854 TRIBUNAL CANTONAL AJ20.040847-210097 39 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 4 février 2021
Composition : M. P E L L E T , président M.Winzap et Mme Crittin Dayen, juges Greffière :Mme Logoz
Art. 117 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.L., à [...], requérante, contre la décision en matière d’assistance judiciaire rendue le 21 décembre 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause en divorce sur demande unilatérale qui l’opposera à B.L., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 21 décembre 2020, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la demande d’assistance judiciaire déposée le 3 août 2020 par A.L.________ dans la cause en divorce sur demande unilatérale qui l’opposera à B.L.________ et a rendu la décision sans frais. En droit, le premier juge a retenu, sur la base des indications figurant dans le formulaire ad hoc complété par la requérante et des pièces justificatives produites à l’appui de sa demande, qu’elle percevait un salaire de 4'174 fr. 55 par mois. S’agissant de ses charges, il a relevé que seules les dépenses mensuelles relatives à son assurance-maladie et au loyer d’une place de parc avaient été mentionnées, à l’exception d’un quelconque loyer, la requérante ayant barré la rubrique s’y rapportant, bien qu’elle ait produit un contrat de bail à son nom. Il convenait par conséquent de ne pas en tenir compte, dès lors qu’on ne savait pas si elle s’acquittait effectivement d’un loyer. Ses charges incompressibles s’élevaient ainsi à 1'724 fr. 95, soit 1'350 fr. à titre de base mensuelle d’entretien, 294 fr. 55 à titre de prime d’assurance-maladie et 80 fr. pour la place de parc. Après prise en compte d’un minimum vital élargi de 30%, le budget de la requérante présentait un disponible de 2'044 fr. 60 par mois. Par ailleurs, il ressortait de sa déclaration d’impôts qu’elle disposait d’une fortune mobilière importante, un montant de 492'724 fr. figurant sous la rubrique « Titres et autres placements / gains de loterie » de cette déclaration. En outre, le relevé bancaire du compte épargne de la requérante faisait état, au 30 septembre 2020, d’un solde de 23'160 fr. 53. Ces actifs apparaissaient suffisants pour couvrir les frais de la procédure sans entamer la part des biens de la requérante nécessaires à son entretien et à celui de sa famille, tout en préservant une réserve de secours. La requérante était ainsi en mesure de mettre à contribution son patrimoine, soit en utilisant le solde disponible après déduction de ses charges incompressibles, soit en utilisant sa fortune mobilière, de sorte que sa demande devait être rejetée.
3 - B.Par acte du 6 janvier 2021, mis à la poste le lendemain, A.L.________ a interjeté recours contre cette décision, en concluant à ce que le bénéfice de l’assistance judiciaire lui soit accordé. A l’appui de son recours, elle a produit un lot de pièces. Le 27 janvier 2021, la recourante a versé l’avance de frais requise à hauteur de 100 francs. C.La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :
1.1L’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l’espèce, l’art. 121 CPC prévoyant la voie du recours contre les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire. Le prononcé statuant sur une requête d’assistance judiciaire étant régi par la procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le recours, écrit et motivé, doit s’exercer dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Il est introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2En l'espèce, le recours, dûment motivé, a été déposé en temps utile. Il est formé par la destinataire de la décision, qui de ce fait a
2.1Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3 e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
2.2En tant que voie de recours extraordinaire, le recours des art. 319 ss CPC a uniquement pour fonction de vérifier la conformité au droit de la décision, et non de continuer la procédure de première instance (TF 5A_686/2013 du 31 janvier 2014 consid. 6.1 non publié aux ATF 140 III 180, mais publié in Pra 2014 113 895 ; TF 5A_405/2011 du 27 septembre 2011 consid. 4.5.3 non publié aux ATF 137 III 470). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC).
En l’espèce, il n’y a donc pas lieu de tenir compte des pièces nouvelles produites à l’appui du recours, à l’exception toutefois du contrat de travail et de son avenant, du bail à loyer, de la police d’assurance automobile et du courrier de la [...], qui figurent déjà au dossier de première instance.
3.1Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas des ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Ces conditions – cumulatives (TF 5A_396/2018 du 29 juin 2018 consid. 5.1) – coïncident avec celles découlant du droit à l'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101). Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1).
La maxime inquisitoire applicable à la procédure portant sur l’octroi ou le refus de l’assistance judiciaire est limitée par le devoir de collaborer des parties (Message du 28 juin 2006 relatif au CPC, FF 2006 p. 6914 in initio ; TF 4A_114/2013 du 20 juin 2013 consid. 4.3.1 et les réf. citées). Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l’art. 119 al. 2 CPC. Selon cette disposition, le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuve produits. Il appartient en outre au requérant de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (TF 5A_502/2017 du 15 août 2017 consid. 3.2). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée. Il appartient à celui-ci d'indiquer de manière complète sa situation financière à ce moment-là et d’établir autant que possible ses revenus (gains accessoires compris), sa situation de fortune, ses éventuelles créances contre des tiers et, d’un autre côté, ses charges d’entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (CREC 14 février 2017/71).
7 - 3.2La recourante revient sur son taux d’activité auprès de [...]. Elle ne discute toutefois pas le montant retenu par le premier juge au titre de son salaire. Elle ne discute pas davantage les charges retenues pour calculer son disponible, se contentant de fournir un certain nombre de pièces pouvant attester de nouvelles charges ; ces pièces sont toutefois irrecevables. La recourante fait état d’un prêt reçu de ses parents, à hauteur de 20'000 francs. Ce fait n’a toutefois pas été mentionné à l’appui de la demande d’assistance judiciaire formulée devant le premier juge. Or, la recourante doit se voir opposer les indications qu’elle a elle-même fournies à l’appui de sa requête d’assistance judiciaire (CREC 24 juillet 2019/214 consid. 3.3 et la référence citée). Il est ainsi trop tard pour s’en prévaloir en procédure de recours, à supposer que cette dette et son remboursement aient été établis, ce qui n’est pas le cas. Quant à la fortune mentionnée par le premier juge, la recourante indique qu’elle appartiendrait à son ex-conjoint, sans toutefois apporter le moindre élément de preuve à l’appui de ses allégations. Quoi qu’il en soit, on rappellera à cet égard que le devoir de l’Etat d’accorder l’assistance judiciaire à une partie indigente dans une cause non dénuée de chances de succès est subsidiaire par rapport aux obligations d’assistance et d’entretien découlant du droit de la famille (ATF 143 III 617 consid. 7 ; ATF 142 III 36 consid. 2.3 ; ATF 138 III 672 consid. 4.2.1 ; TF 5A_49/2017 du 18 juillet 2017 consid. 2.2 ; TF 5D_30/2013 du 15 avril 2013 consid. 2.1), de sorte que l’assistance judiciaire n’est accordée que si l’autre époux ne peut pas fournir une provisio ad litem à son conjoint (TF 5D_48/2014 du 25 août 2014 consid. 1). A supposer donc que la recourante fût parvenue à démontrer que la fortune figurant sur sa déclaration d’impôt était celle de son mari, le recours aurait de toute manière dû être rejeté et le rejet de la requête d’assistance judiciaire confirmé par substitution de motifs.
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4.1Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté (art. 322 al. 1 in fine CPC) et la décision entreprise confirmée. 4.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe entièrement (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante A.L.________.