Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2025 / 910
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

ST24.031366-251387

253

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 23 octobre 2025


Composition : M. WINZAP, vice-président

M. Pellet et Mme Cherpillod, juges Greffière : Mme Wack


Art. 559 al. 1 CC ; art. 143 al. 1 et 321 al. 1 CPC ; art. 109 al. 3 CDPJ

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par S., à [...], contre la décision rendue le 29 avril 2025 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans le cadre de la succession de feu J., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1.1 J., né le [...] 1932 à [...], a épousé le [...] 1971 S. (ci-après : la recourante) née le [...] 1945 à [...].

1.2 D’une précédente union de J.________ sont issus deux enfants : A.G., née le [...] 1958, et E.G., né le [...] 1962 et décédé le [...] 2021.

De l’union de J.________ avec la recourante est issue C.G.________, née le [...] 1980.

Feu E.G.________ a pour sa part eu deux enfants : B.G., née le [...] 1991, et D.G., né le [...] 1995.

2.1 Par testament authentique du 9 mai 2008, J.________ a institué son épouse et ses trois enfants en qualité d’héritiers.

Il a également désigné plusieurs exécuteurs testamentaires et déclaré révoquer toutes dispositions antérieures.

2.2 Par codicille du 20 avril 2021, J.________ a déclaré modifier le testament précité pour ce qui concernait les exécuteurs testamentaires précédemment désignés et confirmer toutes les autres dispositions du testament du 9 mai 2008.

2.3 Par codicille du 24 août 2023, J.________ a déclaré modifier le testament précité pour ce qui concernait les exécuteurs testamentaires précédemment désignés et confirmer toutes les autres dispositions du testament du 9 mai 2008.

Etaient désormais désignés en qualité d’exécuteurs testamentaires son épouse S.________ ainsi que le notaire Me B.________ et l’avocat Me K.________, lesquels devraient agir conjointement ou l’un à défaut de l’autre.

3.1 J.________ est décédé le [...] 2024 à [...], alors qu’il était domicilié à [...].

3.2 Le 26 juillet 2024, le Juge de paix du district de Lavaux-Oron a procédé à l’homologation du testament du 9 mai 2008 et du codicille du 24 août 2023.

4.1 Le 19 août 2024, la recourante a déclaré accepter la succession et a prié le Juge de paix du district de Lavaux-Oron de lui délivrer un certificat d’héritier et de requérir, en cas de bien(s) immobilier(s) sis dans le canton de Vaud, le transfert auprès du Registre foncier.

D.G., C.G., B.G.________ et A.G.________ en ont fait de même respectivement les 1er, 12, 25 et 30 septembre 2024.

4.2 Par courrier du 24 janvier 2025, Me K.________ a déclaré renoncer à l’exercice de sa fonction d’exécuteur testamentaire dans la succession de J.________.

5.1 Par décision du 29 avril 2025, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : la juge de paix ou la première juge) a établi le certificat d’héritier relatif à la succession de J.________.

D’après ce certificat, le défunt a laissé pour seuls héritiers légaux et institués :

Son épouse, la recourante ;

Sa fille A.G.________ ;

Sa fille C.G.________ ;

Sa petite-fille B.G.________ ;

Son petit-fils D.G.________.

Me B.________, notaire, et la recourante y sont mentionnés comme exécuteurs testamentaires.

Le certificat indique en outre que la succession comprend plusieurs immeubles que le défunt possédait sur le territoire de la commune de [...], dont le transfert au Registre foncier au nom des héritiers a été requis par ceux-ci.

5.2 La décision a été adressée à la recourante le même jour, soit le 29 avril 2025, par envoi recommandé.

Le pli a été distribué au guichet postal le 3 mai 2025.

La décision indique qu’un recours au sens de l’art. 109 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) peut être formé dans un délai de dix jours dès notification en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé, la décision attaquée devant être jointe et le délai n’étant pas suspendu par des féries (art. 145 al. 2 et 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]).

5.3 Le certificat d’héritier a été communiqué au Registre foncier aux fins du transfert de propriété, l’inscription ayant été opérée le [...] 2025.

6.1 Par acte non daté adressé à la juge de paix le 7 octobre 2025, la recourante a déclaré s’opposer aux démarches du notaire Me B.________ désigné en qualité d’exécuteur testamentaire.

Cet acte a la teneur suivante :

« Concern : la réalisation du Testament. De mon mari. J.________

Je me sens malheureusement aujourd’hui obligée de faire Opposition au démarche du Notair. B.________ Lequel m’a pas donner la Possibilité de exécuter ma Position comme Exécutrice des Vœux De mon mari.

Il n’a pas collaborer avec Maitre X.________[...]. Non plus

Tout mes relations Swiss -Francaise me disent – que le Testament est tout a fait Correct – sauf pas pour Maitre B.________ . Je demande maintenant la démission de Maitre Terrier.

La Existence du Certificat Héritier du 30. Avril 2025 jai pris que connaisseence le 30. September pendant Mon séjour a [...] et les Transfer des bien (déjà fait le 2. Mai 25) Le 2. Et. 7. Octobre. Au Registre foncier, j’ai vu les Extraits.

Je vous remercie de me supporte dans cest Demande. » (sic)

6.2 Par acte du 10 octobre 2025 adressé au greffe du Tribunal cantonal, la recourante a indiqué s’opposer à l’application du testament de son époux. Elle s’y réfère à un courriel non daté de Me X., avocate à Lausanne, relatif à l’interprétation du testament, ainsi qu’à un courriel du 23 octobre 2021 adressé par le défunt à leur fille C.G. et à l’époux de celle-ci.

6.3 L’acte adressé par la recourante à la juge de paix le 7 octobre 2025 a été transmis au Tribunal cantonal le 15 octobre 2025, avec le dossier de l’affaire.

7.1 Les décisions relatives au certificat d'héritier et à sa délivrance sont des décisions gracieuses de droit fédéral. En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (CREC 15 janvier 2024/10 ; CREC 24 juillet 2023/150 ; CREC 9 novembre 2023/230 ; Exposé des motifs ad CDPJ, mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77).

Dans le canton de Vaud, le certificat d’héritier est régi par les art. 133 ss CDPJ. Le CPC est applicable à titre supplétif (art. 104, 108 et 111 CDPJ). La procédure sommaire s'applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), de sorte que, selon l’art. 109 al. 3 CDPJ, seul le recours limité au droit est recevable (CREC 31 janvier 2024/24 ; CREC 24 juillet 2023/150 ; CREC 14 octobre 2020/238 ; CREC 1er septembre 2014/302).

7.2 Le recours doit s'exercer dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC), auprès de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]). Les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC). L’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire (art. 138 al. 2 in initio CPC).

Pour que le délai soit observé, l’acte doit être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf. art. 143 al. 1 CPC). Selon l’art. 143 al. 1bis CPC (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2025 [RO 2023 491]), les actes remis dans les délais mais adressés par erreur à un tribunal suisse incompétent sont réputés remis en temps utile ; lorsqu’un autre tribunal suisse est compétent, le tribunal incompétent les lui transmet d’office.

Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; CREC 30 mai 2023/109).

7.3 Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). Il incombe ainsi au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et réf. cit. ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants de la décision qu'il attaque (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et réf. cit.). Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et réf. cit. ; sur le tout : TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3).

Le recours doit en outre comporter des conclusions. Bien que le recours déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau pour le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC seraient réunies. Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (ATF 137 Ill 617 consid. 4.3 et 4.4 et réf. cit. ; TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.1 ; TF 4D_71/2020 du 23 février 2021 consid. 3.1 ; CREC 1er février 2024/23 consid. 5.2.2).

Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_959/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et réf. cit.). L’art. 132 CPC ne permet pas non plus de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique (TF 5A_730/2021 du 9 février 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A_23/2019 du 3 juillet 2019 consid. 3.2.2).

7.4 En l’espèce, la décision attaquée est une décision relative à la délivrance d’un certificat d’héritier. Adressée à la recourante le 29 avril 2025, elle lui a été notifiée le 3 mai 2025.

Partant, l’acte du 10 octobre 2025 adressé au Tribunal cantonal de nombreux mois plus tard est manifestement tardif et donc, pour ce motif déjà, irrecevable.

A supposer que l’acte non daté adressé à la juge de paix le 7 octobre 2025 doive être considéré comme un recours contre le certificat d’héritier du 29 avril 2025, il est en tout état de cause également manifestement tardif. Dès lors qu’il n’a pas été acheminé auprès de l’autorité précédente en temps utile, la recourante ne peut se prévaloir de l’art. 143 al. 1bis CPC.

Par surabondance, on relève encore que la recourante ne fait valoir aucun motif de restitution de délai (art. 148 CPC). Dans l’acte adressé à la juge de paix le 7 octobre 2025, elle indique seulement n’avoir pris connaissance du certificat d’héritier que le 30 septembre 2025 et du transfert des biens qu’en octobre 2025, lorsqu’elle a consulté le registre foncier, sans fournir de justification.

En outre, on relèvera encore que l’acte adressé à la juge de paix le 7 octobre 2025, de même que celui adressé au greffe du Tribunal cantonal le 10 octobre 2025, ne comporte ni motivation ni conclusions à l’encontre de la décision entreprise. En effet, le premier semble critiquer l’interprétation du testament opérée par Me B., dont la démission est requise. Dans le second, la recourante déclare s’opposer à l’application du testament de son époux et se réfère au courriel d’une avocate relatif à ce testament ainsi qu’au courriel que feu son époux aurait adressé de son vivant à leur fille C.G. et à l’époux de celle-ci. On ne saurait discerner dans ces actes de motifs ou de conclusions à l’appui d’un recours contre la décision de délivrance du certificat d’héritier.

Partant, le recours doit être déclaré irrecevable.

8.1 On relèvera encore que la recourante semble en réalité s’en prendre à l’interprétation du testament de son époux.

8.2 Le certificat d'héritier est un document délivré aux héritiers qui le demandent pour attester de cette qualité auprès des autorités ou des tiers. Ce n'est pas une preuve absolue de la qualité d'héritier et il n'opère pas de transfert de droits. Sa délivrance n'est d'ailleurs précédée d'aucune analyse de droit matériel. Il est cependant reconnu, jusqu'à preuve du contraire, comme pièce de légitimation pour la gestion et la liquidation de la succession, notamment les inscriptions au registre foncier (art. 65 let. a ORF [ordonnance sur le registre foncier du 23 septembre 2011 ; RS 211.432.1]), les retraits de dépôts bancaires, le recouvrement de créances, etc. (Steinauer, Le droit des successions, 2e éd., Berne 2015, n. 902, pp. 441 ss). Le certificat d'héritier ne constitue donc pas la reconnaissance d'un droit matériel, mais uniquement d'une situation de fait (TF 5A_88/2011 du 23 septembre 2011, SJ 2012 1117 ; ATF 118 II 108 consid. 2a ; ATF 104 II 75 ; ATF 91 II 395), de sorte qu'il ne saurait contenir des règles de partage (CREC 18 septembre 2019/257 consid. 2.2 ; CREC 27 janvier 2012/31 consid. 4).

En dépit de la délivrance du certificat d'héritier, toutes les actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées (art. 559 al. 1, 2e phr. CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS210]). Le certificat d’héritier ne jouit d’aucune autorité de la chose jugée quant à la qualité d’héritiers des personnes qui y sont mentionnées (ATF 128 III 318 consid. 2 ; TF 5A_800/2013 du 18 février 2014 consid. 4.2.2 ; TF 5A_495/2010 du 10 janvier 2011 consid. 1.2 et 2.3.2). En d’autres termes, le certificat d’héritier ne fait qu’attester le fait que la vocation héréditaire des héritiers institués n’a pas été contestée (Meier/Reymond-Eniaeva, Commentaire romand, Code civil II, Bâle 2016, n. 29 ad art. 559 CC et réf. cit.). L’interprétation définitive des dispositions pour cause de mort, de même que la question qui y est liée de savoir si une personne possède ou non la qualité d’héritier, relève de la compétence du juge ordinaire et non de l’autorité chargée de délivrer le certificat d’héritier (TF 5A_495/2010 du 10 janvier 2011 consid. 2.3.2 ; CREC du 11 janvier 2023/6 consid. 3.1.2).

8.3 En l’espèce, dans son acte adressé à la juge de paix le 7 octobre 2025, la recourante déclare s’opposer aux démarches de l’exécuteur testamentaire Me B.________ et se réfère à l’avis exprimé par diverses personnes quant à la portée du testament. Dans son acte du 10 octobre 2025, elle déclare s’opposer à l’application du testament. Or, le certificat d’héritier a uniquement pour vocation de définir le cercle des héritiers, et non de déterminer les biens de la succession ou les éventuels droits des héritiers sur ces biens. Si la recourante souhaite s’opposer aux dispositions testamentaires ou à l’interprétation qui leur est donnée, elle ne peut pas le faire en contestant le certificat d’héritier, mais elle doit agir devant le juge ordinaire au moyen des actions au fond réservées par l'art. 559 al. 1 in fine CC.

Ainsi, pour ce motif également, le recours doit être déclaré irrecevable.

En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 10 et 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le vice-président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Mme S.________ (personnellement) ;

Me B.________, exécuteur testamentaire.

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron.

La greffière :

Zitate

Gesetze

17

CC

  • Art. 559 CC

CDPJ

  • art. 109 CDPJ

CPC

  • art. 132 CPC
  • art. 138 CPC
  • art. 143 CPC
  • art. 145 CPC
  • art. 148 CPC
  • art. 248 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 322 CPC
  • art. 327 CPC

LOJV

  • art. 73 LOJV

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

ORF

  • art. 65 ORF

TFJC

  • art. 10 TFJC
  • art. 11 TFJC

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