Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2025 / 868
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

OP25.048254-251413

256

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 27 octobre 2025


Composition : M. Winzap, vice-président

Mme Cherpillod et M. Segura, juges Greffière : Mme Egger Rochat


Art. 103, 319 let. b ch. 1, 321 al. 1 et al. 2 et 322 al. 1 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par H.________, à [...], contre la décision rendue le 8 octobre 2025 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

Par décision du 8 octobre 2015, notifiée le 10 octobre 2025, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente), compétente ratione materiae en application de l'art. 42 al. 2 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02), a rendu une décision par laquelle elle a demandé à H.________ d'effectuer un dépôt de 360 fr. à titre d'avance de frais judiciaires pour la procédure engagée à l'encontre d'[...] pour atteinte à sa personnalité, d'ici au 7 novembre 2025.

Par écriture, non signée, du 20 octobre 2025, H.________(ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision en faisant valoir que « le montant exigé est disproportionné au regard de la nature de la procédure et de ma situation financière, et qu'il constitue un obstacle à la justice garanti par l'art. 29 Cst. ». Il a conclu principalement à ce que l'avance de frais de 360 fr. soit réduite ou supprimée et, subsidiairement, à ce qu'un délai supplémentaire lui soit accordé pour effectuer cette avance de frais, vu sa situation financière et la complexité du dossier.

3.1 L’art. 103 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions relatives aux avances de frais judiciaires (art. 95 al. 1 CPC). Le recours doit être introduit auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l’art. 73 al. 1 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). La décision susceptible de recours au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC étant une autre décision au sens de l'art. 321 al. 2 CPC, le délai pour recourir est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

3.2 En l’espèce, l'acte de recours a été formé en temps utile, auprès de l’autorité compétente, par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).

4.1 Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). Il incombe ainsi au recourant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère arbitraire ou contraire au droit. Afin de satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu’il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et réf. cit., RSPC 2021 p. 252 ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.2).

En l’absence de motivation suffisante, le recours doit être déclaré irrecevable (TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 ; TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; parmi d’autres : CREC 28 janvier 2025/23 ; CREC 2 mars 2023/51 consid. 4.2.1). Le CPC ne prévoit pas qu’en présence d’un mémoire de recours ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable doive être octroyé pour rectification. L’art. 132 CPC ne permet pas non plus de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 II 187, SJ 2012 I 373 ; TF 5A_734/2023 précité consid. 3.3 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et réf. cit.). Il en va de même de l’art. 56 CPC, qui impose au juge un devoir d’interpellation et concerne les allégations de fait (TF 5A_483/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.2 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2).

4.2 En l'espèce, le recourant invoque une situation financière serrée et la disproportion du montant requis par rapport à la nature de la procédure. Il n'expose toutefois pas les motifs pour lesquels il y aurait lieu de tenir compte de ses difficultés financières ni ne formule de grief concernant le calcul ou la quotité du montant à déposer auprès de l'Etat. Il n'y a ainsi aucune motivation suffisante, le simple fait d'invoquer sa situation financière et la disproportion du montant avec la nature de la procédure sans aucune explication étant insuffisant. Dès lors, à défaut de motivation satisfaisante, le recours est irrecevable (cf. supra consid. 4.1 et réf. cit.).

Il n’en va pas différemment de la conclusion tendant à la prolongation du délai pour effectuer l'avance de frais. En effet, la Chambre de céans n'est pas compétente pour se prononcer, la présidente étant seule compétente pour rendre une telle décision (art. 42 al. 2 let. e CDPJ). Il appartient en conséquence au recourant de déposer et motiver une telle demande auprès de la présidente avant l’échéance du délai fixé, soit le 7 novembre prochain.

6.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 in fine CPC.

Compte tenu de la motivation défaillante qui conduit à l'irrecevabilité du recours, il n'y a pas lieu de retourner l'acte au recourant pour qu'il le rectifie en le signant.

6.2 L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, aucune avance n’ayant été demandée (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L'arrêt, rendu sans frais de deuxième instance, est exécutoire.

Le vice-président :

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M. H.________.

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 360 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

La greffière :

Zitate

Gesetze

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CDPJ

  • art. 42 CDPJ

CPC

  • art. 56 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 95 CPC
  • art. 103 CPC
  • art. 132 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 322 CPC

Cst

  • art. 29 Cst

LOJV

  • art. 73 LOJV

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 11 TFJC

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