TRIBUNAL CANTONAL
XC25.036166-251153
238
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 6 octobre 2025
Composition : Mme Courbat, présidente
Mmes Crittin Dayen et Cherpillod, juges Greffière : Mme Vouilloz
Art. 29 al. 2 Cst. ; art. 110 et 122 al. 1 let. a CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Me M., à [...], contre la décision rendue le 20 août 2025 par le Tribunal des baux fixant son indemnité de conseil d’office de P. et de Y.________ dans le cadre de la cause divisant ces derniers d’avec Q.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision du 20 août 2025, le Tribunal des baux (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a déclaré irrecevable la demande déposée le 30 juillet 2025 par P.________ et Y.________ à l’encontre de Q.________ (I), a dit que la décision était rendue sans frais judiciaires ni dépens (II), a arrêté l’indemnité de Me M., conseil d’office de P. et de Y.________, à 742 fr. 65, débours, vacation et TVA inclus (IIIa), et a dit que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire étaient tenus au remboursement de cette indemnité mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seraient en mesure de le faire (IIIb).
En droit, les premiers juges ont considéré que les opérations de Me M.________ nécessaires à la conduite du procès se limitaient à la saisine de l’autorité de conciliation par une brève requête, à la participation à l’audience de conciliation, de courte durée en raison du défaut de la partie adverse, et au dépôt de la demande, laquelle reprenait pour l’essentiel le contenu de la requête de conciliation. Ils ont estimé à trois heures le temps de travail admissible pour l’exécution de ce mandat.
B. Par acte du 1er septembre 2025, Me M.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre la décision précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre IIIa de son dispositif en ce sens que son indemnité finale de conseil d’office de P.________ et de Y.________ soit arrêtée à 2'203 fr. 13, débours et TVA inclus. Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt à intervenir. A l’appui de son recours, elle a produit un bordereau de sept pièces.
Y.________ et P.________ n’ont pas été invités à répondre au recours.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
Le 22 juillet 2016, Y.________ et P., en qualité de locataires, et Q., en qualité de bailleur, ont conclu un contrat de bail à loyer portant sur un appartement sis à la route de [...], à [...].
Le 9 avril 2024, Q.________ a résilié le contrat de bail précité avec effet au 31 juillet 2024.
Le 2 juillet 2024, P., Y. et Q.________ ont conclu une transaction devant la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lavaux-Oron (ci-après : la commission de conciliation), par laquelle ils ont convenu que le congé donné était valable et qu’une « unique prolongation » de bail au 31 juillet 2025 était accordée aux locataires, ceux-ci s’engageant à restituer les locaux à cette date. Le procès-verbal de la commission de conciliation prévoit en gras, à la suite de la reprise de la convention, que celle-ci « a les effets d’une décision entrée en force, en application de l’art. 208 al. 2 CPC ».
Le 1er avril 2025, P.________ et Y.________ ont déposé devant la commission de conciliation une demande de révision de la transaction du 2 juillet 2024.
Par décision du 16 avril 2025, la commission de conciliation a rejeté la demande de révision.
Le 11 juin 2025, Me M., agissant au nom et pour le compte de P. et de Y.________, a saisi la commission de conciliation d’une requête en prolongation de bail.
La conciliation n’a pas pu être tentée en raison du défaut de Q.________ à l’audience de conciliation.
Par décisions du 11 juillet 2025, le Président de la commission de conciliation a accordé à P.________ et à Y.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause qui les oppose à Q., avec effet au 5 juin 2025 (I), et a désigné Me M. pour les assister en qualité de conseil d’office (II).
Par demande du 30 juillet 2025 adressée au tribunal, Me M.________ a conclu à l’octroi d’une prolongation du bail résilié pour le 31 juillet 2024 jusqu’au 31 juillet 2027.
En droit :
1.1 La décision arrêtant la rémunération du conseil d’office au sens de l’art. 122 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est une décision sur frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours selon l’art. 110 CPC, cette indemnité entrant dans la notion de « frais » au sens de l’art. 95 CPC (TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1 ; CREC 1er octobre 2025/231 ; CREC 29 août 2025/189).
L’art. 122 al. 1 let. a CPC figure au chapitre qui réglemente l’assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l’art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d’assistance judiciaire, on déduit que ladite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l’indemnité du conseil d’office. Partant, le délai pour déposer un recours contre une telle décision est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC ; CREC 16 juin 2025/132 consid. 1.1 ; CREC 27 février 2025/52 consid. 1.1).
Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d’un droit de recours au sujet de la rémunération équitable qui lui est accordée (ATF 131 V 153 consid. 1 ; TF 5D_11/2022 du 25 mars 2022 consid. 1.3).
1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une personne disposant d'un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable.
1.3 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
En l’espèce, outre une pièce de forme (pièce no 1), la recourante a produit les décisions accordant l’assistance judiciaire à P.________ et à Y.________ (pièces nos 2 et 3), la requête de conciliation du 11 juin 2025 et la demande du 30 juillet 2025 (pièces nos 6 et 7), lesquelles sont recevables car elles figurent au dossier de première instance. Les autres pièces produites avec le recours, notamment la liste des opérations de la recourante (pièce n° 4bis), ont certes été versées au dossier de première instance mais après la décision attaquée, de sorte qu’elles apparaissent irrecevables. La question peut toutefois rester ouverte au vu de ce qui suit.
Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par les premiers juges, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Une décision n’est pas arbitraire du seul fait qu’elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu’elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1).
Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité de recours doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte de recours. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte de recours fixe ainsi en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité de recours doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2).
La recourante invoque tout d’abord une violation de son droit d’être entendue.
3.1 Conformément à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), les parties ont le droit d'être entendues. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable, le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où elle l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 ; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; TF 5A_81/2025 du 24 juin 2025 consid. 3.2.2 ; TF 5A_391/2023 du 7 août 2023 consid. 4.1).
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les réf. citées). Toutefois, le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi ; il doit permettre d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1). Partant, l'admission de la violation du droit d'être entendu suppose que, dans sa motivation, le recourant expose quels arguments il aurait fait valoir dans la procédure et en quoi ceux-ci auraient été pertinents. A défaut, le renvoi de la cause au juge précédent, en raison de la seule violation du droit d'être entendu, risquerait de conduire à une vaine formalité et à prolonger inutilement la procédure (TF 5A_391/2023, loc. cit. ; TF 5A_679/2022 du 25 avril 2023 consid. 4.1.2).
3.2 La recourante reproche au tribunal de ne pas avoir requis d’elle sa liste des opérations avant de statuer, en méconnaissance des règles applicables en la matière.
L’art. 3 al. 1 RAJ (règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3) et l’art. 122 CPC qu’invoque la recourante permettent au conseil d’office de produire une liste des opérations mais n’impose pas à l’autorité de la demander avant de fixer son indemnité. Le grief est infondé à cet égard. La recourante, pourtant avocate, n’invoque pas d’autre fondement légal ou jurisprudentiel, de sorte que son grief ne peut pour le surplus qu’être jugé irrecevable faute de motivation suffisante. Au demeurant, même si une violation du droit d’être entendu de la recourante avait dû être admis, elle aurait été impropre à conduire à l’annulation de la décision entreprise (cf. infra ch. 4).
3.3 La recourante voit également une violation de son droit d’être entendue dans le fait que, suite à son « interpellation » du 21 août 2025, le tribunal a indiqué qu’il ne reviendrait pas sur sa décision, sans fournir la moindre explication quant à son refus de tenir compte de la liste des opérations ultérieurement produite.
Ce faisant, la recourante ne s’en prend pas à la décision du 20 août 2025, mais aux suites données à sa demande de reconsidération. Or le Code de procédure civile ne prévoit pas un droit du justiciable à la reconsidération d’une décision par l’autorité même qui l’a rendue (TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 7.2). Dans ces conditions, la recourante ne saurait se plaindre de la décision refusant d’entrer en matière sur sa demande de reconsidération, le Code de procédure civile ne prévoyant pas non plus de voie de recours pour se plaindre d’un tel refus.
Cela dit, sur le fond, la décision est fondée, de sorte qu’un renvoi pour demande d’une liste des opérations et nouvelle décision en tenant compte de celle-ci constituerait de toute manière une démarche inutile.
4.1 Dans le canton de Vaud, l'art. 2 al. 1 RAJ – qui renvoie à l'art. 122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ). Ainsi, le juge peut d'une part revoir le temps de travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait en effet être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts du bénéficiaire de l'assistance judiciaire (TF 5A_81/2025 précité consid. 3.1.2 ; TF 5A_82/2024 du 5 septembre 2024 consid. 3.2.2.2 ; TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.3 et les réf. citées).
4.2 En l’espèce, les clients de la recourante et leur bailleur ont passé une convention devant la commission de conciliation, en date du 2 juillet 2024, par laquelle ils ont convenu que le congé donné était valable et qu’une « unique prolongation » de bail au 31 juillet 2025 était accordée aux locataires, ceux-ci s’engageant à restituer à cette date les locaux. Le procès-verbal de la commission de conciliation prévoit en gras, à la suite de la reprise de cette convention, que celle-ci « a les effets d’une décision entrée en force, en application de l’art. 208 al. 2 CPC ». Ce procès-verbal est allégué dans la requête de conciliation comme dans la demande au tribunal. Il ne s’agit donc pas d’une pièce que la recourante n’aurait découvert qu’après avoir procédé pour ses clients.
Dans ces conditions, il est évident que les locataires ne pouvaient introduire à nouveau une procédure afin d’obtenir, finalement, une autre prolongation du même bail. En convenant d’une « unique prolongation », les parties au bail ont exclu d’en demander une seconde. Les locataires ne sauraient au surplus voir leur cause être examinée à nouveau, l’art. 59 al. 1 CPC prévoyant que le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action, dont celle que le litige ne fasse pas l’objet d’une décision entrée en force (art. 59 al. 2 let. e CPC). Or par la convention passée par devant la commission de conciliation, les parties au bail ont réglé l’entier de leur litige, de sorte que le tribunal ne pouvait manifestement entrer en matière sur la demande des locataires. Celle-ci était dès lors, que cela soit au stade de la conciliation ou devant le tribunal, vouée à l’échec pour ce premier motif.
Au demeurant, l’échéance de l’unique prolongation de bail tombait le 31 juillet 2025. Devrait-on la considérer comme le voudrait la recourante, dans l’écriture déposée par elle pour les locataires, comme une première prolongation, que la demande d’une seconde prolongation aurait dû être déposée au plus tard 60 jours avant l’expiration de la première (art. 273 al. 3 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]), soit fin mai 2025. Or la requête de conciliation date du 11 juin 2025. Elle est manifestement tardive et donc vouée à l’échec pour ce motif également.
Partant, le dépôt d’une requête de conciliation et les opérations qui ont suivi, dont l’assistance à l’audience et le dépôt d’une demande auprès du tribunal, constituaient des opérations totalement inutiles aux clients dès lors qu’elles étaient manifestement et d’emblée vouées à l’échec, et ce pour un double motif. Cela ne pouvait échapper à la recourante, au bénéfice d’un brevet d’avocat. De telles opérations ne sauraient donc être indemnisées par l’Etat et l’avocat qui y procède néanmoins ne saurait être indemnisé. Dans ces circonstances, la décision entreprise qui accorde un temps de trois heures de travail admissible – au demeurant largement supérieur à l’entretien avec les clients ayant précédé le dépôt de la requête de conciliation tel qu’indiqué par 0 h 30 dans la liste des opérations – ne peut qu’être confirmée vu l’interdiction de la reformatio in pejus.
5.1 En définitive, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté conformément à l’art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision entreprise confirmée.
Il est précisé ici que l’avocate nommée d’office n’est pas autorisée à demander à ses clients de montants pour les opérations qui n’ont pas été indemnisées par la décision entreprise (TF 1B_464/2018 rectifié le 28 janvier 2019 consid. 2.3 ; CAVO 13 novembre 2019 consid. 2.2 et les réf. citées).
5.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et qui en a déjà fait l’avance.
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les clients de la recourante n’ayant pas été invités à se déterminer.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante M.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me M., ‑ M. Y., ‑ Mme P.________.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal des baux.
La greffière :