853 TRIBUNAL CANTONAL JE16.048152-190559 158 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 20 mai 2019
Composition : M. S A U T E R E L , président MM. Pellet et Courbat, juges Greffier :M. Clerc
Art. 74, 106, 107, 241, 242 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Y., à Lausanne, contre la décision rendue le 5 mars 2019 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec B., à Villars-Ste-Croix, N., à Fribourg, P., à Vernayaz, S., à Forel, G., à Onex, T., à Carouge, Q., à Renens, E., à Yverdon-les-Bains, et V., à Renens, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 5 mars 2019, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix ou le premier juge) a constaté que la requête de preuve à futur était sans objet (I), a arrêté les frais judiciaires à 1'470 fr. (Il), les a mis à la charge de la partie requérante Y.________ (III), a arrêté le montant des dépens de la partie requérante à 6'000 fr. (IV), a arrêté le montant des dépens de la partie intimée B.________ à 3'500 fr. (V) à la charge de la partie requérante (VIII), a arrêté le montant des dépens de la partie intimée N.________ à 6'000 fr. (VI) à la charge de la partie requérante (IX), a arrêté le montant des dépens de la partie intervenante V.________ à 6'000 fr. (VII) à la charge de la partie requérante (X) et a rayé la cause du rôle (XI). En droit, le premier juge a constaté que la requête et la requête complémentaire formées par Y.________ tendant à ce qu’une expertise soit menée dans les locaux de W.________ pour y constater les problèmes d’infiltration d’eau étaient devenues sans objet en raison des travaux de réfection entrepris par l’intimée N.________ sur lesdits locaux. La juge de paix a relevé que, dans la procédure de preuve à futur, il n’y avait pas de partie succombante et que, sous réserve d’une autre répartition dans le procès principal, il incombait à la partie requérante, soit Y., de supporter les frais de la preuve à futur, même si la partie intimée avait conclu au rejet de ladite requête. B.Par acte du 11 avril 2019 dirigé contre B., N.________ et V., Y. a recouru contre cette décision, concluant principalement à sa réforme, en ce sens que les frais ne soient pas mis à la charge de la partie requérante, mais à celle de N.________ pour une part et à celle de V.________ pour une autre part, à déterminer en application des principes des articles 106 ss CPC, subsidiairement que les frais soient partagés entre Y., N. et V.________, à raison d'un tiers chacune ou dans la proportion que justice dira, qu'il ne soit pas alloué de
3 - dépens à B., N. et V., subsidiairement que des montants à ce titre de respectivement 1'000, 2'000 et 1'000 fr. soient alloués, que la partie requérante ne soit pas condamnée à leur verser des dépens, mais que N. soit condamnée à lui verser des dépens de 6'000 fr. et V.________ des dépens de 2'000 francs. Subsidiairement, Y.________ a conclu à l'annulation de la décision attaquée. Elle a en outre requis que l’effet suspensif soit accordé à son recours. Par avis du 12 avril 2019, le Juge délégué de la Chambre de céans a rejeté la requête d’effet suspensif, au motif que le fait d’être exposé à payer des dépens ne constituait pas un préjudice difficilement réparable. Par réponses du 6 mai 2019, V.________ et B.________ ont conclu au rejet du recours. Par réponse du 9 mai 2019, N.________ a conclu au rejet du recours. La recourante a déposé une réplique spontanée le 16 mai
C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants : 1.En décembre 2009, la société Y.________ et la société N.________ (anciennement [...]) ont conclu un contrat d’entreprise. Ce contrat portait sur l’agrandissement W.________ ( [...]), la création d’un nouvel institut de radiologie, d’un restaurant et d’un parking couvert sur deux étages. La réception des travaux a eu lieu le 6 avril 2011. A une date inconnue, N.________ a fait valoir des problèmes d’infiltration d’eau sur l’ouvrage.
4 - 2.Par requête du 28 octobre 2016 dirigée contre N., Q., G., T.Y. a conclu en substance à ce qu’un constat d’urgence soit ordonné afin de constater l’état de la terrasse ainsi que du local de radiologie de W. et qu’un expert soit mandaté pour déterminer l’existence d’éventuelles infiltrations d’eau. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 2 novembre 2016, la juge de paix a notamment ordonné qu’un constat portant sur l’état de la terrasse et du local de radiologie de W.________ soit établi par l’expert Z.________ afin d’établir l’origine de l’éventuelle infiltration d’eau dans le bâtiment. Par requête complémentaire du 11 novembre 2016, Y.________ a étendu sa requête du 28 octobre 2016 à E.. Le 6 mars 2017, V. a requis d’intervenir dans la procédure de preuve à futur au motif qu’elle avait agi sur le chantier de W.________ en qualité de sous-traitante d’Q.. Le 11 juillet 2017, la juge de paix a admis la requête d’intervention du 6 mars 2017. 3.Le 12 décembre 2016, l’expert Z. a déposé un rapport de constat d’urgence. 4.Par courrier du 28 novembre 2017, Y.________ a indiqué que N.________ avait entrepris des travaux sur W.. Le 8 octobre 2018, Y. a conclu à ce qu’il soit pris acte que sa requête de preuve à futur du 28 octobre 2016, complétée le 11 novembre 2016, était devenue sans objet en raison des travaux entrepris par N.________ et à ce que les frais soient mis à la charge de celle-ci.
5 - Par déterminations du 16 octobre 2018, V.________ a requis l’allocation de dépens. Le 31 octobre 2018, N.________ a conclu à ce que les frais soient mis à la charge d’Y.. Par déterminations du 31 octobre 2018, B. a demandé l’allocation de dépens. Le 31 octobre 2018, G.________ s’en est remise à justice. Par courrier du 26 novembre 2018, E.________ a renoncé à solliciter des dépens. E n d r o i t :
1.1Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre la décision sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 110 CPC). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l'art. 73 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). S'agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1). 1.2En l'espèce, le recours, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), est recevable.
3.1La recourante fait valoir que les dépens ont été fixés sans indication de la valeur litigieuse, que la jurisprudence du Tribunal fédéral au sujet de la répartition des dépens en matière de preuve à futur n'est pas pertinente en l'espèce, car il faudrait tenir compte du fait que la procédure est devenue sans objet en raison des travaux exécutés après le dépôt de la requête de preuve à futur, de sorte que, pour arrêter les dépens, le premier juge aurait dû statuer en équité en fonction du sort de la cause. En outre, la partie intervenante n'aurait pas droit à des dépens et les autres parties intimées n'auraient pas participé à la procédure dans la mesure justifiant les honoraires alloués par le premier juge. 3.2 3.2.1S'agissant des dépens de la procédure de preuve à futur, le Tribunal fédéral a considéré que la partie requérante à la preuve à futur devait indemniser la partie intimée pour ses frais de mandataire professionnel, sous réserve d'une autre répartition dans la décision au fond. En effet, la partie intimée est amenée contre sa volonté à participer à la procédure de preuve à futur et elle doit collaborer à la preuve, par exemple lors d'une expertise. Dans la mesure où elle est assistée par un mandataire professionnel, cela entraîne des frais qui doivent être indemnisés (ATF 140 III 30 consid. 3.6 ; CREC 4 août 2014/261 consid. 3b).
7 - Le Tribunal fédéral rappelle encore que la partie requérante a la possibilité d'intenter un procès au fond et, si elle obtient gain de cause sur ledit fond, de reporter aussi les coûts de la procédure de preuve à futur sur la partie qui y succombera matériellement. Si, après une administration anticipée des preuves, elle renonce à faire valoir ses prétentions de droit matériel dans un procès principal, cela équivaut au fait qu'elle succombe dans un tel procès et il est juste que les coûts de la procédure de preuve à futur lui incombent en définitive. A l'opposé, il n'est pas du pouvoir de l'intimé à la procédure de preuve à futur de décider de l'introduction d'une action principale et de se décharger ainsi des frais en obtenant gain de cause (ATF 140 III 30 précité consid. 3.5). Lorsque la cause est rayée du rôle conformément à l'art. 242 CPC (procédure devenue sans objet pour d'autres raisons) et non sur la base de l'art. 241 CPC (transaction, acquiescement et désistement d'action), les frais doivent être répartis selon la libre appréciation du juge en application de l'art. 107 al. 1 let. e CPC et non sur la base de l'art. 106 al. 1 CPC. Il est admissible pour répartir les frais, de prendre en compte quelle partie a donné lieu à la procédure, l'issue prévisible de celle-ci et les motifs qui ont conduit à la rendre sans objet (TF 5A_91/2017 du 26 juillet 2017 consid. 3.2 ; TF 4A_667/2015 du 22 janvier 2016 consid. 2.2 ; TF 4A_272/2014 du 9 décembre 2014 consid. 3.1 ; TF 4A_284/2014 du 4 août 2014 consid. 2.6). Si l'issue prévisible du litige ne peut pas être déterminée dans le cas concret sans plus ample examen, les règles générales de la procédure civile s'appliquent : les frais et dépens seront mis à la charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez laquelle sont intervenues les causes ayant conduit à ce que cette procédure devienne sans objet (TF 5A_406/2016 du 26 septembre 2016 consid. 2). 3.2.2Aux termes de l'art. 74 CPC, qui règle l'intervention accessoire, quiconque rend vraisemblable un intérêt juridique à ce qu'un litige pendant soit jugé en faveur de l'une des parties peut en tout temps intervenir à titre accessoire et présenter au tribunal une requête en
8 - intervention à cet effet. Par définition, l'intervenant accessoire ne fait donc pas valoir des prétentions propres, mais soutient les conclusions d'une des parties principales, qu'il a intérêt à voir triompher (TF 5A_603/2013 du 25 octobre 2013 consid. 4.2). Il doit rendre vraisemblable un intérêt juridique à ce que la partie aux côtés de laquelle il veut intervenir ait gain de cause. Le jugement qui sera rendu entre les parties principales ne lui sera pas directement opposable, mais il aura valeur de moyen de preuve dans le procès ultérieur entre lui et la partie qu'il a assistée, le « résultat défavorable à la partie principale » lui étant « opposable » (art. 77 CPC); sont réservés les cas prévus par l'art. 77 let. a et b CPC. Au vu de sa réglementation aux art. 74-77 CPC, l'institution de l'intervention accessoire a manifestement été pensée en relation avec un procès au fond pendant. Il y a toutefois lieu d'admettre qu'un tiers puisse aussi intervenir dans une procédure de preuve à futur « hors procès ». En effet, cette procédure est conçue comme une procédure formellement indépendante, régie par les règles des mesures provisionnelles (art. 158 al. 2 CPC qui renvoie aux art. 261 ss CPC). Elle est introduite par une requête et est close par décision du juge. La doctrine quasi unanime s'est prononcée dans ce sens (ATF 142 III 40 consid.3.2.2). Certes, la procédure de preuve à futur n'aboutit pas à un jugement qui tranche des droits, de sorte que la condition posée par l'art. 74 CPC – que le litige soit jugé en faveur de l'une des parties – ne peut pas être remplie en tant que telle. Mais cette procédure, formellement indépendante, n'a de raison d'être qu'en relation avec un procès futur sur le fond, dans lequel l'expertise pourra être utilisée. Par conséquent, il faut et il suffit que le tiers intervenant à la procédure de preuve à futur « hors procès » rende vraisemblable qu'il pourrait intervenir à titre accessoire dans le procès futur sur le fond et qu'il a, de ce fait, intérêt à participer à l'administration de l'expertise en procédure de preuve à futur par des questions, des modifications de questions et des demandes d'explications à l'intention de l'expert ou en lui posant des questions complémentaires (art. 185 al. 2 et 187 al. 4 CPC, ATF 142 III 40 précité). En principe, l'intervenant accessoire n'a pas droit à des dépens, sauf dans les cas où il ne forme pas une communauté d'intérêt
9 - avec la partie qu'il soutient (TF 4A_480/2014 du 5 novembre 2015, RSPC 2016 p. 114, Colombini, CPC, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 1.6 ad art. 106 CPC). 3.3Le premier juge a retenu que la partie intimée N.________ avait entrepris les travaux de réfection nécessaires pour remédier aux infiltrations d'eau, ce qui avait rendu la requête de preuve à futur sans objet. Il en résulte que la jurisprudence du Tribunal fédéral sur la répartition des dépens en matière de preuve à futur lorsque le requérant a la possibilité d'ouvrir action au fond n'est pas opérante en l'espèce, car la requête est devenue sans objet en raison d'une prestation effectuée par une partie intimée. C'est donc bien la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 242 CPC qui doit trouver application. En fait, la requête de la recourante visant à faire déterminer l'origine des infiltrations d'eau par un constat d'urgence est devenue sans objet en raison des travaux accomplis par une partie intimée après le dépôt de la requête, de sorte qu'il faut admettre que cette partie a donné lieu à la procédure et l'a rendue sans objet, après s'être exécutée. Il faut donc considérer en application de l'art. 107 al. 1 let. e CPC que l'intimée N.________ n'a pas droit à des dépens. En équité, la recourante n'a pas non plus droit à des dépens à la charge de l'intimée N., à défaut de détermination suffisante des défauts imputables à celle-ci. En équité également, il faut aussi considérer que la partie requérante doit assumer les frais judiciaires de première instance, la requête ayant été déposée contre plusieurs autres parties intimées qui n'ont pas donné lieu à la procédure. Pour le même motif, l'intimée B. a droit à des dépens, le montant arrêté par le premier juge étant adéquat. Par contre, V., partie intervenante, n'a pas le droit à des dépens, conformément à la jurisprudence précitée, car elle formait avec l'intimée Q. une communauté d'intérêt.
10 - 4.1Le recours doit en définitive être partiellement admis, dans le sens des considérants qui précèdent. 4.2Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais judiciaires et les dépens sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). L'intimée B.________ obtient gain de cause en deuxième instance, alors que les intimés N.________ et V.________ succombent. La recourante Y.________ versera ainsi la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de deuxième instance à B.________ (art. 8 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]). Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 450 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), seront répartis par un tiers à la charge de la recourante et un tiers à la charge de chacune des intimées ayant succombé. Elles verseront donc chacune à la recourante la somme de 1'650 fr. à titre de remboursement partiel de l'avance de frais et de dépens réduits de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision est réformée en ce sens que les chiffres VII, IX et X de son dispositif sont supprimés. La décision est maintenue pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis par 150 fr. (cent cinquante francs) à la charge de la recourante Y.________, par
11 - 150 fr. (cent cinquante francs) à la charge de l’intimée N.________ et par 150 fr. (cent cinquante francs) à la charge de l’intimée V.. IV. La recourante Y. doit à l’intimée B.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens. V. Les intimées N.________ et V.________ doivent chacune verser à la recourante Y.________ la somme de 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs), à titre de restitution partielle de l’avance de frais et de dépens réduits de deuxième instance. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Philippe Reymond (pour Y.), -Me John-David Burdet (pour B.), -Me Sarah Perrier (pour N.), -Me Denis Bettems (pour V.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
12 - pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de Paix du district de Lausanne. Le greffier :