, d’indiquer s’il existe des normes sur les pentes tolérables, de dire si, malgré la réfection, la maison continuerait à bouger et, cas échéant, de déterminer les travaux nécessaires ainsi que leur coût, et de faire toute autre constatation qu’il jugerait utile. Par courrier du 21 janvier 2019, l’expert [...] a estimé le coût de ses opérations à 5'650 francs. Les parties ont avancé les frais de l’expertise à hauteur de 2'825 fr. chacune. c) Le 3 mai 2019, l’expert a adressé son rapport. Il a également fait parvenir sa note d’honoraires pour un montant de 5'650 fr., ainsi que celle de son co-expert pour 1'212 fr. 70. Les parties ont accepté tacitement ou expressément ces notes d’honoraires. d) Le 21 juin 2019, le premier juge a ordonné un complément d’expertise, dont la teneur a été précisée par la suite. Par courrier du 2 juillet 2019, l’expert a estimé ses honoraires à 461 francs. Les parties ont avancé les frais de l’expertise à hauteur de 232 fr. 50 chacune.
5 - Le 6 novembre 2019, l’expert a déposé son rapport complémentaire. Il a fait parvenir sa note d’honoraires d’un montant de 500 francs. Ladite facture a été acceptée tacitement ou expressément par les parties. 4.Par avis du 20 décembre 2019, la juge de paix a invité les parties à se déterminer sur le sort des frais et dépens de la procédure. Le 9 janvier 2020, N.________ a exposé que, selon lui, l’entier des frais devrait être mis à la charge des requérants, précisant que les questions qu’il avait lui-même posées étaient de moindre importance et restaient strictement dans le cadre de la preuve à futur initiée par T.. Par courrier du 20 février 2020, T. ont informé le premier juge avoir déposé le 3 février 2020 une requête de conciliation auprès de la Chambre patrimoniale cantonale dans le cadre de l’affaire les opposant à N.________ pour la vente de la villa. Ils ont indiqué que la jurisprudence relative au sort des frais de la procédure de preuve à futur autonome, soit en l’absence de procédure au fond, n’était dès lors plus applicable en l’espèce et que les frais devraient suivre le sort de la cause au fond. E n d r o i t :
1.1Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre la décision sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., 2019, n. 3 ad art. 110 CPC).
2.1Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), 3 e éd., 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, t. II, 2 e éd., 2010, n. 2508). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2 e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 2.2Le courrier du 20 février 2020 et son annexe produits par les recourants sont recevables dès lors qu’ils figurent au dossier de première instance. En revanche, l’attestation délivrée le 4 mars 2020 par la Chambre patrimoniale cantonale est irrecevable (art. 326 al.1 CPC).
3.1 3.1.1Le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC). Le recourant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par le premier juge (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1). En l’absence de motivation suffisante, le recours doit être déclaré irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). Le CPC ne prévoit pas qu’en présence d’un mémoire de recours ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable devrait être octroyé pour rectification. L’art. 132 al. 1 et 2 CPC ne permet pas de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique, et il ne saurait être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 144 al. 1 CPC qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5, RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231 ; TF 5A_2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2). 3.1.2Les frais judiciaires comprennent les frais d’administration des preuves (art. 95 al. 2 let. c CPC). En principe, il n'y a pas de partie qui succombe dans la preuve à futur. C'est à la partie requérante de supporter les frais de la preuve à futur, même si la partie intimée a conclu au rejet de la requête, sous réserve d'une autre répartition dans le procès principal (ATF 140 III 30 consid. 3.4.1 et 3.5, JdT 2016 II 314). Selon la Chambre de céans, il découle de la jurisprudence fédérale (ATF 140 III 30 consid. 3.6, JdT 2016 II 314) que l'intimé à la requête de preuve à futur, assisté par un avocat, a de toute manière droit à des dépens, indépendamment de toute considération sur l'introduction
8 - d'une action au fond. Le juge de la preuve à futur n'a pas à statuer sur l'opportunité de la fixation des frais judiciaires à l'issue de la procédure de preuve à futur ; il doit accorder des dépens à l'intimé à la requête qui devront, le cas échéant, être remboursés dans le cadre de l'action au fond, si une telle action au fond est introduite (CREC 26 juin 2017/230 consid. 3.2 ; CREC 26 septembre 2016/384 consid. 4.2 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 1.4.3 ad art. 106 CPC). Lorsque chaque partie supporte de manière presque égale les frais judiciaires, les dépens peuvent être compensés, peu importent les conclusions de l'expert quant à la répartition des responsabilités (CREC 3 février 2017/54 consid. 3.1.2 ; Colombini, op. cit., n. 3.7.3 ad art.158 CPC). 3.2Le premier juge a considéré que les frais de la procédure de preuve à futur devaient être mis à la charge des requérants conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 3.1.2 supra), étant précisé que les questions complémentaires de l’intimé restaient dans le cadre de la procédure à futur, de sorte qu’il ne se justifiait pas de s’écarter de ladite règle jurisprudentielle. En premier lieu, il convient de relever que les recourants ne soutiennent pas que l’intimé aurait activement agi dans le cadre de la procédure de preuve à futur et ne contestent pas les développements faits à ce sujet par le premier juge. Aussi, la problématique des questions complémentaires posées par N.________ n’a pas à être traitée ici, à défaut de motivation suffisante dans le recours allant dans ce sens. Les recourants admettent que, lorsqu’une procédure de preuve à futur est ouverte sans procès au fond, les frais doivent être mis à la charge de la partie requérante. Ils estiment cependant que cette règle jurisprudentielle ne s’appliquerait pas au cas d’espèce, puisqu’ils ont ouvert une procédure devant la Chambre patrimoniale cantonale par le dépôt d’une requête de conciliation le 3 février 2020. Selon eux, les frais de la procédure de preuve à futur devraient dès lors suivre le sort de la cause au fond. Toutefois, leur raisonnement ne se concrétise pas dans les
9 - conclusions du recours, lesquelles tendent, s’agissant des frais judiciaires, à une répartition par moitié. Or, force est de constater que cette conclusion ne trouve aucun ancrage dans la motivation du recours et est donc de ce point de vue irrecevable, à défaut de motivation adéquate. Les recourants concluent par ailleurs à ce qu’aucuns dépens ne soient alloués ou, subsidiairement, à ce qu’ils suivent le sort de la cause au fond. Ils n’appuient cette conclusion par aucune explication, de sorte que ce grief paraît irrecevable faute de motivation. Dans tous les cas, comme exposé ci-dessus, l’intimé à la requête de preuve à futur, assisté par un avocat, a de toute manière droit à des dépens indépendamment de toute considération sur l’introduction d’une action au fond (cf. consid. 3.1.2 supra). C’est donc à raison que le premier juge a octroyé des dépens à N.________, qui avait agi avec le concours d’un mandataire professionnel. 4.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité selon l’art. 322 al. 1 CPC et le prononcé entrepris confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 400 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 106 al. 3 CPC), qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a en outre pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer sur le recours.
10 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge des recourants T., solidairement entre eux. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Daniel Pache (pour T.), -Me Claudia Couto (pour N.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
11 - pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix d’Aigle. Le greffier :