Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, JE16.029250
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

853 TRIBUNAL CANTONAL JE16.029250-181629 388 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 21 décembre 2018


Composition : M. S A U T E R E L , président M.Winzap et Mme Courbat, juges Greffier :M. Steinmann


Art. 105 al. 2 CPC ; art. 3 al. 2 et art. 6 TDC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.D.________ et B.D., à [...], contre la décision rendue le 24 septembre 2018 par le Juge de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause divisant les recourants d’avec G., à Yverdon-les-Bains, C., à Oulens-sous-Echallens, L., A.Z.________ et B.Z., B. et K., A.V. et B.V., S. et H., tous à [...], ainsi que E., à Murten, et X.________, à La Sarraz, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par décision du 24 septembre 2018, le Juge de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a notamment arrêté les frais judiciaires des requérants A.D.________ et B.D.________ à 8'900 fr., comprenant 8'540 fr. de frais d’expertise (I), a arrêté les frais judiciaires de l’intimée G.________ à 3'931 fr. à titre de frais d’expertise (II), a mis les frais à la charge de A.D.________ et B.D.________ (III), a dit que A.D.________ et B.D.________ verseraient à G.________ la somme de 3'931 fr. à titre de remboursement de ses frais d’expertise et la somme de 5'600 fr. à titre de dépens pour les honoraires de son avocat (IV), a dit que A.D.________ et B.D.________ verseraient à l’intimée C.________ la somme de 3'500 fr. à titre de dépens pour les honoraires de son avocate (V), a rejeté toute autre ou plus ample conclusion des parties (VI) et a rayé la cause du rôle (VII). En droit, le premier juge a notamment considéré qu’il se justifiait de mettre les frais de la procédure litigieuse – en l’occurrence une procédure de preuve à futur – à la charge des requérants A.D.________ et B.D.________ et d’astreindre ceux-ci à verser des dépens aux parties intimées qui avaient procédé par l’entremise d’un conseil, soit G.________ et C.. Il a précisé que le montant desdits dépens devait être arrêté au regard des opérations effectuées, chiffrées à seize heures pour G. et à dix heures pour C.. B.a) Par acte du 22 octobre 2018, A.D. et B.D.________ ont recouru contre la décision susmentionnée, en concluant, sous suite de frais et dépens, préalablement à l’octroi de l’effet suspensif au recours puis, principalement à la réforme des chiffres IV et V du dispositif en ce sens qu’il soit dit qu’ils verseront à G.________ la somme de 3'931 fr. en remboursement de ses frais d’expertise, ainsi qu’une somme fixée à dire de justice mais non supérieure à 3'000 fr. à titre de participation aux honoraires de son avocat, et qu’ils

  • 3 - verseront à C.________ une somme fixée à dire de justice mais non supérieure à 3'000 fr. à titre de participation aux honoraires de son avocate. Subsidiairement, ils ont conclu à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l’appui de leurs recours, ils ont produit un bordereau de pièces. b) Par décision du 24 octobre 2018, la Juge déléguée de la Chambre de céans a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans l’acte de recours. c) Par courrier de son conseil du 23 novembre 2018, C.________ a indiqué qu’elle s’en remettait à justice quant au sort du recours. Par correspondance de son conseil du 3 décembre 2018, G.________ s’est déterminée sur le recours, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son rejet. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.A.D.________ et B.D.________ sont propriétaires des parcelles n° 383 et 384 de la commune de [...], sur lesquelles sont érigées une villa (parcelle n° 383) et une piscine (parcelle n° 384). G.________ et C.________ sont propriétaires de lots sur la parcelle voisine, constituée en propriété par étages, à savoir le bien-fonds n° 184 de la commune de [...]. A partir du mois de janvier 2015, des travaux de construction de deux immeubles ont été réalisés sur ce bien- fonds. 2.a) Par requête de preuve à futur déposée le 22 juin 2016 contre G., C. et les autres propriétaires de lots constitués sur le bien-fonds n° 184 précité, A.D.________ et B.D.________ ont demandé

  • 4 - la mise en œuvre d’une expertise hors procès afin d’établir et de constater les dommages causés à leur piscine et à ses aménagements, ainsi qu’à la toiture de leur villa et à leur pompe à chaleur, de déterminer l’origine de ces dommages en se prononçant notamment sur le lien de causalité entre les dommages constatés et le chantier entrepris sur la parcelle n° 184, de déterminer le montant de la moins-value résultant desdits dommages, de décrire les travaux permettant d’y remédier et d’établir les coûts relatifs à la remise en état des biens endommagés. Dans le cadre de cette requête, A.D.________ et B.D.________ ont notamment allégué avoir dû supporter, en raison du chantier de construction entrepris sur la parcelle n° 184 susmentionnée, des frais conséquents résultant de la remise en état de leur toiture et de leur pompe à chaleur d’une part, et de l’entretien incessant de leur piscine d’autre part (all. 30). A l’appui de cette allégation, ils ont produit un document daté du 3 septembre 2015, lequel faisait état de frais d’un montant total de 45'860 fr. pour la période de mars à août 2015. b) Par décision du 27 décembre 2016, ensuite d’une audience tenue le 22 novembre 2016, le Juge de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : le Juge de paix) a notamment admis la requête d’expertise de A.D.________ et B.D.________ (I), a chargé l’expert de se déterminer sur les points figurant au pied de la requête de preuve à futur (III), a dit que l’avance des frais d’expertise serait effectuée par les requérants prénommés et a dit que la décision sur les frais interviendrait à l’issue de la procédure (V). A la suite de cette décision, Q., architecte EPFL-SIA au Mont-sur-Lausanne, a été désigné en qualité d’expert. c) Le 21 août 2017, Q. a déposé son rapport d’expertise, ainsi que sa note d’honoraires relative à ses opérations. Dans son rapport, il a en substance constaté divers dommages affectant la villa et la piscine de A.D.________ et de B.D.________, en indiquant que la part de

  • 5 - la remise en état des dommages imputables au chantier voisin pouvait être estimée à un montant de 19'872 francs. Par prononcé du 10 octobre 2017, le Juge de paix a arrêté à 8'540 fr. les honoraires de l’expert prénommé. d) Par courrier du 23 novembre 2017, C., agissant par l’intermédiaire de son conseil, s’est déterminée sur le rapport précité et a sollicité un complément d’expertise, en formulant des questions à l’attention de l’expert au sujet de ses constatations relatives aux fissures autour de la piscine et sur la façade de la villa, au « liner » de la piscine et à la clôture. Par correspondance du 19 décembre 2017, le Juge de paix a ordonné le complément d’expertise dans le sens requis par C.. Le 4 juin 2018, Q.________ a déposé son rapport d’expertise complémentaire, accompagné de sa note d’honoraires. Au pied de ce rapport, il a indiqué que « la part de la remise en état des dommages imputables au chantier voisin [pouvait] être ramenée à un montant de 16'865 fr. ». Par prononcé du 19 juillet 2018, le Juge de paix a arrêté à 3'931 fr. le montant des honoraires dus à Q.________ pour les opérations liées au complément d’expertise. e) Le 24 septembre 2018, le Juge de paix a rendu la décision entreprise, par laquelle il a, en substance, fixé les frais et les dépens de la cause de preuve à futur et les a mis à la charge de A.D.________ et de B.D.________ (cf. supra lettre A). Par courrier du 15 octobre 2018, le conseil de A.D.________ et B.D.________ a sollicité la rectification de cette décision, en indiquant, en substance, que les dépens ayant été alloués à G.________ et à C.________ ne semblaient pas avoir été fixés sur la base du TDC (Tarif des dépens en

  • 6 - matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6) et qu’ils étaient excessifs. Il a en outre requis qu’une copie des notes d’honoraires des conseils de deux intimées prénommées lui soient adressées. Par correspondance du 18 octobre 2018, le Juge de paix a indiqué, en substance, qu’il n’y avait pas matière à rectifier la décision litigieuse, dès lors que les griefs invoqués dans le courrier du 15 octobre 2018 touchaient au bien-fondé de celle-ci et ne pouvaient donc donner lieu à une rectification au sens de l’art. 334 CPC. Il a en outre précisé que les avocats de G.________ et C.________ n’avaient pas produit de note d’honoraires et que leurs opérations avaient été estimées pour fixer les dépens. E n d r o i t :

1.1L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent notamment les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Lorsque la décision entreprise est rendue dans le cadre d'une procédure de preuve à futur, elle est soumise aux dispositions sur les mesures provisionnelles (art. 158 al. 2 CPC), auxquelles s’applique la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC). Le délai de recours est alors de

  • 7 - dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 1.2En l’espèce, interjeté en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours – qui porte sur le montant des dépens alloués dans le cadre d’une procédure de preuve à futur – est recevable. Il en va de même des pièces produites par les recourants, qui figuraient déjà au dossier de première instance. 2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3 e éd., 2017, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2 e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).

3.1Les recourants contestent le montant des dépens alloués aux intimées G.________ et C.________ dans le cadre de la procédure de preuve à futur qu’ils ont ouverte devant le premier juge. Ils invoquent une violation des art. 3 al. 2 et 6 TDC, subsidiairement de l’art. 3 al. 3 TDC, ainsi qu’une violation de leur droit d’être entendu.

  • 8 - 3.2 3.2.1Les recourants font d’abord valoir que selon le rapport d’expertise complémentaire du 4 juin 2018, la part de la remise en état des dommages constatés sur leurs parcelles qui est imputable au chantier voisin s’élève à 16'865 francs. Ils en déduisent que la valeur litigieuse serait inférieure à 30'000 fr., de sorte que, selon la fourchette de l’art. 6 TDC, les dépens en faveur de G.________ et de C.________ auraient dû être fixés entre 1'000 fr. et 3'000 francs. Par ailleurs, ils soutiennent que, s’agissant d’un litige dont la valeur litigieuse était inférieure à 30'000 fr., l’art. 3 al. 2 TDC aurait dû être appliqué afin d’opérer, dans le calcul desdits dépens, une réduction de 15% sur le tarif horaire moyen usuellement admis. 3.2.2 3.2.2.1S’agissant des dépens de la procédure de preuve à futur, le Tribunal fédéral a considéré que la partie requérante à la preuve à futur devait indemniser la partie intimée pour ses frais de mandataire professionnel, sous réserve d’une autre répartition dans la décision au fond. En effet, la partie intimée est amenée contre sa volonté à participer à la procédure de preuve à futur et elle doit collaborer à la preuve, par exemple lors d’une expertise. Dans la mesure où elle est assistée par un mandataire professionnel, cela entraîne des frais qui doivent être indemnisés (ATF 140 III 30 consid. 3.6 ; CREC 4 août 2014/261 consid. 3b). 3.2.2.2Le juge fixe les dépens selon le tarif des dépens en matière civile (art. 105 al. 2 CPC), lequel prévoit que le défraiement du représentant est fixé selon le type de procédure et la valeur litigieuse de la cause (art. 3 TDC), valeur litigieuse qui est déterminée par les conclusions (art. 91 al. 1 CPC). Lorsque le représentant est un avocat et qu'il agit dans une cause patrimoniale en procédure sommaire, c'est l'art. 6 TDC qui fixe le défraiement applicable selon la valeur litigieuse. Le TDC prévoit toujours une fourchette assez large dans le cadre de laquelle le défraiement doit être fixé.

  • 9 - L'art. 3 al. 2 TDC précise que, dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement est fixé — outre selon le type de procédure et la valeur litigieuse — en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par l'avocat ou l'agent d'affaires breveté. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et se fonde, en règle générale, sur le tarif horaire moyen usuellement admis, réduit de 15% dans les causes dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. et augmenté de manière adéquate dans les causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 300'000 francs. L'art. 3 al. 3 TDC prévoit que lorsque la valeur litigieuse ne peut pas être chiffrée, le défraiement est fixé librement d'après les autres éléments d'appréciation mentionnés à l'art. 3 al. 2 TDC. Le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et se fonde, en général, sur le tarif horaire moyen usuellement admis, lequel est de 350 fr. dans le canton de Vaud pour l’avocat (cf. CREC 1 er mars 2017/77 consid. 3.3 ; CREC 13 mars 2012/98 consid. 4a). Il peut également se fonder sur la liste d'opérations ou note d'honoraires détaillée que les parties peuvent produire lors de la dernière audience ou du dépôt de la dernière écriture (art. 3 al. 5 TDC). Selon l'art. 17 TDC, les dépens d'une procédure de preuve à futur sont fixés comme en matière de procédure sommaire. Selon l'art. 6 TDC, en procédure sommaire, le défraiement de l'avocat est arrêté dans les fourchettes suivantes, en fonction de la valeur litigieuse : Valeur litigieuse (en fr.)Défraiement (en fr.)

  • de 0 à 2'000- de 100 à 600

  • de 2'001 à 5'000- de 400 à 1'000

  • de 5'001 à 10'000- de 800 à 2'000

  • de 10'001 à 30'000- de 1'000 à 3'000

  • 10 -

  • de 30'001 à 100'000- de 1'500 à 6'000

  • de 100'001 à 250'000- de 3'000 à 8'000

  • de 250'001 à 500'000- de 4'000 à 9'000

  • de 500'001 à 1'000'000- de 5'000 à 10'000

  • supérieure à 1'000'000- de 6'000 à 1% de la valeur litigieuse 3.2.3En l’espèce, le premier juge n’a pas fait état d’une valeur litigieuse dans la décision entreprise. Il a fixé les dépens à hauteur de 5'600 fr. pour G.________ et de 3'500 fr. pour C., en indiquant s’être fondé sur le « volume des opérations effectuées, chiffrées à 16 heures et 10 heures ». Cela étant, si les recourants n’ont pas expressément chiffré leurs prétentions en procédure, il apparaît qu’ils ont néanmoins donné une indication claire sur la valeur litigieuse dans leur requête de preuve à futur. A l’appui de l’allégué 30 de ladite requête, ils ont en effet produit un document qui récapitule leurs prétentions en réparation du dommage et qui chiffre celles-ci à un montant total de 45'860 fr. (cf. pièce 35 du bordereau de la requête de preuve à futur du 22 juin 2016). Or, comme le relève l’intimée G. dans ses déterminations, c’est ce montant qui doit être retenu à titre de valeur litigieuse pour arrêter les dépens dus par les recourants. En effet, la valeur litigieuse déterminante à cette fin doit correspondre au dommage potentiellement allégué par les requérants de la preuve à futur, indépendamment du montant finalement retenu à ce titre par l’expert. Le contraire reviendrait à mettre à la charge du requérant qui n’obtiendrait pas ou que partiellement la constatation par l’expert du dommage qu’il allègue des dépens moins élevés que ceux qu’il aurait dû s’il avait obtenu entièrement une telle constatation ; un tel résultat ne saurait être admis. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, le premier juge n’a donc pas violé l’art. 6 TDC en arrêtant les dépens litigieux à 5'600 fr., respectivement à 3'500 fr., cette disposition prévoyant un défraiement de l’avocat de 1'500 fr. à 6'000 fr. pour une valeur litigieuse qui, comme dans le cas présent, se situe entre 30'000 fr. et 100'000 francs.

  • 11 - Pour les motifs exposés ci-dessus, le grief des recourants selon lequel le premier juge aurait dû opérer une réduction de 15% sur le tarif horaire moyen usuel conformément à l’art. 3 al. 2 TDC tombe à faux, une telle réduction n’étant pas applicable lorsque la valeur litigieuse excède 30'000 francs. C’est également en vain que les recourants se prévalent de l’art. 3 al. 3 TDC, cette disposition ne s’appliquant que lorsque la valeur litigieuse ne peut pas être déterminée, ce qui n’est pas le cas ici. 3.3 3.3.1Les recourants invoquent en outre une violation de leur droit d’être entendu, au motif que la décision attaquée ne contiendrait aucune motivation leur permettant de comprendre comment le premier juge est parvenu aux montants fixés pour le défraiement des conseils des intimées. 3.3.2Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst.) de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu le devoir de l'autorité de motiver la décision afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé dans sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 I 270 consid. 3.1, JdT 2011 IV 3 ; ATF 130 II 530 consid. 4.3). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATF 126 I 97 consid. 2b). 3.3.3En l’espèce, il ressort de la décision entreprise que les dépens ont été fixés en fonction du volume des opérations effectuées, à savoir seize heures de travail pour l’intimée G.________ et dix heures de travail

  • 12 - pour l’intimée C.. L’on comprend que le premier juge a ensuite appliqué le tarif horaire usuel dans le canton de Vaud – de 350 fr. – pour arrêter les dépens litigieux à 5’600 fr. pour G. (16 heures x 350 fr.) et à 3'500 fr. pour C.________ (10 heures x 350 fr.). Une telle méthode – consistant à évaluer les dépens sur la base d’une appréciation de la durée des opérations consacrées par l’avocat au mandat, en y appliquant le tarif horaire usuellement admis – n’est en soi pas critiquable (CREC 15 novembre 2017/408 consid. 4.3). La décision entreprise est de surcroît suffisamment motivée, puisque l’indication du temps de travail des conseils des intimées qui a été pris en considération permettait aisément aux recourants de comprendre comment le montant des dépens avait été arrêté. On ne discerne dès lors aucune violation du droit d’être entendu des recourants. 3.4 3.4.1Les recourants soutiennent encore que le premier juge aurait arrêté les dépens litigieux de manière arbitraire en abusant de sa liberté d’appréciation, en tant qu’il aurait tenu compte d’une durée consacrée à la procédure par les avocats des intimées qui serait excessive. 3.4.2Une décision est arbitraire lorsqu'elle repose sur une appréciation insoutenable des circonstances, qu'elle est inconciliable avec les règles du droit et de l'équité, qu'elle omet de tenir compte de tous les éléments de fait propres à fonder la décision ou encore, lorsqu'elle prend au contraire en considération des circonstances qui ne sont pas pertinentes (TF 5A_568/2017 du 21 novembre 2017 consid. 5.1 ; TF 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.3 ; ATF 125 V 408 consid. 3a). Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (TF 5D_171/2016 du 16 février 2017 consid. 2.1). Dans le domaine de l'indemnisation du défenseur d'office, le Tribunal fédéral a posé que l'appréciation erronée d'un poste de l'état de frais ou la prise en compte d'un argument déraisonnable ne suffisait pas en soi pour admettre l'arbitraire, mais que l'annulation de la décision

  • 13 - cantonale ne se justifiait que si le montant global alloué au défenseur apparaissait comme ayant été fixé de manière arbitraire (TF 4D_43/2007 du 23 janvier 2008 consid. 2.2). Il en va de même en matière de fixation de dépens : il ne suffit pas que l’autorité ait apprécié de manière erronée un poste des opérations ou qu’elle se soit fondée sur un argument déraisonnable, mais encore faut-il que le montant global alloué à titre de dépens se révèle arbitraire (CREC 15 novembre 2017/408 consid. 4.2). 3.4.3En l’espèce, le temps de travail des conseils des intimées tel qu’il a été estimé par le premier juge – à hauteur de seize heures pour G.________ et de dix heures pour C.________ – ne paraît ni excessif, ni a fortiori arbitraire au regard de l'importance de la cause, de ses difficultés et de l'ampleur du travail effectué par les avocats. On relèvera notamment que la procédure a porté sur des questions liées à des dommages à la construction relativement complexes, qu’elle a duré plus de deux ans et qu’elle a occasionné, outre une audience, des déterminations et de nombreux échanges de correspondances des conseils de chacune des intimées, ainsi qu’une requête de complément d’expertise de G.. Au vu de cette requête, qui comprend plusieurs questions complémentaires à l’attention de l’expert, on ne saurait au demeurant retenir que la durée plus élevée retenue pour l’avocat de G. serait excessive ou disproportionnée par rapport à celle retenue pour le conseil de C.________. Pour le surplus, compte tenu de la valeur litigieuse, les dépens litigieux n’excèdent pas les montants qui peuvent être alloués à ce titre en procédure sommaire, si l’on se réfère aux fourchettes prévues à l’art. 6 TDC. En définitive, le grief d’arbitraire soulevé par les recourants doit également être rejeté. 4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

  • 14 - Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC), solidairement entre eux (art. 106 al. 3 CPC). Les recourants verseront à l’intimée G., qui s’est déterminée sur le recours et a conclu à son rejet, la somme de 800 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC, art. 3 al. 2 et 8 TDC). Aucun dépens ne sera en revanche alloué à l’intimée C., dans la mesure où celle-ci a déclaré s’en remettre à justice quant au sort du recours. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge des recourants, A.D.________ et B.D., solidairement entre eux. IV. Les recourants A.D. et B.D.________ verseront à l’intimée G.________ la somme de 800 fr. (huit cent francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire.

  • 15 - Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Xavier Rubli (pour A.D.________ et B.D.), -Me Olivier Rodondi (pour G.), -Me Gloria Capt (pour C.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud.

  • 16 - Le greffier :

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CPC

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  • art. 248 CPC
  • art. 319 CPC
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  • art. 321 CPC
  • art. 326 CPC
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Cst

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LOJV

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LTF

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TFJC

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