TRIBUNAL CANTONAL 12/II C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 13 janvier 2011
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Battistolo et Giroud Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer
Art. 277 al. 2 et 286 al. 2 CC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.X., à Gland, demandeur, contre le jugement rendu le 12 août 2010 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d’avec C.X., à Sausalito (USA), défendeur. Délibérant à huis clos, la cour voit :
5 - b) A.X.________ affirme que depuis leur départ, il n’a plus eu de nouvelles et que l’adresse de son fils ne lui a jamais été communiquée. A cet égard, le témoin [...], tante du demandeur, a affirmé, lors de l’audience du 17 juin 2010, avoir donné l’adresse de C.X.________ à son père. Elle a en outre déclaré que lors d’une visite de C.X.________ en Suisse, en 2005, ce dernier s’était rendu à l’entreprise Y.________ SA. Le témoin a alors encouragé le demandeur à sortir de son bureau afin de voir son fils, ce qu’il a refusé. Elle lui a encore suggéré de lui téléphoner, ce que A.X.________ a toujours refusé en raison du prix des appels aux Etats- Unis. E.X., mère du demandeur, a, quant à elle, déclaré avoir gardé des contacts, notamment téléphoniques, avec son petit-fils après son départ aux Etats-Unis. Elle l’a également hébergé lors de séjours en Suisse. Elle connaissait son adresse à l’Université d’Irvine. E.X. a en outre affirmé que lors d’une visite de C.X.________ en Suisse en 2004 ou 2005, elle lui a proposé d’aller voir son père, ce que C.X.________ a refusé. Pour sa part, [...], ami du demandeur, a affirmé que le demandeur savait que son fils se trouvait chez sa grand-mère maternelle lors de son départ aux Etats-Unis. Il a précisé que, par la suite, le demandeur lui affirmait ne plus savoir où se trouvait son fils ». En droit, le premier juge a considéré que l’obligation d’entretien du demandeur envers son fils perdurait, mais que le montant de la pension devait être adapté à ses nouvelles perspectives salariales, soit réduit à 1'200 fr. à compter du 1 er octobre 2008. B.A.X.________ a recouru contre ce jugement le 23 août 2010 en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les conclusions de la demande en modification de jugement de divorce du 26 septembre 2008 sont admises, subsidiairement à son annulation et au renvoi du dossier à l’autorité de première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement. Dans son mémoire du 13 octobre 2010, le recourant a développé ses moyens et précisé sa conclusion principale dans le sens de la suppression de l’obligation d’entretien dès le 1 er septembre 2007. Par mémoire d’intimé du 16 décembre 2010, C.X.________ a conclu au rejet du recours.
6 - E n d r o i t : 1.Les art. 444, 445 et 451 ch. 3 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11, applicable au présent litige en vertu de l’art. 405 al. 1 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]) ouvrent la voie des recours en nullité et en réforme contre les jugements principaux rendus par un président de tribunal d'arrondissement. Interjeté en temps utile, le recours en réforme est recevable. En revanche, comme le Tribunal cantonal n’entre en matière que sur les moyens de nullité invoqués (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 465 CPC-VD et n. 2 ad art. 470 CPC-VD) et que le recourant ne soulève aucun moyen de cette nature dans son mémoire, les conclusions subsidiaires en nullité sont irrecevables. 2.a) Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un président de tribunal d'arrondissement, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC- VD (art. 452 al. 1ter CPC-VD). En matière de contribution d'entretien pour un enfant majeur (art. 277 al. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]), la Chambre des recours a considéré que la maxime inquisitoire imposée par l'art. 280 al. 2 CC ne l'obligeait pas à s'écarter des limites posées par les art. 452 al. 1 ter et 456a CPC-VD, cette contribution ne nécessitant pas le
7 - même besoin de protection que celle due à l'enfant mineur (JT 2006 III 3 c. 1d). b) En l’espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées. Il y a cependant lieu de le compléter comme il suit :
Selon une attestation établie le 30 mai 2008 par l’Université d’Irvine, en Californie, l’intimé était inscrit en qualité d’étudiant à plein temps pour la période allant de l’automne 2006 à l’hiver 2008 (cf. pièce 13). -Sur un site internet présentant des « profils » de personnalité, l’intimé indiquait en date du 20 octobre 2009 qu’il était étudiant et avait travaillé au service des sociétés [...], [...] et [...] (cf. pièce 21) ; -Par ordonnance sur preuves du 21 janvier 2010, le président en charge du dossier a ordonné la production par l’intimé notamment des pièces 53 (« tout document montrant que le défendeur C.X.________ suit diligemment les cours à l’université Irvine, qu’il passe les examens auprès de cette université dans des délais normaux ») et 54 (« tout document montrant le cursus normal d’études d’économie suivi par le défendeur »). -L’intimé n’a pas produit de tels documents dans le délai qui lui a été imparti à cet effet. S’il était présent à l’audience de jugement du 17 juin 2010, il n’a alors pas produit de pièces (cf. procès-verbal). 3.Le recourant requiert la suppression de la contribution d’entretien en faveur de son fils mise à sa charge par jugement de divorce. a) Conformément à l'art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, la contribution d'entretien due à un enfant peut être modifiée ou supprimée, à la demande du père, de la mère ou de l'enfant,
8 - si la situation change notablement. La réduction ou la suppression peut intervenir en cas d'amélioration de la situation économique du bénéficiaire comme en cas de péjoration de celle du débiteur ; elle présuppose toutefois une modification importante, durable et non prévisible au moment du divorce. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 131 III 189 c. 2.7.4 ; ATF 120 II 177 c. 3a, 285 c. 4b). La dégradation des facultés du débiteur peut résulter de la diminution de ses ressources ou de l'augmentation de ses charges du fait, par exemple, de son remariage et/ou de la naissance d'autres enfants (TF 5A_769/2009 du 5 mai 2010 c. 2.1.2 et les références citées). b) Le recourant soutient que l’intimé ne remplit pas les conditions fixées par l’art. 277 al. 2 CC pour bénéficier d’une contribution d’entretien après sa majorité. Aux termes de cette disposition, si, à sa majorité, l’enfant n’a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux. Le devoir d'entretien des père et mère de l'enfant majeur est destiné à permettre à ce dernier d'acquérir une formation professionnelle, à savoir les connaissances qui lui permettront de gagner sa vie dans un domaine correspondant à ses goûts et à ses aptitudes. La formation tend donc à l'acquisition de ce qui est nécessaire pour que l'enfant puisse se rendre autonome par la pleine exploitation de ses capacités, soit pour faire face par ses propres ressources aux besoins matériels de la vie (ATF 117 II 372 c. 5b). Elle doit être achevée dans les délais normaux, ce qui implique que l'enfant doit s'y consacrer avec zèle ou, en tout cas, avec bonne volonté, sans toutefois devoir faire preuve de dispositions exceptionnelles. La loi n'impose pas l'assistance à un étudiant qui perd son temps ; il y a lieu d'accorder une importance décisive à l'intérêt, à l'engagement et à l'assiduité que manifeste un enfant à l'égard d'une formation déterminée dont on peut légitimement admettre qu'elle correspond à ses aptitudes. Le retard entraîné par un échec occasionnel de même qu'une brève période
9 - infructueuse ne prolongent pas nécessairement de manière anormale les délais de formation. Il appartient cependant à l'enfant qui a commencé des études depuis un certain temps et réclame une contribution d'entretien de prouver qu'il a obtenu des succès, notamment qu'il a présenté les travaux requis et réussi les examens organisés dans le cours normal des études (ATF 117 II 127 c. 3b et les arrêts cités ; TF 5A_563/2008 du 4 décembre 2008 c. 4.1 et les arrêts cités). c) L’intimé est âgé de vingt-deux ans et vit avec sa mère aux Etats-Unis. Selon l’attestation établie le 30 mai 2008 par l’Université d’Irvine, en Californie, il était inscrit en tant qu’étudiant à plein temps entre l’automne 2006 et l’hiver 2008. Il a en outre indiqué sur un site internet en date du 20 octobre 2009 qu’il était étudiant et avait travaillé au service de trois sociétés différentes. Par ordonnance sur preuves du 21 janvier 2010, le président en charge du dossier a ordonné la production par l’intimé de tout document permettant d’établir qu’il poursuivait diligemment ses études (cf. supra, c. 2b). Ce dernier n’a toutefois pas produit de tels documents dans le délai imparti, pas plus qu’à l’audience de jugement du 17 juin 2001 (cf. supra, c. 2b). Il ne les a pas non plus produits dans le cadre du recours, en réponse aux griefs du recourant. Ainsi, rien n’établit que l’intimé, depuis la fin de l’hiver 2008, qui correspondait à l’échéance d’une inscription dans une université américaine, a poursuivi ses études. En ne donnant pas suite à l’ordre de produire les pièces 53 et 54 au sujet de sa formation, il a empêché que des faits soient établis justifiant l’application de l’art. 277 al. 2 CC. Le premier juge ne pouvait dès lors pas se contenter de constater qu’aucun élément ne permettait « de nier la réalisation des conditions requises par la jurisprudence et la doctrine [...] (délais normaux, bonne volonté, etc.) », puisque précisément, dans le cadre de son instruction, c’est à l’intimé qu’il avait demandé d’apporter des preuves au sujet de la continuation de sa formation. A défaut pour ce dernier d’avoir démontré qu’il se trouvait en formation, il y a lieu de considérer que les conditions pour une contribution d’entretien étaient réunies jusqu’à fin 2008, mais que celle-ci doit être
10 - supprimée dès le début de l’année 2009. Bien fondée, l’action en modification du jugement de divorce doit donc être admise. d) Il y a encore lieu de relever ce qui suit au sujet du revenu hypothétique mensuel de 8'400 fr. que le premier juge a imputé au recourant. La contribution envers l'enfant majeur n'est due que « dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux ». Une contribution après la majorité ne peut être mise à charge des parents que s'ils sont capables de l'assumer, sachant qu'ils n'ont pas, comme durant la minorité de leur enfant, à partager tous leurs moyens avec lui, mais seulement ce qui reste une fois qu'ils ont subvenu à leur propre entretien (Hegnauer, Berner Kommentar, Berne 1997, n. 102 ad art. 277 CC). L'obligation d'entretien après la majorité doit se situer dans un rapport d'équité entre ce qu'on peut raisonnablement exiger des parents, en fonction des circonstances, et ce que l'on peut raisonnablement attendre de l'enfant, en terme de contribution à son propre entretien par le produit de son travail ou d'autres moyens (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4 ème
éd., Zurich 2009, n. 1090 p. 627). Cela n'exclut certes pas nécessairement de retenir, selon les circonstances, un revenu hypothétique de la part du parent débiteur (BJM 2004 p. 29), mais il convient d’être prudent à cet égard. En l’espèce, force est de constater que le recourant a connu un parcours professionnel plutôt chaotique ces dernières années. Le montant de 8'400 fr. retenu à titre de revenu mensuel hypothétique par le premier juge apparaît ainsi trop élevé, à supposer qu’il soit admissible dans son principe. Quoi qu’il en soit, ce point peut rester indécis, le recours devant en tous les cas être admis pour un autre motif. 4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et le jugement attaqué réformé en ce sens que l’obligation d’entretien est supprimée dès le 1 er janvier 2009.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 800 fr. (art. 233 al. 2 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5]). L'intimé doit verser au recourant la somme de 2'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 91 et 92 CPC-VD). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le jugement est réformé comme il suit : I. admet la demande formée par A.X.________ le 28 septembre 2008. II. supprime dès le 1 er janvier 2009 le chiffre III de la convention sur les effets accessoires signée le 26 février 2003 et ratifiée par le Président pour faire partie intégrante du jugement de divorce du 6 mai 2003. III. fixe les frais de justice à 1'000 fr. (mille francs) pour le demandeur et à 1'000 fr. (mille francs) pour le défendeur. IV. dit que C.X.________ doit payer à A.X.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 800 fr. (huit cents francs).
12 - IV. L'intimé C.X.________ doit verser au recourant A.X.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 13 janvier 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Diego Bischof (pour A.X.), -Me Philippe-Edouard Journot (pour C.X.). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
13 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La greffière :