Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2025 / 874
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JJ21.016715-251065

212

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 23 septembre 2025


Composition : Mme Courbat, présidente

M. Pellet et Mme Cherpillod, juges Greffière : Mme Bannenberg


Art. 29 al. 2 Cst. ; 320 let. b CPC ; 18 CO

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K.________SA, à [...], contre la décision finale rendue le 3 décembre 2024 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause divisant la recourante d’avec F.________SARL, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par décision finale du 3 décembre 2024, dont les motifs ont été notifiés le 16 juillet 2025 aux parties, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : la juge de paix) a rejeté la demande déposée le 16 avril 2021 par K.________SA contre F.________SARL (I), a arrêté les frais judiciaires à 900 fr. et les a compensés avec l’avance de frais effectuée par K.________SA (II), a mis les frais judiciaires à la charge de K.________SA (III), a dit que celle-ci verserait à F.________SARL la somme 2'500 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel (IV) et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (V).

Saisie d’un litige divisant les parties en lien avec la mise à disposition d’un véhicule par K.________SA en faveur de F.________SARL, la juge de paix a en substance considéré que les preuves au dossier ne permettaient pas de retenir que le contenu du contrat conclu par les parties correspondait à celui d’un bail à loyer. Partant, la demande de K.________SA, tendant au paiement de loyers et de charges afférentes au véhicule, devait être rejetée.

B. Par acte du 14 août 2025, K.________SA (ci-après : la recourante) a interjeté recours de cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que F.________SARL (ci-après : l’intimée) soit condamnée à lui verser la somme de 9'431 fr. 54, avec intérêt à 5 % l’an dès le 24 février 2020, et que la mainlevée de l’opposition formée au commandement de payer notifié dans le cadre de la poursuite n° [...] soit levée à concurrence de ce montant. A titre subsidiaire, la recourante a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à la juge de paix pour nouvelle décision.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait de la décision, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

a) La recourante est une société anonyme inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud depuis le [...], dont le siège est à [...] et dont le but tend à « [...] ». Q.________ en est l’administrateur unique avec signature individuelle.

b) L’intimée est une société à responsabilité limitée inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud depuis le [...], dont le siège est à [...] et dont le but tend à : « [...] ». [...] en est l’associé gérant unique, avec signature individuelle.

c) Q.________ est également président du conseil d’administration de la société E.________SA et administrateur unique, respectivement directeur de M.________SA en liquidation et L.________SA. Par ailleurs, le susnommé est l’actionnaire unique d’E.________SA, l’actionnariat des deux autres sociétés étant constitué de la seule recourante.

Le 30 mai 2016, la recourante a conclu un contrat de leasing avec [...] – département de la société [...] – portant sur un véhicule de marque [...] (modèle [...]) (ci-après : le véhicule litigieux), les mensualités s’élevant à 925 fr. 40.

Au printemps 2018 et à l’été 2019, l’intimée a été en relation d’affaires avec les sociétés L.________SA, M.________SA et E.________SA. Ainsi, les 15 mars et 20 avril 2018, E.________SA – en qualité de sous-traitante de L.________SA – et l’intimée ont conclu un contrat portant sur des prestations d’architecte en lien avec un chantier sis à [...]. Par ailleurs, au mois d’août 2019, l’intimée a établi des plans de mise à l’enquête en lien avec un projet de construction à [...], dans le cadre duquel elle traitait avec M.________SA.

a) La recourante a mis le véhicule litigieux à disposition de l’intimée, pour une durée non établie. Selon la recourante, l’intimée s’était engagée à lui verser loyer mensuel de 500 fr. et à prendre à sa charge les frais annexes du véhicule tels que la prime d’assurance, d’un montant annuel de 1'585 fr. 90, la taxe véhicule à moteur, d’un montant annuel de 673 fr. 50, et les frais d’entretien. De mai 2018 à janvier 2019, celle-ci a effectué plusieurs versements en faveur de la recourante, indiquant pour motif de versement « Location [...] [mois et année concernés] », « Ass et immatricul [...] » et « Facture service [...] », pour un montant total de 2'244 fr. 35.

b) Le 31 janvier 2020, conformément à la demande formulée le 24 décembre 2019 par la recourante, l’intimée lui a restitué le véhicule.

c) Le 13 février 2020, la recourante a adressé à l’intimée un décompte des montants qu’elle considérait en souffrance pour la mise à disposition du véhicule précité, soit 9'098 fr. 14 au total.

a) Le 24 février 2020, la recourante a fait notifier à l’intimée, dans le cadre de la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de Morges, un commandement de payer les sommes de 9'098 fr. 14, avec intérêt à 5 % l’an dès le 13 février 2020 (1), 282 fr. 93, avec intérêt à 5 % l’an dès le 13 février 2020 (2), 76 fr. 15, avec intérêt à 5 % l’an dès le 13 février 2020 (3), et 472 fr. 85 en capital (4), les titres et dates des créances ou causes des obligations étant les suivants :

« 1 Location d’une voiture pour l’année 2019 et janvier 2020. Frais de location, d’assurance et du SAN 2 Facture d’entretien et de véhicule de location garage [...] 3 Facture de remplacement d’une ampoule garage [...]

4 Frais ».

b) L’intimée a formé opposition totale au commandement de payer.

a) Le 16 avril 2021, la recourante, au bénéfice d’une autorisation de procéder, a saisi la juge de paix d’une demande dirigée contre l’intimée en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que celle-ci soit condamnée à lui verser la somme de 9'431 fr. 54, avec intérêt à 5 % l’an dès le 24 février 2020, et à ce que l’opposition formée au commandement de payer précité soit levée à concurrence de la somme réclamée.

b) Au pied de sa réponse du 16 août 2021, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande.

c) Parallèlement à la présente procédure, l’intimée a initié une procédure d’arbitrage contre E.________SA. Par décision du 12 octobre 2021, la juge de paix a ordonné la suspension de la cause jusqu’à droit connu sur cet arbitrage.

Par sentence du 5 juillet 2023, [...] a été condamnée à verser à l’intimée la somme de 30'145 fr. 30, avec intérêt à 5 % l’an dès le 31 janvier 2020.

d) Le 19 février 2024, la recourante a déposé des déterminations.

e) Les 2 et 11 septembre 2024, les parties ont chacune déposé des plaidoiries écrites. Le 2 octobre 2024, la recourante a déposé un mémoire de droit responsif.

En droit :

1.1 Le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), soit notamment, dans les affaires patrimoniales, lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le recours doit être introduit auprès de la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239 al. 1 et 321 al. 1 CPC).

1.2 La valeur litigieuse étant inférieure à 10'000 fr., la voie du recours est ouverte. Déposé en temps utile et dans les formes prescrites contre une décision finale par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.

Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2021 p. 252). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité de recours doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte de recours. L’acte de recours fixe ainsi en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité de recours doit répondre eu égard au principe d’application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2).

S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de l’autorité de recours est limité à l’arbitraire (ATF 138 III 232 consid. 4.1.2, JdT 2012 II 511 ; TF 5A_160/2022 du 27 juin 2022 consid. 2.1.2.2 ; TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1). Ainsi, l’autorité de recours n’est pas habilitée à recommencer le constat des faits, mais ne peut que contrôler que l’état de fait retenu par le premier juge l’a été sans inexactitude manifeste (TF 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.3).

3.1 Dans un grief formel qu’il convient d’examiner en premier lieu, la recourante, invoque une violation de son droit d’être entendue et se plaint d’un prétendu défaut de motivation de la décision. Elle soutient ne pas être en mesure de discerner les motifs qui ont conduit la juge de paix à retenir que le caractère onéreux du contrat l’ayant liée à l’intimée n’était pas établi.

3.2 Le droit d’être entendu – lequel trouve, en procédure civile, son expression à l’art. 53 al. 1 CPC – est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst.) de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1).

La jurisprudence a déduit du droit d’être entendu le devoir pour l’autorité de motiver ses décisions, afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer son droit de recours à bon escient (ATF 145 IV 407 consid. 3.4.1 ; ATF 143 III 65 consid. 5.2). Il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, afin que son destinataire puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 150 III 1 consid. 4.5, JdT 2024 II 176 ; ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; ATF 145 III 324 consid. 6.1 ; TF 5A_570/2025 du 2 septembre 2025 consid. 5). L’autorité n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 145 III 324, loc. cit. ; ATF 143 III 65, loc. cit.). Une motivation implicite, résultant des différents considérants de la décision, suffit à respecter le droit d’être entendu (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 5A_69/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.1). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 150 IV 10 consid. 5.6 ; ATF 141 V 557, loc. cit. ; TF 5A_942/2022 du 24 septembre 2024 consid. 4.1).

3.3 En l’espèce, la motivation de la décision attaquée est conforme aux réquisits précités, puisque l’on comprend sans difficulté les motifs ayant conduit la juge de paix à rejeter la demande. En effet, il ressort clairement de ladite motivation que selon la juge de paix, ni l’existence de versements par l’intimée en faveur de la recourante ni les libellés de ces versements ne suffisaient à retenir que les parties avaient été liées par un contrat de bail portant sur le véhicule litigieux pendant la période pour laquelle la recourante réclame des arriérés de loyer. Partant, les preuves au dossier ne permettaient pas d’établir le bien‑fondé des prétentions de la recourante. En tant qu’elle est dirigée contre l’appréciation des preuves en question, la critique de la recourante ne relève pas de la violation du droit d’être entendu, mais de la constatation – manifestement – inexacte des faits. Ce grief, ainsi qu’un autre moyen de fond, sont d’ailleurs développés dans le recours (cf. infra consid. 4 et 5), preuve s’il en est que la décision, que la recourante a été en mesure de critiquer sur deux points distincts, est suffisamment motivée.

En définitive, on ne décèle aucune violation du droit d’être entendue de la recourante en lien avec la motivation de la décision, une appréciation qui déplait à une partie ne suffisant pas à justifier l’admission d’un tel moyen. Partant, le grief, infondé, doit être rejeté.

4.1 Se plaignant d’une constatation manifestement inexacte des faits, la recourante soutient que les pièces au dossier prouveraient indiscutablement l’existence d’un contrat portant sur la (sous)-location du véhicule litigieux par l’intimée ; en particulier, la durée du contrat et le montant du loyer convenu – comprenant notamment les frais relatifs au véhicule – seraient clairement établis. La juge de paix aurait ainsi versé dans l’arbitraire en considérant que les preuves au dossier ne permettaient pas de retenir la conclusion d’un contrat de bail.

4.2 4.2.1 La qualification juridique d’un contrat se fonde sur son contenu (ATF 144 III 43 consid. 3.3). Il convient, dans une première étape, de le déterminer en recherchant la réelle et commune intention des parties (interprétation dite subjective, cf. art. 18 al. 1 CO), le cas échéant empiriquement, sur la base d’indices, sans s’arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir ; l’appréciation de ces indices concrets par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait (cf. ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 et les arrêts cités ; ATF 142 III 671 consid. 3.3). Si une telle intention ne peut être constatée, le contenu du contrat doit être interprété selon la théorie de la confiance (ATF 145 III 365 consid. 3.2.1 ; ATF 144 III 43, loc. cit. ; ATF 140 III 134 consid. 3.2), en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi, en fonction de l’ensemble des circonstances (interprétation dite objective, cf. ATF 144 III 93, loc. cit. ; ATF 142 III 671, loc. cit.).

Une fois le contenu du contrat déterminé, il s’agit, dans une seconde étape et sur cette base, de catégoriser juridiquement la convention des parties (TF 4A_53/2021 du 21 septembre 2021 consid. 5.1.1 ; TF 4A_64/2020 du 6 août 2020 consid. 5 et les références citées).

4.2.2 Le pouvoir d’examen conféré à l’instance de recours par l’art. 320 let. b CPC (cf. supra consid. 2) correspond à celui du Tribunal fédéral appelé à statuer sur un recours en matière civile sur la base de l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 – RS 173.110) (TF 5A_281/2023 du 2 mai 2024 consid. 5.2). En matière d’appréciation des preuves et d’établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 140 III 264 consid. 2.3, JdT 2020 II 144). Partant, l’appréciation des preuves n’est pas déjà arbitraire du fait qu’elle ne coïncide pas avec la présentation des faits de la partie recourante, mais seulement lorsqu’elle est manifestement insoutenable (ATF 140 III 264, loc. cit.) et que la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF ; ATF 140 III 264, loc. cit. ; TF 5A_281/2023, loc. cit.).

Le recours doit exposer de manière claire et détaillée en quoi l’appréciation des preuves qu’il critique est arbitraire. La partie recourante ne peut se contenter d’invoquer des preuves isolées, qui devraient être appréciées autrement que dans la décision attaquée et de soumettre à l’autorité dont la cognition est limitée à l’arbitraire sa propre appréciation, dans une critique appellatoire, comme si l’autorité de recours pouvait revoir librement les faits (TF 5A_281/2023, loc. cit. ; TF 4D_50/2022 du 7 novembre 2022 consid. 4.2).

4.3 4.3.1 A l’appui de sa critique, la recourante invoque l’existence de paiements en sa faveur, effectués mensuellement par l’intimée de mai 2018 à janvier 2019 et libellés « Location [...] », avec la mention du mois et de l’année concernés. Ces versements ne laisseraient aucune place à l’interprétation s’agissant de la volonté de (sous-)louer le véhicule litigieux, impliquant le paiement d’un loyer fixe et la prise en charge des frais afférents à la voiture.

Ce faisant, la recourante n’entreprend pas de démontrer que la juge de paix aurait fait preuve d’arbitraire en considérant qu’elle n’avait pas prouvé, comme il lui appartenait de le faire, l’existence de manifestations de volonté relatives à un contrat de location du véhicule pour la période litigieuse, soit de février 2019 à janvier 2020. On relèvera en outre que le leasing du véhicule, payé par la recourante, s’élevait à 925 fr. 40 par mois, alors que le montant mensuellement versé par l’intimée à la recourante de mai 2018 à janvier 2019 était de 500 francs. Cela démontre qu’il n’y avait pas de rapports ordinaires de sous-location comme le soutient la recourante, auquel cas celle-ci aurait exigé le paiement d’un loyer correspondant à tout le moins à la mensualité qu’elle acquittait auprès de l’institution de leasing. A cela s’ajoute que la recourante, respectivement les sociétés qu’elle dirigeait ou que son administrateur unique dirigeait, étaient en rapports d’affaires avec l’intimée à l’époque des faits (cf. supra let. C/3). Ici encore, cela vient asseoir la thèse, retenue par la juge de paix, selon laquelle la recourante a prêté le véhicule litigieux à l’intimée, durant un certain temps et à des conditions non établies, en échange de quoi l’intéressée a accepté, à bien plaire, de participer à certains coûts du véhicule. A tout le moins cette thèse n’est-elle pas manifestement insoutenable.

On constate en outre que les rapports entre les différents intervenants entourant le présent litige se sont péjorés au cours de la période litigieuse. Il en va notamment ainsi d’E.________SA – dont le président est l’administrateur unique de la recourante – qui, après avoir conclu, au printemps 2018, un contrat d’architecte avec l’intimée, s’est vue condamnée à lui verser la somme de 30'145 fr. 30, avec intérêt à 5 % l’an dès le 31 janvier 2020. Cette date de départ des intérêts démontre déjà que les rapports entre les parties s’étaient péjorés avant, soit notamment durant la période à l’issue de laquelle la recourante a réclamé, après près d’une année de silence, des montants à l’intimée. On constate en effet, à l’instar de la juge de paix, que si l’intimée a versé des montants à la recourante jusqu’en janvier 2019, elle s’est ensuite abstenue de tout paiement, sans aucune réaction de l’intéressée avant le 24 décembre 2019. Or, une telle inaction ne plaide pas pour la continuation, de février 2019 à janvier 2020, d’un hypothétique contrat de bail préalable. Dans ces conditions, le seul fait que le véhicule a été restitué le 31 janvier 2020 à la recourante n’imposait pas de retenir que les parties auraient eu la volonté réelle et concordante de conclure un contrat portant sur la (sous)-locations du véhicule litigieux, lequel aurait perduré jusqu’à la restitution de celui-ci. Cela est d’autant plus vrai qu’on ne sait en réalité pas qui a utilisé le véhicule, ni où celui-ci se trouvait entre le 1er février 2019 et le 31 janvier 2020, soit durant une année – le seul fait qu’il a été restitué à une date ne signifiant pas nécessairement qu’il ait été en possession de l’intimée jusque-là. On ne saurait à cet égard retenir l’assertion non démontrée de la recourante selon laquelle le véhicule aurait été laissé à la disposition de l’intimée durant toute la période. En effet, rien n’en atteste.

Dans ces conditions, il n’était pas insoutenable de considérer que la recourante n’avait pas établi, comme il lui appartenait de le faire, l’existence de manifestations de volonté permettant de retenir que les parties avaient eu la volonté réelle et concordante de conclure un contrat de bail, lequel aurait été toujours en vigueur durant les mois où aucun paiement n’est intervenu en mains de la recourante. Faute de manifestations de volonté pertinentes – soit intervenues au moment du prétendu accord – à interpréter, l’application du principe de la confiance ne permet pas d’arriver à un autre résultat que celui auquel est parvenu la juge de paix. Il s’ensuit que les prétentions de la recourante tendant au paiement de prétendus loyers en souffrance ont été rejetées à bon droit par la juge de paix.

4.3.2 La recourante invoque également le remboursement de frais afférents au véhicule litigieux. De l’avis de l’intéressée, le paiement de montants pour la « location » de celui-ci impliquerait, outre un (sous-)loyer fixe, la prise en charge de tels frais.

Par une telle motivation, la recourante tente d’imposer sa propre appréciation des faits par rapport à celle de l’autorité précédente, ici encore de manière appellatoire et donc irrecevable. Au demeurant, l’existence d’une obligation de l’intimée de s’acquitter d’un loyer n’a pas été retenue ci-dessus. La prise en charge de frais accessoires, que la recourante ne prend même pas la peine de détailler dans son recours, ne saurait donc en découler. Au surplus, l’existence d’un accord sur la prise en charge d’un « loyer » n’implique pas celle de « frais afférents au véhicule ». Dans ces conditions, le rejet des prétentions de la recourante sur ce point doit également être confirmé, conduisant au rejet du grief dans son entier.

Sous l’angle de la violation du droit, la recourante reproche à la juge de paix d’avoir présumé de l’existence d’une novation, de façon contraire à l’art. 116 al. 1 CO. La juge de paix aurait considéré que le contrat – qualifié de bail par la recourante – initialement conclu par les parties a été remplacé, dès le mois de février 2019, par un contrat de prêt à usage gratuit, sans qu’une telle novation n’ait été invoquée ni, a fortiori, établie. La démonstration de la recourante part ainsi de la prémisse – erronée – selon laquelle il serait établi que les parties ont conclu un contrat portant sur la sous-location du véhicule litigieux. Or, la juge de paix a précisément retenu, au terme d’une appréciation des preuves exempte d’arbitraire et conforme au droit, qu’il ne pouvait être retenu que le contenu de l’accord des parties correspondait à celui du contrat invoqué par la recourante. Vu le sort réservé au grief précédent et faute d’obligation à nover, la critique de la recourante se révèle sans objet.

Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC, et la décision confirmée.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à procéder.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de la recourante K.________SA.

IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Gillian Gay (pour K.________SA), ‑ Me John-David Burdet (pour F.________SARL).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF, cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Morges.

La greffière :

Zitate

Gesetze

13

Gerichtsentscheide

30