TRIBUNAL CANTONAL
ST25.023673-250833
241
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 7 octobre 2025
Composition : Mme Courbat, présidente
M. Winzap et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Cottier
Art. 517 al. 1 CC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par N., à [...], contre la décision rendue le 16 juin 2025 par la Juge de paix du district d’Aigle dans le cadre de la succession de feu A.V., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision du 16 juin 2025, la Juge de paix du district d’Aigle (ci-après : la juge de paix) a rejeté la requête en exécution testamentaire déposée par N.________ (I) et a mis les frais judiciaires, par 200 fr., à la charge de ce dernier (II et III).
En droit, la juge de paix a constaté que feu A.V.________ avait nommé en qualité d’exécuteur testamentaire Maître N., à son défaut, son successeur, et à son défaut encore, le notaire B., lequel avait instrumenté le pacte successoral du 19 novembre 2020. La magistrate a considéré que N.________ avait été désigné en sa qualité de notaire, dès lors que la défunte avait notamment prévu la désignation de son successeur en cas de défaut. L’intéressé n’était cependant plus notaire depuis le 16 juin 2008, ce qui justifiait de rejeter sa requête en exécution testamentaire. A cela s’ajoutait que la défunte n’avait pas confirmé, par une déclaration écrite, la désignation de N.________ à titre personnel en qualité d’exécuteur testamentaire. La magistrate a encore précisé que la nomination de celui-ci, en complément de B.V.________, en qualité de mandataire pour cause d’inaptitude de la défunte ne changeait en rien son appréciation.
B. Par acte du 30 juin 2025, N.________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre la décision précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit reconnu comme exécuteur testamentaire de la succession de feu A.V.________. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Les intimés ne se sont pas déterminés dans le délai imparti à cet effet.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
A.V.________, née le [...] 1935, est décédée le [...] 2025.
Par pacte successoral du 19 novembre 2020, instrumenté par Me B., notaire à [...], feu A.V. a désigné « en qualité d’exécuteur testamentaire, avec les pouvoirs les plus étendus, Maître N.________, à son défaut son successeur, à son défaut encore, le notaire soussigné ».
Ce pacte successoral a été signé par la défunte ainsi que ses trois enfants et héritiers, soit B.V., C.V. et D.V.________.
Par courrier du 22 mai 2025, le recourant a remis à la juge de paix le pacte successoral précité en déclarant accepter sa mission et en requérant la délivrance de l’attestation d’exécuteur testamentaire.
Par courrier du 28 mai 2025, la juge de paix a informé le recourant qu’à la lecture du pacte successoral, celui-ci avait été désigné exécuteur testamentaire en sa qualité de notaire et non pas en tant que personne, dans la mesure où un autre notaire devait lui succéder pour le cas où il n’assumerait pas cette mission. Par conséquent, la clause de désignation en sa faveur n’était pas valable.
Par détermination du 3 juin 2025, le recourant a contesté l’appréciation de la juge de paix en invoquant qu’il avait volontairement renoncé à sa patente de notaire le 16 juin 2008, en conservant une activité de conseiller juridique, notamment dans le domaine successoral, ce qui incluait des mandats d’exécuteur testamentaire confiés à titre personnel, et ce en toute connaissance de cause de la part de ses clients. Il allègue également que la défunte l’avait nommé mandataire pour cause d’inaptitude, le 8 août 2024, aux côtés de son fils B.V.________. Il avait en outre rencontré les héritiers de la défunte, lesquels n’entendaient nullement contester sa nomination, d’une part, et souhaitaient que ce dernier rédige un projet de convention de partage, d’autre part.
A l’appui de ses déterminations, le recourant a produit une copie du mandat olographe pour cause d’inaptitude rédigé par la défunte le 8 août 2024.
Par courrier du 6 juin 2025, la juge de paix a informé les héritiers de feu A.V.________ qu’elle envisageait de refuser de remettre au recourant l’attestation d’exécuteur testamentaire et leur a imparti un délai pour se déterminer.
Par courrier du 10 juin 2025, l’héritier C.V.________ a indiqué à la juge de paix que ses frères et lui étaient contrariés par son refus de désigner le recourant en qualité d’exécuteur testamentaire. Il a précisé que sa mère avait confiance en la personne du recourant et était au courant que celui-ci n’était plus notaire. Elle l’avait notamment soutenu lors de la perte de cette fonction et l’avait mandaté dans le cadre d’un litige de droit du voisinage. Il a conclu à ce que la juge de paix désigne le recourant en qualité d’exécuteur testamentaire, celui-ci étant au courant de la situation financière et familiale de la défunte.
En droit :
1.1
1.1.1 La procédure applicable à l’exécution testamentaire est réglée par le droit cantonal (art. 54 al. 1 et 3 Titre final CC ; Künzle, Das Erbrecht, Berner Kommentar, Berne 2011, n. 554 ad art. 517-518 CC ; Christ/Eichner, in Abt/Weibel, Erbrecht, Praxiskommentar, Bâle 2011, n. 88 ad art. 518 CC ; JdT 1990 III 31) et relève de la juridiction gracieuse (Künzle, loc. cit.). Le droit vaudois prévoit que l’exécuteur testamentaire est surveillé, cas échéant révoqué, par le juge de paix (art. 5 ch. 3 et 125 aI. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.002]). La juridiction gracieuse relevant de la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), seul le recours limité au droit est recevable contre les décisions relatives à l’exécution testamentaire (art. 109 al. 3 CDPJ ; CREC 10 janvier 2022/7).
Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours, soit, en l’occurrence, la Chambre des recours civile (art. 109 al. 3 CDPJ et 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 et 2 CPC).
1.1.2 Les tiers n’ont qualité pour recourir que si leurs intérêts juridiques sont touchés par la décision contestée (Blickenstorfer, in Schweizerische Zivilprozessordnung - Kommentar [DIKE-Komm. ZPO], Zurich/St-Gall 2011, n. 86 ad Vorbem. zu den Art. 308-334 CPC ; Reetz, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Zurich 2010, n. 35 ad Vorbem. zu den Art. 308-318 CPC ; Jeandin, in Commentaire romand du Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], nn. 12-13 ad Intro. art. 308-334 CPC).
L’exécuteur testamentaire peut ester en justice es qualité ; il peut être considéré comme le représentant non pas des héritiers mais de la succession et doit se voir reconnaître la qualité de partie dans certains procès en relation avec la succession. Dans les procès où la réglementation testamentaire de ses pouvoirs est contestée, l’exécuteur testamentaire a qualité pour défendre (CREC 20 décembre 2022/294 ; Schuler-Buche, L’exécuteur testamentaire, l’administrateur officiel et le liquidateur officiel, étude et comparaison, thèse, Lausanne 2003, pp. 102 et 105).
1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui requiert sa désignation en qualité d’exécuteur testamentaire et dispose par conséquent d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé, est recevable.
2.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Une décision n’est pas arbitraire du seul fait qu’elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu’elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1, RSPC 2021 p. 228 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1).
2.2 A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, appliqué à titre supplétif, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours. En juridiction gracieuse, la jurisprudence de la Chambre de céans considère qu'en vertu de l'art. 256 al. 2 CPC, la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux peut toutefois être admise dans certaines conditions, soit lorsqu'ils sont susceptibles d'influer sur le sort du litige en faisant apparaître la décision attaquée comme incorrecte (CREC 26 novembre 2024/278 ; CREC 14 novembre 2024/273).
En l'espèce, les pièces 1 à 5 figurent au dossier et sont donc recevables. Quant à la pièce 6 (« copie caviardée de la décision de la Justice de paix du 1er avril 2015 »), elle ne figure pas au dossier et n’est pas pertinente sur le sort du recours, de sorte qu’elle n’est pas recevable.
3.1 Le recourant se prévaut d’un défaut de motivation, en tant que la décision entreprise passerait sous silence certains arguments contenus dans ses déterminations du 3 juin 2025. Sur le fond, il fait valoir une violation de l’art. 517 CC. Il soutient à cet égard que la défunte savait, lors de la conclusion du pacte successoral, qu’il avait renoncé à sa patente de notaire en 2008. Il existait une relation de confiance étroite entre eux, comme le témoigneraient les différents mandats confiés à titre personnel, à la suite de la cessation de son activité de notaire. Si la clause de désignation en sa faveur comporte le mot « Maître » devant son nom, elle ne précise pas pour autant sa désignation en sa qualité de notaire. En cas de doute, la juge de paix aurait à tout le moins dû interpeller Me B., notaire ayant instrumenté le pacte successoral, afin de l’éclairer dans son interprétation de la clause de désignation. En tant que notaire actif dans le canton de Vaud, Me B. ne pouvait ignorer que le recourant avait renoncé à sa pratique de notaire 12 ans auparavant. Les héritiers de feu A.V.________ soutiendraient également sa désignation en qualité d’exécuteur testamentaire. Pour le reste, il rappelle que ses compétences n’ont jamais été remises en cause nonobstant la cessation de son activité de notaire. Il dispose ainsi d’une formation juridique universitaire et d’une expérience de plusieurs années dans le domaine spécifique de l’exécution testamentaire et successorale.
3.2 3.2.1 Pour assurer l'exécution de ses dispositions à cause de mort et pour faciliter l'administration et le partage, le de cujus peut charger une personne de confiance d'y veiller ; cette personne est l'exécuteur testamentaire (art. 517 CC), qui doit en principe et sauf disposition contraire, non seulement exécuter les volontés du de cujus, notamment en procédant au partage, mais aussi administrer la succession (Piotet, Droit successoral, Traité de droit privé suisse, tome IV, 1975, p. 138).
Toute personne physique ou morale ayant l’exercice des droits civils est susceptible d’être exécuteur testamentaire, pour autant qu’elle ne soit pas frappée d’indignité (Piller, in Pichonnaz/Foëx/Piotet, Commentaire Romand, Code civil II [CR-CC II], Bâle 2016, n. 14 ad art. 517 CC). L’exécuteur testamentaire ne doit satisfaire à aucune exigence particulière relative à ses qualités professionnelles, son domicile ou sa nationalité (Piller, in CR-CC II, n. 19 ad art. 517 CC et les réf. citées).
3.2.2 Selon la jurisprudence, les règles du droit des obligations relatives à l’interprétation des contrats (art. 18 al. 1 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]) s’appliquent aussi aux pactes successoraux (art. 512 CC). Cependant, au contraire des clauses bilatérales contenues dans un pacte successoral, les clauses unilatérales qu’il contient, tel que la désignation d’un exécuteur testamentaire, sont des manifestations de volonté non soumises à réception, à la lumière des clauses testamentaires, et doivent par conséquent s’interpréter selon le principe de la volonté et non celui de la confiance : il s’agit de retrouver le sens réellement voulu par le disposant (Leuba, in CR-CC II, nn. 66 à 68 ad art. 469 CC).
Si les clauses sont claires en soi, aucune autre interprétation n’est nécessaire. En revanche, si les dispositions unilatérales sont formulées de manière à pouvoir être comprises dans un sens comme dans l’autre (équivocité), ou si plusieurs interprétations peuvent être justifiées, il est possible de recourir à des moyens de preuve extérieurs à l’acte testamentaire pour l’interprétation. Il faut toutefois toujours s’en tenir à une interprétation fondée sur la volonté ; une interprétation fondée sur le principe de la confiance du destinataire de la déclaration n’entre pas en ligne de compte (ATF 131 III 106 consid. 1.1).
3.3
3.3.1 En l’espèce, il n’y a pas lieu de trancher le grief tiré du défaut de motivation de la décision entreprise, le recours devant de toute manière être admis pour les motifs qui seront développés ci-après, étant toutefois rappelé que l’autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, une motivation implicite, résultant des différents considérants de la décision, suffisant à respecter le droit d’être entendu (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 5A_69/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.1).
3.3.2 La clause litigieuse indique que la défunte désigne en qualité d’exécuteur testamentaire « Me N.________, à son défaut son successeur, à son défaut encore, le notaire soussigné ». Au vu de cette formulation, se pose la question de savoir si la défunte entendait nommer le recourant à titre personnel, comme le soutient l’intéressé, ou en sa qualité de notaire, comme le retient la juge de paix. Pour ce faire, il convient d’interpréter cette clause unilatérale du pacte successoral en recherchant la réelle volonté de la testatrice.
A cet égard, on rappellera que le recourant n’exerce plus en qualité de notaire depuis le 16 juin 2008. Il a cependant conservé une activité de conseiller juridique, de sorte qu’on ne saurait d’emblée retenir que la formule « à son défaut son successeur » se référait forcément à sa précédente activité de notaire. Cette appréciation vaut d’autant plus que la défunte entretenait manifestement un lien de confiance avec le recourant, confirmé d’ailleurs par l’héritier C.V.________ dans son écriture du 10 juin 2025. Le recourant avait ainsi, selon les dires du fils de la défunte, conseillé cette dernière notamment dans le cadre d’un litige l’opposant à ses voisins. Il avait par ailleurs été nommé par la défunte, le 8 août 2024, en qualité de mandataire pour cause d’inaptitude, en complément de B.V.. Dans ces conditions, il apparaît très peu probable que non seulement la défunte, mais également Me B., notaire actif dans le canton de Vaud, ignoraient que le recourant n’exerçait plus en qualité de notaire au moment de l’instrumentalisation du pacte successoral, en 2020. A cela s’ajoute que les héritiers, présents lors de l’établissement de ce pacte, ne s’opposent pas à la désignation du recourant en qualité d’exécuteur testamentaire, ce qui tend à confirmer qu’il s’agissait bien là de la volonté de la testatrice.
Pour le reste, on relèvera que le terme « Maître » peut être attribué à d’anciens confrères, qu’il s’agisse d’anciens avocats ou notaires ayant cessé leur activité. Il s’ensuit que l’utilisation de ce terme n’est pas déterminante, a fortiori en l’absence de toute autre référence quant à la qualité de notaire du recourant.
Au vu de ce qui précède, la désignation du recourant à titre personnel correspond à la volonté de la testatrice, de sorte qu’il convient de le nommer en qualité d’exécuteur testamentaire de la succession de feu A.V.________.
4.1 En définitive, le recours doit être admis, la décision étant réformée en ce sens que le recourant est désigné en qualité d’exécuteur testamentaire de la succession de feu A.V.________.
Compte tenu de ce qui précède, il convient également de supprimer les chiffres II et III de la décision, par lesquelles la juge de paix arrête les frais judiciaires à 200 fr., conformément à l’art. 43 al. 6 TFJC, et les mets à la charge du recourant.
4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, par 200 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC).
Quand bien même le recourant obtient gain de cause et a procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens de deuxième instance, les héritiers de la défunte n’étant pas opposés à sa nomination en qualité d’exécuteur testamentaire et la justice de paix n’ayant pas la qualité de partie, mais d’autorité de première instance, de sorte qu’elle ne saurait être condamnée à des dépens (ATF 140 II 385 consid. 4.1 et 4.2 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 35 ad art. 107 CPC).
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision du 16 juin 2025 est réformée comme il suit :
I. N.________ est nommé en qualité d’exécuteur testamentaire de la succession de feu A.V.________.
II. [supprimé]
III. [supprimé]
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 200 fr. (deux cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Antoine Eigenmann (pour N.), ‑ M. B.V. (personnellement), ‑ M. C.V.________ (personnellement), ‑ M. D.V.________ (personnellement).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district d’[...].
La greffière :