Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, JD24.009860
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

852 TRIBUNAL CANTONAL TD24.009860-240506 131 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 16 mai 2024


Composition : MmeC H E R P I L L O D , présidente M.Pellet et Mme Courbat, juges Greffière:MmeLapeyre


Art. 117 let. a CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R.________, à [...], contre la décision en matière d’assistance judiciaire rendue le 2 avril 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par décision du 2 avril 2024, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a partiellement accordé à R., dans la cause en divorce sur demande unilatérale l’opposant à T., le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 19 février 2024 (I), a dit que le bénéfice de l’assistance judiciaire était accordé à R.________ dans la mesure d’une exonération d’avances et de sûretés (1a) et de frais judiciaires (1b) (II) et a dit qu’R.________ paierait une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1 er avril 2024, à verser auprès de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (III). En droit, le président a retenu qu’R.________ cumulait des revenus mensuels totalisant 9'216 fr. 10, qu’elle supportait des charges à hauteur de 7'702 fr. et que son budget présentait dès lors un disponible de 1'514 fr. 10. Dans cette mesure, le premier juge a estimé que l’indigence d’R.________ n’était pas avérée et que ce solde lui permettait d’amortir ses frais judiciaires et d’avocat dans un délai de deux ans. Il a toutefois constaté qu’R.________ ne disposait que de très faibles économies et qu’elle n’était en particulier pas en mesure d’acquitter à brève échéance l’avance de frais, laquelle s’élevait à 3'000 fr. dans la procédure de divorce sur demande unilatérale. Dans ces conditions, le président a partiellement alloué l’assistance judiciaire à R.________ en l’exonérant d’avances, de sûretés et de frais judiciaires mais en lui refusant la commission d’office d’un conseil juridique. Enfin, il a astreint R.________ à acquitter une franchise mensuelle de 50 fr., au vu de sa situation financière. B.a) Par acte du 15 avril 2024, R.________ (ci-après : la recourante) a interjeté recours contre la décision précitée et a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l’assistance judiciaire lui soit accordée totalement avec effet au 19 février

  • 3 - 2024, l’avocat Raphaël Tatti étant désigné en qualité de son conseil d’office depuis cette date. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l’appui de son recours, la recourante a produit quatorze pièces sous bordereau. La recourante a en outre requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. b) Par courrier du 23 avril 2024, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile a dispensé la recourante de l’avance de frais et a réservé la décision définitive sur l’assistance judiciaire. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait de la décision, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.La recourante et son époux T.________ ont eu une fille, V., née le [...] 2016. 2.Le 19 février 2024, la recourante, par son conseil, a requis l’octroi total de l’assistance judiciaire avec effet au même jour dans le cadre de la cause en divorce sur demande unilatérale l’opposant à son époux T. ainsi que l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Raphaël Tatti. Dans le formulaire d’assistance judiciaire ad hoc, établi le 19 février 2024, la recourante a indiqué, sous la rubrique « dépenses mensuelles », des montants de 1'600 fr. (intérêts hypothécaires), 333 fr. (amortissement direct), 40 fr. (« ECA bâtiment »), environ 80 fr. (« [a]ssurance RC bâtiments »), 45 fr. (impôt foncier), 60 fr. (« [e]au »), 400 fr. (chauffage), environ 25 fr. (ramonage), environ 20 fr. (assurance ménage), environ 660 fr. (assurance maladie obligatoire), 100 fr. (frais médicaux non remboursés), 566 fr. (assurance vie), 165 fr. (téléphone),

  • 4 - 478 fr. (leasing), environ 116 fr. (assurance automobile), environ 35 fr. (taxe sur les véhicules automobiles), 200 fr. (essence), 1'170 fr. (impôts mensualisés), environ 20 fr. (dentiste), 500 fr. (frais de garde), 60 fr. (activités extrascolaires), environ 130 fr. (frais de repas professionnels) et environ 37 fr. (cotisations professionnelles). Dans son courrier d’accompagnement du même jour, la recourante a en outre indiqué qu’elle transmettrait « tout prochainement » les documents attestant de ses revenus et charges. 3.Le 20 février 2024, la recourante a déposé devant le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois une demande unilatérale de divorce contre son époux T.________.

  1. Le 22 février 2024, la recourante a complété sa requête d’assistance judiciaire en transmettant au président les pièces attestant de ses revenus et charges. E n d r o i t :

1.1L’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d’instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi, soit notamment les décisions refusant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire (art. 121 CPC). La décision statuant sur une requête d’assistance judiciaire étant régie par la procédure sommaire (cf. art. 119 al. 3 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC) auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01).

  • 5 - 1.2En l’espèce, déposé en temps utile contre une décision sujette à recours par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable

2.1Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 p. 252). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Une décision n’est pas arbitraire du seul fait qu’elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu’elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1, RSPC 2021 p. 228 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1). 2.2En procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Outre les pièces de forme qui sont recevables, toutes les pièces produites à l’appui du recours figurent déjà au dossier de première instance, de sorte qu’elles sont formellement recevables. Toutefois, dans la mesure où elles ont été produites le 22 février 2024, soit postérieurement au dépôt de la requête d’assistance judiciaire intervenu le 19 février 2024, il n’en sera pas tenu compte aux motifs exposés ci- après (cf. consid. 3.5 et suivants infra). 3.

  • 6 - 3.1La recourante invoque son indigence. Elle soutient que ses charges mensuelles ont été sous-évaluées et qu’elles ne se monteraient pas à 7'702 fr. mais à 9'366 fr. 90. Elle expose que, dans cette mesure, elle ne présenterait pas un disponible mensuel de 1’514 fr. 10 mais souffrirait un déficit de 150 fr. à 80, ce qui ne lui permettrait pas d’acquitter, même mensuellement, ses honoraires d’avocat. 3.2 3.2.1En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Ces conditions – cumulatives (TF 5A_489/2023 du 20 octobre 2023 consid. 3.1.1 et les réf. citées ; TF 5A_396/2018 du 29 juin 2018 consid. 5.1) – coïncident avec celles découlant du droit à l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 al. 3 Cst. féd. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (TF 5A_69/2022 du 17 mai 2023 consid. 4). 3.2.2Une personne est indigente lorsqu’elle n’est pas en mesure d’assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; TF 4A_482/2022 du 29 novembre 2022 consid. 3.1). Pour déterminer l’indigence, il convient de prendre en considération l’ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut, d’une part, ses revenus (gains accessoires compris), sa situation de fortune et ses éventuelles créances envers des tiers et, d’autre part, ses charges d’entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (ATF 141 III 369 précité consid. 4.1 ; ATF 135 I 221 consid. 5.1, SJ 2009 I 517 ; TF 5A_489/2023 précité consid. 3.1.2 ; TF 5A_69/2022 précité consid. 4.1.2 ; TF 5A_984/2022 du 27 mars 2023 consid. 3.1). Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d’entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 précité consid. 5.1 ; ATF 121 III 20 consid. 3a, JdT 1997 II 163 ; TF 4A_278/2022 du 22 août 2022 consid. 3.1).

  • 7 - Les charges d’entretien peuvent être appréciées selon les normes du droit des poursuites concernant le minimum vital. On ajoutera un pourcentage de l’ordre de 25 % au montant de base LP (ATF 124 I 1 consid. 2c, JdT 1999 I 60 ; TF 5A_328/2016 du 30 janvier 2017 consid. 4.2 ; TF 4A_432/2016 du 21 décembre 2016 consid. 6), afin d’atténuer la rigueur de ces normes. Le minimum vital de base comprend les frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l’entretien du logement, le téléphone, la télévision, les frais culturels, les assurances privées, les primes d’assurance ménage, d’entretien de la maison et d’ECA ménage, ainsi que les dépenses pour l’éclairage, le courant électrique ou le gaz pour cuisiner (CREC 2 novembre 2023/224 consid. 3.1.2 ; CREC 14 juin 2022/147 consid. 4.2 et les réf. citées). On tiendra en outre compte des charges de loyer, des primes d’assurance obligatoires ou usuelles, des frais de transport nécessaires à l’acquisition du revenu établis par pièces, ainsi que de la charge fiscale, pour autant que ces sommes soient plus ou moins régulièrement payées (ATF 135 I 221 précité consid. 5.1 ; TF 5A_328/2016 précité consid. 4.2 ; TF 4D_30/2015 du 26 mai 2015 consid. 3.1 ; CREC 2 novembre 2023/224 précité consid. 3.1.2 ; CREC 14 juin 2022/147 précité consid. 4.2). L’assistance judiciaire n’est pas accordée lorsque la part disponible permet de couvrir les frais judiciaires et d’avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 précité consid. 4.1 ; ATF 135 I 221 précité consid. 5.1 ; TF 5A_69/2022 précité consid. 4.1.2 ; TF 5A_984/2022 précité consid. 3.1 ; TF 4A_278/2022 précité consid. 3.1). L’indigence doit être appréciée au vu de la situation économique qui prévaut à la date du dépôt de la requête (ATF 144 III 531 précité consid. 4.1 ; ATF 141 III 369 précité consid. 4.1 ; ATF 135 I 221 précité consid. 5.1 ; TF 5A_69/2022 précité consid. 4.1.2 ; TF 4A_482/2022 précité consid. 3.1). Lorsque les circonstances de fait se sont modifiées après ce moment, l’intéressé peut déposer une nouvelle requête

  • 8 - d’assistance judiciaire (TF 4A_482/2022 précité consid. 3.3 et 4 ; TF 4A_696/2016 du 21 avril 2017 consid. 3.1). 3.2.3Applicable à la procédure portant sur l’octroi ou le refus de l’assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties (TF 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.2 et les réf. citées ; TF 5A_287/2023 du 5 juillet 2023 consid. 3.2 et les réf. citées ; TF 4A_278/2022 précité consid. 3.2 et les réf. citées). Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l’art. 119 al. 2 CPC, qui prévoit que le requérant doit justifier sa situation de fortune et ses revenus et exposer l’affaire et les moyens de preuve qu’il entend invoquer. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu’elle entend solliciter le bénéfice de l’assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s’agissant des conditions d’octroi de l’art. 117 CPC et d’apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (TF 4A_278/2022 précité consid. 3.2 et les réf. citées). La jurisprudence ne se satisfait de la vraisemblance de l’indigence que lorsque le requérant a pris toutes les mesures qu’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour établir sa situation économique (ATF 104 Ia 323 consid. 2b, JdT 1980 I 627 ; TF 5A_287/2023 précité consid. 3.2 et les réf. citées ; TF 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.2 ; TF 5D_114/2012 du 4 octobre 2012 consid. 2.3.2 et la réf. citée). L’autorité saisie de la requête d’assistance judiciaire n’a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d’office tous les moyens de preuve produits. Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu’elle les ait elle-même constatées (TF 5A_489/2023 précité consid.3.1.2 ; TF 5A_311/2023 du 6 juillet 2023 consid. 3.2 ; TF 5A_287/2023 précité consid. 3.2 et les réf. citées). Elle doit inviter la partie non assistée d’un mandataire professionnel dont la requête d’assistance judiciaire est lacunaire à compléter les informations fournies et les pièces produites afin de pouvoir vérifier si les conditions de l’art. 117 CPC sont remplies. Ce devoir d’interpellation du tribunal, déduit

  • 9 - des art. 56 et 97 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Il est en effet admis que le juge n’a pas, de par son devoir d’interpellation, à compenser le manque de collaboration qu’on peut raisonnablement attendre des parties pour l’établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par celles-ci. Or, le plaideur assisté d’un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l’octroi de l’assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n’a de ce fait pas l’obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d’assistance judiciaire lacunaire ou imprécise. Le fait de ne pas accorder un délai supplémentaire à la partie assistée pour compléter sa demande n’est pas constitutif de formalisme excessif. Lorsque le requérant assisté ne satisfait pas suffisamment à ses incombances, la requête peut être rejetée pour défaut de motivation ou de preuve du besoin (TF 5A_489/2023 précité consid.3.1.2 ; TF 5A_311/2023 précité consid. 3.2 ; TF 5A_287/2023 précité consid. 3.2 et les réf. citées). 3.3Le président a retenu que la recourante cumulait cinq sources de revenus mensuels qui totalisaient 9'216 fr. 10, comprenant son salaire par 5'196 fr. 10, des allocations familiales par 300 fr., des revenus locatifs par 2'070 fr. et des contributions d’entretien versées par son époux T.________ en sa faveur par 300 fr. et en faveur de leur fille V.________ par 1'300 francs. Il a ensuite constaté que le minimum vital d’R.________ s’élevait à 7'702 fr., se composant de sa base mensuelle par 1'350 fr. et de celle de sa fille V.________ par 400 fr., d’intérêts hypothécaires par 1'275 fr. 90, d’un amortissement direct par 333 fr., d’« assurances ECA et RC/ménage » par 140 fr., d’un impôt foncier par 45 fr., d’une « taxe eau et déchets » par 60 fr., de frais de chauffage par 400 fr., de frais de ramonage par 25 fr., de charges locatives par 230 fr., de primes d’assurances maladie LAMal et LCA par 657 fr. 90, de frais médicaux et de dentiste par 120 fr., d’un leasing par 477 fr. 20, d’une prime d’assurance automobile par 116 fr., d’une taxe sur les véhicules automobiles par 35 fr., de frais d’essence par 200 fr., de frais de repas par 130 fr., d’autres frais

  • 10 - professionnels par 37 fr., d’un acompte d’impôts par 1'170 fr. et de frais de garde par 500 francs. Ainsi, la recourante bénéficiait d’un disponible de 1'514 fr. 10 (9'216 fr. 10 – 7'702 fr.). 3.4La recourante se prévaut en premier lieu du fait que son montant de base LP ainsi que celui de sa fille V.________ n’auraient pas été augmentés de 25 %. L’argument de la recourante est bien fondé. C’est à tort que le premier juge n’a pas tenu compte, conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 3.2.2 supra), d’une majoration de 25 % des montants de base mensuelle de la recourante et de sa fille dans le calcul des charges de la recourante. Ainsi, il y a lieu de retenir des montants de base mensuelle de 1'687 fr. 50 (1'350 fr. + 25 %) pour la recourante et de 500 fr. (400 fr. + 25 %) pour sa fille. 3.5La recourante conteste ensuite les montants retenus par le premier juge à titre de frais de chauffage par 400 fr., d’assurance automobile par 116 fr., de taxe sur les véhicules automobiles par 35 fr., d’acomptes d’impôts par 1'170 fr. et de frais de garde par 500 fr. et se plaint qu’aucun des frais d’entretien du chauffage n’ait été pris en compte. Constatant implicitement que le président s’est fondé exactement sur les montants indiqués à titre de « dépenses » dans son formulaire d’assistance judiciaire ad hoc, respectivement sur l’absence d’indication s’agissant des frais d’entretien du chauffage, la recourante explique que son conseil ne disposait pas des pièces justificatives idoines lorsqu’il a complété ledit formulaire le 19 février 2024 et que, pour cette raison, les montants mentionnés ne correspondraient pas à la réalité. Elle soutient par conséquent qu’il y a lieu de se fonder non pas sur les coûts inscrits dans le formulaire ad hoc, mais bien sur ceux figurant dans les documents qu’elle a produits postérieurement, le 22 février 2024. En l’espèce, la recourante ne saurait reprocher au premier juge de s’être fondé sur les montants que son conseil a inscrit dans le formulaire d’assistance judiciaire ad hoc, et non pas sur les pièces

  • 11 - transmises ultérieurement. En effet, dans la mesure où elle était assistée d’un avocat qui avait connaissance des conditions nécessaires à l’octroi de l’assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui revenaient, la recourante avait une obligation de collaboration accrue. D’une part, il lui appartenait, conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 3.2.3 supra), de produire les pièces prouvant son indigence au moment où sa requête d’assistance judiciaire était présentée, en l’occurrence le 19 février 2024. Or, la recourante n’a pas pris toutes les mesures que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elle pour établir sa situation économique, dès lors qu’elle n’a adressé les pièces justificatives que trois jours plus tard, le 22 février 2024. D’autre part et surtout, il incombait à la recourante d’alléguer des montants précis et exacts et de les vérifier à l’aide de pièces justificatives idoines avant de transmettre sa requête d’assistance judiciaire au président. Au demeurant, aucune urgence ne commandait de ne pas attendre de réunir les pièces avant de déposer ladite requête. Dans ces conditions, c’est en vain que la recourante fait valoir une constatation manifestement inexacte des faits, alors même qu’elle a articulé dans le formulaire ad hoc les chiffres qui ont finalement été pris en compte. 3.6La recourante se plaint du fait que ses frais de consommation d’eau n’auraient pas été pris en compte dans son budget. Le grief de la recourante est infondé. Le premier juge a précisément comptabilisé dans le poste global « taxe eau et déchets » un montant de 60 fr. que la recourante avait inscrit à titre de frais d’« [e]au » dans son formulaire d’assistance judiciaire, étant précisé qu’elle n’avait pas mentionné de taxe déchets dans ledit formulaire. 3.7La recourante fait valoir que ses assurances bâtiment et habitation auraient dû être retenues dans ses charges.

  • 12 - Là encore, le grief de la recourante ne résiste pas à l’examen. Le premier juge a précisément tenu compte à titre d’« assurances ECA et RC/ménage » d’un montant global de 140 fr., soit la somme des deux montants inscrits par la recourante dans son formulaire d’assistance judiciaire à titre d’« ECA bâtiment » par 40 fr. et d’« assurance RC bâtiments » par 80 francs. On relèvera encore que l’assurance ménage mentionnée à hauteur de 20 fr. par la recourante est inclue dans le montant de base et ne doit dès lors pas être ajoutée. 3.8La recourante fait grief au premier juge de ne pas avoir pris en compte dans ses charges un montant de 533 fr. 35 à titre d’assurance vie. Elle estime qu’il s’agit d’un amortissement indirect qu’elle n’a d’autre choix que d’acquitter. Elle relève par ailleurs que le formulaire d’assistance judiciaire prévoit une rubrique permettant d’en tenir compte. C’est à juste titre que le président a considéré qu’il n’y avait pas lieu de retenir le montant allégué à titre d’assurance vie par la recourante, celui-ci visant à la constitution du patrimoine (cf. TF 5A_608/2011 du 13 décembre 2011 consid. 6.2.3 ; CREC 16 septembre 2020/214 consid. 4.3.2). Le fait que le formulaire comporte une rubrique s’agissant des assurances vie n’est d’aucun secours à la recourante. On relèvera en outre que la recourante n’a pas démontré, au moment du dépôt de la requête d’assistance judiciaire le 19 février 2024, que son assurance vie pouvait être liée au bien immobilier détenu en copropriété avec son époux. Le grief de la recourante tombe dès lors à faux. 3.9La recourante soutient encore que ses frais de téléphone devraient être pris en compte dès lors qu’une rubrique est prévue à cet effet dans le formulaire. Toutefois, selon la jurisprudence y relative (cf. TF 5A_774/2015 du 24 février 2016 consid. 5.2), ce poste n’a pas à être pris en compte dès lors qu’il est déjà inclus dans le montant de base, qui plus est augmenté de 25 % (consid. 3.2.2 supra).

  • 13 - Il en va de même des frais extrascolaires de l’enfant allégués par la recourante qui ne relèvent pas de frais à prendre en compte pour déterminer l’indigence (cf. consid. 3.2.2 supra). 3.10Compte tenu de la majoration de 25 % de son montant de base et de celui de sa fille, les charges mensuelles de la recourante s’élèvent à 8'139 fr. 50. Il résulte de la différence entre ses revenus – non contestés – et ses dépenses un disponible mensuel de 1'076 fr. 60 (9'216 fr. 10 – 8'139 fr. 50), en lieu et place de celui de 1'514 fr. 10 retenu par le président. Malgré cette légère diminution, force est de constater que le montant de 1'076 fr. 60 – représentant, annualisé, presque 13'000 fr. – permet toujours à la recourante d’amortir les frais judiciaires et d’avocat de sa procédure de divorce en une année environ. Ainsi, pour l’ensemble de ces motifs, les conditions prévues à l’art. 117 let. a CPC ne sont pas réalisées, de sorte que c’est à juste titre que le premier juge a refusé d’accorder à la recourante la désignation d’un conseil d’office.

4.1Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté (art. 322 al. 1 in fine CPC) et la décision entreprise confirmée. 4.2L’indigence n’étant manifestement pas rendue vraisemblable, il y a lieu de rejeter la requête d’assistance judiciaire déposée dans le cadre du présent recours (art. 117 let. a CPC), lequel était au surplus d’emblée dénué de chances de succès (art. 117 let. b CPC). 4.3Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

  • 14 - ll n’y a pas matière à l’allocation de dépens, aucune partie adverse n’ayant été invitée à se déterminer sur le recours.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante R.. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Raphaël Tatti, -Mme R.. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours

  • 15 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à : -Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La greffière :

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