Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, JE11.020168
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

853 TRIBUNAL CANTONAL JE11.020168-171648 408 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 15 novembre 2017


Composition : MmeC O U R B A T , présidente MM. Sauterel et Winzap, juges Greffière :Mme Robyr


Art. 29 al. 2 Cst. ; 105 al. 2, 110, 319 let. b ch. 1 CPC ; 3 TDC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T., à [...], requérant, contre la décision rendue le 5 septembre 2017 par le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause divisant le recourant d’avec V., à [...],N.________SA, à [...],I.________SÀRL, à [...],P.________SA, à [...],G.________SÀRL, EN LIQUIDATION, à [...],S.SA, à [...],O. entreprise individuelle, à [...],W.________SÀRL, à [...],F.________SA, à [...],U.________SA, à [...],A.________SA, à [...],M.________SA, à [...], et K.________SA, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par décision du 5 septembre 2017, le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a arrêté les frais judiciaires à 54'902 fr. 90 et les a compensés avec les avances fournies par le requérant T.________ à concurrence de 49'999 fr. 70, avec l'avance effectuée par la partie intimée O.________ à concurrence de 1'470 fr. 95, avec l'avance effectuée par la partie intimée V.________ à concurrence de 2'451 fr. 60 et avec l'avance effectuée par la partie intimée W.Sàrl à concurrence de 980 fr. 65 (I), a mis les frais à la charge du requérant (II), a dit que celui-ci rembourserait à O. son avance de frais, par 1'470 fr. 95, et lui verserait des dépens, par 28'000 fr., à titre de défraiement de son représentant professionnel (III), a dit que le requérant rembourserait à V.________ son avance de frais, par 2'451 fr. 60, et lui verserait des dépens, par 25'445 fr., à titre de défraiement de son représentant professionnel (IV), a dit que le requérant rembourserait à W.________Sàrl son avance de frais, par 980 fr. 65, et lui verserait des dépens, par 11'800 fr., à titre de défraiement de son représentant professionnel (V), a dit que le requérant verserait à S.________SA des dépens, par 24'200 fr., à titre de défraiement de son représentant professionnel (VI), a dit que le requérant verserait à N.________SA des dépens, par 28'000 fr., à titre de défraiement de son représentant professionnel (VII), a dit que que le requérant verserait à A.________SA des dépens, par 28'000 fr., à titre de défraiement de son représentant professionnel (VIII) et a rayé la cause du rôle (IX). En droit, le premier juge a exposé que, dans le cadre d’une procédure de preuve à futur, il appartenait à la partie requérante de supporter l’entier des frais, soit les frais judiciaires et les dépens, sous réserve des prétentions en remboursement émises dans un procès au fond ultérieur. Il a ainsi mis les frais judiciaires à la charge du requérant et a alloué des dépens aux intimés ayant pris une conclusion en ce sens. Compte tenu de l’ampleur de la procédure, de sa durée et des difficultés techniques abordées, le premier juge a considéré qu’un défraiement pour 70 heures de travail, au tarif horaire de 378 fr., TVA comprise, plus 5%

  • 3 - pour les débours, était adéquat, soit un montant arrondi de 28'000 fr. (art. 3, 6, 19 et 20 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]). Le premier juge a encore précisé que les avocats qui avaient produit des notes d’honoraires dont le total était inférieur à ce montant se verraient allouer le montant réclamé, augmenté du temps nécessaire aux opérations de réception de la décision et de clôture du dossier. B.Par acte du 14 septembre 2017, accompagné d’un bordereau de pièces, T.________ a recouru contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens de première et seconde instance, principalement à son annulation et, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu’il devra verser à N.________SA des dépens de 756 fr., TVA comprise, à titre de défraiement de son représentant professionnel. Le recourant a requis l’effet suspensif. Par décision du 25 septembre 2017, le juge délégué de la cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif. Par réponses du 26 octobre 2017, A.SA et N.SA ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Les 27 et 30 octobre 2017, O. et V. ont également déposé des réponses et conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Par écriture du même jour, S.________SA a déclaré s’en remettre à justice. C.La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :

  • 4 - 1.Le 25 mai 2011, T.________ a saisi le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut d’une requête d'expertise hors procès dirigée contre V.________, N.________SA, I.________Sàrl (alors [...]),P.________SA (alors [...]),G.________Sàrl, en liquidation, S.SA, O., W.________Sàrl, F.________SA, U.________SA, A.SA, M.SA et K.SA. Par ordonnance du 22 juillet 2011, le juge de paix a admis la requête d'expertise hors procès, désigné une série d’experts l’un à défaut de l’autre, chargé l’expert de répondre aux questions figurant dans un questionnaire joint et dit que l’avance des frais d’expertise serait effectuée par la partie requérante. Vu le refus des quatre experts désignés, le juge de paix a désigné de nouveaux experts par décision du 13 octobre 2011. Z. ayant accepté le mandat d’expertise et les frais d’expertise ayant été avancés, il a été mis en œuvre par lettre du juge de paix du 17 janvier 2012. 2.L’expert a remis son rapport d'expertise le 29 avril 2013. Par prononcé du 23 septembre 2013, le juge de paix a arrêté le montant de ses honoraires à 25'486 fr. 90. A la requête du requérant, de V., d’O. et de W.Sàrl, le juge de paix a ordonné le 18 novembre 2013 un complément d’expertise. L’expert Z. a déposé un deuxième rapport d’expertise le 26 mai 2016, puis un rapport complémentaire le 15 septembre 2016. Par prononcé du 15 décembre 2016, le juge de paix a arrêté à 17'609 fr. 60 les frais du second rapport d’expertise et à 9'806 fr. 40 les frais du rapport complémentaire.

  • 5 - 3.Par courrier du 19 janvier 2017, le juge de paix a constaté que l’expertise était terminée et qu’il convenait de statuer sur les frais. Il a imparti aux parties un délai pour se déterminer sur le sort des frais. Le 24 janvier 2017, T.________ a requis la suspension de la cause dans l'attente du résultat d’une médiation commerciale. Pour le surplus, il a conclu à ce que les frais soient mis à la charge de V.________, N.________SA, I.________Sàrl et U.________SA, voire à ce que la question soit reportée au fond. Le juge de paix a transmis ce courrier en copie aux intimés le 6 février 2017 et a demandé au requérant de préciser si la question des frais de la procédure de preuve à futur faisait partie des sujets concernés par la médiation précitée. Par lettre du 24 janvier 2017, U.________SA, non assistée, a indiqué qu’elle n’entendait pas prendre en charge les frais d’expertise. Le 27 janvier 2017, N.________SA, par le biais de son conseil Me Bernard Katz, a confirmé la teneur de son courrier du 20 octobre 2016, par lequel elle concluait à ce que des dépens lui soient alloués. Elle a produit une « liste des opérations » d’un montant total de 50'544 fr., soit 46'800 fr. d’honoraires (104 heures au tarif horaire indiqué de 450 fr.) et 3'744 fr. de TVA. Cette brève liste mentionne que le travail de l’avocat a consisté en 238 lettres, fax et courriels, 25 entretiens téléphoniques, deux avis juridiques, 11 lectures et analyses de dossier et 11 conférences avec la cliente. Au pied de ce courrier figure l’indication qu’une copie est adressée à Mes Patrice Girardet, Olivier Rodondi, Laurence Noble, Marc Froidevaux, Pascal Rytz et Antoine Romanetti par courtoisie. Par courrier du 3 février 2017, le conseil d’A.________SA a conclu à ce que les frais soient mis à la charge du requérant et à ce que des dépens lui soient alloués, à hauteur de 31'594 fr. 95 plus intérêt à 5% dès le 1 er juillet 2011. Ce courrier a été transmis en copie aux parties par le greffe de la justice de paix le 6 février 2017.

  • 6 - Le 10 février 2017, Me Froidevaux, conseil de W.________Sàrl, a produit un état de ses activités du 22 juin 2011 au 10 février 2017, selon lequel il a consacré 2'190 minutes à son mandat. Il a requis l’allocation de dépens à hauteur de 11'188 fr. 80, soit 10'360 fr. d’honoraires (37 heures x 280 fr.) et 828 fr. 80 de TVA. W.Sàrl a pour le surplus admis qu’un montant de 980 fr. 65 soit mis à sa charge à titre de frais, soit 10% de la note de l’expert du 27 septembre 2016, selon le taux déterminé par ce dernier. Me Froidevaux a adressé copie de son courrier pour information à ses confrères Mes Romanetti, Girardet, Rodondi, Noble, Rytz et Katz. Le 10 février 2017 également, Me Noble, conseil d’O., a conclu à ce que les frais soient mis à la charge du requérant. Elle a produit une liste d’opérations pour la période du 26 mai 2011 au 10 février 2017, faisant état de 4'985 minutes (environ 83 heures) consacrées au mandat, de 2'054 photocopies et de débours à hauteur de 509 fr. 40. Elle a ainsi requis le montant total de 33'064 fr. 80, soit 29'079 fr. 15 au titre des honoraires (83.083 x. 350 fr.), 1'027 fr. de photocopies, 509 fr. 40 de débours et 2'449 fr. 25 de TVA. Pour le surplus, Me Noble a rappelé que son client avait effectué une avance de frais de 4'580 fr. 50 pour le complément d’expertise mais a constaté que l’expert n’avait pas procédé sur ses questions. Elle a en outre adressé son courrier en copie à Mes Romanetti, Froidevaux, Girardet, Rodondi, Rytz et Katz. Le 10 février toujours, Me Rodondi, pour sa cliente S.SA, a contesté la suspension de la cause. Le 14 février 2017, le juge de paix a notamment transmis aux parties non représentées copie des courriers de Me Rodondi, Froidevaux et Noble du 10 février 2017. Par courrier du 27 février 2017, T. a conclu à ce que les frais soient répartis entre les parties en application des art. 106 et 107 al. 1 let. b CPC, voire qu’ils soient avancés par l’Etat en application de

  • 7 - l’art. 107 al. 2 CPC. Une copie de ce courrier a été adressée aux parties intimées. Le 9 mars 2017, S.SA a conclu à ce que des dépens lui soient alloués, à hauteur de 23'446 fr. plus 5% dès le 1 er juillet 2013. Me Rodondi a produit huit notes d’honoraires, lesquelles ne mentionnent toutefois ni les opérations effectuées, ni le temps consacré à ces opérations. Elles ne précisent pas le tarif horaire pratiqué, ni si des débours ont été encourus. Me Rodondi a précisé qu’une copie de son courrier sans les annexes était adressée aux autres conseils intervenants dans la procédure. Par décision du 21 mars 2017, le juge de paix a rejeté la requête de suspension présentée par T. le 24 janvier 2017 et a fixé un ultime délai aux parties pour se déterminer sur les frais. Le 29 mars 2017, Me Girardet, conseil de V., a conclu à ce que le requérant soit condamné aux frais et dépens. Il a produit une note d’honoraires pour les opérations effectuées du 8 juin 2011 au 29 mars 2017 faisant état de 3'605 minutes. Il a requis 22'830 fr. à ce titre (60 heures 5 minutes x 380 fr.), 1'826 fr. 40 au titre de la TVA, soit un montant total de 24'656 fr. 40. Me Girardet a précisé à la fin de son courrier qu’il en adressait copie à Mes Romanetti, Noble, Froidevaux, Rodondi, Rytz et Katz. Le 30 mars 2017, le juge de paix a transmis ce courrier en copie à T.. E n d r o i t :

1.1L'art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent notamment les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC).

  • 8 - La décision entreprise a été rendue dans le cadre d'une procédure de preuve à futur ordonnée par le premier juge, soumise aux dispositions sur les mesures provisionnelles (art. 158 al. 2 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 248 let. d CPC) et le recours, écrit et motivé, doit être déposé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC) auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). 1.2En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.

2.1Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3 e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117). 2.2Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). En l’espèce, le recourant a produit un bordereau comprenant des pièces de forme (n os 1 et 2), des pièces figurant au dossier de

  • 9 - première instance (n os 3 à 5) et une pièce nouvelle n° 6, laquelle est irrecevable.

3.1Dans un premier moyen, le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu. Il fait valoir qu’il n’a jamais reçu la note de frais du conseil de N.________SA et qu’il n’a donc pas pu se déterminer sur le principe et sur la quotité de l’allocation de dépens à cette partie. Le recourant précise à cet égard qu’il n’était pas représenté par un avocat entre le 1 er septembre 2016 et le 12 septembre 2017. 3.2Le droit d'être entendu, consacré par l’art. 29 al. 2 Cst. et repris par l’art. 53 CPC, comprend le droit pour le particulier de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son sujet, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 140 I 99 consid. 3.4 ; ATF 137 II 266 consid. 3.2 ; ATF 135 II 286 consid. 5.1 ; TF 4A_2/2013 du 12 juin 2013 consid. 3.2.1.1). Il s’agit de permettre à une partie de pouvoir mettre en évidence son point de vue de manière efficace (ATF 111 Ia 273 consid. 2b ; ATF 105 Ia 193 consid. 2b/cc). Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; TF 4A_141/2016 du 26 mai 2016 consid. 1.2). A titre exceptionnel, une violation du droit d’être entendu, pour autant qu’elle ne soit pas particulièrement grave, peut être considérée comme réparée lorsque la partie concernée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Par ailleurs, même si la violation est grave, une réparation de ce vice procédural peut également se justifier lorsque le renvoi à l’autorité inférieure constituerait une vaine formalité et aboutirait

  • 10 - à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 136 V 117 consid. 4.2.2). Lorsqu’une partie produit au tribunal une note d’honoraires, en vue de la fixation des dépens, elle doit être communiquée à la partie adverse. L’absence de communication constitue une violation grave du droit d’être entendu, qui ne peut être réparée en deuxième instance (TF 4A_29/2014 du 7 mai 2014 consid. 3.2, non publié à l’ATF 140 III 159). 3.3En l’espèce, il ne ressort ni du dossier de première instance ni du procès-verbal des opérations que le juge de paix ou son greffe aurait transmis au recourant une copie de la lettre de Me Katz du 27 janvier 2017 et de la sommaire liste des opérations qui lui était annexée. Certes, au pied de la lettre figure l’indication qu’une copie a été adressée à Me Romanetti. Toutefois, il n’est pas établi que cet avocat était déjà le conseil du recourant à cette époque puisque l’ensemble des échanges épistolaires judiciaires a eu lieu directement avec le recourant. Par ailleurs, selon la jurisprudence, le droit de se déterminer n’est pas assuré par le seul fait qu’une partie a adressé à titre confraternel une copie de son acte à l’autre et le délai pour répliquer spontanément ne part ainsi que de l’envoi de l’acte par le tribunal (TF 5A_719/2016 du 1 er février 2017 consid. 6.2 ; TF 4A_660/2012 du 18 avril 2013 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 291, note de Bohnet). L’intimée N.________SA fait valoir que le recourant – respectivement son conseil – aurait manqué aux règles de la bonne foi en prétendant qu’il était dépourvu d’un conseil entre septembre 2016 et septembre 2017 et qu’il n’avait ainsi pas eu connaissance de la liste des opérations fondant les prétentions de l’intimée en dépens. Au vu des développements jurisprudentiels précités, qui font dépendre le respect du droit d’être entendu d’une notification ou d’une communication officielle, l’argument de l’intimée n’est toutefois pas pertinent.

  • 11 - Le vice découlant de la violation du droit d’être entendu ne peut être réparé devant la Chambre des recours du Tribunal cantonal, dès lors qu’elle ne dispose pas du même pouvoir de cognition que le premier juge et qu’elle ne peut revoir les faits que sous l’angle de l’arbitraire (art. 320 let. b CPC ; CREC 26 janvier 2017/36 consid. 3.1.2 ; CREC 4 mars 2015/201 consid. 3b). Un renvoi de la cause en première instance permet également de préserver la garantie de la double instance cantonale. Il convient ainsi d’annuler le chiffre VII du dispositif de la décision entreprise et de renvoyer la cause au premier juge pour recueillir les éventuelles déterminations du recourant sur cette liste d’opérations et rendre une nouvelle décision. A noter que la décision devant être annulée dans son entier au vu des considérants qui suivent, le premier juge pourra également interpeller le requérant sur d’éventuelles autres listes d’opérations ou notes d’honoraires qui lui ne lui auraient pas été soumises.

4.1Le recourant fait valoir dans un deuxième moyen que la décision du premier juge d’admettre pour toutes les parties sans distinction un défraiement correspondant à 70 heures de travail au tarif horaire de 378 fr., plus 5% pour les débours, est arbitraire, en particulier lorsque, comme N.________SA, la partie intimée a refusé de collaborer à la procédure de preuve à future. 4.2Une décision est arbitraire lorsqu'elle repose sur une appréciation insoutenable des circonstances, qu'elle est inconciliable avec les règles du droit et de l'équité, qu'elle omet de tenir compte de tous les éléments de fait propres à fonder la décision ou encore, lorsqu'elle prend au contraire en considération des circonstances qui ne sont pas pertinentes (TF 5A_568/2017 du 21 novembre 2017 consid. 5.1 ; TF 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.3 ; ATF 125 V 408 consid. 3a). Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle

  • 12 - arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (TF 5D_171/2016 du 16 février 2017 consid. 2.1). Dans le domaine de l'indemnisation du défenseur d'office, le Tribunal fédéral a posé que l'appréciation erronée d'un poste de l'état de frais ou la prise en compte d'un argument déraisonnable ne suffisait pas en soi pour admettre l'arbitraire, mais que l'annulation de la décision cantonale ne se justifiait que si le montant global alloué au défenseur apparaissait comme ayant été fixé de manière arbitraire (TF 4D_43/2007 du 23 janvier 2008 consid. 2.2). Il en va de même en matière de fixation de dépens : il ne suffit pas que l’autorité ait apprécié de manière erronée un poste des opérations ou qu’elle soit fondée sur un argument déraisonnable, mais encore faut-il que le montant global alloué à titre de dépens se révèle arbitraire. 4.3Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d'un plaideur en faveur de l'autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 95 CPC). Ils comprennent les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC et 1 TDC). Le juge fixe les dépens selon le tarif des dépens en matière civile (art. 105 al. 2 CPC), lequel prévoit que le défraiement du représentant est fixé selon le type de procédure et la valeur litigieuse de la cause (art. 3 TDC), valeur litigieuse qui est déterminée par les conclusions (art. 91 al. 1 CPC). Lorsque le représentant est un avocat et qu’il agit dans une cause patrimoniale en procédure sommaire, c’est l’art. 6 TDC qui fixe le défraiement applicable selon la valeur litigieuse. Le TDC prévoit toujours une fourchette assez large dans le cadre de laquelle le défraiement doit être fixé. L’art. 3 al. 2 TDC précise que, dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement est fixé – outre selon le type de procédure et la valeur litigieuse – en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par l'avocat ou l'agent d'affaires breveté. A cet égard, le juge apprécie

  • 13 - l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et se fonde, en règle générale, sur le tarif horaire moyen usuellement admis, réduit de 15% dans les causes dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. et augmenté de manière adéquate dans les causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 300'000 francs. L’art. 3 al. 3 TDC prévoit que lorsque la valeur litigieuse ne peut pas être chiffrée, le défraiement est fixé librement d’après les autres éléments d’appréciation mentionnés à l’art. 3 al. 2 TDC. L’art. 20 TDC permet en outre de déroger au système général des art. 4ss TDC dans certains cas spéciaux. Ainsi, lorsqu’il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l’intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon le tarif et le travail effectif de l’avocat ou de l’agent d’affaires breveté, la juridiction peut fixer des dépens inférieurs au taux minimum (art. 20 al. 2 TDC). A cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et se fonde, en général, sur le tarif horaire moyen usuellement admis. Il peut également se fonder sur la liste d’opérations ou note d’honoraires détaillée que les parties peuvent produire lors de la dernière audience ou du dépôt de la dernière écriture (art. 3 al. 5 TDC). 4.4En l’espèce, le premier juge n’a pas énoncé de valeur litigieuse mais s’est référé à l’ampleur de la procédure, à sa durée et aux difficultés techniques abordées. Cela n’est en soi pas critiquable. Cependant, dans sa détermination du montant des dépens à allouer à chaque partie intimée, le premier juge a combiné deux méthodes différentes. Pour trois parties, soit O.________, N.________SA et A.________SA, il a appliqué une appréciation forfaitaire des frais d’avocat ([70 heures x 350 fr.] + 8% TVA + 5% débours). La décision n’indique toutefois pas pour quel motif le chiffre de 70 heures a été retenu alors que certains avocats ont invoqué des durées nettement supérieures, d’autres des durées nettement inférieures et d’autres encore aucune durée précise. De même, les tarifs horaires et les

  • 14 - décomptes de débours sont très variables entre les différents mandataires et le premier juge n’a pas motivé le tarif horaire retenu et le montant forfaitaire pris en compte à titre de débours. Pour les trois autres intimés, soit V.________, W.________Sàrl et S.________SA, le premier juge a repris sans examen critique les montants inférieurs réclamés, auxquels il a ajouté des opérations de clôture. Cette méthode hybride revient à dispenser le juge d’effectuer une analyse critique de chacune des listes d’opérations. Cela étant, elle procède d’une application arbitraire des art. 105 al. 2 CPC et 3 al. 5 TDC puisqu’elle s’écarte des listes d’opérations dans trois cas et les reprend intégralement sans aucun examen dans trois autres cas. Le résultat est également arbitraire dès lors que des dépens sont alloués sans véritable analyse du temps consacré par chaque avocat à la cause, au sens de l’art. 3 al. 2 TDC, alors que les différents mandataires n’ont à l’évidence pas tous consacré un temps semblable à la procédure de preuve à futur. Le recours est donc bien fondé sur ce point et les chiffres III à VIII du dispositif fixant les dépens alloués aux intimés doivent être annulés, la cause étant renvoyée au premier juge pour qu’il se prononce sur les opérations et les notes d’honoraires alléguées, étant précisé qu’en instance de recours, la reformatio in pejus est exclue (Haldy, CPC commenté, n. 9 ad art. 58 CPC). 5.Dans un dernier moyen, le recourant invoque une constatation manifestement inexacte des faits. Il fait valoir qu’il a avancé des frais à hauteur de 71'435 fr. et que, dès lors que le premier juge a arrêté les frais judiciaires à 54'902 fr. 90 et qu’il les a compensés avec les avances qu’il a fournies à concurrence de 49'999 fr. 70, la décision devrait préciser que l’Etat devra lui rembourser la somme de 16'904 fr. 40. La décision n’énonce certes pas le montant total des frais qui ont été avancés par les différentes parties, mais la part de ces avances éteignant par compensation la dette de frais. Ce fait ne procède d’aucune

  • 15 - constatation inexacte. Si le recourant a versé plus que la part vouée à la compensation, il va de soi que ce supplément doit lui revenir, ce qui relève d’une opération comptable effectuée par le greffe du tribunal et ne doit pas impérativement figurer dans le dispositif. Le grief est donc mal fondé et doit être rejeté. 6.En définitive, le recours doit être partiellement admis et la décision entreprise annulée aux chiffres III à VIII de son dispositif, la cause étant renvoyée au premier juge pour nouvel examen et nouvelle décision dans le sens des considérants. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’300 fr. (art. 69 al. 1 et 3, 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5), seront mis à la charge des parties intimées qui succombent (art. 106 al. 1 CPC), à parts égales entre elles. Les parties succombantes ne sont pas seulement celles qui ont expressément conclu au rejet du recours, mais également celles qui s'en sont remises à justice (Tappy, CPC commenté, n° 22 ad art. 106 CPC ; CREC 13 mars 2017/105 consid. 4.2). Les frais judiciaires seront donc mis à la charge d’O., de V., de W.________Sàrl, de S.________SA, de N.________SA et d’A.________SA par 383 fr. 30 chacun. Vu l’issue du litige, les intimés précités verseront également au recourant des dépens de deuxième instance qui seront arrêtés, compte tenu de la valeur litigieuse, de l’importance de la cause et du nombre de parties ayant déposé des réponses (art. 3 et 8 TDC), à 3'000 francs. Il s’ensuit que les intimés verseront au recourant la somme de 883 fr. 30 chacun à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC).

  • 16 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. Les chiffres III à VIII du dispositif sont annulés, la cause étant renvoyée au Juge de paix du district de la Riviera – Pays- d’Enhaut pour nouvel examen et nouvelle décision dans le sens des considérants. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'300 fr. (deux mille trois cents francs), sont mis par 383 fr. 30 (trois cent huitante-trois francs et trente centimes) à la charge d’O., par 383 fr. 30 (trois cent huitante-trois francs et trente centimes) à la charge de V., par 383 fr. 30 (trois cent huitante-trois francs et trente centimes) à la charge de W.Sàrl, par 383 fr. 30 (trois cent huitante-trois francs et trente centimes) à la charge de S.SA, par 383 fr. 30 (trois cent huitante-trois francs et trente centimes) à la charge de N.SA et par 383 fr. 30 (trois cent huitante-trois francs et trente centimes) à la charge d’A.SA. IV. L’intimé O. doit verser 883 fr. 30 (huit cent huitante- trois francs et trente centimes) au recourant T. à titre de remboursement d’avance de frais et de dépens de deuxième instance. V. L’intimé V. doit verser 883 fr. 30 (huit cent huitante- trois francs et trente centimes) au recourant T. à titre de remboursement d’avance de frais et de dépens de deuxième instance.

  • 17 - VI. L’intimée W.Sàrl doit verser 883 fr. 30 (huit cent huitante-trois francs et trente centimes) au recourant T. à titre de remboursement d’avance de frais et de dépens de deuxième instance. VII. L’intimée S.SA doit verser 883 fr. 30 (huit cent huitante-trois francs et trente centimes) au recourant T. à titre de remboursement d’avance de frais et de dépens de deuxième instance. VIII. L’intimée N.SA doit verser 883 fr. 30 (huit cent huitante-trois francs et trente centimes) au recourant T. à titre de remboursement d’avance de frais et de dépens de deuxième instance. IX. L’intimée A.SA doit verser 883 fr. 30 (huit cent huitante-trois francs et trente centimes) au recourant T. à titre de remboursement d’avance de frais et de dépens de deuxième instance. X. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Antoine Romanetti (pour T.), -Me Patrice Girardet (pour V.), -Me Bernard Katz (pour N.________SA),

  • 18 - -I.________Sàrl, -P.________SA, -G.________Sàrl, en liquidation, -Me Olivier Rodondi (pour S.SA), -Me Laurent Noble (pour O.), -Me Marc Froidevaux (pour W.________Sàrl), -F.________SA, -U.________SA, -Me Pascal Rytz (pour A.________SA), -M.________SA, -K.________SA. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut. La greffière :

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CPC

  • art. 53 CPC
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  • art. 107 CPC
  • art. 110 CPC
  • art. 111 CPC
  • art. 158 CPC
  • art. 248 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 320 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 326 CPC

Cst

  • Art. 29 Cst

LOJV

  • art. 73 LOJV

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 97 LTF
  • art. 100 LTF

TDC

  • art. 1 TDC
  • art. 3 TDC
  • art. 4ss TDC
  • art. 6 TDC
  • art. 8 TDC
  • art. 20 TDC

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