Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HX15.050253
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

854 TRIBUNAL CANTONAL HX15.050253-151915 412 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 25 novembre 2015


Composition : M. W I N Z A P , président M.Sauterel et Mme Charif Feller Greffière :Mme Choukroun


Art. 117 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par O., à [...], demandeur, contre la décision rendue le 6 novembre 2015 par la Présidente de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de l’Ouest lausannois dans la cause divisant le recourant d’avec M., à [...], défendeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par décision du 6 novembre 2015, la Présidente de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de l’Ouest lausannois a refusé à O.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans le litige de droit du bail qui l’oppose à M.. En droit, fondé sur les pièces produites par O., le premier juge a considéré que ce dernier percevait des indemnités mensuelles de chômage de 7'506 fr.50, pour des charges évaluées à 1'610 fr., soit un minimum indispensable de 1'200 fr., un loyer de 50 fr. et un supplément de 30% du minimum vital par 360 francs. Une fois ses charges assumées, il restait ainsi à O.________ un montant disponible de 5'896 fr. 50. Le premier juge a considéré que l’intéressé disposait dès lors de ressources suffisantes pour assumer les frais du procès sans entamer la part de ses biens nécessaires à son entretien, de sorte qu’il ne remplissait pas l’une des deux conditions donnant droit à l’assistance judiciaire. B.Par acte du 18 novembre 2015, O.________ a déposé un recours auprès de la Chambre des recours civile contre cette décision. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, comprenant l’exonération des avances et sûretés, l’exonération des frais judiciaires ainsi que l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Franck Ammann, avec effet au 8 octobre 2015 dans le cadre du litige en droit du bail qui l’oppose à M.. Il a produit un bordereau de pièces et a également requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de recours. Par courrier du 26 novembre 2015, le Juge délégué de la Chambre des recours civile a dispensé O., en l’état, de procéder à

  • 3 - l’avance de frais, la décision définitive sur sa demande d’assistance judiciaire pour la procédure de recours étant réservée. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Le 17 novembre 2009, O.________ en qualité de locataire, et M., en qualité de bailleur, ont conclu un contrat de bail portant sur un appartement au premier étage d’une villa sise à la rue [...] à [...], avec effet au 1 er janvier 2010. L’appartement situé au rez-de-chaussée de la villa était alors occupé par la nièce de M.. Par avenant du 10 mars 2010, O.________ et M.________ sont convenus que la compagne de l’époque de O., D., soit partie au contrat de bail en tant que locataire solidairement responsable avec celui-ci de la chose louée à compter du 1 er mars 2010. 2.Les locataires ont procédé à des travaux dans l’appartement ainsi que dans le jardin et les abords de la villa, pour un montant qu’ils estiment à 160'000 francs. 3.À la suite de divers différends de voisinage, les relations entre les parties n’ont cessé de se détériorer. Le 17 mai 2011, M.________ a résilié le contrat de bail le liant aux locataires avec effet au 30 juin 2011. Par requête du 30 mai 2011, les locataires ont saisi la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de l’Ouest lausannois d’une demande d’annulation de la résiliation.

  • 4 - À l’audience qui s’est tenue le 3 août 2011 devant l’autorité de conciliation, les parties ont signé une convention à teneur de laquelle il a notamment été convenu ce qui suit : « 1.Les parties conviennent une prolongation de bail unique et définitive Jusqu'au 15 septembre 2011. A cette date, les locataires s'engagent à restituer les locaux libres de toute personne et tout objet. 2.Le bailleur s'engage à verser aux locataires la somme de Fr. 3700.— d'ici au 10 août 2011 pour travaux réalisés par les locataires dans l'immeuble (entourage de la piscine et carrelage de !a buanderie); À réception de cette somme, les locataires s'engagent à faire radier les poursuites ouvertes à savoir n° [...] introduite par O.________ et n° [...] introduite par Mme [...] auprès de l'Office des poursuites de Riviera Pays d'Enhaut. 3.L'état des lieux est fixé d'un commun accord au 20 septembre 2011 à 14h00 avec l'aide d'un professionnel. A cet effet, les locataires proposeront un choix de 3 gérances à la partie bailleresse d'ici au 15 août

  1. Les frais du constat seront répartis entre les parties à parts égales. 4.Chaque partie réserve ses droits à savoir: a) partie locataire pour les prétentions qu'elle pourrait faire valoir au vu des travaux qu'elle a apporté dans l'immeuble, b) partie bailleresse pour les dommages et intérêts en raison des défauts imputables aux .locataires que pourrait révéler l'état des lieux de sortie. Il est précisé que cette transaction a les effets d'une décision entrée en force, en application de l'article 208 alinéa 2 du Code de procédure civile. » 4.Le 9 octobre 2015, [...] a cédé à O.________ ses droits relatifs au litige en lien avec les travaux réalisés dans l’appartement qu’ils avaient loué à M.. 5.Par requête déposée le 28 octobre 2015 auprès de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de l’Ouest lausannois, O. a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que M.________ est reconnu son débiteur et lui doit immédiatement paiement de la somme de 554'000 fr., plus intérêts à 5% dès le 15 septembre 2011, à titre d’indemnité au sens de l’art. 260a al. 3 CP pour les travaux effectués dans la chose louée. O.________ a en outre requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, avec effet au 8 octobre 2015, dans la procédure
  • 5 - l’opposant à M.________ devant l’autorité de conciliation. Il a produit divers documents à l’appui de cette demande, à savoir un formulaire « Demande d’assistance judiciaire en matières civile et administrative », une photocopie partielle d’un décompte daté du 28 juillet 2015 de la Caisse cantonale de chômage, dont la partie centrale est occultée et sur laquelle figure la mention dactylographiée « comme personnes (sic) sans activité lucrative » et la mention manuscrite « dès 1.08.2015, fin du chômage », la copie des décomptes d’indemnités de chômage qu’il a perçues de mars à juillet 2015, pour des montants variant selon le nombre de jours indemnisés dans le mois, une copie de sa déclaration d’impôts pour la période fiscale 2014, adressée aux autorités fiscales du canton de Schwyz et sur laquelle figure une adresse de domiciliation à [...] et enfin un relevé des opérations effectuées entre le 1 er janvier et le 30 septembre 2015 sur le compte ouvert à son nom auprès de la [...] et dont le solde au 30 septembre 2015 s’élevait à 3 fr. 61 Il ressort de ces documents que O.________ a perçu, de mars à juillet 2015, des indemnités de la Caisse cantonale de chômage dont le montant a varié en fonction du nombre de jours indemnisés, le décompte de juillet 2015 indiquant un montant de 7'506 fr. 50, que son revenu annuel net pour 2014 s’est élevé à 79’115 fr. et enfin qu’entre le 1 er

janvier 2015 et le 8 août 2015, O.________ a retiré de son compte bancaire à la [...], la somme de 5'000 fr. à un bancomat de [...] le 3 août 2015 et un montant de 1'660 fr. à un bancomat de [...] le 8 août 2015. E n d r o i t : 1. 1.1Les décisions relatives au refus de l’assistance judiciaire peuvent faire l’objet d’un recours selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable par renvoi de l’art. 121 CPC. Le délai de recours est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 119 al. 3 et 321 al. 2 CPC).

  • 6 - 1.2 À teneur de l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être introduit par un acte écrit et motivé. Le recours doit notamment contenir des conclusions, en annulation ou au fond, soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 11 ad art. 221 CPC). S’il est vrai que, contrairement à l’appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC seraient réunies (CREC 2 juin 2014/190 ; CREC 11 juillet 2014/238 ; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. En l’occurrence, motivé et déposé en temps utile auprès de l’autorité compétente (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), par une partie qui y a un intérêt juridique (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable.

2.1Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Commentaire bâlois, 2 e éd. 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (HohI, Procédure civile, tome lI, 2 e éd., 2010, n. 2508, p. 452).

  • 7 - 2.2Selon l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En l’espèce, le recourant a produit un bordereau de cinq pièces, dont la décision contestée, la requête d’assistance judiciaire qu’il avait déposée le 6 octobre 2015 devant l’autorité de conciliation et enfin le lot de pièces produites avec sa requête d’assistance judiciaire du 6 octobre 2015. Ces pièces sont recevables dans la mesure où elles figuraient déjà au dossier lorsque la décision entreprise a été rendue. Il en sera tenu compte dans la mesure utile à l’examen de la cause. Le recourant a également produit les pièces 5 et 6, soit un courrier daté du 30 juillet 2015, par lequel l’Office régional de placement de Pully a confirmé l’annulation de son inscription auprès de dit office, ainsi qu’un formulaire de demande de prestation de l’aide sociale auprès des services sociaux du canton de Schwytz, qui n’est ni daté, ni signé. Ces deux pièces ne figurent pas dans le dossier de première instance de sorte qu’elles sont irrecevables. 3.Le recourant fait valoir une constatation manifestement inexacte des faits et, partant, une violation du droit, la condition d’indigence au sens de l’art. 117 CPC étant, selon lui, réalisée. 3.1Aux termes de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101).

Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (TF 4D_30/2009 du 1 er

juillet 2009, ATF 135 I 91 consid. 2.4.3 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.1, JdT

  • 8 - 2006 IV 47 ; ATF 127 I 202 consid. 3b ; ATF 124 I 1, JdT 1999 I 60 consid. 2a). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut la totalité des revenus (gains accessoires compris), la fortune, les éventuelles créances contre des tiers et, d'un autre côté, les charges d'entretien et les engagements financiers auxquels le requérant ne peut échapper. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers (ATF 210 Ia 179 consid. 3a). Concernant ces derniers, seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (cf. ATF 121 III 20 consid. 3a).

S'agissant de la notion de ressources suffisantes au sens de l'art. 29 al. 3 Cst., et partant de l'art. 117 CPC, le Tribunal fédéral a précisé que cette notion ne se recoupait pas entièrement avec celle du minimum vital du droit des poursuites en ce sens qu'il n'y avait pas lieu, dans l'examen de l'assistance judiciaire, de se référer schématiquement aux normes du droit de l'exécution forcée, mais de prendre en considération l'ensemble des circonstances individuelles du requérant (TF 4D_30/2009 du 1 er juillet 2009, ATF 135 I 91 consid. 2.4.3 ; ATF 124 I 1, JdT 1999 I 60 consid. 2a ; ATF 106 Ia 82 consid. 3). Les charges d'entretien peuvent ainsi être appréciées selon les normes du droit des poursuites concernant le minimum vital. Toutefois, on ajoutera un pourcentage de l'ordre de 25 % au montant de base LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), afin d'atténuer la rigueur de ces normes (ATF 124 I 1, JdT 1999 I 60 consid. 2a ; CREC 25 mars 2011/16 consid. 3b et les réf. citées).

La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée. Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas

  • 9 - dû, au regard de l'art. 29 al. 3 Cst., lorsque cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (TF 5P.233/2005 du 23 novembre 2005 consid. 2.2 ; CREC 8 novembre 2013/1 consid. 3b). Cependant, il conviendra de tenir compte, le cas échéant, de la nécessité où le requérant se trouve d'agir dans un délai relativement court, qui ne lui permet pas de faire des économies en vue d'avancer les frais du procès (TF 4D_30/2009 du 1 er juillet 2009, ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 108 Ia 108 consid. 5b). 3.2Celui qui requiert l'assistance judicaire doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus (art. 119 al. 2 CPC). Il lui appartient ainsi d'indiquer d'une "manière complète" et d'établir – dans la mesure du possible – ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (TF 5D_114/2012 du 4 octobre 2012 consid. 2.3.2). Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 p. 6914 in initio; TF 4A_114/2013 du 20 juin 2013 consid. 4.3.1 et les références). Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuves produits. Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées (TF 4A_114/2013 du 20 juin 2013 consid. 4.3.1; TF 4A_645/2012 du 19 mars 2013 consid. 3.3; TF 5A_810/2011 du 7 février 2012 consid. 3.2.2 ; TF 5A_65/2009 du 25 février 2009 consid. 4.3). Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art.

  • 10 - 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (Wuffli, Die unentgeltliche Rechtspflege in der Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich/St-Gall 2015, nos 657 à 659; s'agissant de la condition des chances de succès: Huber, in: ZPO Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, Zurich/St-Gall 2011, n° 7 ad art. 119 CPC). Selon l'art. 97 CPC, le tribunal doit renseigner la partie non assistée d'un mandataire professionnel sur les conditions de l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite et sur les informations requises pour pouvoir trancher cette question (ATF 120 la 179 consid. 3a; TF 5A_726/2014 du 2 février 2015 consid. 4.3; TF 4A_675/2012 du 18 janvier 2013 consid. 7.2; TF 5A_451/2012 du 27 août 2012 consid. 2.1). Le juge doit en conséquence inviter la partie non assistée d'un mandataire professionnel dont la requête d'assistance judiciaire est lacunaire à compléter les informations fournies et les pièces produites afin de pouvoir vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont valablement remplies (TF 4A_661/2010 du 16 février 2011 consid. 3.5 ; TF 5A_382/2010 du 22 septembre 2010 consid. 3.2.2). Ce devoir d'interpellation du tribunal, déduit de l'art. 56 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées (Haldy, in: Code de procédure civile commenté, 2011, n° 3 ad art. 56 CPC). Il est en effet admis que le juge n'a pas, de par son devoir d'interpellation, à compenser le manque de collaboration qu'on peut raisonnablement attendre des parties pour l'établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par ces dernières (TF 4A_114/2013 du 20 juin 2013 consid. 4.3.2; TF 5A_115/2012 du 20 avril 2012 consid. 4.5.2; TF 4A_169/2011 du 19 juillet 2011 consid. 5.4). Or, le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n'a de ce fait pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire

  • 11 - lacunaire ou imprécise (Wuffli, op. cit., n° 692 p. 296; Huber, op. cit., n° 8 ad art. 119 CPC a contrario). 3.3En l’espèce, le requérant était assisté d'un avocat lors du dépôt de sa requête, de sorte que le premier juge n'avait pas à l'interpeller pour lui demander des clarifications ou des documents complémentaires. Dans sa requête d'assistance judiciaire du 6 octobre 2015, le recourant a indiqué qu'il était sans profession, qu'il avait une adresse à [...] en 2014, qu'il avait également une adresse à la rte [...] à [...], mais que son adresse actuelle se situait à [...] à [...]. Il a également expliqué qu'il avait perçu des indemnités de l’assurance chômage à raison de 7'000 fr. par mois de mai à juillet 2015, mais qu'il avait « zéro salaire » dès le mois d’août suivant. Il a enfin indiqué qu'il s'acquittait d'un loyer de 50 fr. auprès d’amis qui l’hébergeaient, que son assurance maladie était payée par une amie depuis août 2015, qu'il se déplaçait en stop, qu'il n'avait aucune fortune et enfin, qu'il offrait de rembourser les frais de procès par des versements mensuels de 50 francs. Sur la base des pièces régulièrement produites, on constate que le recourant n'a pas clairement établi sa situation de revenus comme la loi le lui imposait. En effet, l'interruption de ses prestations de chômage ne ressort d'aucune pièce indubitable. La copie du décompte du 28 juillet complétée d'annotations manuscrites et dactylographiées n'est qu'un montage rendant suspecte l'interruption du versement de ces indemnités, cela d’autant plus que le motif de cette prétendue interruption – fin de droit ou reprise d'une activité lucrative – n’est pas énoncé. Le compte bancaire du recourant a au demeurant été soldé par deux importants et inhabituels retraits effectués au début du mois d’août 2015. Il est également insolite qu'un administré prétendant ne disposer d'aucun moyen d'existence d'août à octobre 2015, à part la charité d'amis, ne sollicite et n'obtienne pas l'aide sociale, au demeurant sans fournir la moindre explication sur cette singularité. Enfin, le soupçon de dissimulation que suscite le recourant est alimenté par l'incertitude qu'il

  • 12 - fait régner sur son domicile ou son adresse en usant de localisations variant selon qu’il s’adresse aux autorités fiscales, à la Caisse d’assurance chômage ou encore aux autorités de justice. Au vu de ce défaut de collaboration ne permettant pas d’établir de manière claire la situation financière du recourant, c’est à raison que le premier juge a rejeté sa requête d’assistance judiciaire. 4.En définitive, le recours, infondé, est rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise est confirmée. La cause paraissant dépourvue de toute chance de succès, la requête d'assistance judicaire de O.________ pour la procédure de deuxième instance doit être rejetée (art. 117 let. b CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant O.________.

  • 13 - V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 14 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. Franck Ammann, avocat (pour O.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 10’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de l’Ouest lausannois. La greffière :

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