855 TRIBUNAL CANTONAL JC19.041128-200776 129 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 5 juin 2020
Composition : M. P E L L E T , président MmesCrittin Dayen et Courbat, juges Greffière :Mme Bannenberg
Art. 321 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjetée par P., à [...], requérant, contre la décision rendue le 20 mai 2020 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause divisant le recourant d’avec C., à [...], intimé, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
4.1 4.1.1Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. not. ATF 139 III 133 consid. 1.2, JdT 2014 II 268, SJ 2013 I 405 ; TF 5A_797/2015 du 24 février 2016 consid. 5), la radiation du rôle n’est pas une décision, seul l’acte de disposition des parties – transaction, désistement d’action ou
3 - acquiescement – mettant fin au procès, en produisant les effets d’un jugement entré en force (art. 208 al. 2 et 241 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]). Si la validité de cet acte de disposition est ensuite remise en cause, la seule voie de droit ouverte est la révision (art. 328 al. 1 let. c CPC), mais non l’appel ou le recours contre la radiation du rôle. Il faut pour le surplus distinguer de la radiation du rôle la décision sur les frais de la procédure – ici, de conciliation –, laquelle a le caractère d’une décision susceptible de recours, l'art. 110 CPC ouvrant la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais. 4.1.2Le recours doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification (art. 321 al. 1 CPC), le délai étant de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d’instruction (art. 321 al. 2 CPC). Le délai du recours contre une décision statuant sur les frais est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1). 4.1.3Pour être recevable, le recours doit en outre être motivé (art. 321 al. 1 ab initio CPC). La motivation doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un mémoire d'appel (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.3). Il incombe dès lors au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque (TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et les
4 - références citées ; sur le tout, TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1). En l’absence de motivation suffisante, le recours doit être déclaré irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). Le Code de procédure civile ne prévoit pas qu’en présence d’un mémoire de recours ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable devrait être octroyé pour rectification. L’art. 132 al. 1 et 2 CPC ne permet pas de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique, et il ne saurait être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 144 al. 1 CPC qui interdit la prolongation des délais fixée par la loi (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5, in : RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231 ; TF 5A_2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2). 4.2En l'espèce, la décision entreprise prend acte du retrait de sa requête de conciliation par le recourant, met les frais judiciaires à sa charge et raye la cause du rôle. Comme vu ci-dessus, seule la voie de la révision est ouverte à l'encontre d'une éventuelle remise en cause par le recourant de son retrait de la requête de conciliation. Partant, le recours n'est ouvert à l'encontre de la décision querellée qu'en tant qu'elle statue sur les frais judiciaires. A le supposer formé contre la décision statuant sur les frais, le recours l’a été en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Sous l’angle de la motivation toutefois, le recourant ne critique absolument pas la décision sur les frais rendue par le premier juge, que ce soit quant à leur quotité ou à leur répartition. Dans son écriture, le recourant revient en effet sur le fond du litige, se référant à une lettre reçue le 25 mai 2020 de la part de l’intimé. Ce courrier, daté du 19 mai 2020, a été envoyé par l’intimé au recourant après que le premier a été informé du retrait de sa requête de conciliation par le second, l’intimé informant le recourant que le modus vivendi trouvé n’était que provisoire et qu’il était possible que des animaux munis de sonnailles soient placés sur sa parcelle à l’été et/ou à l’automne. Se fondant sur le
5 - contenu de ce courrier, le recourant indique finalement maintenir sa requête de conciliation et paraît ainsi remettre en cause son retrait d’action. Force est de constater que de tels griefs – lesquels doivent quoi qu’il en soit être soulevés dans le cadre d’une révision et non pas d’un recours, comme d’ores et déjà relevé – sont sans rapport avec la décision sur frais. En définitive, le recours est irrecevable contre la décision de radiation du rôle, celle-ci n’étant pas sujette à recours, ainsi que s’agissant des frais, faute de motivation. 5.Compte tenu de ce qui précède, le recours est déclaré irrecevable selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.