855 TRIBUNAL CANTONAL HX18.000504-180017 6 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 10 janvier 2018
Composition : M. S A U T E R E L , président MmesMerkli et Courbat, juges Greffier :M. Clerc
Art. 321 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par N., à [...], recourante, contre la décision rendue le 24 novembre 2017 par la Commission de conciliation en matière de baux à loyer de la Préfecture du district de Lavaux-Oron dans la cause divisant la recourante d’avec J., à [...], intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2.1Le recours doit être écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC). Les exigences de motivation du recours correspondent au moins à celles applicables à l’appel (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.4). Ainsi, le recourant ne peut se contenter de renvoyer aux écritures précédentes ou aux moyens soulevés en première instance ; il doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1 ; CREC 25 octobre 2013/360 ; Jeandin, CPC Commenté, Bâle, 2011, n. 3 ad art. 311 CPC et n. 4 ad art. 321 CPC). A défaut de motivation suffisante, le recours est irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2).
Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC 1 er avril 2016/113 ; ATF 137 III 617, SJ 2012 I 373 et JdT 2014 II 187 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie).
2.2En l’espèce, la recourante indique qu’elle entend interjeter recours contre la décision de première instance. Quand bien même elle ne précise pas ses conclusions, on comprend qu’elle souhaite obtenir l’annulation de ladite décision, à savoir l’octroi de la restitution de délai qu’elle avait requise et la tenue d’une nouvelle audience de conciliation. Cependant, la recourante se borne à indiquer qu’elle n’est pas d’accord avec la décision du premier juge, sans exposer en quoi la solution retenue serait erronée et pour quel motif elle devrait être annulée. La recourante se limite à faire valoir qu’elle dispose de preuves mais n’allègue ni ne démontre qu’elle en avait produit en première instance, ni ce que ces prétendues preuves permettraient d’établir. Dépourvu de motivation suffisante au regard des principes rappelés ci-dessus, il se justifie dès lors de ne pas entrer en matière sur le recours.
4 - Il est au demeurant précisé que la Commission de conciliation s’est limitée, le 19 septembre 2017, à constater l’échec de la conciliation en raison du défaut de la défenderesse N.________ et à délivrer à la demanderesse J.________ une autorisation de procéder contre laquelle le recours, à la Chambre des recours civile, est de toute manière irrecevable, la validité de l’autorisation de procéder devant être examinée par le juge du fond (ici, le Tribunal des baux) (ATF 140 III 227 consid. 3). 3.En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC, et le prononcé confirmé. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
5 - Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme N., -Mme J.. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer de la Préfecture du district de Lavaux-Oron.
6 - Le greffier :