Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HX21.011435
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

853 TRIBUNAL CANTONAL HX21.011435-210421 126 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 20 avril 2021


Composition : M. P E L L E T , président M.Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges Greffière :Mme Cottier


Art. 117 et 118 al. 1 let. c CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.T., à [...], requérant, contre la décision en matière d’assistance judiciaire rendue le 2 mars 2021 par le Président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lavaux-Oron dans la cause divisant la recourante d’avec G., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par décision du 2 mars 2021, adressée à l’intéressée pour notification le même jour, le Président de la Commission de conciliation en matière des baux à loyer du district de Lavaux-Oron (ci-après : le président) a refusé à A.T.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans le litige de droit du bail qui l’oppose à G.. En droit, le président a considéré que les conditions cumulatives à l'octroi de l'assistance judiciaire n'étaient pas remplies et que, s’agissant d’une procédure simple, notamment en ce qui concerne l’administration des preuves, l’assistance d’un mandataire professionnel d’office ne se justifiait pas. B.Par acte du 11 mars 2021, A.T. a interjeté recours contre la décision précitée en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l’assistance judiciaire lui soit octroyée, qu’elle soit exonérée des avances et frais judiciaires et que Me César Montalto lui soit désigné en qualité de conseil d’office. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de la décision précitée. Elle a en outre requis l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance et a produit un lot de sept pièces. Par avis du 17 mars 2021, la Juge déléguée de la Chambre de céans a en l’état dispensé A.T.________ de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée. C.La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :

  • 3 - 1.A.T.________ (ci-après : la recourante) est locataire, avec son époux B.T.________, d’un appartement de 4.5 pièces au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [...] à [...]. Par courrier du 18 novembre 2020, la bailleresse a mis la recourante et son époux en demeure de s’acquitter des loyers d’octobre et novembre 2020. La recourante et son époux ne se sont pas acquittés desdits loyers dans le délai imparti à cet effet. Par formules officielles du 28 décembre 2020, la bailleresse a résilié le bail pour le « 31.01.2021 ou pour toute autre échéance légale ». 2.Par requête du 27 janvier 2021, la recourante et son époux ont contesté le congé auprès de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lavaux-Oron. Ils font valoir en substance la nullité de la résiliation de bail, la date du congé n’étant pas claire. La recourante a en outre requis l’assistance judiciaire, avec effet au 12 janvier 2021, et a produit un bordereau de pièces. Dans le cadre de sa requête d’assistance judiciaire, la recourante a exposé notamment qu’elle ne réalisait pas de revenus et qu’elle était en attente d’une décision de revenu d’insertion. A titre de preuves, elle a produit l’état de ses comptes bancaires [...] et [...], dont le solde s’élevait au 31 décembre 2020 à 1 fr. 70 et à – 9 fr. 10 respectivement, son contrat de bail, qui faisait état d’un loyer net de 4'101 fr. (place de parc comprise), sa prime d’assurance maladie, par 418 fr. 45, ainsi que celle de son fils, par 117 fr. 35. Elle a en outre précisé que son époux était en détention provisoire. Le 2 mars 2021, le président a rendu la décision dont est recours.

  • 4 - E n d r o i t :

1.1L’art. 121 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions refusant l’assistance judiciaire. S’agissant d’une décision rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable. 2. 2.1Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3 e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 2.2En procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables, sous réserve de dispositions spéciales de la loi (art. 326 CPC).

  • 5 - En l’occurrence, la recourante a produit un lot de six pièces, dont il convient d’examiner la recevabilité. A cet égard, on relèvera que les polices d’assurance maladie de la recourante et son fils, les relevés de comptes [...] et [...] pour la période du 1 er septembre au 31 décembre 2020 sont recevables, dans la mesure où ces pièces figuraient déjà au dossier de première instance. En revanche, les relevés de comptes bancaires pour la période subséquente ainsi que ceux d’[...], la décision de taxation du 1 er février 2021 ainsi que la décision d’octroi de revenu d’insertion du 25 février 2021 sont des pièces nouvelles, de sorte qu’elles sont en principe irrecevables. Toutefois, la question de la recevabilité de ces pièces, en particulier de la décision de revenu d’insertion, peut rester ouverte, dès lors que celles-ci ne sont de toute manière pas déterminantes sur le fond. On relèvera encore qu’une demande d’assistance judiciaire a été formulée auprès de la Chambre de céans dans le cadre du recours, ce qui permet de tenir compte des éléments attestant de la situation financière de la recourante dans le cadre de son examen du droit à l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance.

3.1La recourante fait valoir que c’est à tort que l’assistance judiciaire lui a été refusée. 3.2 3.2.1En vertu de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire lorsqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.1 ; ATF 127 I 202 consid. 3b). Il convient de prendre en

  • 6 - considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus (gains accessoires compris), sa situation de fortune, ses éventuelles créances envers des tiers, et, d’un autre côté, ses charges d’entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 5A_591/2020 du 17 novembre 2020 consid. 3.1 ; TF 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.1 ; TF 4D_19/ 2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui conserve sa pertinence sous l'empire de l'art 117 CPC (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; TF 4A_286/2011 du 30 août 2011 consid. 2), un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; il n'est pas dépourvu de chances de succès lorsque celles-ci et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui dispose des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable, en fonction des seules chances de succès et de façon objective. Une partie ne doit ainsi pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; ATF 139 III 475 consid. 2.2, rés. JdT 2015 II 247 ; ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; TF 5D_171/2020 du 28 octobre 2020 consid. 3.1 ; TF 4A_325/2016 du 19 octobre 2016 consid. 4.2 ; TF 5A_159/2016 du 9 mai 2016 consid. 2.1). 3.2.2L'art. 118 al. 1 let. c CPC pose une condition supplémentaire à l'octroi de l'assistance judiciaire sous la forme d'un conseil d'office, celle de la nécessité. Il convient de prendre en compte, pour l'examen de cette condition, les éléments objectifs, soit l'importance de l'enjeu, la plus ou moins grande complexité de l'affaire en fait et en droit et les règles de

  • 7 - procédure applicables (nécessité d'écritures soumises à un certain formalisme, instruction menée d'office ou non, etc). La soumission à la maxime inquisitoriale ou à la maxime d'office est un facteur permettant plus aisément d'agir seul (TF 5A_838/2013 du 3 février 2014 consid. 2.4) et justifie d’être restrictif dans l’appréciation de la nécessité d’un conseil d’office (TF 5A_242/2018 du 24 août 2018 consid. 2.2 ; TF 5A_511/2016 du 9 mai 2017 consid. 4.2). Toutefois, elle ne saurait par principe exclure la désignation d'un conseil d’office, en particulier si la procédure est susceptible de porter une grave atteinte à la situation juridique du requérant (TF 5A_511/2016 du 9 mai 2017 consid. 4.2 ; TF 5A_395/2012 du 16 juillet 2012 consid. 4.4.2). La loi mentionne l'hypothèse où la partie adverse est assistée d'un avocat, accordant ainsi une importance particulière au principe de l'égalité des armes (TF 4A_384/2015 du 24 septembre 2015 consid. 4 ; TF 5A_838/2013 du 3 février 2014 consid. 2.4 ; TF 5A_395/2012 du 16 juillet 2012 consid. 4.3). Le seul fait que la partie adverse soit assistée ne justifie toutefois pas la désignation automatique d'un conseil d'office, les circonstances du cas d’espèce étant décisives (TF 4A_301/2020 du 6 août 2020 consid. 3.1). De manière générale la désignation d'un conseil d'office n'est pas exclue en procédure de conciliation selon les art. 197ss CPC. Il y a lieu d'être cependant exigeant quant à la nécessité de l'assistance à ce stade, les circonstances du cas concret étant décisives (TF 4A_301/2020 du 6 août 2020 consid. 3.3 ; TF 4A_384/2015 du 24 septembre 2015 consid. 4 ; TF 4D_97/2014 du 16 avril 2015 consid. 5.1 ; TF 5A_395/2012 du 16 juillet 2012 consid. 4.4.3). Il n’y a pas d’automatisme à une telle désignation, même lorsque la partie adverse est assistée (TF 4D_35/2017 du 10 octobre 2017 consid. 4.2 et 4.3 ; cf. JdT 2012 III 76). 3.2.3Statuant sur l’octroi d’un conseil d’office dans le cadre d’une procédure de conciliation en matière de bail devant l’autorité de conciliation prévue par l’art. 274a aCO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) dans sa version au 31 décembre 2010, remplacé dès le

  • 8 - 1 er janvier 2011 par l’art. 200 CPC, le Tribunal fédéral a considéré qu’on ne pouvait refuser par principe la désignation d’un conseil d’office devant cette autorité dans la mesure où celle-ci était compétente pour rendre des décisions. Toutefois, dès lors que les décisions ne revêtaient qu’une importance de pure forme pour la procédure judiciaire subséquente, le Tribunal fédéral a considéré qu’il y avait lieu de veiller strictement au respect des conditions matérielles de l’octroi d’un conseil d’office et a relevé qu’en règle générale l’intervention d’un avocat n’était pas nécessaire dans une procédure régie par la maxime d’office, des exceptions s’imposant, par exemple, si le plaideur était dans l’incapacité d’agir ou s’il ignorait la langue des débats, ou encore s’il ne savait rien des coutumes dans le domaine du bail, les particularités de l’espèce demeurant toujours déterminantes (ATF 119 la 264 consid. 4, JdT 1994 I 603). La proposition de décision au sens de l’art. 210 CPC étant de même nature que les décisions prima facie rendues par les autorités de conciliation prévues par l’art. 274a aCO (Bohnet, Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 210 CPC), ces considérations, qui mettent l’accent sur l’examen des éléments subjectifs, peuvent être appliquées au nouveau droit de procédure (CREC 5 juin 2014/197). La désignation d'un conseil d'office n'est ainsi pas exclue en procédure de conciliation devant la Commission en matière de baux à loyer et dépend des circonstances du cas concret. Elle ne doit pas être admise trop largement (JdT 2012 III 76 ; TF 4A_384/2015 du 24 septembre 2015 consid. 4). Le Tribunal fédéral a ainsi confirmé le refus d’assistance judiciaire lorsque la cause en résiliation de bail pour défaut de paiement de loyer était simple (TF 4A_384/2015 du 24 septembre 2015 consid. 4.1 et 4.2). 3.3 3.3.1Dans un premier grief, la recourante soutient que son indigence ne fait aucun doute. Elle relève à cet égard que les extraits de comptes bancaires produits permettent d’attester de son incapacité à pourvoir à son loyer et à son assurance maladie. Elle expose qu’elle avait

  • 9 - indiqué à l’autorité de première instance être en attente d’une décision de revenu d’insertion et que son époux était en détention provisoire. En l’espèce, la décision entreprise ne se prononce pas sur l’indigence de la recourante. Au vu des pièces au dossier, on constate que la recourante ne perçoit pas de revenus et est en attente d’une décision de revenu d’insertion. Elle a en outre démontré que l’état de ses comptes bancaires ne lui permettait pas de subvenir à ses charges mensuelles, notamment à son assurance maladie ainsi que celle de son fils et de son loyer. Il s’ensuit que la condition de l’indigence est réalisée en l’espèce. 3.3.2La recourante relève ensuite que la motivation du président n’est pas suffisamment claire et qu’il est impossible de savoir si le président a estimé que les chances de succès de la procédure au fond étaient bonnes, mauvaises ou inexistantes. Dans le doute, elle fait valoir que les chances de succès ne sauraient être déclarées inexistantes. En l’occurrence, il est exact que la décision entreprise ne dit rien sur les chances de succès, le président se contentant de mentionner que la procédure est simple et que l’assistance d’un mandataire professionnel n’est pas nécessaire. Quoi qu’il en soit, cette question peut rester ouverte, puisque même à supposer que cette condition serait réalisée, celle-ci ne permettrait pas encore l’octroi de l’assistance judiciaire. En effet, la procédure de conciliation en matière de bail est gratuite (art. 113 al. 2 let. a CPC), ce qui implique que l’assistance judiciaire ne porterait que sur l’assistance d’un conseil d’office au sens de l’art. 118 al. 1 let. c CPC. Sur cette question, la recourante relève tout d’abord que la procédure qui fait suite à une résiliation de bail pour non paiement de loyer est des plus complexes. A cet égard, elle invoque la possibilité pour la bailleresse de déposer une action en cas clair par-devant la Justice de paix, ce qui entrainerait la suspension de la procédure de conciliation. Dans l’hypothèse où la requête d’expulsion en cas clair serait déclarée

  • 10 - irrecevable, la cause devrait alors retourner par-devant la Commission de conciliation. Selon la recourante, une telle situation exposerait le justiciable non assisté au risque de retirer par erreur sa requête de conciliation, raison pour laquelle la procédure qui fait suite à une résiliation de bail pour non-paiement de loyer doit être qualifiée de complexe. Elle relève également que les arguments juridiques qui tendent au constat de la nullité du congé, soit en l’espèce le fait que la date du congé ne serait pas claire, ne seraient pas à la portée de tout un chacun. Elle soutient encore qu’il y aurait un problème d’égalité des armes, dès lors que la bailleresse est représentée par un agent d’affaires breveté. Elle allègue enfin qu’il y aurait peu de chance qu’un justiciable, s’il n’était pas assisté, accepte de concilier, ce qui aurait pour conséquence de rallonger les procédures. En ce qui concerne la nécessité de l’assistance d’un représentant professionnel, on rappellera tout d’abord qu’il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral que l’assistance d’un avocat n’est en principe pas nécessaire en procédure de conciliation en matière de bail, y compris lorsque la cause concerne une résiliation de bail pour défaut de paiement de loyer. Seules les circonstances concrètes sont décisives. Il s’ensuit que la recourante ne saurait invoquer les mécanismes procéduraux propres à la résiliation de bail pour non-paiement pour justifier la nécessité d’un conseil d’office. De même, elle ne saurait alléguer un prétendu risque de rallongement des procédures, faute de conciliation. La recourante invoque la nullité du congé en raison du fait que la date de résiliation ne serait pas claire. Cet élément ne suffit pas à retenir que la cause serait complexe. En outre et surtout, l’intéressée ne fait pas valoir d’incapacité d’agir, une maîtrise insuffisante du français ou d’autres particularités qui justifieraient, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’octroi d’un conseil juridique, étant précisé que le fait que la partie adverse soit assistée par un agent d’affaires breveté ne permet pas la désignation pour ce seul motif d'un conseil d'office. Partant, l’intervention d’un avocat d’office en faveur de la recourante ne se justifie pas au stade de la conciliation, la cause ne soulevant pas en l’espèce de difficultés particulières.

  • 11 -

4.1La recourante soutient enfin que son droit d’être entendue a été violé, la décision lui refusant l’assistance judiciaire ayant été rendue sans motivation. 4.2Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée, sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu le devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé dans sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 133 I 270 consid. 3.1, JdT 2011 IV 3 ; ATF 130 II 530 consid. 4.3). 4.3En l’occurrence, il est vrai que la décision entreprise s’avère particulièrement succincte et qu’elle ne comporte notamment pas de motivation claire en ce qui concerne les conditions de l’indigence et des chances de succès. On ne discerne toutefois aucune violation du droit d’être entendue de la recourante, puisque celle-ci a pu agir en parfaite connaissance de cause, comme cela ressort des conclusions prises dans son écriture, et motiver son recours en faisant valoir les éléments qu’elle jugeait utiles, principalement en lien avec l’assistance d’un conseil d’office et la complexité de la cause.

  • 12 - 5.En définitive, le recours doit être rejeté et la décision confirmée. La requête d’assistance judiciaire doit être rejetée, car le recours était dénué de toutes chances de succès (art. 117 let. b CPC). L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 13 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me César Montalto (pour A.T.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président de la Commission des baux à loyer du district de Lavaux-Oron. La greffière :

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