854 TRIBUNAL CANTONAL TD21.007172-211213 215 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 9 août 2021
Composition : M. P E L L E T , président M.Sauterel et Crittin Dayen Greffière :Mme Juillerat Riedi
Art. 117 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.R., à [...], requérante, contre la décision en matière d’assistance judiciaire rendue le 23 juillet 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause qui l’oppose à B.R., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
3 - vaudois que B.R.________ avait été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire dans cette instance, alors que tel n'avait pas été le cas de A.R.. 2.Le 6 juillet 2021, A.R., défenderesse dans une procédure de divorce unilatérale l’opposant à B.R., a adressé au Tribunal de la Broye et du Nord vaudois une requête d'assistance judiciaire datée du 29 juin 2021 par laquelle elle a requis l'assistance judiciaire rétroactivement au 9 juin 2021 sous la forme d'exonération des frais et des avances et la désignation de Me Genillod comme avocat d'office, tout en offrant de verser une franchise mensuelle de 100 francs. Dans la formule complétée, A.R. a indiqué n'avoir aucunes économies et aucune fortune, sauf une voiture valant 2'000 fr. environ. Il ressort des pièces produites à l’appui de sa requête, en particulier d’un extrait des mouvements sur son compte privé à la Poste durant le premier semestre 2021, qu’elle disposait d’un solde de 14'412 fr. 83 au 1 er juillet 2021. Selon la pièce 14 produite dans la procédure de divorce, les époux disposaient en avril 2019 d'avoirs en compte totalisant 44'301 fr. 51, soit 28'653 fr. 33 en compte épargne courant, 14'412 fr. 80 en compte complémentaire et l'235 fr. 38 en compte de paiement ; le 17 avril 2019, A.R.________ a liquidé le compte épargne courant en en versant la moitié à chacun des conjoints sur leurs comptes privés respectifs, l'épouse bénéficiant à cet égard d'un montant de 14'326 fr. 33 et le mari de 14'327 francs. Par ailleurs, l'épouse a signifié au mari par message du même jour que le montant du compte épargne complémentaire de 14'412 fr. 80 lui appartenait, selon leur accord commun, puisqu'il équivalait à la police d'assurance-vie de celui-là. Elle lui a écrit à cet égard : « En cas de séparation, nous avions convenu que je prendrai cet argent et tu garderais ta police d'assurance vie intacte. Pour l'instant, je préfère ne pas y toucher afin que nous réglions cela en bonne et due forme ».
4 - E n d r o i t :
1.1Selon l'art. 121 CPC, les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l'assistance judiciaire peuvent faire l'objet d'un recours. Le recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC est ainsi ouvert par renvoi de l'art. 121 CPC.
La décision statuant sur une requête d'assistance judiciaire étant régie par la procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans un délai de dix jours auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 et 2 CPC), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, déposé en temps utile et dans les formes prescrites auprès de l’autorité compétente, par une partie qui a un intérêt digne de protection (cf. art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2.Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Spühler, in Basler Kommentar ZPO, 3 e éd. 2017, n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd. 2010, n. 2508). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). 3. 3.1. Aux yeux de la recourante, la décision est entachée d'une motivation insuffisante dans la mesure où elle ne chiffre pas son revenu et ses charges, donc n'indique pas si sa situation présente un disponible ou
5 - un déficit, ni a fortiori de quel montant, ce qui ne permettrait pas de contester ces points en deuxième instance. 3.2Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49, SJ 1998 403) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 127 III 193 consid. 3 et la jurisprudence citée). Le droit d'être entendu est concrétisé à l'art. 53 CPC. La jurisprudence développée par le Tribunal fédéral en relation avec l'art. 29 al. 2 Cst. doit aussi être prise en compte pour l'interprétation de cette disposition (TF 5A_805/2012 du 11 février 2013 consid. 3.2.3 ; TF 5A_109/2012 du 3 mai 2012 consid. 2.1 ; TF 5A_31/2012 du 5 mars 2012 consid. 4.3 et les références). La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu le devoir pour le juge de motiver sa décision. Il suffit à cet égard que celui- ci mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 III 439 consid. 3.3 et les arrêts cités). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties; elle peut se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATF 130 Il 530 consid. 4.3). Une motivation implicite, résultant des différents considérants de la décision, suffit à respecter le droit d'être entendu (TF 5A_278/2012 du 14 juin 2012 consid. 4.1 ; TF 6B_726/2010 du 17 mai 2011 consid. 1.3 in fine). L'art. 53 CPC n'offre pas de garanties plus étendues que la norme constitutionnelle (TF 5A_699/2013 du 29 novembre 2013 consid. 2.2 ; TF 5A_209/2013 du 9 juillet 2013 consid. 6.3 et les références).
6 - 3.3Il résulte du contenu de la décision que le premier juge, pour apprécier la réalisation de la condition de l'indigence, s'est essentiellement référé aux liquidités disponibles, comme élément de fortune de la requérante. De son côté, la recourante présente dans son écriture un budget laissant subsister un disponible mensuel de 67 fr. 35., montant effectivement insuffisant pour financer le procès. Cela étant, en centrant son examen chiffré sur la fortune, le premier juge a implicitement admis que la balance du revenu et des charges de la requérante ne permettait pas d'exclure son indigence, si bien que le grief d'une violation du droit d'être entendu doit être rejeté.
4.1La recourante fait valoir que le montant de 14'412 fr. 83 qu'elle détient sur un compte se situerait en-dessous du plafond jurisprudentiel de la « réserve de secours » devant être préservée et non consacrée au financement du procès. 4.2Pour déterminer si la personne est indigente, la fortune mobilière et immobilière doit être prise en compte, pour autant qu’elle soit disponible (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 2.4.1 ad ad art. 117 CPC et l’ATF 124 I 1 consid. 2a cité). L’Etat ne peut toutefois exiger que le requérant utilise ses économies, si elles constituent sa « réserve de secours », laquelle s’apprécie en fonction des besoins futurs de l’indigent selon les circonstances concrètes de l’espèce, tel l’état de santé et l’âge du requérant par exemple (TF 5P.375/2006 du 18 décembre 2006 consid. 3.1 ; TF 9C_112/2014 du 19 mars 2014) ou encore ses obligations familiales, ses perspectives de réalisation de revenus et, le cas échéant, son statut d’indépendant (TF 5A_216/2017 du 28 avril 2014, consid. 2.4 ; CREC 4 avril 2016/116). Dans tous les cas, un certain rapport doit être trouvé entre la fortune considérée et les frais prévisibles de la procédure (TF 4P.273/2011 du 5 février 2002 consid. 2b in fine) (pour le tout : Colombini, op. cit., n. 2.4.2.2.1 ad ad art. 117 CPC).
7 - Le Tribunal fédéral admet qu'un montant d'économies ou de fortune nette, variant selon les cas de 10'000 fr. à 20'000 fr., voire 25'000 fr. au maximum puisse être mis de côté en cas d'insuffisance de revenu sans devoir être considéré comme une ressource à prendre en considération. Ce n'est que s'il est âgé ou malade que le requérant peut prétendre à une réserve de secours évaluée entre 20'000 fr. et 40'000 fr. (TF 5P.375/2006 du 18 décembre 2006 consid. 3.4; TF 5A_886/2017 du 20 mars 2017 consid. 5.2, RSPC 2018 p. 281). S'agissant d'un requérant jeune et en bonne santé, on laissera en règle générale un montant de 10'000 fr. (TF 4A_250/2019 du 7 octobre 2019 consid. 2.4.2, RSPC 2020 p. 126). On ne saurait cependant déduire de la jurisprudence qu'il existerait un montant de fortune minimal devant être laissé au requérant à l'assistance judiciaire, lorsque celui-ci est jeune et en bonne santé (TF 5A_811/2013 du 8 septembre 2014 consid. 4.3.2) ou qu’il existerait un droit constitutionnel à la prise en compte d’une telle réserve de secours, quel que soit son montant (TF 5A_213/2016 du 7 juillet 2016 consid. 3) (pour le tout : Colombini, op. cit., n. 2.4.2.2.2 ad ad art. 117 CPC). Un canton peut donc avoir une pratique plus restrictive quant à la réserve de secours (TF 5A_2/2020 du 15 janvier 2020 consid. 4, RSPC 2020 p. 225). 4.3 4.3.1En l’espèce, la recourante n'a pas expressément indiqué le montant de 14'412 fr. 83 qu'elle détient sur un compte dans le formulaire qu'elle a complété, puisqu'elle n'a rien mentionné à la rubrique économies alors même que ce formulaire comportait l'instruction imprimée qu'il devait être complet. Ce n'est que dans un relevé de mouvements sur un compte postal que ce chiffre est apparu. Par ailleurs, il ressort des pièces produites par son mari à l'appui de la demande en divorce qu'en avril 2019, la recourante s'est attribué, en plus de ce montant de 14'412 fr. 83, un montant supplémentaire de 14'326 fr. 33. Faute d'indication relative à la consommation de ce capital, on doit retenir qu'il existe toujours. Il en découle que les liquidités présumées à disposition de la recourante atteignent 28'379 fr. 16.
8 - Le procès en divorce ne s'annonce pas compliqué, dès lors que les deux parties sont salariées, ce qui simplifie la détermination de leurs revenus, et qu’il n'y a apparemment pas d'acquêt immobilier susceptible de rendre ardue la liquidation du régime matrimonial. On peut ainsi présumer qu’un jugement pourra être prononcé relativement rapidement et qu’une somme de 10'000 fr. paraît suffisante pour mener à terme le procès. Ainsi, même si la recourante, âgée de 44 ans, ne travaille qu’à 60% et a deux enfants de 12 et bientôt 9 ans dont la garde est exercée par les parents de façon alternée, elle paraît en mesure de faire face au financement de son procès en divorce, qui lui laissera vraisemblablement une réserve de secours de 18'000 fr., somme qui apparaît suffisante au regard de sa situation. Par conséquent, son indigence doit être niée. 4.3.2L'assistance judiciaire dans un procès matrimonial est subsidiaire à l'impossibilité d'obtenir une provisio ad litem du conjoint. La recourante est assistée d'un avocat expérimenté. A supposer même qu'elle n'ait pas disposé des ressources nécessaires au financement du procès en divorce, elle devait alors demander à sa partie adverse une provisio ad litem ou exposer dans sa requête d'assistance judiciaire les motifs l'ayant conduite à renoncer à cette prétention, sa partie adverse alléguant disposer d'une assurance-vie. Ne l'ayant pas fait, sa requête d'assistance judiciaire doit également être rejetée pour ce motif (cf. Colombini, op. cit., n° 1.3.3. ad art. 117 CPC et n° 2.7 ad art. 119 CPC et les réf. citées).
5.1Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit ainsi être rejeté et la décision confirmée. 5.2Dès lors que le recours était dépourvu de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC), la requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours doit être rejetée.
5.3 Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. La requête d'assistance judiciaire de A.R.________ est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante A.R.. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Matthieu Genillod (pour A.R.)