853 TRIBUNAL CANTONAL JD19.054111-220105 72 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 11 mars 2022
Composition : M. P E L L E T , président M.Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges Greffier :M. Grob
Art. 53 et 59 al. 2 let. a CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.N., née [...], à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 19 janvier 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois fixant notamment l’indemnité de son conseil d’office, Me G., à [...], dans la cause divisant la recourante d’avec B.N.________, à [...], demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 19 janvier 2022, adressé aux intéressés pour notification le même jour, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président) a prononcé le divorce des parties (I), a ratifié, pour faire partie intégrante du jugement, la convention sur les effets du divorce signée par les parties le 10 septembre 2021 et annexée au dispositif (II), a fixé les frais judiciaires à 2'500 fr. pour B.N.________ (III), a arrêté l’indemnité finale de l’avocat G., conseil d’office d’A.N., à 10'605 fr. 75, débours et TVA compris, pour les opérations du 20 novembre 2019 au 3 novembre 2021, dont à déduire les 4'500 fr. que B.N.________ s’était engagé à verser à A.N.________ à titre de participation aux honoraires de son conseil (IV), a relevé l’avocat G.________ de sa mission de conseil d’office d’A.N.________ dans le cadre de la présente cause (V), a dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mise à la charge de l’Etat (VI) et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (VII). En droit, le président a mis les frais judiciaires à la charge de B.N.________ conformément au chiffre VI de la convention signée par les parties. L’autorité précédente a ensuite fixé l’indemnité d’office de Me G.________ sur la base de la liste des opérations établie par cet avocat le 4 novembre 2021, faisant état d’un temps consacré au dossier de 50 heures et 50 minutes pour la période du 20 novembre 2019 au 3 novembre 2021, et a considéré que ces opérations étaient justifiées. Au tarif horaire de 180 fr. et en tenant compte de débours rémunérés sur la base d’un forfait de 5%, de deux vacations à 120 fr. ainsi que de la TVA à 7.7% sur chacun de ces postes, l’indemnité a été fixée à 10'605 fr. 75. B.Par acte du 29 janvier 2022 adressé au président, A.N.________ (ci-après : la recourante) a indiqué déposer deux recours, à savoir un recours séparé en matière de frais et un recours en matière d’assistance
3 - judiciaire. A l’appui de cette écriture, la recourante a produit un lot de pièces. Le 31 janvier 2022, l’acte précité ainsi que le dossier de la cause ont été transmis à la Chambre de céans comme objet de sa compétence. C.La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants sur la base de l’état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier : 1.Par décision du 6 janvier 2020, le président a accordé à la recourante le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause en divorce l’opposant à B.N., avec effet au 20 novembre 2019, et a désigné l’avocat G. en qualité de conseil d’office de l’intéressée. 2.Par courrier daté du 3 novembre 2021, Me G.________ a transmis au président sa liste des opérations en vue de la fixation de son indemnité de conseil d’office. Ce document, daté du 4 novembre 2021, faisait état d’un temps consacré au dossier de 50 heures et 50 minutes pour la période du 20 novembre 2019 au 3 novembre 2021. E n d r o i t :
1.1 1.1.1L'art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC).
4 - S'agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1). 1.1.2La décision arrêtant la rémunération du conseil d'office au sens de l'art. 122 al. 1 let. a CPC est une décision sur frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours selon l'art. 110 CPC (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 122 CPC). L'art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d'office. Cette disposition figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que ladite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Etant, selon l'art. 123 al. 1 CPC, tenu de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'il est en mesure de le faire, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire dispose à titre personnel d'un droit de recours contre la rémunération équitable de son conseil juridique commis d'office accordée selon l'art. 122 al. 1 let. a CPC (Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC). 1.1.3Le délai de recours est réputé observé si l’acte de recours est adressé en temps utile à l’autorité qui a statué (judex a quo), celle-ci devant transmettre l’acte sans délai à l’autorité de deuxième instance (ATF 140 III 636 consid. 3.6 et 3.7). 1.1.4L'intérêt digne de protection à agir constitue l'une des conditions générales de recevabilité d'une action (art. 59 al. 2 let. a CPC). Le demandeur doit obtenir un avantage, factuel ou juridique, du résultat de la procédure. L'absence d'un tel intérêt – qui doit être constatée
5 - d'office (art. 60 CPC), y compris par l'autorité de deuxième instance (TF 4A_611/2016 du 20 mars 2017 consid. 2) – entraîne l'irrecevabilité de la demande (TF 4A_122/2019 du 10 avril 2019 consid. 2.2, publié in RSPC 2019 p. 312 ; TF 5A_282/2016 du 17 janvier 2017 consid. 3.2.1, publié in RSPC 2017 p. 221). L'intérêt digne de protection présuppose en général l'existence d'un intérêt personnel du demandeur, qui est de nature juridique, en ce sens que la prestation, la constatation ou le statut faisant l'objet des conclusions lui est concrètement utile et lui épargne un dommage économique ou idéal (TF 5A_441/2020 du 8 décembre 2020 consid. 4.1 ; TF 5A_190/2019 du 4 février 2020 consid. 2.1). En revanche, un tel intérêt fait défaut lorsque le jugement, même en cas de gain du procès, n'est d'aucune utilité au demandeur, ainsi lorsque la prétention litigieuse a déjà été satisfaite ou si elle ne peut l'être (ATF 122 III 279 consid. 3a ; TF 4A_127/2019 du 7 juin 2019 consid. 4). La procédure judiciaire n'est pas à la disposition des parties pour répondre à des questions de droit abstraites (TF 5A_190/2019 du 4 février 2020 consid. 2.1). 1.1.5Le recours doit être écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC). Il doit également contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 321 CPC), soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (CREC 16 juin 2021/172). Le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d'irrecevabilité du recours, afin de permettre à l'autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l'art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies, ce qui implique de chiffrer ses conclusions en matière pécuniaire (TF 4D_71/2020 du 23 février 2021 consid. 3.1, publié in RSPC 2021 p. 603 avec note de Droese ; CREC 2 juin 2014/190 ; CREC 11 juillet 2014/238). Le recourant peut toutefois se limiter à conclure à l'annulation lorsqu'il invoque une violation de son droit d'être entendu (TF 5A_775/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.4 ; TF 5A_485/2016 du 19 décembre 2016 consid. 2.3). Les conclusions doivent être interprétées
6 - à la lumière de la motivation de l'acte (ATF 137 III 617 consid. 6.2 ; TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 consid. 3.3.2). 1.2 1.2.1En l’espèce, dès lors que le litige au fond n’était pas soumis à la procédure sommaire, le délai de recours est de trente jours (art. 321 al. 1 et al. 2 a contrario CPC) s’agissant du recours séparé en matière de frais. L’acte de recours ayant été déposé le 29 janvier 2022 à l’attention de l’autorité précédente, soit dans les dix jours dès la notification du jugement entrepris, tant le recours séparé en matière de frais que celui en matière d’assistance judiciaire ont été formés en temps utile. 1.2.2En ce qui concerne le recours séparé en matière de frais, on constate que le chiffre III du dispositif du jugement met les frais judiciaires à la charge de B.N.________. On ne voit dès lors pas en quoi la recourante serait lésée par cette situation et en quoi elle aurait à cet égard un intérêt digne de protection à recourir. Dans la partie de son mémoire consacrée à ce pan du recours, la recourante se plaint de ne pas avoir bénéficié de l’assistance judiciaire depuis le 31 octobre 2017, alors qu’elle aurait rempli les conditions pour ce faire. Cette question ne fait pas toutefois l’objet du jugement entrepris et a déjà été traitée dans le cadre de la décision du 6 janvier 2020 accordant l’assistance judiciaire à l’intéressée avec effet au 20 novembre 2019, qui n’a pas été contestée. Il s’ensuit que le recours séparé en matière de frais est irrecevable. 1.2.3Pour ce qui est du recours en matière d’assistance judiciaire, on comprend de la motivation du mémoire que la recourante se plaint de ne pas avoir reçu la liste des opérations de son conseil d’office et
7 - souhaiterait savoir « quels sont ces frais d’honoraires de fr 10'605.75 », invoquant ainsi implicitement une violation de son droit d’être entendue. Il y a dès lors lieu de considérer qu’elle conclut à l’annulation du chiffre IV du dispositif du jugement fixant l’indemnité de son conseil d’office pour ce motif, étant précisé qu’une telle conclusion en annulation est valable sans qu’une conclusion réformatoire ne soit exigée (cf. supra consid. 1.1.5). Le recours en matière d’assistance judiciaire est ainsi recevable. 1.2.4On précisera enfin que les pièces produites par la recourante qui ne figureraient pas déjà au dossier de première instance sont irrecevables (cf. art. 326 al. 1 CPC). Quoi qu’il en soit, aucune des pièces produites n’est pertinente pour l’issue du litige. 2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d’examen s'agissant de la violation du droit (Jeandin, op. cit., nn. 2 ss ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3 e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e
éd., 2010, n. 2508 p. 452). S'agissant des faits, toutefois, le pouvoir d'examen dont dispose l'autorité saisie d'un recours est plus restreint qu'en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l'arbitraire au sens de l'art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, op. cit., nn. 4-5 ad art. 321 CPC et les références citées). 3. 3.1Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 1011]) de nature formelle dont la violation doit être examinée avant toute chose. Sa
éd., Bâle 2019, nn. 19 et 20 ad art. 53 CPC). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49, SJ 1998 403) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 127 III 193 consid. 3 et les références citées). En procédure civile, le droit d'être entendu est concrétisé à l'art. 53 CPC. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens des art. 29 Cst. et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'obtenir et de participer à l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes et de se déterminer sur son résultat, d'avoir accès au dossier et de prendre connaissance de toute pièce du dossier ainsi que de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier appelle des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; ATF 139 II 489 consid. 3.3 ; ATF 139 I 189 consid. 3.2 ; ATF 138 I 484 consid. 2.1 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.1 ; TF 5A_925/2015 du 4 mars 2016 consid. 2.3.3.1, non publié à l'ATF 142 III 195). Le vice résultant de la violation du droit d'être entendu ne peut pas être réparé devant la Chambre des recours civile, dès lors qu'elle ne
4.1En définitive, le recours doit être admis dans la mesure où il est recevable et le chiffre IV du dispositif du jugement annulé, la cause étant renvoyée à l’autorité précédente pour qu’elle procède dans le sens des considérants ; le jugement sera confirmé pour le surplus.
10 - Ce renvoi étant dicté par une violation du droit d’être entendu, il ne se justifie pas d’inviter l’avocat G.________ à déposer une réponse, la cause n’étant pas préjugée sur le fond (TF 5A_910/2016 du 1 er septembre 2017 consid. 4 ; TF 5A_736/2008 du 30 mars 2009 consid. 6 ; TF 5A_163/2008 du 27 mai 2008 consid. 5 ; CREC 22 juin 2021/176 ; CREC 28 mai 2021/159). 4.2Le présent arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance ; l’avance de frais versée par la recourante, par 100 fr., lui sera ainsi restituée. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance dès lors que la recourante a agi sans l’assistance d’un mandataire professionnel. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. II. Le jugement est annulé au chiffre IV de son dispositif et confirmé pour le surplus, la cause étant renvoyée au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier :
11 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -A.N., -Me Véronique Fontana (pour B.N.), -Me G.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Le greffier :