853 TRIBUNAL CANTONAL JD21.017652-220957 181 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 8 août 2022
Composition : M. P E L L E T , président M.Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges Greffière :Mme Morand
Art. 97, 98 et 103 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X., au [...], requérant, contre la décision rendue le 19 juillet 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause en divorce sur requête commune avec accord complet, laquelle a été ouverte avec T., à [...], requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
Le 12 juillet 2022, T.________ a adressé à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente ou l’autorité précédente) une requête commune en divorce avec accord complet, ainsi qu’une convention sur les effets accessoires du divorce et un onglet de pièces sous bordereau.
Par décision du 19 juillet 2022, la présidente, sous la plume de son greffier, a imparti un délai au 8 août 2022 à X.________ pour effectuer un dépôt de 450 fr. à titre d’avance de frais pour la procédure en divorce sur requête commune avec accord complet.
Par acte du 27 juillet 2002 adressé à l’autorité précédente, X.________ (ci-après : le recourant) a indiqué souhaiter déposer un recours contre cette décision, en invoquant le fait qu’il se trouvait dans l’incapacité financière de régler un tel montant. Au demeurant, il a relevé que la procédure en divorce avait été initiée par T.________, de sorte que ce montant devrait être acquitté par celle-ci.
4.1 Selon l’art. 103 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l’objet d’un recours. Les décisions en matière d’avances de frais judiciaires étant des ordonnances d’instruction et obéissant à la procédure sommaire par analogie (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2 e éd. [ci-après : CR-CPC], n. 11 ad art. 103 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
6.1 Le recourant indique être dans l’incapacité financière de payer l’avance de frais et relève que ces frais devraient être mis à la charge de T.________, laquelle aurait initié la procédure en divorce. 6.2 6.2.1 L’art. 97 CPC prévoit que le tribunal informe la partie qui n’est pas assistée d’un avocat sur le montant probable des frais et sur l’assistance judiciaire. S’agissant du moment où l’information sur les frais doit être donnée, la doctrine considère que, s’agissant d’un demandeur au fond, elle le sera au plus tôt simultanément à l’invitation à verser l’avance des frais (CREC 10 mars 2014/89 consid. 3/b/bb et les réf. citées). 6.2.2 Selon l’art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. Ces avances ont généralement un double but, à savoir éviter que le demandeur puisse s’avérer insolvable en cas de condamnation aux frais et assurer que l’Etat n’ait pas de peine à recouvrer les montants mis à la charge du défendeur (Tappy, CR-CPC, n. 3 ad art. 98 CPC). Formulé comme une « Kann-Vorschrift », l’art. 98 CPC donne au tribunal une certaine marge d’appréciation. Il n’en reste pas moins que le versement d’une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés constitue le principe et le versement d’un montant réduit, voire l’absence de tout versement, l’exception (Suter/von Holzen, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3 e éd., 2016, n. 10 ad art. 98 CPC).
5 - Pour déterminer le montant des frais judiciaires présumés, il y a lieu de se référer au tarif des frais prévu par le droit cantonal (art. 96 CPC). En droit vaudois, l’art. 9 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5) prévoit que la partie qui saisit l’autorité judiciaire par une requête, par une demande ou par une demande reconventionnelle doit fournir une avance d’un montant correspondant à la totalité de l’émolument de conciliation, respectivement de décision prévu pour ses conclusions. Aux termes de l’art. 53 TFJC, pour les procédures sur requête commune avec accord complet, l’émolument forfaitaire de décision est fixé à 900 francs. Selon l’art. 10 al. 1 TFJC, seuls des motifs d’équité justifient la renonciation à exiger tout ou partie de l’avance de frais. 6.2.3Le dépôt d’une requête d’assistance judiciaire, qui peut être introduite jusqu’à l’échéance du délai ou du délai supplémentaire disponible pour le versement de l’avance de frais, entraîne une sorte d’effet suspensif implicite du délai imparti pour payer l’avance de frais. Le juge ne peut ainsi exiger du recourant une avance de frais aussi longtemps que sa requête d’assistance judiciaire n’a pas été rejetée (ATF 138 III 163 consid. 4.2 ; TF 4A_541/2012 du 18 janvier 2013 consid. 7, SJ 2013 I 499 ; TF 4D_49/2019 du 14 novembre 2019 consid. 3.2). 6.3 En l’espèce, l’incapacité financière invoquée par le recourant n’est pas un motif permettant de remettre en cause l’avance de frais de 450 fr. demandée par l’autorité précédente, conformément aux dispositions légales applicables en la matière, étant observé que le recourant dispose de la possibilité de s’adresser à la présidente pour tenter d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. Par ailleurs, le recourant n’a pas dénoncé une violation de l’art. 97 CPC, relatif à l’information sur les frais, lequel indique que le tribunal informe la partie qui n’est pas assistée d’un avocat sur le montant probable des frais et sur l’assistance judiciaire. Au lieu de recourir sans motif valable contre la décision querellée, le recourant aurait parfaitement pu déposer une requête d’assistance judiciaire rendant, en cas d’octroi de celle-ci, la
6 - demande d’avance de frais sans objet. Au demeurant, quant à la procédure en divorce, il s’agit d’une requête commune avec accord complet, ce qui réduit à néant le second argument du recourant. En définitive, les griefs soulevés par le recourant sont sans fondement et le recours doit être rejeté.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière :