853 TRIBUNAL CANTONAL JC19.027448-211318 92 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 7 avril 2022
Composition : M. P E L L E T , président MM. Sauterel et Winzap, juges Greffier :M. Grob
Art. 41 et 57 CRF ; 343 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par F., à [...], défendeur, contre la décision rendue le 21 décembre 2020 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause divisant le recourant d’avec A.B., à [...], se substituant à feu B.B.________, demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 21 décembre 2020, dont les considérants écrits ont été adressés aux parties pour notification le 27 juillet 2021, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : la juge de paix) a dit que F.________ devait réduire la hauteur de la haie vive sise sur la parcelle n° [...] de la Commune de [...] et jouxtant la parcelle n° [...] à une hauteur de deux mètres, supprimer tous les rejets et branches provenant de cette haie vive et se trouvant sur la parcelle n° [...], ce travail devant être exécuté sans intrusion sur ladite parcelle, ainsi que maintenir cette hauteur de deux mètres et éviter de nouveau rejets et branches sur la propriété de B.B.________ afin de prévenir toutes nouvelles immiscions, le lierre devant en outre être enlevé, respectivement abattu (I), a dit que cette décision était assortie de la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité (II), a dit que faute d’exécution dans les vingt jours dès l’entrée en force de la décision, F.________ serait condamné, sur requête de B.B., à une amende d’ordre de 200 fr. pour chaque jour d’inexécution (III), a arrêté les frais judiciaires à 660 fr. et les a compensés avec l’avance de frais de B.B. (IV), a mis les frais à la charge de F.________ (V), a dit que F.________ rembourserait à B.B.________ son avance de frais par 660 fr. et lui verserait la somme de 3'000 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel (VI), a dit que F.________ rembourserait en outre à B.B.________ ses frais liés à la procédure de conciliation, arrêtés à 150 fr. (VII), et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII). En droit, la juge de paix était saisie d’une action introduite par B.B.________ – décédée le 13 avril 2021 et ayant laissé comme seul héritier légal et institué son fils A.B.________ – tendant en substance à ce que son voisin F.________ réduise la hauteur de la haie vive située sur sa parcelle à une hauteur maximale de deux mètres et supprime tous les rejets de branches en provenant, ainsi que le lierre. Elle a considéré que l’action entreprise ne nécessitait pas de valeur litigieuse, que la précision de conclusion intervenue lors de l’audience de premières plaidoiries était
3 - recevable et que les conclusions prises étaient suffisamment précises. Sur le fond, l’autorité précédente, après avoir constaté que la haie vive et le lierre litigieux n’étaient pas des plantes protégées, a retenu que la haie vive plantée sur la parcelle de F.________ dépassait la hauteur légale autorisée et que du lierre envahissait de manière importante l’espace de B.B., de sorte qu’il se justifiait de faire droit aux conclusions de celle-ci. B.a) Par acte du 27 août 2021, F. (ci-après : le recourant) a recouru contre la décision précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à ce que celle-ci soit « annul[ée] et m[ise] à néant [...] avec rejet des conclusions de la requête ». Subsidiairement, il a conclu à ce qu’une expertise « fixant la hauteur de la haie vive sur la parcelle n° [...] et jouxtant la parcelle n° [...] avec incorporation de la fluctuation de la repousse annuelle aux incertitudes de mesures près » soit ordonnée et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. Il a par ailleurs requis que l’effet suspensif soit accordé à son recours. b) Le 2 septembre 2021, le conseil de B.B.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif. Par ordonnance du 7 septembre 2021, le Juge délégué de la Chambre de céans (ci-après : le juge délégué) a accordé l’effet suspensif au recours. c) Par courrier du 9 septembre 2021, le recourant a informé le juge délégué que B.B.________ serait décédée le 13 avril 2021. Le 21 septembre 2021, la Justice de paix du district de Morges a transmis au juge délégué une « communication d’un décès » indiquant que B.B.________ était décédée le 13 avril 2021.
4 - Le lendemain, le conseil de l’intéressée a envoyé au juge délégué l’acte de décès de B.B.. Par avis du 28 septembre 2021, le juge délégué a informé les parties que la cause était suspendue jusqu’à droit connu sur la question de savoir si le procès serait repris par les éventuels héritiers de feu B.B.. Le 10 mars 2022, le conseil de feu B.B.________ a transmis au juge délégué le certificat d’héritier de la succession de la défunte, selon lequel celle-ci avait laissé comme seul héritier légal et institué son fils A.B.________ (ci-après : l’intimé), avec la précision que son époux C.B.________ bénéficiait d’un usufruit sur la totalité de la succession. Elle a par ailleurs produit des procurations selon lesquelles elle était mandatée par les derniers nommés dans le cadre de la procédure. Par avis du 17 mars 2022, le juge délégué a ordonné la reprise de la cause, sous réserve d’objections que les parties pouvaient faire valoir dans un délai de dix jours. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.a) De son vivant, B.B.________ était propriétaire de la parcelle n° [...] de la Commune de [...]. Le recourant est propriétaire de la parcelle n° [...] de ladite commune.
Ces deux parcelles sont contiguës. b) Lors d’une audience du Tribunal des baux du 4 septembre 2013, B.B.________ et le recourant ont conclu une transaction valant
5 - jugement entré en force exécutoire, selon laquelle B.B.________ a autorisé le recourant « à ériger à ses frais une clôture ou un mur en béton de 2 mètres de haut sur toute la limite de propriété entre les parcelles [...] et [...] ». c) Depuis lors, les parcelles précitées sont séparées par une clôture d’une hauteur de deux mètres. Au pied de cette clôture, le recourant a planté une haie vive sur son terrain, composée principalement de laurelles et de lierre. d) Au fil des années, cette haie a débordé sur la propriété de B.B., passant au-dessus de la clôture pour redescendre sur la parcelle de la prénommée. Par courrier du 12 octobre 2018, B.B. a écrit ce qui suit au recourant : « La hauteur de votre haie dépasse maintenant la hauteur légale sur toute la longueur de la clôture qui sépare nos propriétés. Une grande partie de cette haie atteint même plus de 3 mètres. En outre, le lierre s’introduit dans ma propriété. Vous voudrez bien réduire ces excédents d’ici à la fin du mois. Ce travail peut très facilement être exécuté à partir de et sur votre propriété, sans intrusion sur la mienne, y compris le débarras des détritus résultant de cette opération. A défaut, je procéderai comme la loi me le permet. » Le 1 er novembre 2018, B.B.________ a réitéré la teneur de son courrier précité et a imparti au recourant un délai au 16 novembre 2018 pour qu’il se conforme à ses obligations. Ces deux envois sont revenus en retour à son expéditrice. 2.Le 4 janvier 2019, B.B.________ a ouvert action par le dépôt d’une requête de conciliation.
6 - Le recourant a fait défaut lors de l’audience de conciliation du 26 février 2019 et une autorisation de procédé a été délivrée à B.B.________ le 12 mars 2019. 3.Par courrier du 16 mai 2019, B.B.________ a indiqué au recourant qu’il n’avait pas procédé à l’élagage requis et a relevé que dans la partie inférieure (en direction du lac) de la clôture, ses plantations continuaient à dépasser la hauteur légale et que dans la partie supérieure de la clôture, il n’avait rien fait du tout et ses plantes envahissantes (des lierres) continuaient à dépasser et à pénétrer dans sa propriété. Elle a imparti au recourant un délai de deux semaines pour corriger la situation, sans succès. 4.a) Par demande du 17 juin 2019, B.B.________ a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes contre le recourant : « I. Ordonner à F.________ de réduire la hauteur de la haie vive sise sur la parcelle [...] et jouxtant la parcelle [...], sises à [...] à une hauteur de deux mètres, de supprimer toutes les rejets et branches provenant de la haie vive, parcelle [...] et se trouvant sur la parcelle [...], ce travail devant être exécuté sans intrusion sur la parcelle [...], de maintenir cette hauteur de deux mètres et d'éviter de nouveaux rejets et branches sur la propriété de B.B.________ afin d'éviter toutes nouvelles immiscions. II. Assortir la décision de la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité. III. Dire que faute d'exécution dans les vingt jours dès entrée en force de la décision, F.________ sera condamné, sur requête de B.B.________, à une amende d'ordre de CHF 200.- pour chaque jour d'inexécution. » A l’appui de son écriture, elle a notamment produit plusieurs photographies portant sur l’évolution de la situation entre 2015 et 2019 et au regard desquelles il apparaît que la haie vive litigieuse est passée au- dessus de la clôture pour déborder sur sa propriété.
7 - b) Dans sa réponse du 4 octobre 2019, le recourant a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par B.B.. c) Lors de l’audience de premières plaidoiries du 3 décembre 2019, B.B. a complété la conclusion I de sa demande, en ce sens que le lierre devait être enlevé, respectivement abattu. Les parties se sont entendues pour la fixation d’une inspection locale. d) Interpellée par la juge de paix, la Municipalité de [...], par décision – non contestée – du 7 janvier 2020, a indiqué que la taille de la haie de laurelles et la suppression de tous les rejets et branches provenant de celle-ci, ainsi que la coupe du lierre, ne nécessitaient pas d’autorisation et pouvaient être entrepris. Elle a encore précisé que ces essences n’étaient pas protégées et que les tâches précitées s’apparentaient à des travaux d’entretien. e) Le 1 er septembre 2020, une inspection locale s’est déroulée sur la parcelle de B.B., étant précisé qu’il n’avait pas été possible d’accéder à la parcelle du recourant en raison de son absence. A cette occasion, il a été constaté que la clôture séparant les parcelles en cause mesurait deux mètres à la hauteur de la terrasse de B.B., où se trouvaient des plantations de vignes, et qu’elle était presque entièrement recouverte par du lierre. Il a également été observé que du lierre en fleurs dépassait le haut de la clôture chez B.B., qu’il s’était ainsi déployé à la place d’autres plantations, qu’il gênait l’accès aux tuyaux d’arrosage fixes et qu’il avait même « troué » la clôture. S’agissant de la haie vive, il a été constaté qu’au bas de la propriété de B.B., des laurelles dépassaient de la palissade, sans toutefois qu’il eût été possible de déterminer si elles pouvaient être à l’origine d’une perte d’ensoleillement. En outre, un conifère dépassait la hauteur de la clôture d’environ 50 centimètres.
8 - Au terme de l’inspection locale, il a été convenu que B.B.________ produise deux devis de jardiniers et que le conseil du recourant produise un devis de la société [...] SA, portant sur la remise en état de la palissade et l’élagage des haies à hauteur règlementaire. f) Selon deux devis des 4 et 7 septembre 2020, le coût de la coupe du lierre et des frais annexes (taxe déchets, déplacement, location de matériel) a été évalué à 1'180 fr. par [...] et à 592 fr. 30 par [...]. Par courrier du 2 novembre 2020, le recourant a indiqué à la juge de paix que le devis de [...] n’était pas contesté. Le 24 novembre 2020, il l’a informée qu’il était d’accord pour la mise en œuvre de cette entreprise. g) L’audience d’instruction et de jugement s’est déroulée le 8 décembre 2020 en présence de B.B.________, assistée de son conseil, et du conseil du recourant, qui ne s’était pas présenté bien que régulièrement cité à comparaître. A cette occasion, la conciliation a échoué, de sorte que la validation de l’acquiescement du recourant quant à la mise en œuvre de l’entreprise [...] n’a pas abouti. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l'art 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l'objet d'un appel. Dans les causes patrimoniales, la voie de l'appel est ouverte si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de
9 - droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 126). Le recours, écrit et motivé, doit être déposé auprès de l'instance de recours – soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) – dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC). S'agissant des exigences de motivation du recours, celles applicables à l'appel doivent à tout le moins être remplies, la question de savoir si l'on doit être plus exigeant ayant été laissée ouverte (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 p. 252 avec note de Droese). Cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Si la motivation du recours est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de motivation (TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 et les références citées). Il appartient également au recourant de démontrer en quoi les faits retenus par le premier juge résulteraient d'une constatation manifestement inexacte (CREC 10 février 2017/66 ; CREC 25 avril 2013/124). Le recours doit également contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 321 CPC), soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (CREC 16 juin 2021/172). Le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d'irrecevabilité du recours, afin de permettre à l'autorité de recours de
10 - statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l'art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies, ce qui implique de chiffrer ses conclusions en matière pécuniaire (TF 4D_71/2020 du 23 février 2021 consid. 3.1, publié in RSPC 2021 p. 603 avec note de Droese ; CREC 2 juin 2014/190 ; CREC 11 juillet 2014/238). Le recourant peut toutefois se limiter à conclure à l'annulation lorsqu'il invoque une violation de son droit d'être entendu (TF 5A_775/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.4 ; TF 5A_485/2016 du 19 décembre 2016 consid. 2.3). 1.2En l’espèce, le recours a été formé en temps utile par une partie disposant d'un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). On peut interpréter la conclusion principale du recourant tendant à ce que le jugement soit « annul[é] et m[is] à néant [...] avec rejet des conclusions de la requête » comme une conclusion en réforme et non exclusivement en annulation, faute de quoi le recours serait irrecevable. 2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, op. cit., nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3 e
éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les références citées). Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits
4.1Dans un moyen d’ordre formel intitulé « Arbitraire et absence de motivation », qu’il convient d’examiner en premier lieu, le recourant soutient que la seule motivation à la base de la décision figurerait dans la partie « faits », où il est indiqué qu’il était tenu compte de l’inspection locale comme moyen de preuve dans la mesure où elle avait permis à l’autorité de forger sa décision, ce qui serait selon lui « trop léger » car B.B.________ avait requis une expertise, finalement non mise en œuvre. En outre, le procès-verbal de l’inspection locale serait imprécis et lacunaire, de sorte qu’il rendrait « tout jugement impossible sauf à consacrer l’arbitraire ». 4.2La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour les autorités de motiver leurs décisions. Le droit d'être entendu, en tant que droit rattaché à la personnalité permettant de participer à la procédure, exige que l'autorité entende effectivement les arguments de la personne touchée dans sa situation juridique par la décision, qu'elle examine ses arguments avec soin et sérieux, et qu'elle en tienne compte dans la prise de décision. De là découle l'obligation fondamentale des autorités de motiver leurs décisions. Le citoyen doit savoir pourquoi l'autorité a rendu une décision à l'encontre de ses arguments. La motivation d'une décision doit dès lors se présenter de telle manière que l'intéressé puisse le cas échéant la contester de manière adéquate. Cela n'est possible que lorsque tant le citoyen que
12 - l'autorité de recours peuvent se faire une idée de la portée d'une décision. Dans ce sens, il faut que les considérations qui ont guidé l'autorité et sur lesquelles elle a fondé sa décision soient à tout le moins brièvement exposées (ATF 129 I 235 consid. 3.2, JdT 2004 I 588). Toutefois, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 145 III 324 consid. 6.1 ; ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 142 III 433 consid. 4.3.2 ; ATF 138 I 232 consid. 5.1). Une motivation implicite, résultant des différents considérants de la décision, suffit à respecter le droit d’être entendu (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 5A_278/2012 du 14 juin 2012 consid. 4.1). L'essentiel est que la décision indique clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; TF 5A_570/2017 du 27 août 2018 consid. 4.2). 4.3En l’espèce, les développements du recourant en lien avec ce moyen sont difficilement compréhensibles. Il se plaint en premier lieu que la seule motivation de la décision serait celle en lien avec la raison pour laquelle la juge de paix a tenu compte de l’inspection locale. Or, tel n’est pas le cas, l’autorité précédente ayant répondu aux arguments formels soulevés par le recourant, puis analysé les conditions de l’action entreprise par B.B., pour arriver à la conclusion que celle-ci devait être admise. On ne voit dès lors pas en quoi la juge de paix n’aurait pas motivé sa décision, que le recourant a du reste pu attaquer en toute connaissance de cause. En outre, le grief soulevé par l’intéressé en lien avec la motivation concernant l’inspection locale tombe à faux puisque l’autorité précédente a expliqué pourquoi elle avait tenu compte de ce moyen de preuve. Le fait que B.B. avait requis une expertise n’y change rien, l’autorité de première instance ayant pu forger sa conviction sur un autre mode de preuve admis par le CPC. De plus, comme cela sera exposé ci- après (cf. infra consid. 7), la mise en œuvre d’une expertise n’était nullement nécessaire pour juger de la question litigieuse. Quant aux assertions du recourant, selon lesquelles le procès-verbal de l’audience
13 - d’inspection locale serait imprécis et lacunaire, formulées de manière péremptoire et sans aucun développement, elles sont contredites par le contenu dudit procès-verbal, qui décrit précisément les constatations faites à cette occasion. On relèvera d’ailleurs que le conseil de l’intéressé était présent lors de cette mesure d’instruction et qu’il ne résulte pas du dossier qu’il ait, sur le moment ou postérieurement, formulé une quelconque remarque sur les constatations faites au procès-verbal. Quant aux développements du recourant en lien avec les deux devis de jardiniers-paysagistes et le fait qu’il aurait admis l’un d’eux, ce qui aurait démontré sa bonne volonté et permis de mettre fin au litige, on ne voit pas en quoi cela révèlerait une motivation déficiente. Contrairement à ce qu’il soutient, la juge de paix a bien tenu compte dans l’état de fait de son courrier du 24 novembre 2020 dans lequel il indiquait être d’accord de mettre en œuvre l’entreprise [...], dont le devis s’élevait à 592 fr. 30. Le recourant perd en outre de vue que la décision retient ensuite, sans que cela ne soit valablement remis en cause, que la conciliation tentée lors de l’audience du 8 décembre 2020 avait échoué, de sorte que « la validation de l’acquiescement du [recourant] quant à la mise en œuvre de l’entreprise [...] n’a[vait] pas abouti ». Le grief doit ainsi être rejeté. 5.Dans un chapitre intitulé « IV FAITS », le recourant expose qu’il se réfère intégralement aux faits décrits dans la décision attaquée en tant qu’ils ne contredisent pas ses allégués de première et de deuxième instance « alors que l’arbitraire et les erreurs suivantes, ayant conduit au résultat attaqué, sont dénoncées ». Il fait ensuite état de plusieurs développements, en mélangeant allégations de faits sans preuve et sans expliquer pourquoi les faits retenus dans la décision l’auraient été de manière arbitraire, ainsi que des moyens en lien avec l’appréciation des faits, ce qui rend cette partie du mémoire difficilement compréhensible. Quoi qu’il en soit, et sauf pour les points qui seront traités ci-après, cette
14 - partie du mémoire ne satisfait pas aux exigences de motivation du recours rappelées ci-dessus, ce qui le rend irrecevable (cf. supra consid. 1.1). On comprend néanmoins des développements du recourant que celui-ci fait grief à l’autorité précédente d’avoir retenu, « en l’absence de preuves et d’images », que la haie avait débordé sur la parcelle de B.B.________. Or, le fait que du lierre provenant de la parcelle du recourant empiétait sur celle de la prénommée et que des laurelles dépassaient la hauteur de la palissade, qui elle-même faisait 2 mètres, résulte du procès- verbal d’inspection locale. Cette critique tombe dès lors à faux. Le recourant prétend encore que le procès-verbal ne mentionnerait pas de combien de centimètres, à quel endroit et combien de laurelles dépassait de la palissade. En l’occurrence, le procès-verbal de l’inspection locale indique que la palissade séparant les parcelles a une hauteur de 2 mètres et que des laurelles dépassent cette palissade. Ces constatations figurent dans l’état de fait de la décision et sont suffisantes pour déterminer si la haie litigieuse dépassait la hauteur légale de 2 mètres, sans qu’il soit besoin d’avoir une mesure précise de la hauteur de la haie. On ne discerne ainsi pas l’arbitraire que semble dénoncer le recourant sur ce point. Les moyens développés dans cette partie du mémoire de recours doivent dès lors être rejetés dans la mesure où ils sont recevables.
6.1Invoquant une violation des art. 84 et 132 CPC, le recourant fait valoir en substance que les conclusions prises par B.B.________ en première instance seraient irrecevables car rédigées de manière incompréhensibles et trop larges. La juge de paix a considéré à cet égard qu’il ne faisait aucun doute que l’action formée par B.B.________ portait sur un conflit de voisinage relatif à l’enlèvement et à l’écimage d’une haie vive ainsi que
15 - sur l’abattage de lierre. Les prétentions de l’intéressée étant clairement rédigées, il n’y avait pas lieu de les éclaircir ni à les interpréter. 6.2Selon l’art. 84 al. 1 CPC, le demandeur intente une action condamnatoire pour obtenir que le défendeur fasse, s’abstienne de faire ou tolère quelque chose. L’objet du litige et, par suite, la nature de l’action introduite sont déterminés par les conclusions de la demande et les faits invoqués à l'appui de celle-ci (ATF 130 III 547 consid. 2.1). Les conclusions prises doivent exprimer clairement la prétention réclamée et la nature de l'action (TF 5A_357/2016 du 12 avril 2017 consid. 4.3). L’action tendant au paiement d’une somme d’argent doit être chiffrée (art. 84 al. 2 CPC). Le juge de paix statue sans égard à la valeur litigieuse sur les contestations relatives aux plantations (art. 107 al. 1 ch. 4 CRF [Code rural et foncier du 7 décembre 1987 ; BLV 211.41]). 6.3En l’espèce, on constate en premier lieu que le recourant ne prend pas appui sur le raisonnement de l’autorité précédente pour tenter de démontrer le caractère erroné de celui-ci. Il se borne en effet à prétendre que les conclusions prises par B.B.________ seraient incompréhensibles et imprécises, comme il le faisait déjà en première instance. Dans cette mesure, on peut fortement douter de la recevabilité de ce grief au regard des exigences de motivation de l’art. 321 al. 1 CPC (cf. supra consid. 1.1). Quoi qu’il en soit, on relèvera que B.B.________ n’avait pas à chiffrer sa conclusion en écimage et élagage dès lors que le juge de paix statue sans égard à la valeur litigieuse dans cette matière. Ensuite, on ne voit pas en quoi la conclusion condamnatoire de l’intéressée, tendant à ce que le recourant soit condamné à faire quelque chose, serait incompréhensible dès que le comportement devant être adopté, à savoir réduire la hauteur de la haie vive séparant les parcelles à une hauteur de 2 mètres, supprimer les rejets et branches provenant de la haie et éviter toutes nouvelles immiscions, y est précisément décrit. Il en
16 - va de même du complément de conclusion intervenu lors de l’audience de premières plaidoiries en lien avec l’enlèvement du lierre. On ne discerne ainsi aucune violation de l’art. 84 CPC. S’agissant de l’art. 132 CPC, le recourant ne consacre aucun développement à ce sujet et on ne voit pas davantage en quoi l’autorité précédente aurait dû fixer un délai à B.B.________ pour rectifier sa demande. Pour autant que recevable, le moyen doit être rejeté.
7.1Le recourant fait grief à la juge de paix d’avoir statué « sans preuve ni expertise ». 7.2Une expertise n'est ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, que lorsque le juge n'est pas suffisamment outillé, de par sa formation et ses connaissances, pour apprécier un point de fait (Schweizer, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, n. 1 ad art. 183 CPC). Ainsi, même en l'absence d'une disposition légale spéciale, une expertise est imposée par l'art. 8 CC, lorsque le juge n'est pas à même de résoudre, à la lumière de ses propres connaissances, la question qui lui est soumise (TF 4A_263/2021 du 21 octobre 2021 consid. 3.1.3 ; TF 4A_599/2019 du 1 er mars 2021 consid. 6.1, publié in RSPC 2021 p. 415 ; TF 4A_189/2017 du 5 octobre 2017 consid. 3.2.1). L'inspection locale peut être un moyen de preuve ou un simple instrument d'une meilleure compréhension des faits. Lorsqu'elle ne sert qu'à une meilleure compréhension des faits, elle peut être ordonnée d'office (TF 4A_225/2019 du 2 septembre 2019 consid. 5.3.2, publié in RSPC 2020 p. 46). L'inspection locale est apte à compléter les renseignements résultant des pièces (CACI 18 août 2017/365).
8.1Invoquant une violation de l’art. 41 CRF, le recourant soutient qu’une haie vive pourrait croître en largeur au préjudice du voisin, qu’un élément caractéristique de la haie serait son « rabattage périodique » et que B.B.________ n’aurait pas prouvé que ce « rabattage » ne serait pas réalisé. 8.2Intitulé « haies vives », l'art. 41 CRF prévoit que les dispositions relatives à l'enlèvement et à l'écimage des plantations, ainsi que celles relatives aux branches et aux racines qui empiètent sur le fonds voisin, sont applicables aux haies vives (art. 57 à 64 CRF). Selon l'art 57 CRF, le voisin peut exiger l'enlèvement des plantations violant les art. 37, 52 et 54 CRF, ou l'écimage jusqu'à la hauteur légale des plantations violant les art. 38, 53, 54 et 56 CRF. 8.3En l’occurrence, la décision retient que la haie vive litigieuse ne respectait pas la hauteur prescrite par l’art. 38 CRF. On ne discerne dès lors aucune violation de l’art. 41 CRF, qui a été correctement appliqué par l’autorité précédente. Du reste, contrairement à ce que semble soutenir le recourant, cette disposition ne suppose pas que le voisin doive
9.1Le recourant soutient que la juge de paix aurait violé les art. 64 CRF et 687 CC en omettant de tenir compte du fait que B.B.________ aurait interdit à l’entreprise mandatée de tailler latéralement les haies sur sa parcelle, du fait qu’il n’aurait pas reçu d’avertissement l’invitant à enlever les branches ou la végétation dépassant la limite et du fait qu’aucun délai raisonnable ne lui aurait été imparti pour ce faire. 9.2Tout propriétaire a le droit de couper et de garder les branches et racines qui avancent sur son fonds, si elles lui portent préjudice et si, après réclamation, le voisin ne les enlève pas dans un délai convenable (art. 687 al. 1 CC). Intitulé « Branches et racines », l’art. 64 CRF dispose que celui sur la propriété duquel avancent les racines ou les branches des arbres du voisin a le droit de les couper à sa limite, si elles lui portent préjudice, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'arbres classés ou protégés, et si après avertissement le voisin ne les enlève pas dans un délai convenable. 9.3En l’espèce, on ne discerne pas en quoi les dispositions précitées auraient a été violée. En particulier, si l’art. 64 CRF autorise le propriétaire du fonds voisin à couper les branches qui entrent dans sa propriété, cela n’empêche pas ce propriétaire d’intenter contre son voisin une action en élagage ou en écimage selon l’art. 57 CRF – soit l’action entreprise par B.B.________ –, action qui ne présuppose pas la fixation d’un délai convenable pour remédier à la situation. Le fait que B.B.________ ait indiqué dans ses courriers des 12 octobre et 1 er novembre 2018 que la taille de la haie et l’enlèvement du lierre pouvaient être réalisés depuis la parcelle du recourant, sans intrusion sur la sienne, n’y change rien.
10.1Invoquant une violation de l’art. 74 al. 2 CRF, le recourant soutient qu’il devrait avoir la faculté de pénétrer sur le fonds de B.B.________ pour entretenir sa haie, de sorte qu’un « abus de droit » serait consacré par la procédure puisqu’elle viserait à le faire condamner parce qu’il ne peut pas accéder à ce fonds et donc tailler la haie latéralement. 10.2Selon l'art. 74 CRF, les propriétaires ont la faculté de pénétrer sur les fonds voisins, d'y dresser des échafaudages et d'y déposer des matériaux, dans la mesure où cette faculté leur est indispensable pour exécuter des travaux d'entretien, de construction ou de réparation à leurs murs et bâtiments (al. 1) ; pareille faculté leur est accordée, en cas de nécessité, pour l'établissement, l'entretien ou la réparation des haies, fossés et autres clôtures (al. 2). 10.3En l’espèce, si B.B.________ a effectivement fait interdiction à son voisin et/ou à l’entreprise qu’il devait mandater d’effectuer les travaux d’écimage depuis sa propriété, les deux devis produits par les entreprises de jardiniers-paysagistes n’établissent pas qu’il serait impossible de tailler la haie vive et le lierre depuis parcelle du recourant uniquement. Rien de tel ne ressort non plus de l’état de fait. L’intéressé n’explique d’ailleurs pas en quoi de tels travaux impliqueraient de pénétrer sur la parcelle voisine. Le moyen doit être rejeté. 11. 11.1Le recourant soutient que le montant de l’amende de 200 fr. par jour d’inexécution de l’ordre de faire mentionné au chiffre I du dispositif de la décision serait « monstrueusement disproportionné » eu
20 - égard à la valeur litigieuse, qui ne serait que de quelques centaines de francs. 11.2Selon l’art. 343 al. 1 CPC, lorsque la décision prescrit une obligation de faire, de s’abstenir ou de tolérer, le tribunal de l’exécution peut assortir la décision de la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP (let. a), prévoir une amende d’ordre de 5'000 fr. au plus (let. b), prévoir une amende d’ordre de 1'000 fr. au plus pour chaque jour d’inexécution (let. c), prescrire une mesure de contrainte telle que l’enlèvement d’une chose mobilière ou l’expulsion d’un immeuble (let. d) et ordonner l’exécution de la décision par un tiers (let. e). Le tribunal de l’exécution a la possibilité de combiner ces mesures entre elles au gré des nécessités du cas d’espèce, soit en les cumulant dans une seule ordonnance, soit par ordonnances successives. Le législateur ne donne aucun ordre de préférence entre les mesures proposées, le choix du tribunal devant en tout état de cause respecter le principe de la proportionnalité (Jeandin, op. cit., nn. 8-8a ad art. 343 CPC et les références citées). S’agissant de l’amende d’ordre, sa quotité doit être justifiée par son but d’obtenir l’exécution de la décision. Sous l’angle de la proportionnalité, n’importe quelle violation même peu importante ne saurait être sanctionnée schématiquement par le montant maximal de l’amende dont le débiteur a été menacé, en particulier lorsque ce dernier a pour l’essentiel respecté l’interdiction prononcée et ne l’a violée par négligence que sur un point relativement accessoire (ATF 142 III 587 consid. 6.2). L’amende d’ordre prévue par l’art. 343 al.1 let. c CPC n’a pas un caractère pénal, mais vise à faire pression sur la partie succombante. Son application pouvant aboutir à des montants très élevés, le tribunal de l’exécution usera de cet instrument avec une certaine retenue et dans la seule mesure où l’on peut raisonnablement attendre qu’elle incite la partie succombante à s’exécuter (CACI 27 septembre 2013/503 ; CREC 16 mai 2013/156).
21 - 11.3En l’espèce, la juge de paix a cumulé deux modalités d’exécution forcée prévue par l’art. 343 al. 1 CPC, à savoir la menace de la peine prévue par l’art. 292 CP (let. a) et une amende d’ordre de 200 fr. pour chaque jour d’inexécution (let. c), ce qui est admissible sur le principe. L’obligation de faire imposée au recourant sont des travaux de taille qui peuvent être considérés comme de peu d’importance au regard du devis établi par [...], qui estime le coût de ses travaux à moins de 600 francs. Ces travaux, qui s’apparentent à des travaux d’entretien selon la décision non contestée de la Municipalité de [...], sont ainsi facilement et rapidement réalisables. De plus, le recourant, propriétaire de son bien- fonds, a manifestement les moyens financiers de consentir à une telle dépense, étant d’ailleurs rappelé qu’il avait accepté le devis précité en cours de procédure, avant de se rétracter. Il ne fait dès lors aucun doute que le recourant pourra se conformer à la décision judiciaire. On constate par ailleurs que le montant de 200 fr. arrêté par l’autorité précédente correspond au cinquième de l’amende journalière maximale prévue par l’art. 343 al. 1 let. c CPC, ce qui n’apparaît pas excessif et démontre que la juge de paix n’a pas appliqué cette disposition schématiquement. Enfin, il ressort de l’état de fait et de la procédure que le recourant fait délibérément obstacle aux requêtes, jugées légitimes, de B.B.________, en ne répondant pas à ses courriers lui demandant de réduire la hauteur de la haie, en faisant défaut à l’audience de conciliation, puis à celles d’inspection locale et de jugement, et en se rétractant après avoir formellement accepté un des devis de taille présentés. Il se justifiait ainsi de faire pression sur le recourant pour qu’il se conforme à la décision en assortissant celle-ci de mesures d’exécution forcée. Il s’ensuit que les deux moyens de pression choisis par l’autorité précédente pour s’assurer de l’exécution de sa décision s’avèrent proportionnées aux circonstances. Le grief doit dès lors être rejeté.
22 -
12.1En définitive, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et la décision confirmée. 12.2Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à déposer une réponse (art. 322 al. 1 in fine CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant F.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :