853 TRIBUNAL CANTONAL HX21.003545-210127 77 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 16 mars 2021
Composition : M. P E L L E T , président M.Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges Greffier :M. Magnin
Art. 321 al. 1 CPC ; 46 et 65 LPav Statuant à huis clos sur le recours interjeté par I., à [...], requérante, contre le prononcé de modération rendu le 18 décembre 2020 par la Présidente de la Chambre des avocats dans la cause divisant la recourante d’avec W., à [...], intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé de modération du 18 décembre 2020, la Présidente de la Chambre des avocats (ci-après : la présidente ou le juge modérateur) a modéré la note d’honoraires et débours adressée le 8 novembre 2020 (recte : 2019) par Me W.________ à I., correspondant aux opérations effectuées en sa faveur pour la période du 3 juillet 2019 au 8 novembre 2019, à la somme finale de 7'539 fr., TVA comprise, sous déduction des montants versés, par 1'500 fr. (I), a modéré la note d’honoraires adressée le 11 décembre 2019 par Me W. à I., correspondant aux opérations effectuées en sa faveur pour la période du 8 au 16 novembre 2019, à la somme finale de 439 fr. 80, TVA comprise (II), a arrêté le coupon de modération à la charge d’I. à la somme de 272 fr. 35 (III). En droit, le juge modérateur, saisi d’une requête d’I.________ portant sur les notes d’honoraires et débours des 11 décembre 2019 et 8 novembre 2019 relatives à des opérations effectuées du 3 juillet 2019 au 8 novembre 2019 d’une part, et du 8 au 16 novembre 2019 d’autre part, dans le cadre d’un mandat conclu avec l’avocate W.________, a considéré que les 21 heures et 10 minutes de travail effectuées par cette dernière devaient lui être rémunérées. En substance, selon la présidente, le temps de 4 heures facturées pour la rédaction de huit courriers à l’attention de l’employeur de la requérante apparaissait, au vu de leur contenu circonstancié, adéquat. De même, le temps comptabilisé par l’avocate pour les entretiens téléphoniques et les différentes correspondances avec sa cliente, respectivement son médecin et son employeur, était globalement justifié, compte tenu de la nature et de la complexité de la cause. En outre, les opérations facturées à titre de recherches juridiques et d’étude du dossier étaient également admissibles, tant dans leur principe que dans leur quotité, de telles opérations ayant vraisemblablement dus être effectuées dans le cadre du litige opposant la requérante à son employeur. La présidente a estimé que l’avocate précitée avait suffisamment informé sa cliente quant aux honoraires encourus et à prévoir, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de
3 - réduire les notes d’honoraires concernées pour défaut de provision et/ou d’information. Sur ce point, elle a en particulier relevé que Me W.________ avait demandé à la requérante le versement d’une provision de 1'500 fr. deux jours après le début du mandat, que cette dernière avait été dûment informée par écrit, en début de mandat, du tarif qui serait appliqué à l’activité de l’avocate et qu’elle avait été régulièrement informée des opérations effectuées pour son compte auprès de tiers, en recevant systématiquement copie des courriers qui leur étaient adressés, dont deux courriers dans lesquels l’avocate estimait les honoraires qui lui étaient dus à respectivement 5'000 fr. et 7'359 fr. 97. Enfin, le juge modérateur a mis le coupon de modération, arrêté à 272 fr. 35, à la charge de la requérante. B.Par acte du 18 janvier 2021, I.________ a contesté ce prononcé. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé entrepris, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.a) A la fin du mois de juillet 2019, I.________ a consulté l’avocate W.________ en raison d’un différend qui l’opposait à son employeur, [...] SA, en lien avec la modification, respectivement la fin de ses rapports de travail. Dans ce cadre, Me W.________ a notamment été amenée à contester la validité d’un congé modification envisagé au mois de juillet 2019 à la suite d’une restructuration interne ayant abouti à la modification du cahier des charges d’I., qui revenait de congé maternité, ainsi qu’à négocier les conditions de reprise de travail de celle-ci. b) Par courriel du 24 juillet 2019, Me W. a informé I.________ que son activité engendrerait inévitablement des honoraires et que ses tarifs étaient ceux pratiqués dans le canton de Vaud, soit un tarif horaire de 350 fr., hors débours et taxes.
4 - Le 26 juillet 2019, l’avocate W.________ a sollicité auprès d’I.________ le versement d’une provision de 1'500 francs. La prénommée s’est acquittée de cette provision. Au cours du litige, I.________ a reçu copie des courriers qui ont été adressés par Me W.________ pour son compte auprès de tiers, dont son employeur. Elle a en particulier reçu copie des courriers adressés les 12 septembre 2019 et 16 octobre 2019 par l’avocate précitée à son employeur, dans lesquels cette dernière a chiffré le montant de ses honoraires à 5'000 fr., respectivement à 7'359 fr. 97. 2.Le 8 novembre 2019, l’avocate W.________ a adressé à I.________ une note d’honoraires et de débours relative aux opérations effectuées en sa faveur pour la période du 3 juillet 2019 au 8 novembre 2019, portant sur un montant total de 6'677 fr. 42, TVA (477 fr. 40) et débours (700 fr.) compris, sous déduction du versement d’une provision de 1'500 francs. Cette note fait état d’une activité de l’avocate d’une durée de 20 heures pour des opérations effectuées entre le 24 juillet 2019 et le 31 octobre 2019 et d’honoraires de 7'000 fr. 02. Le 11 décembre 2019, Me W.________ a adressé à I.________ une seconde note d’honoraires relative aux opérations effectuées en sa faveur pour la période du 8 au 16 novembre 2019, portant sur un montant total de 439 fr. 78, TVA (31 fr. 44) comprise. Cette note fait mention d’une activité de l’avocate d’une durée d’une heure et dix minutes pour des opérations effectuées entre le 8 et le 16 novembre 2019 et d’honoraires de 408 fr. 34. 3.Le 17 mai 2020, I.________ a saisi la Présidente de la Chambre des avocats d’une requête de modération concernant les deux notes d’honoraires susmentionnées. Le 27 mai 2020, elle s’est acquittée de l’avance de frais requise, à hauteur de 272 fr. 35.
5 - Par courrier du 12 juin 2020, l’avocate W.________ s’est déterminée sur la requête de modération précitée. Elle a en substance entièrement contesté les griefs formulés par I.. Elle a en outre produit son dossier concernant le litige opposant la prénommée à son employeur, comprenant de nombreux courriers et échanges de courriels avec la prénommée. Les parties ont déposé des déterminations spontanées, soit les 12 juin et 27 juillet 2020 par I. et le 15 juillet 2020 par Me W.________. E n d r o i t :
1.1Selon l’art. 65 al. 1 LPAv (Loi sur la profession d'avocat du 9 juin 2015 ; BLV 177.11), la décision de modération peut faire l’objet d’un recours. L’alinéa 2 de cette disposition prévoit que le recours s’exerce conformément à la LPA-VD (Loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36). En particulier, les dispositions du chapitre IV (art. 73 à 91 LPA-VD) consacré au recours administratif sont applicables par analogie (art. 99 LPA-VD). L’acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et les motifs du recours (art. 79 LPA-VD ; Jomini, Les honoraires et débours de l'avocat vaudois et leur modération, JdT 1982 III 2, n. 4 p. 4). Il doit être adressé dans les trente jours à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 95 LPA-VD et 73 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l’occurrence, le recours a été interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 75 LPA-VD). Il est donc recevable à cet égard. 2.
3.1La recourante conteste le montant des notes d’honoraires qui lui ont été adressées les 8 novembre 2019 et 11 décembre 2019 par l’intimée. Elle fait valoir que l’intimée ne lui a jamais expliqué qu’elle allait lui facturer les appels, les recherches juridiques, la transmission des certificats médicaux ou des frais accessoires. Par ailleurs, l’intimée ne l’aurait pas informée de la manière dont les honoraires seraient calculés. La recourante ajoute que l’avocate lui envoyait les propositions de courriers à valider et qu’elle a dû les compléter plusieurs fois parce qu’ils étaient incomplets ou incorrects, faisant ainsi augmenter les honoraires. Elle relève enfin qu’il serait « complétement absurde de payer presque 9'000 fr. pour des courriers ». La recourante conteste ensuite devoir payer le coupon de modération, par 272 fr. 35, et estime qu’il devrait être pris en charge par
7 - l’intimée, parce qu’elle aurait provoqué cette situation en facturant des honoraires disproportionnés par rapport au travail fourni. Afin de trouver un accord, la recourante propose de prendre en charge un total de 4'800 fr., dont à déduire 1'500 fr. de provision et 300 fr. qu’elle a payés en décembre 2019. 3.2 3.2.1Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). La motivation doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un mémoire d'appel (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.3). Il incombe dès lors au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque (TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et les références citées ; sur le tout, TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1). 3.2.2Selon l'art. 394 al. 3 CO (Loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 ; RS 220), une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une. L'art. 46 al. 1 LPAv concrétise cet usage et dispose que l'avocat a droit à des honoraires fixés en tenant compte du temps consacré à l'exécution du mandat, des difficultés et des délais d'exécution de celui-ci, de l'importance des intérêts en cause, du résultat obtenu et de son expérience. Les parties conviennent fréquemment du paiement de provisions à faire valoir sur les honoraires du mandataire qui seront compensés avec la facture finale ou
8 - intermédiaire du mandataire (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d’avocat, Berne 2009, n. 2982, p. 1177). Il incombe en premier lieu à l'avocat de fixer le montant de ses honoraires selon son appréciation, sans être lié à un tarif. La rémunération de l'avocat doit demeurer dans un rapport raisonnable avec la prestation fournie. Elle ne doit pas rendre onéreux à l'excès le recours à l'avocat qui, s'il n'est pas exigé par la loi, est nécessaire en fait pour la quasi-totalité des justiciables, peu familiarisés avec les règles de la procédure (ATF 93 II 116 consid. 5a ; TF 5P.438/2005 du 13 février 2006 consid. 3.1). Pour déterminer le montant des honoraires, il appartient au juge modérateur de prendre comme point de départ le temps consacré à l'exécution du mandat (Fellmann, Anwaltsrecht, 2 e éd., Berne 2017, n. 1386). La jurisprudence cantonale ne dit pas autre chose lorsqu'elle prescrit au juge modérateur de taxer les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies par l'avocat (CCIV 16 janvier 2013/5). Il n'existe pas d'étalon précis en matière de fixation des honoraires, dès lors que les manières d'agir diffèrent selon le caractère et le comportement de chaque avocat, ceux-ci pouvant être plus ou moins chers, plus ou moins expéditifs ou rationnels. Le client, qui dispose du droit de choisir librement son mandataire, doit en supporter les conséquences (CCIV 16 janvier 2013/5 ; CCIV 7 septembre 2012/107 consid. IIb ; CREC II 8 octobre 2009/198 consid. 4). En règle générale, les honoraires sont évalués d’une façon globale, en prenant en considération la difficulté de l’affaire en fait et en droit, le travail qu’elle exige, soit le temps consacré, notamment le nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles l’avocat a pris part, le résultat obtenu, la situation financière du client, l’importance du capital litigieux, le coût de la vie, les frais généraux de l’avocat et l’expérience de celui-ci (JdT 2006 III 38 consid. 2/b ; JdT 2003 III 67 consid. 1 ; CREC II 18 février 201/38 consid. 3).
9 - 3.2.3Lorsqu'il accepte un mandat, l'avocat doit informer son client des modalités de facturation et le renseigner périodiquement ou à la demande de celui-ci sur le montant des honoraires dus (art. 12 let. i LLCA [Loi sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61]). Cette disposition porte sur le devoir d'information de l'avocat en début de mandat quant à la nature et au mode de facturation, ainsi qu'en cours et en fin de mandat quant aux honoraires dus (Bohnet/Martenet, op. cit., p. 730, n. 1775). L'information en cours de mandat doit être donnée dans des délais raisonnables en cas de requête du client ; à défaut, les renseignements sur le montant des honoraires dus interviendront de manière périodique. En particulier, l'avocat qui n'adresse pas de facture à son client avant plusieurs années viole son devoir d'information (Bohnet/Martenet, op. cit., p. 733, nn. 1783-1784). Si la LPAv est muette sur la question de la provision, l'art. 48 LPAv se contentant d'une référence à l'art. 12 let. i LLCA, la jurisprudence vaudoise considère en revanche que l'avocat qui n'exige pas une provision suffisante pour se couvrir ou, à défaut, n'indique pas à son client le montant approximatif des frais encourus pour les opérations qu'il entreprend, commet une faute justifiant une réduction des honoraires normalement dus, dans la mesure où le client est ignorant des lois et incapable de se représenter lui-même la valeur du travail intellectuel du mandataire (CREC 21 juin 2016/234 consid. 3 et les références citées ; JdT 2006 III 39 et les références citées). 3.3 3.3.1Au regard des chiffres articulés par la recourante dans sa proposition, il y a lieu de considérer que celle-ci a suffisamment chiffré ses conclusions. Puisqu’elle admet devoir payer un total de 4'800 fr., sous déduction des 1'800 fr. qu’elle a déjà versés, elle conteste un montant de 3'178 fr. 80 (7'978 fr. 80 - 4'800 fr.). Elle conteste également devoir supporter la charge du coupon de modération, arrêté à 272 fr. 35. Le recours est donc recevable à cet égard.
10 - 3.3.2Dans son écriture, la recourante se contente toutefois de reprendre les reproches qu’elle a formulés devant l’autorité de première instance. Or, le juge modérateur les a déjà valablement écartés. Dans ses considérants, il a en effet retenu qu’il convenait d’emblée de relever que l’intéressée ne pouvait pas soutenir qu’elle pensait que seuls les courriers adressés à son employeur lui seraient facturés, à l’exclusion des entretiens téléphoniques, des recherches juridiques, l’étude du dossier et d’autres courriels lui ayant été adressés, dès lors qu’elle ne pouvait pas ignorer de bonne foi que l’ensemble des opérations effectuées dans le cadre du mandat de l’intimée – présumé onéreux – lui seraient facturées (prononcé, p. 5). En outre, sur ce point, le juge modérateur a ajouté que cette dernière avait informé la recourante, par courriel du 24 juillet 2019, que son activité engendrerait inévitablement des honoraires, précisant de surcroît que le terme « activité » ne pouvait pas être interprété comme n’incluant que les courriers adressés à l’employeur (ibid.). En l’espèce, la recourante ne s’en prend pas à cette motivation et ne tente pas de démontrer le caractère erroné de celle-ci. Elle ne dénonce ainsi valablement aucune violation du droit en lien avec cette motivation, ni aucune constatation inexacte ou incomplète des faits à cet égard. La critique formulée par recourante dans son recours paraît dès lors irrecevable. 3.3.3Quoi qu’il en soit, la décision de l’autorité de première instance, motivée de manière circonstanciée, est bien fondée. Comme on l’a vu, la recourante a été informée, dès le début du mandat, du tarif horaire pratiqué par l’intimée et du fait que l’activité effectuée par celle-ci serait facturée. Le 26 juillet 2019, soit deux jours après le début du mandat, le versement d’une provision de 1'500 fr. lui a été demandé. De plus, tout au long du litige, la recourante a été régulièrement informée du travail fourni par l’intimée en recevant copie des écritures adressées par cette dernière à des tiers. Avec la présidente, on relève par ailleurs que dans deux courriers adressés à l’employeur de la recourante, datés des 12 septembre 2019 et 16 octobre 2019, dont copie avait également été envoyée à cette dernière, l’intimée avait fait
11 - état de ses honoraires par 5'000 fr., respectivement par 7'359 fr. 97. Ainsi, au vu des éléments précités, il apparaît que la recourante a été suffisamment informée sur l’activité fournie par son avocate dans le cadre du mandat et qu’elle pouvait se faire une idée relativement précise de la manière dont les honoraires lui étaient facturés avant de recevoir les notes d’honoraires litigieuses. Pour le surplus, l’intéressée ne pouvait pas raisonnablement envisager que certaines opérations, comme les entretiens téléphoniques, la rédaction de correspondances, dont certaines au contenu circonstancié, l’étude du dossier ou les recherches juridiques n’allaient pas lui être facturées. A l’instar du juge modérateur, il y a lieu de considérer que le travail facturé par l’intimée dans les notes d’honoraires litigeuses, de 21 heures et 10 minutes, est conforme aux pièces du dossier et globalement justifié, de sorte qu’il doit lui être rémunéré. Tout d’abord, on relève que tout mandat nécessite des échanges de correspondance, des conférences avec le client et des entretiens téléphoniques avec ce dernier ou des tiers. Or, les postes y relatifs mentionnés dans les notes d’honoraires litigeuses font état de durées usuelles (entre 5 minutes pour une simple prise de connaissance d’un courriel et 2 heures et 5 minutes pour un rendez-vous avec la cliente, la rédaction d’un courrier et l’étude du dossier) et paraissent adéquats compte tenu de la nature du présent mandat. Ensuite, plusieurs courriers contiennent en l’espèce plusieurs pages et sont rédigés de manière circonstanciée, si bien qu’un total de 4 heures facturées pour la rédaction de huit courriers à l’employeur de l’intéressée ne prête pas le flanc à la critique. La cause portait enfin sur un litige de droit du travail, qui comprenait des questions en lien avec le caractère abusif d’un congé modification, la restructuration interne de l’employeur de la recourante et le congé maternité de celle-ci, et n’était donc pas simple, ni en fait ni en droit. Elle nécessitait ainsi une étude du dossier et des recherches juridiques non négligeables. Pour le reste, il n’y a pas lieu de revenir en détail sur les opérations listées dans les notes d’honoraires, comme l’a fait de manière convaincante le juge modérateur, la recourante n’ayant formulé aucun grief sur ce point dans le cadre de la procédure de deuxième instance.
12 - 3.3.4Il résulte de ce qui précède que les honoraires facturés par l’intimée dans le cadre du litige opposant la recourante à son employeur ne sont pas disproportionnés et que le prononcé attaqué ne prête pas le flanc à la critique. Dans ces conditions, il est justifié d’avoir mis le coupon de modération, par 272 fr. 35, à la charge de la recourante. Son grief est donc infondé. 4.En définitive, le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC, dans la mesure de sa recevabilité. Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr., seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante I.________. IV. L’arrêt est exécutoire.
13 - Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme I., -Mme W.. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente de la Chambre des avocats. Le greffier :