Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, J123.014707
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

855 TRIBUNAL CANTONAL J123.014707-230647 105 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 23 mai 2023


Composition : MmeC H E R P I L L O D , présidente Mme Crittin Dayen et M. Segura, juges Greffière :Mme Tedeschi


Art. 321 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B., à [...], recourante, contre la décision rendue le 9 mai 2023 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec M., intimé, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par courrier du 30 mars 2023, B.________ (ci-après : la recourante) a indiqué à la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) « lui transmettre [...] [s]a plainte, selon les indications du Tribunal d’arrondissement de Lausanne ». En annexe, elle a joint un courrier du 27 mars 2023 du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal d’arrondissement), lequel faisait référence à un acte déposé par la recourante le 14 février 2013. Le tribunal d’arrondissement l’informait que la valeur litigieuse de ses prétentions à l’encontre de M.________ (ci-après : l’intimé) était de 3'000 francs ; ainsi, la compétence pour connaître de ce litige relevait du juge de paix. Dans un courrier du 4 avril 2023, la juge de paix a octroyé un délai au 4 mai 2023 à la recourante pour compléter son courrier du 30 mars 2023 et produire l’acte ainsi que les pièces déposées le 14 février 2023 auprès du tribunal d’arrondissement ; à défaut, son acte du 30 mars 2023 ne serait pas pris en considération. Par décision du 9 mai 2023, la juge de paix a constaté que la recourante n’avait pas rectifié son acte dans le délai imparti, de sorte qu’elle n’est pas entrée en matière (art. 132 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et a rayé la cause du rôle. 2.Par acte du 11 mai 2023, la recourante a recouru contre cette décision.

3.1 3.1.1Aux termes de l'art. 319 let. a CPC, le recours est notamment recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l'objet d'un appel.

  • 3 - Le CPC prévoit deux formes de clôture de la procédure sans décision du juge : avec effet de chose jugée en cas de transaction, d’acquiescement ou de désistement (art. 241 CPC) et simple radiation du rôle si la procédure est devenue sans objet pour un autre motif (art. 242 CPC), notamment lorsqu’il n’existe plus d’intérêt à un prononcé judiciaire (TF 5A_699/2014 du 1 er juin 2015 consid. 5.1, SJ 2016 I 68 ; parmi d’autres : CREC 15 septembre 2022/468 consid. 2.2). La décision de radiation du rôle d’une procédure devenue sans objet pour d’autres raisons au sens de l’art. 242 CPC est une décision finale, qui peut faire l’objet d’un appel si la valeur litigieuse de 10'000 fr. est atteinte, conformément à l’art. 308 al. 2 CPC. Dans le cas contraire, la voie du recours en application de l’art. 319 let. a CPC est ouverte (ATF 148 III 186 consid. 6.4 ; TF 4A_169/2021 du 18 janvier 2022 consid. 6, en particulier 6.5 ; TF 4A_249/2018 du 12 juin 2019 consid. 1.1 ; parmi d’autres : CACI 29 avril 2021/207 consid. 1.1.2). 3.1.2En l’occurrence, la voie du recours est ouverte, eu égard à la valeur litigieuse de 3'000 fr. du litige au fond (art. 308 al. 2 CPC en lien avec l’art. 319 let. a CPC). 3.2 3.2.1Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). La motivation doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un mémoire d'appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.2 ; parmi d’autres : CREC 2 mars 2023/51 consid. 4.2.1). Il incombe ainsi au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 précité consid. 4.2.1 et les réf. citées ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3). Afin de satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment

  • 4 - explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 précité consid. 4.2.1 ; ATF 141 III 569 précité consid. 2.3.3 et les réf. citées ; TF 5A_693/2022 précité consid. 6.2 ). En l'absence de motivation suffisante, le recours doit être déclaré irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; parmi d’autres : CREC 2 mars 2023/51 consid. 4.2.1). Le CPC ne prévoit pas qu'en présence d'un mémoire de recours ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable devrait être octroyé pour rectification. L'art. 132 CPC ne permet pas non plus de compléter ou d'améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d'une personne sans formation juridique (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les réf. citées). 3.2.2En outre, le recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (parmi d’autres : CREC 2 mars 2023/51 précité consid. 4.2.1). S'il est vrai que, contrairement à l'appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d'irrecevabilité du recours, afin de permettre à l'autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l'art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (parmi d’autres : CREC 2 mars 2023/51 précité consid. 4.2.1 ; CREC 4 juillet 2022/163 consid. 4.2.1 et les réf. citées ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d'une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les réf. citées, rés. in SJ 2012 1373 ; TF 4A_39/2022 du 7 février 2023 consid. 4.3, voir également TF 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid. 3.2, non publié in ATF 146 III 413).

  • 5 - 3.2.3En l’occurrence, il est constaté que l’acte de recours du 11 mai 2023 ne contient aucune conclusion et qu’il n’est pas possible pour la Cour de céans de déterminer quelles sont les prétentions de la recourante, excepté le fait qu’elle ne comprenait « toujours pas pourquoi » elle n’avait pas été « indemnisée d’un montant de 3'000 fr. ». La Cour de céans – tout comme la juge de paix d’ailleurs – ignore en effet tout du litige opposant la recourante à M.________. En première instance, celle-ci s’est limitée à mentionner à la juge de paix lui « transmettre [s]a plainte », sans autres explications, et a joint un courrier du 27 mars 2023 du tribunal d’arrondissement, dont il peut être déduit que la recourante y avait introduit une requête, le 14 février 2023, relative à une « réclamation pécuniaire » à hauteur de 3'000 francs. Du reste, elle n’a jamais transmis à la juge de paix l’acte du 14 février 2023 ni d’éventuelles pièces l’accompagnant. Quant au recours introduit auprès de la Cour de céans, il est relevé que si l’intéressée renvoie à quelques vagues éléments factuels, ceux-ci sont sortis de tout contexte et on ne parvient pas à comprendre à quoi la recourante fait référence. En lien avec ces constatations, il y a également lieu de relever que la recourante ne motive aucunement son recours, celle-ci se contentant de formuler des critiques de caractère purement appellatoire, par exemple, en demandant « quelles sont, d’une manière générale les mesures de protection et de dédommagement lorsqu’une honorable citoyenne, diplômée de notre Université, ayant fait honneur à sa profession pendant quarante ans, se fait subitement détrousser » et ce qu’il en était « de la Justice : humaine et sociale dans notre pays ? ».

4.1En définitive, faute de conclusion et de motivation suffisante (art. 321 al. 1 in initio CPC), le recours doit être déclaré irrecevable.

  • 6 - 4.2Le présent arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme B.________, La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur

  • 7 - litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Madame la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

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