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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HN26.005134
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

14J020

TRIBUNAL CANTONAL

HN26.- 40 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 4 février 2026 Composition : M m e C O U R B A T , p r é s i d e n t e M. Winzap et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Delabays


Art. 148 al. 1 et 2 et 149 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________ et C., tous deux à Q***, contre le prononcé rendu le 14 janvier 2026 par la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Morges dans la cause divisant les recourants d’avec D., à S***, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

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14J020 E n f a i t e t e n d r o i t :

1.1 Par requête de conciliation déposée le 12 septembre 2025, D.________ a saisi la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Morges (ci-après : la commission de conciliation) d’une requête de conciliation dirigée contre B.________ et C.________ tendant, notamment, au paiement d’une somme totale de 66'187 fr. 45, avec intérêts à 7 % l’an dès le 1 er décembre 2023, correspondant à des loyers et décomptes de frais impayés ainsi qu’à divers frais judiciaires.

1.2 Par courrier recommandé du 15 septembre 2025, la commission de conciliation a cité les parties à comparaître à une audience prévue le 11 décembre 2025 à 11 h 00.

1.3 Par courrier du 8 décembre 2025, B.________ a expliqué à la commission de conciliation qu’il ne pourrait pas assister à l’audience du 11 décembre 2025 à 11 h 00 en raison d’un rendez-vous médical à la même heure et a demandé le report de ladite audience. Ce courrier ne comportait pas de signature manuscrite. À l’appui, B.________ a joint une confirmation de son rendez-vous délivré par le centre médical.

1.4 Par courrier du 10 décembre 2025, la commission de conciliation a indiqué à B.________ que son courrier n’était pas signé de manière manuscrite et qu’aucune représentation ne pouvait être admise, faute de procuration en bonne et due forme en faveur de C.________ ou de toute autre personne, de telle sorte que l’audience du 11 décembre à 11 h 00 était maintenue.

1.5 Lors de l’audience de conciliation du 11 décembre 2025, la commission de conciliation a constaté que B.________ et C.________ n’étaient pas présents, ni représentés, bien qu’ils aient été régulièrement cités à comparaître. Des représentants de D.________ ont été entendus.

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14J020 1.6 À l’issue de cette audience, la commission de conciliation a constaté l’échec de la conciliation (1) et a délivré une autorisation de procéder à D.________ (2). Elle a indiqué que la partie demanderesse était en droit de porter l’action devant le Tribunal des baux dans un délai de trente jours à compter de la délivrance de l’autorisation de procéder.

1.7 Par requête du 19 décembre 2025, B.________ et C.________ ont conclu devant la commission de conciliation à ce que le constat de l’échec de la conciliation soit annulé, à ce que le caractère non fondé, nul et non avenu de l’autorisation de procéder délivrée à D.________ soit constaté et à ce qu’une nouvelle audience de conciliation soit agendée dans un délai convenable.

1.8 Par courrier du 9 janvier 2026, D.________ a conclu au rejet de la requête.

  1. Par prononcé du 14 janvier 2026, la commission de conciliation a refusé la demande de restitution (I), a dit que l’autorisation de procéder était valable (II) et a rendu ledit prononcé sans frais et par courrier recommandé (III).

  2. Par acte du 23 janvier 2026, B.________ et C.________ (ci-après : les recourants) ont formé « opposition » contre le prononcé susmentionné, en concluant à ce que « [l]e point 1 du prononcé, constatant l’échec de la conciliation, soit annulé », à ce que « [l]e point 2 sur la délivrance de l’autorisation de procéder » (sic) et à ce qu’une nouvelle audience de conciliation soit fixée à une date ultérieure, afin de leur permettre de comparaître personnellement et valablement et de trouver une issue favorable entre les deux parties. A l’appui de leur recours, les recourants ont produit neuf pièces.

4.1 À l’aune de l’art. 148 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en

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14J020 fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère (al. 1). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2).

Aux termes de l’art. 149 CPC, le tribunal donne à la partie adverse l’occasion de s’exprimer et statue définitivement sur la restitution, à moins que le refus de restitution n’entraîne la perte définitive du droit. La décision d’octroi ou de refus de la restitution n’est donc en principe pas susceptible d’un recours immédiat, c'est-à-dire du recours qui est éventuellement recevable contre des décisions ou ordonnances d’instruction d’après l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ; elle peut être attaquée avec la décision finale intervenant ultérieurement (ATF 139 III 478 consid. 6.3 ; TF 5A_868/2024 du 1 er mai 2025 consid. 3.1). Cette exclusion de recours est néanmoins limitée par la possibilité d’attaquer le rejet d’une requête de restitution de délai lorsque cette décision entraîne, pour la partie défaillante, la perte définitive de l’action ou d’un moyen (ATF 139 III 478 précité consid. 1 et 6 ; TF 5A_868/2024 précité consid. 3.1). Cette possibilité se présente lorsque la requête de restitution est déposée alors que l’autorité de conciliation ou le tribunal de première instance a déjà clos la procédure par une décision finale ou en rayant la cause du rôle et que la requête vise à rouvrir la procédure. Pour autant que le refus entraîne la perte définitive de l’action ou d’un moyen d’action, cette décision est alors finale et susceptible d’un appel aux conditions de l’art. 308 CPC ou d’un recours selon l’art. 319 let. a CPC (ATF 139 III 478 précité consid. 6.3 et 7.3 non publié [TF 4A_137/2013 du 7 novembre 2013] ; TF 5A_868/2024 précité consid. 3.1 et les réf. citées).

4.2 À la lumière du principe de la favor validitatis (TF 4A_274/2020 du 1 er septembre 2020 consid. 6), on comprend de la formulation des conclusions des recourants, non assistés, que ceux-ci entendent obtenir une réforme du prononcé querellé, dans le sens d’une admission de leur requête de restitution du 19 décembre 2025. En revanche, les recourants se contentent de critiquer le refus de la restitution, sans même soutenir, ni a fortiori démontrer, qu’ils seraient exposés à la perte définitive d’un droit ou d’un moyen. En tout état, force est de constater que tel n’est pas le cas, les

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14J020 recourants pouvant faire valoir leurs moyens dans la procédure au fond si la demanderesse porte l’action devant le Tribunal des baux dans le délai de trente jours à compter de la délivrance de l’autorisation de procéder. Il sied par ailleurs de préciser que l’échec de la conciliation n’empêche aucunement les recourants de contacter la demanderesse afin de tenter de trouver un accord à l’amiable. Par conséquent, le prononcé entrepris n’est pas susceptible d’être immédiatement attaqué conformément à l'art. 149 CPC et le présent recours s’avère irrecevable.

  1. En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural prévu par l’art. 322 al. 1 in fine CPC.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) ni dépens, la partie adverse n’ayant pas été invitée à se déterminer.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

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14J020 La présidente : La greffière :

Du

L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • Monsieur B.________, personnellement,
  • Monsieur C.________, personnellement,
  • Me Léa Huguenin-Elie (pour D.________).

Le présent arrêt peut faire l’objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

  • Monsieur le Président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Morges.

La greffière :

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