853 TRIBUNAL CANTONAL HX20.046108-201642 281 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 25 novembre 2020
Composition : M. P E L L E T , président MmesCourbat et Cherpillod, juges Greffière :Mme Bannenberg
Art. 110, 122 al. 1 let. a, 123 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par I., à [...], requérant, contre la décision rendue le 29 octobre 2020 par la Présidente de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lausanne fixant l’indemnité de son conseil d’office, Me P., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
1.1Par décision du 8 octobre 2020, la Présidente de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lausanne (ci-après : l’autorité précédente) a accordé à I., avec effet au 5 octobre 2020, le bénéfice de l’assistance judiciaire dans le litige de droit du bail qui l’opposait à [...], a nommé Me P. en qualité de conseil d’office d’I.________ et a astreint celui-ci à s’acquitter d’une franchise mensuelle de 50 fr. à titre participation aux frais du procès dès le 31 octobre 2020. 1.2Lors de l’audience de conciliation du 27 octobre 2020, I.________ et [...] ont conclu une transaction, dûment consignée au procès- verbal, mettant un terme à leur litige. Le même jour, Me P.________ a communiqué sa liste des opérations à l’autorité précédente. 2.Par décision du 29 octobre 2020, adressée le 30 octobre 2020 pour notification à I., l’autorité précédente a en substance fixé l’indemnité de conseil d’office allouée à Me P. à 759 fr. 30, I.________ étant, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenu au remboursement de cette indemnité, mise à la charge de l’Etat. 3.Par acte du 16 novembre 2020, I.________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre la décision précitée, en concluant à son annulation. 4. 4.1La décision arrêtant la rémunération du conseil d'office au sens de l'art. 122 al. 1 let. a CPC est une décision sur les frais qui ne peut
éd., Bâle 2017 [cité ci-après : BSK-ZPO], n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit
6.1Se référant tant à la franchise mensuelle de 50 fr. mise à sa charge (cf. supra consid. 1.1) qu’à l’indemnité allouée à Me P.________, le recourant fait valoir que sa situation financière précaire l’empêche de s’en acquitter, ce qui justifierait d’annuler la décision du 29 octobre 2020. 6.2Aux termes de l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion aux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base d'un large pouvoir d'appréciation, le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC) (Rüegg, BSK-ZPO, nn. 5 à 7 ad art. 122 CPC). Pour fixer la quotité de l'indemnité du conseil d'office, l'autorité cantonale doit s'inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat (ATF 122 I 1 consid. 3a). Dans le canton de Vaud, l'art. 2 al. 1 RAJ (règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3) – référence étant faite à l'art. 122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires
6.3En tant qu’il s’en prend à la franchise mensuelle de 50 fr. due à titre de participation aux frais du procès, le recourant paraît critiquer la décision du 8 octobre 2020, dont on ne peut toutefois déterminer à quelle date elle lui a été notifiée. Cette question peut cependant rester ouverte, dès lors que le recourant conclut uniquement à l’annulation de la décision du 29 octobre 2020. S’agissant du recours interjeté contre celle-ci, il doit être rejeté, dès lors que l’absence de moyens financiers du recourant n’est pas propre à démontrer le caractère infondé, illicite ou disproportionné du montant de 759 fr. 30 alloué à Me P., le recourant ne prétendant au surplus pas que les opérations effectuées par son conseil d’office n'auraient pas été effectuées ou seraient injustifiées. Cela étant, il est ici rappelé que l'indemnité allouée à Me P. est, pour le moment, laissée à la charge de l'Etat, et que ce n'est que lorsque les conditions de l'art. 123 al. 1 CPC seront réunies, soit lorsque le recourant disposera des moyens financiers suffisants, que celui- ci sera tenu de s’acquitter de cette indemnité, comme cela ressort du reste clairement de la décision entreprise. C’est le lieu de préciser que le paiement des indemnités et leur remboursement sont gérés par le Service juridique et législatif (art. 5 RAJ) et que c’est auprès de ce service que le recourant devra, le moment venu, faire valoir ses arguments concernant sa situation financière. 7.Le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision confirmée. Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
6 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. I., -Me P.. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
7 - droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lausanne. La greffière :