855 TRIBUNAL CANTONAL HX21.046703-211698 et 211699 302 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 10 novembre 2021
Composition : M. P E L L E T , président M.Sauterel et Mme Chollet, juges Greffière :Mme Spitz
Art. 125 let. c, 130 al. 1 et 321 CPC Statuant à huis clos sur les recours interjetés par Z., à [...], et D., à [...], défendeurs, contre la décision rendue le 28 septembre 2021 par le Président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer de la Préfecture de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause divisant les recourants d’avec Q.________, à [...], demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.La Commission de conciliation en matière de baux à loyer de la Préfecture de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : la commission de conciliation), saisie par Q.________ d’un conflit en matière de bail l’opposant à D.________ et Z., a tenu une audience de conciliation le 16 août 2021, à laquelle Z. ne s’est pas présentée, ce qui excluait toute possibilité de conciliation. Le 26 août 2021, la commission de conciliation a ainsi rendu une proposition de jugement par laquelle elle a constaté que Z.________ et D.________ étaient débiteurs de la Q.________ du montant de 3'708 fr. 90 correspondant au solde du décompte chauffage-eau chaude, aux frais de nettoyage et à la remise en état de l’appartement sis [...], ledit montant étant à payer dans les 30 jours dès l’entrée en force de la proposition de jugement (I), a en conséquence définitivement levé à hauteur de 3'708 fr. 90 l’opposition formée au commandement de payer poursuite n° 358656, notifié le 4 mars 2021 par le biais de l’Office des poursuites et faillites du district de [...] (II), a dit qu’à réception de l’intégralité du montant dû la Q.________ s’engageait à radier ladite poursuite (III), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV) et a statué sans frais ni dépens (V). Cette proposition de jugement a été adressée le jour-même aux parties pour notification. Le relevé « Track & Trace » de traçage des envois de La Poste suisse (ci-après : le relevé « Track & Trace ») relatif à ce courrier adressé à Z.________ indique, à la date du 2 septembre 2021, que « le destinataire a déclenché un ordre : Délai prorogé ». L’acte a finalement été distribué au guichet le 15 septembre 2021. Par courriel du 15 septembre 2021, Z.________ a renvoyé à la commission de conciliation un courriel qu’elle lui avait déjà adressé le 16 août 2021 et par lequel elle autorisait son fils D.________ à la représenter à l’audience du 16 août 2021. Par retour de courriel du 16 septembre 2021, la commission de conciliation a informé Z.________ du fait qu’elle avait « la
3 - possibilité de faire opposition à la proposition de jugement (voir les voies de recours) ». Z.________ a fait opposition à la proposition de jugement susmentionnée par un courrier du 27 septembre 2021, adressé à la commission de conciliation par courriel uniquement, également signé par le recourant mais rédigé en son nom à elle. 2.Par décision du 28 septembre 2021, le Président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer de la Préfecture de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : le président) a déclaré irrecevable l’opposition d’D.________ à la proposition de jugement par défaut du défendeur du 26 août 2021 (I) et a dit que, de ce fait, ladite proposition entrait en force (II). En droit, le président a en substance considéré que, selon le relevé « Track & Trace », le délai de garde « était au 3 septembre 2021 » et courait à partir de cette date quand bien même l’acte litigieux avait été réceptionné le 15 septembre 2021. Le délai échéant le 24 septembre 2021, l’opposition du 27 septembre 2021 était ainsi tardive.
3.1Par acte du 29 octobre 2021, D.________ (ci-après : le recourant) a interjeté un recours contre « le jugement du 16.08.2021 et 27 septembre 2021 a la préfecture de Vevey » en concluant ce qui suit : « Veuillez m’exclure de cette affaire, retirer toutes poursuites imposées contre moi et bien vouloir faire connaître le devoir des responsables de laisser mon casier poursuites vierge tel qu’il était avant cette histoire d’impayés de la part du CSR envers la gérance [...]. Ma mère, Mme [...], est en contact avec le CSR de [...] pour les paiements qui restent en suspension ». 3.2Par acte posté en [...] le 28 octobre 2021, parvenu en Suisse le 1 er novembre 2021, Z.________ (ci-après : la recourante) a interjeté un recours contre la décision précitée en indiquant qu’elle s’oppose
4.1Pour simplifier le procès, le juge peut ordonner une jonction de causes (art. 125 let. c CPC). La jonction de causes, comme la division de causes, n'est pas conditionnée par des critères précis, tels que la connexité pour la jonction ou l'absence de connexité pour la division. Le seul critère est celui de la simplification du procès, selon l'appréciation du tribunal (Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 6 ad art. 125 CPC).
4.2 En l’espèce, le recours formé par D., puis celui formé par Z., sont deux actes distincts qui, toutefois, comporte des conclusions semblables, sont dirigés contre une seule et même décision et concernent le même complexe de faits et la même problématique juridique. Il se justifie par conséquent de joindre les causes afin de les traiter simultanément dans le présent arrêt, par soucis de simplification. 5. 5.1Selon l’art. 319 let. a CPC, le recours est ouvert contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel. 5.2Tel est le cas en l’espèce, s’agissant d’une décision déclarant l’opposition contre une proposition de jugement tardive entraînant ainsi pour la partie la perte définitive d’un droit matériel, la proposition de
juin 20216 consid. 4.2.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 6.2 ad art. 321 CPC). Le recours doit en outre contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (CREC 21 avril 2021/127 consid. 3.1 ; CREC 19 février 2020/47 consid. 4.1 ; Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC ; Colombini, op. cit., n. 7.1 ad art. 321 CPC). 5.4Le CPC ne prévoit pas qu'en présence d'un mémoire de recours ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable devrait toujours être octroyé pour rectification. L'art. 132 al. 1 et 2 CPC ne permet pas de compléter ou d'améliorer une motivation insuffisante, même si le mémoire émane d'une personne sans formation juridique, et il ne saurait être appliqué afin de détourner la portée de l'art. 144 al. 1 CPC qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi (TF 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.1 ;
novembre 2021/294 consid. 2.2 ; Colombini, op. cit., n. 7.4 ad art. 321 CPC et les réf. cit.). 5.6En l’espèce, l’acte du recourant semble constituer une opposition à la proposition de jugement du 26 août 2021 plutôt qu’un recours contre la décision du 28 septembre 2021 déclarant l’opposition irrecevable pour cause de tardiveté, étant précisé qu’on ne comprend pas très bien pourquoi cette décision a été notifiée au recourant puisque l’opposition du 27 septembre 2021 a été déposée uniquement par sa mère. Cela étant, à aucun moment dans son courrier, le recourant ne conteste ladite tardiveté. L’acte ne contient ainsi aucune motivation relative à la décision attaquée ni aucune conclusion à l’encontre de celle- ci. Pour le surplus, force est de constater que, en tant qu’il s’agirait d’une opposition à la proposition de jugement, ce recours est manifestement tardif, puisque c’est à juste titre que le président de la commission de conciliation a déclaré l’opposition du 27 septembre 2021 tardive. En effet, selon la jurisprudence, les accords éventuellement passés entre la poste et le destinataire d’un envoi à remettre contre signature, relatifs à une prolongation du délai de garde à l’office postal, n’ont aucune incidence sur la computation du délai de recours, la fiction
7 - de notification à l’échéance du délai ordinaire de garde étant applicable (TF 4D_58/2016 du 27 septembre 2016 consid. 3). Par conséquent, le délai pour faire opposition courait dès le 3 septembre 2021 et était donc déjà échu le 27 septembre 2021. Partant, le recours d’D.________ est irrecevable. 5.7Quant à la recourante, elle conteste notamment, dans son acte de recours, la tardiveté de son opposition et soutient que celle-ci aurait été faite en temps utile, par son courriel du 15 septembre 2021. Aux termes de l’art. 130 al. 1 CPC, les actes sont adressés au tribunal sous forme de documents papier ou électroniques. Ils doivent être signés. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un acte de recours muni d'une signature en photocopie n'est pas valable, de sorte que la télécopie ne saurait être utilisée comme moyen régulier de transmission de celui-ci (ATF 121 II 252 consid. 3 ; ATF 112 Ia 173 consid. 1 ; TF 1C_146/2012 du 23 mars 2012 consid. 1.4.2 ; Colombini, op. cit., n. 2.1.1 ad art. 132 CPC). Une partie qui expédie un recours par télécopie sait qu'elle ne remplit pas la condition de la signature manuscrite, de sorte que son recours doit être déclaré irrecevable, sans qu'il lui soit donné l'occasion de remédier à ce vice (ATF 121 II 252 consid. 4b ; TF 2C_610/2010 du 21 janvier 2011 consid. 2.4 et les références citées ; CREC 6 mars 2017/94). Il en va de même d’un acte adressé par courriel (ATF 142 V 152 consid. 4.5 ; TF 4A_596/2015 du 9 décembre 2015 ; Colombini, op. cit., ibidem). Partant, c’est à juste titre que le premier juge a constaté qu’aucune opposition à la proposition de jugement n’avait été formée avant le 27 septembre 2021. Pour le surplus, la recourante se contente de critiquer le bien- fondé de la proposition de jugement en faisant valoir, à l’instar du recourant, des arguments au fond, mais ne se prévaut d’aucun moyen propre à remettre en cause la décision du 28 septembre 2021. Il peut dès
8 - lors être renvoyé aux motifs exposés ci-dessus en lien avec le recours d’D.________ (cf. consid. 5.6 supra). Le recours de Z.________ est également irrecevable.
6.1Au vu de ce qui précède, les recours doivent tous deux être déclarés irrecevable selon la procédure de l’art. 322 al. 1 in fine CPC. 4.2 L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance dès lors que l’intimée n’a pas été invité à se déterminer sur les recours. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Les causes HX21.046703-211698 et HX21.046703-211699 découlant des recours déposés par D., d’une part, et par Z., d’autre part, sont jointes. II. Les recours sont irrecevables. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière :