Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2025 / 884
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS23.008223-251391

252

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 22 octobre 2025


Composition : M. Winzap, vice-président

M. Pellet et Mme Cherpillod, juges Greffière : Mme Bourqui


Art. 265 al. 1 et 322 al. 1 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J., à [...], requérant, contre la décision rendue le 9 octobre 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d’avec R., à [...], intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

R.________ et J.________ se sont mariés le [...] 1999.

Deux enfants sont issus de cette union :

  • [...], née le [...] 2006 ;

  • [...], né le [...] 2009.

Le 25 mars 2025, J.________ a déposé auprès du Tribunal civil de La Côte une demande unilatérale de divorce.

Le 3 octobre 2025, J.________ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles par-devant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente ou le premier juge).

Par décision du 9 octobre 2025, la présidente a dit que les conclusions prises à titre superprovisionnelles par J.________ dans sa requête datée du 3 octobre 2025 étaient rejetées.

Par courrier du 17 octobre 2025, J.________ (ci-après : le recourant) a interjeté un recours contre cette décision en concluant en substance à son annulation et à ce que les contributions dues pour l’entretien des siens soient suspendues. Il a en outre demandé l’octroi de l’effet suspensif au recours.

3.1 3.1.1 Les mesures superprovisionnelles sont rendues en cas d’urgence particulière ; elles se distinguent des mesures provisionnelles (ordinaires) uniquement par le fait qu’elles sont rendues sans que la partie adverse soit entendue préalablement (art. 265 al. 1 CPC). Si le juge rend de telles mesures, il doit ensuite rapidement entendre la partie adverse et statuer sans délai sur la requête de mesures provisionnelles proprement dite (art. 265 al. 2 CPC). Il rend alors une décision sur mesures provisionnelles qui remplace la décision superprovisionnelle. Les mesures provisionnelles restent en principe en vigueur jusqu’à l’entrée en force de la décision au fond ; elles peuvent toutefois être modifiées ou révoquées si les circonstances se sont modifiées après leur prononcé, ou s’il s’avère par la suite qu’elles sont injustifiées (art. 268 CPC).

Les mesures superprovisionnelles, contrairement aux ordonnances de mesures provisionnelles, ne sont pas susceptibles de recours. Cette exclusion du recours se justifie par le fait que le requérant parviendra en principe plus rapidement à ses fins en continuant la procédure devant le juge saisi plutôt qu’en déposant un recours auprès d’une nouvelle autorité (ATF 139 III 86 consid. 1.1.1 ; ATF 137 III 417 consid. 1.3 ; TF 5A_551/2024 du 3 septembre 2024 consid. 5).

La jurisprudence a cependant admis quelques rares exceptions. Ainsi, une voie de droit doit être ouverte tant au niveau cantonal que fédéral lorsque le droit affirmé serait définitivement perdu à défaut de prononcé immédiat (ce qui est le cas par exemple en matière de refus de prononcer la suspension provisoire de la poursuite, de refus d’inscription provisoire d’une hypothèque légale ou de refus du séquestre) ou pour prévenir le risque que la procédure devienne sans objet dans le cadre du contradictoire (ATF 140 III 289 précité consid. 1.1 ; CACI 18 août 2025/359 consid. 8.2.2 ; Dobrzynski et Tseytlina, Le point sur le recours ex parte contre le refus de mesures superprovisionnelles, in Catelli/Sunaric [édit.], Mesures provisionnelles – défis pratiques, Zurich/Saint-Gall 2023, pp. 120 s.).

3.1.2 Lorsqu’une partie interjette par erreur un autre type de recours que celui ouvert par la loi, le recours interjeté est irrecevable. Dans certaines circonstances, il peut y avoir conversion : l’autorité de deuxième instance traite l’acte interjeté comme si la partie avait déclaré interjeter la voie de droit prévue par la loi, si les conditions de recevabilité de celle‑ci sont pour le surplus remplies. Cette conversion résulte de l’application du principe de l’interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; TF 5A_221/2018 du 4 juin 2018 consid. 3.3.1 et la réf. citée).

3.2 En l’espèce, aucune voie de droit n’étant prévue par le CPC contre les décisions de mesures superprovisionnelles, le recours formé par le recourant doit être déclaré irrecevable. Au demeurant, aucune exception telle que mentionnée ci-dessus n’est remplie dans le présent cas, le recourant n’invoquant aucune perte d’un droit qui justifierait un prononcé immédiat.

Par ailleurs, le recourant aurait dû déposer un appel contre l’ordonnance entreprise, de sorte que le recours est irrecevable également à cet égard. Il est précisé qu’au vu de l’irrecevabilité patente de l’acte, une conversion de celui-ci n’aurait pas changé l’issue de la cause. Enfin, il convient de souligner que l’art. 265 al. 4 CPC invoqué par le recourant est inexistant si bien que les griefs de celui-ci n’ont au demeurant pas de fondement légal.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC. Partant, la requête d’effet suspensif contenue dans l’acte de recours est sans objet.

Il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. La requête d’effet suspensif est sans objet.

III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le vice-président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M. J.________ (personnellement), ‑ Mme R.________ (personnellement).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

La greffière :

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