854 TRIBUNAL CANTONAL J123.032237-231252 199 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 21 septembre 2023
Composition : MmeCHERPILLOD, présidente MM. Pellet et Segura, juges Greffière :Mme Gross-Levieva
Art. 132 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X.________, à [...], contre la décision d’irrecevabilité rendue le 5 septembre 2023 par le Juge de paix du district de Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En substance, le juge de paix a estimé que les nouveaux actes de X., déposés dans les délais qui lui avaient été impartis pour corriger les vices affectant l’acte initial du 25 juillet 2023, ne satisfaisaient toujours pas aux exigences formelles du Code de procédure civile. B.Par écriture du 13 septembre 2023, X. (ci-après : la recourante) a recouru contre ce prononcé (cf. consid. 1.2.1 supra). C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants :
1.1 1.1.1 Aux termes de l’art. 319 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a) et les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.1.2 En outre, le recours doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (parmi d’autres : CREC 17 juillet 2023/145 ; CREC 6 février 2023/24). S’il est vrai que, contrairement à l’appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC seraient réunies (CREC 17 juillet 2023/145 précité ; CREC 6 février 2023/24 précité ; Jeandin, CR-CPC, n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les réf. citées, JdT 2014 II 187 ; TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.1 ; TF 4D_71/2020 du 23 février 2021 consid. 3.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 7.2 ad art. 321 CPC). Enfin, elles doivent être interprétées selon les règles de la bonne foi
2.1 Il ressort des différents courriers adressés par le juge de paix qu’il a reproché à la recourante de ne pas avoir indiqué les parties adverses – ce que la recourante conteste – de ne pas avoir formulé de conclusions et de ne pas avoir fourni les moyens de preuve ni le nombre d’exemplaires requis.
6 - 2.2 Selon l’art. 132 CPC, le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l’absence de signature ou de procuration (al. 1), ainsi que des actes illisibles, inconvenants, incompréhensibles ou prolixes (al. 2). Les parties ont un droit à pouvoir corriger les vices visés par l’art. 132 CPC et le tribunal a l’obligation de renvoyer l’acte vicié pour correction, sans disposer de pouvoir d’appréciation à cet égard (TF 4A_351/2020 du 13 octobre 2020 consid. 3.1, in RSPC 2021 p. 109). Ce droit à la rectification découle déjà de l’interdiction constitutionnelle du formalisme excessif en tant que forme particulière de déni de justice. Le délai supplémentaire doit donc être fixé lorsque la partie a déposé par inadvertance ou involontairement une requête défectueuse au sens de l'art. 132 al. 1 ou al. 2 CPC (art. 29 al. 1 Cst. ; ATF 142 V 152 consid. 4.3 ; ATF 142 I 10 consid. 2.4.2 ; ATF 120 V 413 consid. 5a). 2.3 2.3.1 En l’espèce, si, avec la recourante, on peut admettre que l’identité des parties adverses peut être déduite déjà de l’acte du 25 juillet 2023, soit les « auteurs » de l’escroquerie dont la recourante s’estime victime et dont l’identité est indiquée, il n’en va pas de même des conclusions. La prise de conclusions est une condition de recevabilité, quelle que soit la procédure applicable (art. 59, 202 al. 2, 221 al. 1 let. b, 244 al. 1 let. b CPC). Cette condition permet de circonscrire l’objet du litige et de ne pas demeurer dans l’incompréhension de ce qui est attendu par le justiciable, comme dans le cas d’espèce. En effet, dans l’acte initial, la recourante indique faire appel aux services du juge de paix « pour éventuellement accélérer le processus [ndlr : de l’enquête en cours pour escroquerie] afin que d’ici la fin de l’année, je puisse être remboursée ». Dans ses courriers ultérieurs des 15 et 29 août 2023, elle ne précise aucunement sa prétention. En particulier, elle n’indique pas si elle entend réclamer le montant de 121'300 euros, dont elle soutient avoir été délestée. Les motifs développés par la recourante ne permettent pas plus de le déduire. On ignore dès lors si la recourante a véritablement souhaité ouvrir action en paiement ou si ses courriers poursuivaient un autre but.
7 - Malgré les interpellations et l’indication qu’un prononcé d’irrecevabilité serait rendu faute de rectification, force est de constater que la recourante n’a pas clarifié ses actes, respectivement précisé ses conclusions, dans les deux délais qui lui ont été impartis à cet effet, dans le respect de l’art. 132 CPC, successivement au 28 août 2023 et au 25 septembre 2023. Le prononcé d’irrecevabilité attaqué est donc fondé. 2.3.2Par surabondance, on relèvera que le droit d’être entendue de la recourante a été respecté, même si la décision du 5 septembre 2023 a été rendue avant l’échéance du délai imparti au 25 septembre 2023. En effet, la recourante s’est déterminée le 29 août 2023, ensuite de l’avis du 23 août 2023, et la fixation d’un délai plus long n’impliquait pas qu’elle puisse le faire à plusieurs reprises. Dans tous les cas, elle n’a pas relevé dans son dernier courrier qu’elle entendait compléter son argumentation par la suite. Au contraire, elle a estimé que ses actes étaient d’ores et déjà complets et toutes les indications utiles données. Le juge de paix pouvait ainsi rendre sa décision avant l’échéance du délai fixé sans préjudice pour le droit d’être entendue de la recourante.
3.1 En définitive, le recours, manifestement infondé (art. 322 al. 1 in fine CPC), doit être rejeté et la décision du 5 septembre 2023 confirmée. 3.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires ni dépens de deuxième instance (art. 10 et 11 TFJC).
8 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 5 septembre 2023 par le Juge de paix du district de Lausanne est confirmée. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L’arrêt qui précède, dont l’arrêt a été approuvé à huis clos, est notifié par l’envoi de photocopies, à : -X.________. La Chambre des recours civile renonce à fixer une valeur litigieuse. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
9 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Monsieur le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :