853 TRIBUNAL CANTONAL JD16.038032-170763 204 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 6 juin 2017
Composition : Mme COURBAT, présidente MM. Winzap et Sauterel, juges Greffière :Mme Boryszewski
Art. 122 al. 1 let. a CPC ; 2 al. 1 RAJ Statuant à huis clos sur le recours interjeté par W.________, à Yverdon-les-Bains, contre le jugement rendu le 25 avril 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, arrêtant son indemnité de conseil d'office dans la cause divisant [...] d’avec [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 25 avril 2017, notifié le 26 avril, le Président du Tribunal civil de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président du tribunal) a arrêté, au chiffre VI du dispositif, à 4'719 fr. 55 l'indemnité de l'avocat W., conseil d'office de [...] dans un procès en divorce. En droit, le premier juge a relevé que l'avocat W. avait produit une liste d'opérations faisant état de 33 heures 10 d'activité, 40 fr. de débours, 120 fr. de vacation, 42 fr. 50 de frais d'obtention d'un certificat de famille et la TVA. Il a ainsi considéré que 9.10 heures, 0.13 heure et 0.6 heure devaient être retranchées s'agissant de « messages au client », respectivement de « message téléphonique au client » et de temps consacré à la commande du certificat de famille comme relevant de travail de secrétariat, ainsi que 0.1 heure consacrée à l'examen de la citation à comparaître. B. Par acte du 5 mai 2017, W.________ a recouru contre ce point du jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que son indemnité soit arrêtée à un montant à déterminer à dire de justice correspondant à 33 heures et 6 minutes de travail, débours et TVA en sus. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement. Invité comme débiteur final de l'indemnité à déposer, le cas échéant, une réponse, [...] n'a pas procédé. C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants : 1.Par décision du 17 mai 2016, le président du tribunal a accordé l’assistance judiciaire à [...] dans la cause en divorce sur demande unilatérale qui l’oppose à [...] avec effet au 29 avril 2016 et a désigné Me W.________ en qualité de conseil d’office.
3 -
1.1L'art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l'indemnité du conseil d'office, cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l'art. 95 CPC (CREC 2 août 2016/297 ; CREC 15 avril 2014/140 ; CREC 13 février 2013/52 ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 122 CPC). L'art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d'office. Cet article figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que cette procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office, même si l'indemnité a été fixée dans le jugement au fond. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC ; TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1 ; TF 5A_94/2015 du 6 août 2015 consid. 5).
4 - Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée (ATF 131 V 153 consid. 1 ; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC). A teneur de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être introduit par un acte écrit et motivé. Pour que l'exigence de motivation soit remplie, l'autorité de recours doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (CREC 16 mars 2015/119 ; Jeandin, CPC Commenté, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC et n. 3 ad art. 311 CPC par analogie). Nonobstant le silence de la loi sur ce point, l'acte de recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, CPC Commenté, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l'exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC Commenté, op. cit., n. 11 ad art. 221 CPC). En particulier, le recours doit contenir des conclusions chiffrées s'agissant de conclusions pécuniaires (TF 4A_35/2015 du 12 juin 2015 consid. 3.2 ; TF 4A_579/2013 du 17 février 2014 consid. 4). Il ne saurait être remédié à des conclusions déficientes par la fixation d'un délai selon l'art. 132 CPC, un tel vice n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (ATF 137 III 617, SJ 2012 1373 et JdT 2014 II 187 ; TF 375/2015 du 26 janvier 2016 consid. 7.2 ; CREC 16 mars 2015/119 ; Jeandin, CPC Commenté, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC). 1.2En l'espèce, le recourant ne chiffre pas complètement sa conclusion. En effet, il conteste le retranchement des temps d'activité opéré par le premier juge et revendique une indemnité correspondant aux 33 heures et 6 minutes de travail énoncées dans sa liste d'opérations, les débours invoqués et la TVA. Toutefois, le tarif horaire de l'avocat d'office étant fixé à 180 fr. à l'art. 2 RAJ (règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3), le montant de la
5 - conclusion est aisément déterminable à défaut d'être expressément énoncé, si bien que les exigences de motivation sont en définitive remplies. Au surplus, interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2.1Le recourant fait valoir que le premier juge a amputé à tort son temps de travail d'avocat d'office de 9 heures et 6 minutes consacrées à la rédaction de courriels adressés au client alors qu'il ne s'agissait pas de « simples mémos », soit d'avis de transmission, mais de courriers ou de courriels explicatifs informant le client de l'avancée de la procédure et lui réclamant des documents utiles au procès, soit d'écrits d'avocat à teneur juridique ou procédurale. Le recourant s'insurge également contre la non reconnaissance, soit la non indemnisation, du travail effectué pour amener son client à une solution amiable favorisant la bonne marche de l'institution judiciaire. 2.2Aux termes de l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion aux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base d'un large pouvoir d'appréciation (TF 5P.291/2006 du 19 septembre 2006), le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC) (Rüegg, Basler Kommentar, nn. 5 à 7 ad art. 122 CPC). Pour fixer la quotité de l'indemnité du conseil d'office, l'autorité cantonale doit s'inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF ; ATF 122 I 1 consid. 3a). Dans le canton de Vaud, l'art. 2 al. 1 RAJ − qui renvoie à l'art. 122 al. 1 let. a CPC − précise que le conseil juridique commis d'office a droit au
6 - remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (let. a) et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (let. b). En matière civile, le conseil d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 la 22 consid. 4c et les réf. cit.). Cependant, le temps consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le temps de travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait en effet être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts du bénéficiaire de l'assistance judiciaire ou qui consistent en un soutien moral (TF 5P.462/2002 du 30 janvier 2003 ; CREC 25 janvier 2013/29, in JdT 2013 II 35 ss). Le temps indiqué pour la rédaction de mémos ou d'avis de transmission (5 ou 10 minutes) ne peut être pris en compte à titre d'activité déployée par l'avocat, s'agissant de pur travail de secrétariat (CREC 14 septembre 2015/332 consid. 3.2 ; CREC 3 septembre 2014/312 consid. 3c). Il en va de même de toutes les prises de connaissance des courriers/courriels qui n'impliquent qu'une lecture cursive et brève, ne dépassant pas les quelques secondes pour un avocat correctement formé (CREC 23 janvier 2015/44 consid. 5b ; CREC 3 septembre 2014/312 consid. 3c ; Juge délégué CACI 18 août 2014/436 consid. 3 ; CACI 29 juillet 2014/235 consid. 6).
7 - 2.3Les rubriques énoncées par le recourant dans sa liste d'opérations du 24 mars 2017 pour désigner les communications auxquelles il a pris part sont le téléphone, la télécopie, le message, le message téléphonique, le fax, la conférence et la lettre. Le premier juge a biffé toutes les opérations intitulées « message » et « message téléphonique » et maintenu les autres. Il est conforme à la pratique du métier d'avocat que les écrits adressés par l'étude au client comportent de nombreux simples avis de transmissions, plus rarement des explications d'homme de loi et parfois les deux. Faute d'indications plus précises sur le contenu des communications, mais en constatant que toutes les communications écrites du recourant à son client sont désignées comme étant des messages, on retiendra que les deux tiers des messages − la plupart comportait d'ailleurs la précision avec annexes − appartenaient à la catégorie des avis de transmission alors que le tiers restant intégrait du travail d'avocat.
3.1Le recourant conteste le retranchement de messages téléphoniques, soit 0h10 le 25 mai 2016 et 0h17 le 20 janvier 2017 en expliquant qu'il s'agissait là de ses propos explicatifs enregistrés dans la boîte vocale du téléphone du client. 3.2On constate toutefois que, selon la liste d'opérations, le client a rappelé son avocat le même jour et qu'il s'en est suivi de nouveaux échanges. Or la succession, le même jour qu'un autre contact, de communications entre l'avocat et le client fait légitimement douter de leur nécessité (cf. ATF 141 I 124 consid. 3.1), si bien que la suppression de ces temps d'enregistrement de messages suivis d'une prompte communication directe était justifiée. Il en résulte que le recours doit être partiellement admis en ce sens que l'indemnité se calcule en partant du temps allégué (33h10) dont il convient de déduire le message téléphonique (0h13), la commande d’un certificat de famille (0h6), l’examen de la citation à comparaître (0h10) et
8 - les mémos (9h10 x 2/3 = 6h66). Le temps à indemniser est de 25h61 au tarif horaire de 180 fr. de l’heure, soit 4'609 fr. 80. A cela s’ajoute les frais de vacation de 120 fr., les frais de certificat de 40 fr. et la TVA par 381 fr. 60, soit une indemnité totale de 5'151 fr. 40. 4.En définitive, le recours doit être partiellement admis et le jugement attaqué réformé à son chiffre VI en ce sens que l'indemnité de conseil d'office de [...] allouée à Me W.________ est fixée à 5'151 fr. 40, TVA et débours inclus. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis par 50 fr. à la charge du recourant dès lors qu'il n'obtient que partiellement gain de cause, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 106 al. 2 et 107 al. 2 CPC). Le recourant ayant agi dans sa propre cause, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens (art. 95 al. 3 let. c CPC a contrario).
9 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. Le chiffre VI du dispositif du jugement est réformé, en ce sens que l'indemnité de Me W.________, conseil d'office de [...] pour la période du 29 avril 2016 au 23 mars 2017, est fixée à 5'151 fr. 40 (cinq mille cinquante et un francs et quarante centimes). III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis par 50 fr. (cinquante francs) à la charge du recourant, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Olivier Bloch personnellement, -M. [...] personnellement. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
10 - pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La greffière :