Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2025 / 896
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

AJ25.047791-251369

270

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 4 novembre 2025


Composition : Mme Courbat, présidente

MM. Winzap et Segura, juges Greffière : Mme Neurohr


Art. 321 al. 1 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par L.________, à [...], contre la décision en matière d’assistance judiciaire rendue le 7 octobre 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait:

A. Par décision du 7 octobre 2025, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente) a refusé le bénéfice de l’assistance judiciaire à L.________ dans le cadre de l’action en réclamation pécuniaire qu’il entendait introduire à l’encontre de « Z.________ ».

En droit, la présidente a considéré que L.________ avait échoué à rendre vraisemblable que son action n’était pas dépourvue de toute chance de succès. Le requérant avait indiqué que la nature du litige concernait un « litige civil en matière d’assurance » qui portait sur la résiliation unilatérale de polices d’assurance, un refus de remboursement, une demande de restitution d’un montant de 7'757 fr. 05 et une inscription au système HIS. La présidente a retenu, sur la base des pièces au dossier, que l’évaluation des chances de succès de l’action n’apparaissait guère en faveur du requérant, notamment au vu des faits omis lors de la conclusion des contrats d’assurance en lien avec de nombreux événements et assureurs antérieurs et du fait que son inscription au fichier HIS avait été, selon toute vraisemblance, débloquée.

B. Par acte du 8 octobre 2025, L.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision, en concluant à ce que la décision soit annulée, à ce qu’il soit reconnu que sa cause présente des chances de succès et à ce que l’assistance judiciaire lui soit accordée, y compris la désignation « d’un avocat compétent en droit des assurances ».

C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :

Le 27 juillet 2025, le recourant a adressé une « déclaration personnelle » au Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le tribunal) en exposant les faits relatifs à un conflit avec la compagnie « Z.________ », afin que le tribunal « puisse évaluer [sa] demande d’assistance judiciaire ».

Le 26 août 2025, la présidente a imparti un délai au recourant pour compléter sa requête d’assistance judiciaire en retournant le formulaire qui lui était adressé en annexe, dûment complété, daté et signé, et accompagné de toutes les pièces mentionnées à son chiffre 6.

Le 2 septembre 2025, le recourant a adressé à la présidente ledit formulaire dûment complété, daté et signé, avec des pièces justificatives.

Par avis du 8 septembre 2025, la présidente a imparti un délai au recourant pour expliquer clairement l’action qu’il entendait introduire et indiquer la valeur litigieuse de celle-ci.

Le 9 septembre 2025, le recourant s’est déterminé, expliquant réclamer l’annulation de la demande de remboursement de 7'757 fr. 05 faite par Z.________, le paiement des montants refusés par celle-ci, la reconnaissance des frais et des dommages moraux subis ainsi que la radiation définitive de l’inscription HIS, représentant un montant total de 12'500 francs.

En droit

1.1 L’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d’instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi, soit notamment les décisions refusant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire (art. 121 CPC).

La décision statuant sur une requête d’assistance judiciaire étant régie par la procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le recours doit être introduit dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC) auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01).

1.2 Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). Il incombe ainsi au recourant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les réf. citées, RSPC 2021 p. 252 ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3). Afin de satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu’il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176, loc. cit. ; ATF 141 III 569, loc. cit. ; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.2).

En l’absence de motivation suffisante, le recours doit être déclaré irrecevable (TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 ; TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; CREC 28 janvier 2025/23). Le Code de procédure civile ne prévoit pas qu’en présence d’un mémoire de recours ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable devrait être octroyé pour rectification. L’art. 132 CPC ne permet pas non plus de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 II 187, SJ 2012 I 373 ; TF 5A_734/2023 précité, loc. cit.).

1.3 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile, par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), devant l’autorité compétente.

Sur le fond, le recourant se contente d’indiquer que son action n’est pas dépourvue de chance de succès, sans le démontrer. Il oppose ainsi sa propre version du dossier, sans expliquer en quoi la décision attaquée serait erronée ni désigner les passages de celle-ci qu’il conteste, mais en se contentant de reprendre les explications figurant dans ses déterminations du 9 septembre 2025. Partant, à défaut de motivation suffisante, ce qui constitue un vice irréparable, le recours est irrecevable.

Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant L.________.

III. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M. L.________, personnellement.

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois

La greffière :

Zitate

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CPC

  • art. 59 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 119 CPC
  • art. 121 CPC
  • art. 132 CPC
  • art. 319 CPC
  • Art. 321 CPC
  • art. 322 CPC

LOJV

  • art. 73 LOJV

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

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