855 TRIBUNAL CANTONAL JD16.018886-160925 196 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 8 juin 2016
Composition : MmeC O U R B A T , vice-présidente MmesMerkli et Crittin Dayen, juges Greffier :MmeLogoz
Art. 103, 321 al. 1 et al. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par la demanderesse B., à Promasens, et celui interjeté par le demandeur Q., à [...], contre les décisions en matière d’avance de frais rendues le 25 avril 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause en divorce les concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par courriers recommandés du 26 avril 2016, adressés séparément à la demanderesse B.________ et au demandeur Q., le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a requis de chacun d’eux le versement d’un montant de 450 fr. à titre d’avance de frais pour la procédure en divorce sur requête commune avec accord complet les concernant. B. n’a pas réclamé le pli recommandé acheminé pour distribution auprès de l’Office postal de [...], de sorte que la décision précitée est réputée lui avoir été notifiée à l’expiration du délai de garde de sept jours à compter de l’échec de la remise (art. 138 al. 3 let. c CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), soit le 4 mai 2016. Q.________ a retiré ce pli le 27 avril 2016 auprès de l’Office postal de [...]. 2.Par courrier du 17 mai 2016, B.________ et Q.________ ont notamment indiqué « faire recours contre l’avance de frais de 450 fr. », en demandant à « être exceptionnellement amnistié du paiement de cette somme ou qu’elle soit payable en plusieurs fois, ou avec facture à 30 jours adressé (sic) à M. Q.________ ou à Mme B.________ après la prononciation du divorce ». 3.Par courriers du 19 mai 2016, adressé à chacune des parties, le Président du Tribunal d’arrondissement les a informées qu’elles avaient la possibilité de requérir l’assistance judicaire en lui retournant dans un délai au 25 mai 2016 le formulaire ad hoc. Il leur a également demandé de lui indiquer dans le même délai s’ils renonçaient à recourir contre l’avance de frais.
3 - B.________ et Q.________ n’ont pas répondu à ces courriers.
4.1Selon l’art. 103 CPC les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l’objet d’un recours. Les décisions en matière d’avances de frais judiciaires étant des ordonnances d’instruction et obéissant à la procédure sommaire par analogie (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 11 ad art. 103 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours est introduit auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). 4.2La décision fixant l’avance de frais de Q.________ a été réceptionnée par celui-ci le mercredi 27 avril 2016. Le délai de recours venait ainsi à échéance le samedi 7 mai 2016 (art. 142 al.1 CPC) et expirait le premier jour ouvrable qui suit, soit le lundi 9 mai 2016 (art. 142 al. 3 CPC), de sorte que son recours, mis à la poste le mardi 17 mai 2016, est irrecevable. Dès lors qu’B.________ est présumée avoir reçu la décision fixant son avance de frais au terme du délai de garde échéant le mercredi 4 mai 2016, son recours, déposé le mardi 17 mai 2016, est interjeté en temps utile, le délai de recours venant à échéance le samedi 14 mai et expirant le 17 mai 2016, le lundi 16 mai 2016 étant férié. 5. 5.1Selon l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être introduit par un acte écrit et motivé.
Les exigences de motivation du recours correspondent au moins à celles applicables à l’appel (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.4). Ainsi, le recourant ne peut se contenter de renvoyer aux
Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC Commenté, 2011, n. 11 ad art. 221 CPC).
Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC 22 octobre 2014/369 consid. 3 ; CREC 15 octobre 2012/363 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC, et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie). L'absence de conclusions chiffrées est en effet un vice qui ne peut en principe pas être réparé selon l'art. 132 CPC (ATF 137 III 617 consid. 4).
5.2En l’espèce, la recourante se borne à invoquer les difficultés financières du couple, sollicitant la possibilité d’être exonérée des frais judiciaires ou d’échelonner le paiement du montant de 450 fr. ou encore de régler ce montant au moyen d’une facture payable à trente jours dès le jugement de divorce rendu. Elle ne formule en revanche aucun grief
A supposer le recours d’B.________ recevable, celui-ci devrait quoi qu’il en soit être rejeté. Le montant de l’avance de frais requise de chaque partie, soit 450 fr., s’avère en effet conforme à l’art. 53 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), celui-ci fixant l’émolument forfaitaire de décision à 900 fr. pour les procédures de divorce sur requête commune avec accord complet. 6.Au vu de ce qui précède, le recours d’B.________ et celui de Q.________ doivent être déclarés irrecevables selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC). L’autorité de première instance est invitée à accorder aux parties, le cas échéant, la possibilité d’échelonner le versement de l’avance de frais de 450 fr. chacune, comme cela ressort de leur écriture. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours d’B.________ et celui de Q.________ sont irrecevables. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
6 - Le président : Le greffier :
7 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme B., -M. Q.. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le greffier :