Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HX23.005894
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

854 TRIBUNAL CANTONAL HX23.005894-230198 38 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 15 février 2023


Composition : MmeC O U R B A T , vice-présidente MM. Winzap et Pellet, juges Greffière :Mme Spitz


Art. 148 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par E., à [...], contre la décision rendue le 9 janvier 2023 par la Commission de conciliation en matière de baux à loyer dans la cause divisant le recourant d’avec la succession de feu J., représentée par [...], agent d’affaires à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par décision du 9 janvier 2023, la Commission de conciliation en matière de baux à loyer (ci-après : la commission de conciliation) a rejeté la requête de E.________ tendant à la tenue d’une nouvelle audience dans la cause en matière de baux à loyer qui l’oppose à la succession de feu J.. En droit, les premiers juges ont en substance considéré que E. n’avait pas rendu vraisemblable son empêchement de comparaître à la seconde audience le 22 décembre 2022 et a refusé d’en fixer une troisième. B.Par acte du 8 février 2023, E.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre la décision précitée en concluant en substance, à la réforme de la décision entreprise en ce sens que sa requête de restitution de délai soit admise et qu’une nouvelle audience de conciliation soit fixée. La succession de feu J.________, représentée par [...] (ci-après : l’intimée) n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours. C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants :
  1. Le 4 novembre 2021, l’intimée, en qualité de bailleresse, et le recourant, en qualité de locataire, ont conclu un contrat de bail à loyer portant sur un studio meublé situé au 3 e étage de l’immeuble sis [...], pour un loyer mensuel net de 1'150 fr. par mois, dès le 10 novembre 2021. Par courrier recommandé du 13 mai 2022, l’intimée a adressé au recourant sur formule officielle la résiliation du bail à loyer précité, avec effet au 30 juin 2022.
  • 3 - 2.Le 9 septembre 2022, l’intimée a déposé devant la commission de conciliation une requête de conciliation par laquelle elle a en substance conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la validité de la résiliation du 13 mai 2022 pour le 30 juin 2022 du bail à loyer conclu avec le recourant et portant sur un studio situé au 3 e étage de l’immeuble sis [...] soit constatée (I), à ce qu’il soit donné ordre au recourant de rendre immédiatement, ou dans l’ultime délai qui pourrait être imparti par l’autorité compétente, le studio précité libre de tout bien et de tout occupant (III [recte : II]) et à ce que les mesures d’exécution nécessaires et, de ce fait, l’exécution directe selon l’art. 337 CPC soient ordonnées conformément à l’art. 236 CPC (III). 3.Par courrier recommandé du 15 septembre 2022, les parties ont été citées à comparaître à l’audience de conciliation du 15 novembre

Le 15 novembre 2022, le recourant ne s’est pas présenté à l’audience précitée, ni personne en son nom. Par courrier recommandé du 16 novembre 2022, une proposition de jugement a été adressée aux parties. En raison d’une erreur constatée dans le dispositif du jugement précité, une nouvelle proposition de jugement a été adressée aux parties par courrier recommandé du 21 novembre 2022. 4.Le 25 novembre 2022, le recourant a déposé une requête de restitution de l’audience de conciliation, concluant à ce que celle-ci soit réappointée d’ici fin décembre 2022. A l’appui de sa requête, il a produit un certificat médical daté du 15 novembre 2022, attestant de son incapacité de travail à 100% du 15 au 20 novembre 2022 pour cause de « maladie ».

  • 4 - 5.Par courrier recommandé du 5 décembre 2022, les parties ont été citées à comparaître à une nouvelle audience de conciliation le 22 décembre 2022. Le 16 décembre 2022, la citation à comparaître adressée au recourant a été retournée à la commission de conciliation avec la mention « non réclamé ». Un nouvel envoi a été adressé au recourant, par courrier A du 19 décembre 2022. Le 22 décembre 2022, le recourant ne s’est pas présenté à l’audience susmentionnée, ni personne en son nom. Par proposition de jugement du 22 décembre 2022 également, adressée aux parties par courrier recommandé, la commission de conciliation a relevé que le défaut du recourant à l’audience excluait toute conciliation, a constaté que le congé notifié le 13 mai 2022 pour le 30 juin 2022 était valable (I), a ordonné au locataire de restituer immédiatement les locaux libres de toute personne et de tout objet (II), a dit qu’à défaut du départ volontaire du locataire, conformément à l’art. 236 CPC, la procédure d’expulsion pourrait être introduite immédiatement auprès de la Justice de paix, en application des articles 337 et 343 CPC (III), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV) et a dit que ladite décision était rendue sans frais ni dépens (V). 6.Par courrier non daté adressé à la commission de conciliation qui l’a reçu le 28 décembre 2022, le recourant a exposé que son état de santé ne lui permettait pas d’assister à l’audience et a en substance sollicité qu’une nouvelle audience soit appointée à partir du 15 janvier
  1. A l’appui de cette demande, le recourant a produit un nouveau certificat médical, daté du 21 décembre 2022, attestant d’une incapacité de travail du 21 au 26 décembre 2022 pour cause de « maladie ».
  • 5 - E n d r o i t :

1.1Selon l’art. 319 let. a CPC, le recours est ouvert contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel. La décision de la commission de conciliation rejetant une requête de restitution de délai est finale et peut faire l'objet d'un appel (cf. CACI 27 août 2014/454), voire d’un recours. Lorsque le refus de restitution de délai intervient après la clôture de la procédure et entraîne la perte définitive d'un droit matériel, il constitue une décision finale, qui peut faire l'objet d'un appel si la valeur litigieuse de 10'000 fr. est atteinte (ATF 139 III 478 consid. 6.3 et 7.3 ; cf. Sonnenberg, Restitution et voies de recours, NewsletterBail.ch décembre 2013 ; TF 4A_343/2013 du 13 janvier 2014 consid. 5), voire d’un recours si elle ne l’est pas. Il incombe à l'appelant – ou au recourant – d'établir que le refus définitif de restitution de délai entraînerait la perte définitive de son action (CACI 25 août 2014/448). En revanche, lorsque le refus de restitution de délai n'entraîne pas la perte définitive de l'action ou du moyen de l'action, l'appel – ou le recours – contre ce refus est irrecevable (CACI 8 juin 2015/289 ; CACI 6 février 2017/66). Le recours doit, le cas échéant, s’exercer dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC), auprès de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l’espèce, la décision de la commission de conciliation s'assimile à une décision finale, susceptible de recours (art. 319 let. a CPC) dans la mesure où elle entraîne, pour le recourant, la perte d’un droit

  • 6 - matériel. En effet, ensuite de l’absence de comparution du recourant à l’audience du 22 décembre 2022, la commission de conciliation a constaté que la conciliation ne pouvait aboutir et a rendu une proposition de jugement. Sur la base de la requête déposée par la partie bailleresse, l’autorité de première instance a prononcé que le congé adressé au recourant le 13 mai 2022 pour le 30 juin 2022 était valable et qu’il devait immédiatement restituer les locaux libres de toute personne et de tout objet, la décision valant exécution directe. Il ne ressort pas du dossier que le recourant a fait opposition à cette proposition de jugement, qui est ainsi devenue définitive. Le refus de tenir une nouvelle audience, qui mettrait à néant la proposition de jugement ayant désormais les effets d’une décision entrée en force, entraîne par conséquent la perte d’un droit matériel. Partant, la décision entreprise constitue une décision finale, dont la valeur litigieuse – correspondant à six mois de loyer à 1'150 fr. par mois (ATF 144 III 346) – est inférieure à 10'000 francs, de sorte que la Chambre de céans est compétente pour statuer sur le recours. Pour le surplus, déposé en temps utile par une partie qui y a un intérêt, il est formellement recevable. 2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozess-ordnung [ZPO], 3 e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les références citées). Le pouvoir d’examen

  • 7 - de la Chambre des recours est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées).

3.1Le recourant invoque une constatation inexacte des faits et conteste l’absence de justificatif à l’appui des motifs qu’il a invoqués dans sa requête de restitution de l’audience du 22 décembre 2022. Il se réfère à cet égard au certificat médical qu’il avait joint à sa requête, lequel attesterait selon lui de son incapacité à se présenter à l’audience litigieuse. 3.2Selon l’art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère (al. 1). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n’est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s’imposent impérieusement à toute personne (TF 4A_617/2020 du 21 janvier 2021 consid. 3.1 ; TF 5A_280/2020 du 8 juillet 2020 consid. 3.1.1, RSPC 2020 p. 534 ; TF 4A_52/2019 du 20 mars 2019 consid. 3.1). Il y a faute légère au sens de l’art. 148 al. 1 CPC par exemple en cas d’une maladie subite d’une certaine gravité qui empêche la partie de se présenter ou de prendre à temps les dispositions nécessaires (Chabloz et al., Petit commentaire, Code de procédure civile, Bâle 2021, n. 8 ad art. 148 CPC et les références citées). Une erreur de calcul du délai ou de transcription dans l’agenda est toujours fautive ; si elle est commise par un avocat, l’erreur dans le calcul du délai constitue en principe une faute grave. Le simple oubli de se présenter à l’audience ou d’effectuer un acte n’est quant à lui jamais une faute légère, même

  • 8 - pour une partie non représentée (Chabloz et al., op. cit., n. 11 ad art. 148 CPC et les références citées). Une maladie subite d’une certaine gravité qui empêche la partie de se présenter ou de prendre à temps les dispositions nécessaires peut constituer un empêchement non fautif (TF 4A_468/2014 du 12 mars 2015 consid. 3.2, SJ 2015 I 418 ; CREC 9 février 2022/42 : test positif au Covid). Si une maladie est invoquée pour justifier le délai non respecté, un certificat médical établi rapidement revêt en pratique une importance décisive, étant précisé que ce certificat doit décrire l'incapacité de manière détaillée et que la simple confirmation d'un état de maladie ou la simple attestation d'une incapacité de travail totale ne suffit pas pour reconnaître un empêchement (TF 5A_257/2022 du 20 avril 2022 consid. 3). Du point de vue procédural, le certificat médical constitue une allégation de partie (TF 8C_619/2014 du 13 avril 2014 consid. 3.2.1), à l’instar d’une expertise privée (ATF 141 Ill 433 consid. 2.6, SJ 2016 1162). L’élément déterminant pour la valeur probante d’un rapport médical n’est ni son origine ni sa désignation, mais son contenu. Il importe notamment que la description des interférences médicales soit claire et que les conclusions de l’expert soient bien motivées (TF 5A_266/2017 du 29 novembre 2017 consid. 6.3 ; TF 4A_318/2016 du 3 août 2016 consid. 6.2 ; TF 4A_481/2014 du 20 février 2015 consid 2.4.1). Une attestation médicale qui relève l’existence d’une incapacité de travail sans autres explications n’a ainsi pas une grande force probante (TF 5A_239/2017 du 14 septembre 2017 consid. 2.4, in FamPra.ch 2018 p. 212). En ce qui concerne les rapports établis par un médecin traitant, le juge doit prendre en considération le fait que ce médecin peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance nouée (ATF 125 V 351 consid. 3 ; TF 4A_318/2016, loc. cit. ; TF 4A_481/2014, loc. cit.). Un certificat médical faisant état d’une incapacité de travail ne suffit donc pas à rendre suffisamment vraisemblable une incapacité de comparaître, d’autant que la partie s’est présentée le même jour au tribunal (CACI 19 août 2022/417). Une autorité de conciliation doit au besoin, si elle en est requise, appliquer la procédure de restitution prévue par les art. 148 et 149 CPC (TF 4A_137/2013 du 7 novembre 2013 consid. 3). Il suffit que les

  • 9 - conditions (matérielles) d’application de l’art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve. La requête de restitution doit ainsi être motivée, c’est-à-dire indiquer l’empêchement, et accompagnée des moyens de preuve disponibles. Le tribunal appelé à se prononcer sur la requête de restitution dispose d’une marge d’appréciation (TF 4A_52/2019 du 20 mars 2019 consid. 3.1 et les références citées). Une simple hypothèse est impropre à rendre vraisemblables les circonstances de l’empêchement non fautif allégué (TF 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.2). 3.3En l’espèce, le certificat médical produit par le recourant, daté du 21 décembre 2022, n’établit pas un empêchement de comparaître. Il se borne à indiquer que le recourant est en incapacité de travail à 100% du 21 au 26 décembre 2022, ce qui n’est pas incompatible avec une comparution à une audience. Par conséquent, c’est à juste titre que la commission de conciliation a refusé de tenir une nouvelle audience de conciliation, ensuite du défaut du recourant à la seconde audience du 22 décembre

4.Le présent recours, manifestement infondé, doit être rejeté conformément à l'art. 322 al. 1 in fine CPC, la décision attaquée étant confirmée. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art.11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours (art. 322 al. 1 in fine CPC).

  • 10 -

  • 11 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -E., -Jacques Lauber (pour la succession de feu J.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

  • 12 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer. La greffière :

Zitate

Gesetze

12

CPC

  • art. 148 CPC
  • art. 149 CPC
  • art. 236 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 320 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 322 CPC
  • art. 337 CPC
  • art. 343 CPC

LOJV

  • art. 73 LOJV

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

Gerichtsentscheide

21