853 TRIBUNAL CANTONAL HN25.047650-251297 250 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 16 octobre 2025
Composition : M. Winzap, vice-président MM. Pellet et Segura, juges Greffière :Mme Gross-Levieva
Art. 29 al. 2 Cst. et 122 al. 1 let. a CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Mes H.________ et A., tous deux à [...], contre la décision rendue le 16 septembre 2025 par la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lausanne fixant leur indemnité de conseils d’office de N. et B.________, tous deux à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En substance, le président de la commission de conciliation a examiné la liste des opérations finale produite par Mes H.________ et A.________ en qualité de conseils d’office des parties locataires N.________ et B.________ et a statué sur leur indemnité, réduisant le temps annoncé de certaines activités, au vu de la durée excessive de certaines opérations et de la nature de l’instance. B. Par acte du 29 septembre 2025, Mes H.________ et A.________ (ci-après : les recourants) ont interjeté recours contre cette décision, concluant, avec suite de frais, principalement à son annulation et à ce que leur indemnité soit fixée à 14'400 fr., toutes taxes comprises, pour la période du 1 er avril 2023 au 27 janvier 2025. A titre subsidiaire, ils ont conclu à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à la commission de conciliation pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l'appui de leur recours, ils ont produit quinze pièces sous bordereau. C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants :
1.1 La décision arrêtant la rémunération du conseil d'office au sens de l'art. 122 al. 1 let. a CPC Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) est une décision sur frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours selon l'art. 110 CPC (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : le CR-CPC], 2 e
éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 122 CPC). L'art. 122 al. 1 let. a CPC figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on déduit que ladite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour interjeter un recours contre une telle décision est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC, CREC 1 er avril 2025/78 ; CREC 24 mars 2024/69).
4.1 Les recourants reprochent au président de la commission de conciliation d'avoir réduit le temps annoncé dans leur liste finale des
5.1Les recourants contestent ensuite l'appréciation du président de la commission de conciliation et affirment que toutes les opérations facturées étaient nécessaires à la défense adéquate des intérêts de leurs clients. Ils font valoir qu'ils ont entretenu de nombreux contacts avec la
8 - partie adverse dans le but de désamorcer le litige, qu'ils ont assisté leurs clients dans les problèmes suscités par les travaux, qu'ils ont déposé une requête de trois cents allégués, qu'ils ont activement recherché une solution transactionnelle extrajudiciaire permettant ainsi une issue rapide du litige et que toutes les opérations d'analyse et d'étude du dossier étaient nécessaires même si la requête de conciliation ne contenait pas de partie « en droit ». 5.2Aux termes de l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. Dans le canton de Vaud, l'art. 2 al. 1 RAJ (règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3) – qui renvoie à l'art. 122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie retendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès (ATF 122 l 1 consid. 3a). Le Tribunal fédéral a retenu que, pour fixer la quotité de l'indemnité du conseil d'office, l'autorité cantonale doit s'inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat. Elle doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières qu'elle peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée. En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 l 1 consid. 3a ; ATF 117 la 22 consid. 4c et réf. cit.). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par
9 - l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 la 107 consid. 3b ; TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3 ; sur le tout : TF 5D 118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.3). L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 18 la 133 consid. 2d ; ATF 109 la 107 consid. 3b). Lorsque l'autorité fixe l'indemnité due à un conseil d'office en statuant sur la base d'une liste de frais, elle doit alors exposer brièvement, si elle entend s'en écarter, les motifs pour lesquels elle tient certaines prétentions pour injustifiées (ATF 141 l 70 consid. 5.2 ; TF 4D 37/2018 du 5 avril 2019 consid. 4 ; TF 5_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.2). 5.3On peut donner acte aux recourants que leurs opérations ont permis une issue du litige au stade de l'autorité de conciliation avant même l'ouverture d'une action devant le Tribunal des baux. Il n'en demeure pas moins, et les recourants le perdent de vue, que le mandat d'assistance judiciaire était donné par une autorité de conciliation en vue de déposer une requête de conciliation et d'assister les mandants à l'audience de conciliation et qu'un total de 170 heures d'activités (environ 55 et 120 heures) pour une telle mission – peu importe la manière de calculer ce total – est quoi qu'il en soit hors de proportion avec un litige en réduction de loyers à ce stade de la procédure. La grande majorité des opérations se sont déroulées en dehors de la procédure et même si la jurisprudence du Tribunal fédéral précise qu'une recherche transactionnelle fait partie des opérations qu'il faut rémunérer, ce temps ne doit pas être pris en considération sans distinction. Ainsi, les recourants ont consacré des dizaines d'heures à assister leurs clients non seulement
10 - dans des négociations, mais de leur propre aveu pour de multiples problèmes survenus dans la gestion des travaux, activités qui ne faisaient manifestement pas l'objet de leur désignation comme conseils d'office. En définitive, un constat d'ensemble concernant la durée des activités déployées au regard de la nature, de la difficulté de la cause et des opérations nécessaires à l'accomplissement de la tâche du conseil d’office font apparaître le temps facturé comme manifestement excessif et la réduction décidée par l'autorité de première instance doit être admise dans son principe, c'est-à-dire que le temps consacré est exagéré pour un plaideur raisonnable. D'ailleurs, une part très importante des activités annoncées a été déployée par un avocat-stagiaire (77,55/121,10 heures). Or, il n’appartient pas à l’Etat d’indemniser la formation de celui-ci. Les recourants perdent de vue également qu'ils doivent établir l'arbitraire dans l'appréciation faite par l'autorité de conciliation du temps nécessaire à accomplir la mission de conseil d'office, s'agissant d'une question de fait (art. 320 let. b CPC et cf. consid. 2 supra). Or, ils n'entreprennent pas de le faire, se bornant à faire valoir leur propre appréciation en lieu et place de celle de l'autorité. Or, il n'y a rien d'arbitraire à retenir une durée de 48 h 15 pour une telle procédure de conciliation et en particulier une durée admissible de 12 heures pour la requête de conciliation, de 12 heures pour l'étude et l'analyse du dossier, de 10 heures pour les entretiens avec les clients, de 6 h 15 pour les appels téléphoniques et de 8 heures pour les autres démarches, étant précisé qu'une durée de 12 heures pour une requête de 300 allégués est insuffisante, mais que les autres démarches, comme celles relatives aux problèmes posés par la gestion des travaux, n'avaient pas à être rémunérées, de sorte que le total retenu de 48 h 15 doit en définitive être confirmé.
6.1 Il s’ensuit que le recours doit être rejeté.
11 - 6.2Vu l’issue du recours et la valeur litigieuse, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge des recourants qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). ll n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge des recourants Mes H.________ et A.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Me H.________,
Me A.________
N.________, personnellement,
12 -
B.________, personnellement. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lausanne. La greffière :