TRIBUNAL CANTONAL
Jl25.017415-251304
263
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 30 octobre 2025
Composition : Mme Courbat, présidente
M. Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Tedeschi
Art. 29 al. 1 Cst. et 319 let. c CPC
Statuant à huis clos sur le recours pour déni de justice interjeté par S., à [...], recourant dans le cadre de la cause le divisant d’avec F., à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. a) Par acte du 6 octobre 2025, S.________ (ci-après : le recourant) a recouru pour déni de justice et a pris les conclusions suivantes :
« 1. Constater le retard injustifié / déni de justice du Tribunal d’arrondissement de La Côte dans S.________ c. F.________.
Enjoindre le Tribunal d’arrondissement de statuer / motiver dans un délai de 15 jours, avec priorité ; si une audience est nécessaire (notamment requise par moi), la fixer immédiatement dans le même délai ; à défaut, statuer sur pièces.
Dire que la cause sera traitée en priorité en raison de l’intérêt supérieur de l’enfant (E.________, née le [...].2023) et de son besoin de stabilité et de continuité.
Mettre les frais et les dépens de la présente procédure à la charge de l’Etat de Vaud ; allouer des dépens à dire de justice.
Subsidiairement : renvoyer à l’autorité inférieure avec injonction expresse de statuer dans le même délai. »
b) Le 13 octobre 2025, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente ou la première juge) a renoncé à se déterminer.
c) Le 30 octobre 2025, le recourant a spontanément déposé un « Rappel sur recours du 6 octobre 2025 – Retard injustifié / déni de justice » et a formulé, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
« D’ordonner au Tribunal d’arrondissement de La Côte de rendre, dans un délai de dix (10) jours, une ordonnance motivée remplaçant la mesure (super)provisionnelle du 28.02.2025 ;
A. Subsidiairement, d’ordonner des mesures provisoires conservatoires pour mettre fin au fait accompli, notamment le rétablissement provisoire du planning appliqué du 1er juillet 2024 au 28 février 2025, jusqu’à décision motivée, dans l’intérêt supérieur de l’enfant (art. 296 CPC) ;
B. Rappeler que l’instance inférieure ne peut pérenniser un statu quo par correspondances non motivées, ni refuser des preuves pertinentes sans justification valable ».
B. Les faits résultant du dossier sont les suivants :
S.________ et F.________ sont les parents non mariés de l’enfant E.________, née le [...] 2023.
Ils sont opposés dans un litige portant sur la fixation des droits parentaux et de la contribution d’entretien pour l’enfant. Dans ce cadre, une procédure de mesures provisionnelles (n. MP24.051256) et une procédure au fond (n. Jl25.017415) ont été introduites.
a) S’agissant de la procédure de mesures provisionnelles (n. MP24.051256), F.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles le 5 novembre 2024 devant la première juge et a notamment requis la production des pièces nn. 51 à 58.
b) Le 19 novembre 2024, la présidente a cité les parties à comparaître à une audience de mesures provisionnelles fixée au 28 février 2025.
c) Le 19 novembre 2024, la présidente a également fixé un délai au 9 décembre 2024 au recourant pour produire les pièces requises nn. 53 à 58.
Le 9 décembre 2024, le recourant – par l’intermédiaire de Me Vanessa Green – a requis une prolongation de délai au 12 décembre 2024 pour procéder, laquelle lui a été accordée par la présidente.
Le 12 décembre 2024, le recourant a requis une nouvelle prolongation de délai au 16 décembre 2024, laquelle lui a été octroyée par la présidente.
Le 16 décembre 2024, le recourant a produit un bordereau contenant les pièces requises nn. 53, 56 et 58, tout en précisant que le solde des pièces requises serait déposé d’ici le 19 décembre 2024.
d) En parallèle, le 19 novembre 2024, la présidente a fixé un délai au 29 novembre 2024 au recourant pour se déterminer sur les réquisitions de preuve tendant à la production des pièces nn. 51 et 52.
Le 29 novembre 2024, le recourant a requis une prolongation de délai, à laquelle la présidente a donné droit.
Le 6 décembre 2024, le recourant s’est opposé à la production des pièces nn. 51 et 52.
Le 10 décembre 2024, la présidente a imparti un délai au 9 janvier 2025 à F.________ pour se déterminer.
Le 11 décembre 2024, F.________ a indiqué persister dans ses réquisitions de preuve.
Le 17 décembre 2024, le recourant a contesté le contenu des déterminations du 11 décembre 2024 précitées.
e) Dans l’intervalle, le 13 décembre 2024, F.________ a déposé une requête de mesures (super)provisionnelles, par laquelle elle a notamment conclu à ce que la prise en charge de l’enfant soit fixée entre les 21 décembre 2024 et 6 janvier 2025.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 16 décembre 2024, la présidente a fixé la prise en charge de l’enfant pour cette période, tout en rejetant les autres conclusions d’F.________.
f) Le 23 janvier 2025, F.________ a déposé une nouvelle requête de mesures superprovisionnelles, laquelle portait notamment sur la prise en charge de l’enfant entre les 20 janvier et 2 mars 2025.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24 janvier 2025, la présidente a en substance dit que la garde de l’enfant s’exercerait de manière partagée entre les deux parents – selon un planning arrêté par la première juge – et que l’ordonnance serait valable jusqu’à droit connu ensuite de l’audience de mesures provisionnelles fixée au 28 février 2025.
g) Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 28 février 2025, le recourant – désormais représenté par Me Patricia Michellod – a produit ses déterminations sur les requêtes de mesures provisionnelles des 4 novembre 2024, 13 décembre 2024 et 23 janvier 2025.
En sus, les parties ont conclu une convention, ratifiée séance tenante par la présidente pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles. Elles sont en substance convenues d’exercer la garde de l’enfant de façon alternée et ont arrêté les modalités de leur système de garde.
Les parties sont également convenues de poursuivre les pourparlers transactionnels concernant la contribution d’entretien et le domicile légal de l’enfant. La présidente leur a fixé un délai au 30 avril 2025 pour l’informer de l’avancement desdits pourparlers.
h) Le 29 avril 2025, le recourant – agissant désormais par l’intermédiaire de Me Anik Pizzi – a requis une prolongation du délai échéant au 30 avril 2025 pour indiquer l’état d’avancement des pourparlers en cours. F.________ en a fait de même le 30 avril 2025.
Le 30 avril 2025, la présidente a accordé aux parties un nouveau délai au 30 mai 2025.
Les 26 mai et 26 juin 2025, le recourant a successivement informé la présidente que les pourparlers étaient encore en cours et a requis des prolongations de délai afin de permettre leur poursuite.
Les 28 mai et 27 juin 2025, la présidente a accordé les prolongations de délai requises.
S’agissant de la procédure au fond (n. Jl25.017415), le recourant a déposé, le 3 avril 2025, une demande en fixation des droits parentaux et de la contribution d’entretien.
Le 29 avril 2025, la présidente a fixé un délai au 30 mai 2025 à F.________ pour répondre.
Le 28 avril 2025, le recourant a requis que la procédure provisionnelle (n. MP24.051256) et la procédure au fond (n. Jl25.017415) soient jointes.
Le 2 mai 2025, la présidente a imparti un délai au 16 mai 2025 à F.________ pour se déterminer sur cette question.
Les 16 et 30 mai 2025, F.________ a successivement requis des prolongations de délai pour se déterminer, qui lui ont été accordées par la présidente.
Le 27 juin 2025, F.________ a indiqué s’opposer à la jonction des causes.
Par ordonnance du 1er juillet 2025, la présidente a informé les parties que les mesures provisionnelles (n. MP24.051256) étaient intégrées dans le dossier au fond (n. Jl25.017415). Elle a précisé que si les parties ne devaient pas trouver un accord dans le cadre des mesures provisionnelles, une ordonnance de mesures provisionnelles serait rendue, de sorte qu’il n’y avait pas à craindre de devoir attendre l’issue de la procédure au fond avant qu’une décision puisse intervenir. Elle a en sus imparti un nouveau délai au 29 août 2025 à F.________ pour répondre à la demande déposée le 3 avril 2025 par le recourant.
En parallèle, par déterminations spontanées datées du 27 juin 2025 et reçues le 8 juillet 2025 par l’autorité de première instance, le recourant – qui agissait désormais seul – a en substance exposé que le « planning ratifié […] lors de l’audience du 28 février 2025 […] ne donn[ait] pas satisfaction ». Il a conclu au « rétablissement du planning parental en vigueur entre le 1er juillet 2024 et le 28 février 2025 (joint en annexe), rédigé conjointement avec Madame F.________ et appliqué de manière satisfaisante durant huit mois ».
Le 10 juillet 2025, la présidente a communiqué les déterminations précitées à F.________ et lui a fixé un délai au 18 août 2025 pour se déterminer. Elle a indiqué qu’il semblait illusoire que des pourparlers puissent aboutir à un accord et a informé les parties qu’elle rendrait une ordonnance de mesures provisionnelles sur la base du dossier et sans fixation d’une nouvelle audience, à moins que celle-ci ne soit requise par les parties.
Le 4 août 2025, le recourant a déposé une requête urgente en mesures superprovisionnelles portant sur le « départ imminent à l’étranger [de l’enfant] sans communication des informations essentielles ».
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 4 août 2025, la présidente a ordonné à F.________ de communiquer au recourant, dans un délai de 48 heures, les dates de départ et de retour de son voyage avec l’enfant – cas échéant les numéros de vol – ainsi que l’adresse de son lieu de séjour.
F.________ s’est exécutée le 5 août 2025.
Le 29 août 2025, F.________ a requis une prolongation du délai pour répondre à la demande du 3 avril 2025 du recourant.
Le 1er septembre 2025, la présidente lui a accordé un délai au 1er octobre 2025 pour répondre.
a) En parallèle, le 28 juillet 2025, F.________ a réitéré une partie de ses réquisitions de preuve initiales (soit la production des pièces nn. 51 à 57) et a introduit des réquisitions de preuve complémentaires (soit la production des pièces nn. 59 à 61).
Le 31 juillet 2025, la présidente a renoncé à la production des pièces nn. 51 et 52 et a imparti un délai au 20 août 2025 au recourant pour produire les pièces nn. 53, 54, 55, 57, 59, 60 et 61, ainsi que les décisions de taxation fiscale 2022 et 2023 accompagnées des pièces justificatives produites à l’appui de la déclaration fiscale 2022. Elle a également supprimé le délai fixé au 18 août 2025 à F.________ pour se déterminer sur les déterminations spontanées du 27 juin 2025 du recourant, tout en précisant qu’un nouveau délai pour ce faire lui serait imparti à réception des pièces requises.
Le recourant s’est successivement déterminé les 12, 14 et 18 août 2025 et a en substance indiqué s’opposer à la production des pièces requises, tout en produisant toutefois certains des documents demandés en lien avec ses décisions de taxation fiscale.
Le 22 août 2025, la présidente a constaté que le recourant n’avait pas produit les pièces requises, a précisé qu’il ne revenait pas au précité de juger si les pièces requises étaient ou non pertinentes et lui a imparti un nouveau délai au 3 septembre 2025 pour procéder.
Le 1er septembre 2025, le recourant a requis de la présidente « de limiter l’exigence de production de pièces aux documents strictement nécessaires et proportionnés » et a produit deux bordereaux de pièces intitulés « pièces justificatives déclaration fiscale 2024 » et « pièces justificatives déclaration fiscale 2023 ».
Le 2 septembre 2025, la présidente a transmis les déterminations précitées et leurs annexes à F.________, tout en lui accordant un délai au 17 septembre 2025 pour indiquer si elle maintenait ses réquisitions de preuve.
Le 16 septembre 2025, F.________ a indiqué réitérer l’intégralité de ses réquisitions de preuve (soit la production des pièces nn. 53, 54, 55, 57, 59, 60 et 61).
Le 19 septembre 2025, la présidente a maintenu la production de l’intégralité des pièces requises susmentionnées. Un ultime délai au 8 octobre 2025 a été imparti au recourant pour s’exécuter.
Entre les 27 et 28 septembre 2025, le recourant a déposé quatre écritures séparées, à teneur desquelles il a partagé ses « observations personnelles » et a produit plusieurs pièces éparses, des bordereaux de pièces et des clés USB. Il a notamment produit une procuration et indiqué à la présidente qu’elle pouvait requérir la production de tout document qu’elle jugerait utile de l’administration cantonale des impôts de [...].
b) En parallèle, le 23 septembre 2025, le recourant a requis d’F.________ qu’elle produise un certificat médical établi par son psychiatre.
Le 26 septembre 2025, la présidente a octroyé un délai au 8 octobre 2025 à F.________ pour se déterminer sur cette réquisition de preuve.
Le 1er octobre 2025, F.________ a requis une nouvelle prolongation de délai pour déposer la réponse, indiquant que plusieurs éléments utiles à la procédure au fond devaient encore être produits dans le cadre des mesures provisionnelles, de sorte qu’elle n’était pas encore en mesure de finaliser son écriture.
Par courrier du 6 octobre 2025, la présidente a transmis à F.________ les déterminations et leurs annexes des 27 et 28 septembre 2025 du recourant, et lui a fixé un délai au 23 octobre 2025 pour indiquer si elle souhaitait que la production de pièces auprès de l’administration fiscale soit ordonnée.
La première juge a également fixé à F.________ un délai au 3 novembre 2025 pour déposer la réponse.
En droit :
1.1 Aux termes de l’art. 319 let. c CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre le retard injustifié du tribunal. Ce recours peut être formé en tout temps (art. 321 al. 4 CPC) et il est de la compétence de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l'espèce, le recours pour retard injustifié, déposé par une partie à un procès dont elle considère que le déroulement prend trop de temps et qui peut ainsi se prévaloir d'un intérêt à recourir (art. 59 al. 2 let. a CPC), est recevable.
Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1).
3.1 Le recourant reproche à la présidente un retard à statuer. Dans son acte de recours du 6 octobre 2025, il a en substance argué que les retards survenus dans la procédure et les « mesures provisoires adoptées tardivement » auraient brisé la continuité du lien père-enfant, ce qui compromettrait le développement de E.________. Dans ses déterminations complémentaires du 30 octobre 2025, il a ajouté qu’aucune décision n’avait encore remplacé les mesures provisionnelles issues de l’audience du 28 février 2025 et que la présidente ignorerait ses réquisitions de preuve. Par ailleurs, la première juge « pérenniserait » une situation de statu quo en s’abstenant de rendre d’ordonnance de mesures provisionnelles motivée ; en effet, celle-ci aurait rejeté par simple courrier non motivé du 22 octobre 2025 la requête de mesures superprovisionnelles que le recourant avait déposée le 21 octobre 2025.
3.2 Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable.
Cette disposition consacre le principe de la célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable. Pour déterminer la durée du délai raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire (type de procédure, étendue et complexité de l'état de fait et des questions juridiques) et son urgence, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes (ATF 144 II 486 consid. 3.2 ; TF 5D_13/2021 du 26 août 2021 consid. 4.3.1).
Un retard injustifié ne peut être admis du seul fait de la longue durée de la procédure. Il s'agit au contraire de déterminer si la procédure est menée avec célérité compte tenu des intérêts litigieux en jeu et si les autorités judiciaires ont en particulier laissé passer du temps superflu sans agir (ATF 137 I 23 consid. 2.4.3 ; TF 5A_915/2016 du 12 avril 2017 consid. 5). Dans des cas exceptionnels, un déni de justice peut résulter d'actes positifs de l'autorité, comme l'administration de preuves inutiles ou des prolongations de délai injustifiées (TF 5D_205/2018 du 24 avril 2019 consid. 4.3.1 ; CREC 15 février 2024/41 précité et la réf. citée).
L'autorité ne peut invoquer une organisation déficiente ou une surcharge structurelle pour justifier la lenteur de la procédure (ATF 144 II 486 consid. 3.2 ; TF 5A_282/2023 du 17 mai 2023 consid. 3.1). Il appartient en effet à l'Etat d'organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme aux règles (TF 5A_670/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1). L'autorité ne saurait ainsi exciper de la surcharge de travail, du nombre insuffisant de juges ou d'employés ainsi que du manque de moyens techniques. On ne peut toutefois lui reprocher quelques temps morts qui sont inévitables dans une procédure (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; TF 5A_670/2016 précité consid. 3.1). De manière générale, il importe peu que le retard soit imputable à un comportement fautif de l'autorité ou à d'autres circonstances : est exclusivement décisif le fait que l'autorité n'a pas agi en temps utile (ATF 144 II 486 consid. 3.2 ; TF 5A_282/2023 précité consid. 3.1).
3.3
3.3.1 En l’occurrence, on constate tout d’abord que le recourant a pris des conclusions subsidiaires le 30 octobre 2025 par lesquelles il a requis que la Chambre de céans ordonne directement ou impose à la première juge d’ordonner des mesures provisionnelles tendant au rétablissement du « planning appliqué du 1er juillet 2024 au 28 février 2025 » pour la prise en charge de l’enfant. Par ailleurs, aussi bien dans son recours du 6 octobre 2025 que dans ses déterminations spontanées du 30 octobre 2025, le recourant a en partie plaidé le fond du litige, en revenant notamment sur sa capacité parentale, son implication dans l’éducation de E., les plannings proposés par F. pour la prise en charge de cette enfant et le fait que le père ne pourrait pas être présenté comme étant « instable ou violent ».
Cela étant, le droit à ce que la cause soit jugée dans un délai raisonnable (art. 29 Cst.) est indépendant de la cause au fond et sa violation peut conduire à un ordre donné au juge qui tarde à statuer (cf. TF 5A_638/2016 du 2 décembre 2016 consid. 2.1 ; TF 5A_208/2014 du 30 juillet 2014 consid. 4.3). Il en résulte que l’autorité saisie d’un recours pour retard injustifié ne peut se substituer à l’autorité précédente pour statuer au fond ; elle ne peut qu’inviter l’autorité concernée à statuer à bref délai (cf. TFA U 23/05 du 27 mars 2006 consid. 6). Aussi, les arguments avancés par le recourant n’ont pas à être examinés au stade de la procédure pour déni de justice. De même et à supposer que les conclusions complémentaires déposées le 30 octobre 2025 par le recourant soient recevables – ce qui est douteux –, la Chambre de céans ne pourrait pas entrer en matière sur la conclusion tendant à ce que des mesures provisionnelles conservatoires soient ordonnées, seule la présidente étant en effet compétente pour statuer sur ce point.
3.3.2 Pour le reste, le recourant s’est plaint du retard à statuer de la première juge. Il n’a toutefois pas indiqué clairement s’il critiquait uniquement l’absence de décision au stade des mesures provisionnelles ou s’il reprochait également à la présidente le défaut de décision dans le cadre de la procédure au fond. Cela importe toutefois peu, dans la mesure où un déni de justice n’est en l’état pas établi, que cela soit au stade des mesures provisionnelles ou au fond.
En effet, on constate que, de manière générale, de nombreuses opérations et mesures d’instruction ont été et continuent d’être effectuées, étant relevé que les parties ont, de part et d’autre, requis des prolongations légitimes de délai – que cela soit pour produire des pièces, se déterminer sur la jonction de cause, indiquer l’avancement des pourparlers transactionnels ou déposer des écritures. Par ailleurs, la première juge n'a pas cessé d'intervenir dans le cadre du litige opposant les parties. Il ressort en effet du déroulement de la procédure décrite dans la partie « en fait » du présent arrêt que la présidente a agi de manière régulière et promptement, plusieurs fois chaque mois, ceci depuis le dépôt par F.________ de la requête de mesures provisionnelles du 5 novembre 2024. On relève en particulier que trois ordonnances de mesures superprovisionnelles ont été rendues les 16 décembre 2024, 24 janvier 2025 et 4 août 2025, qu’une convention partielle a été ratifiée le 28 février 2025 par la présidente et qu’entre le 28 février 2025 et le 10 juillet 2025, les parties ont mené des pourparlers transactionnels, portant notamment sur le domicile et la contribution d'entretien de E.________. On ne saurait dès lors parler d'inaction de l'autorité, comme plaidé par le recourant.
Par ailleurs, l’absence de décision au stade des mesures provisionnelles et du fond s’explique par le fait que l’instruction est toujours en cours. En effet, s’agissant en premier lieu de la procédure de mesures provisionnelles, on rappelle que, le 1er juillet 2025, la présidente avait initialement renoncé à rendre une décision provisionnelle en raison des pourparlers transactionnels en cours depuis le 28 février 2025. Néanmoins, compte tenu des déterminations spontanées du 27 juin 2025 du recourant – dans lesquelles il avait en substance requis que la situation antérieure à la convention passée le 28 février 2025 soit rétablie pour ce qui était du planning de prise en charge de l’enfant –, la première juge avait constaté, le 10 juillet 2025, l’impossibilité de l’aboutissement des pourparlers. Elle avait dès lors fixé un délai au 18 août 2025 à F.________ pour se déterminer sur l’écriture du 27 juin 2025 du recourant et avait indiqué aux parties qu’elle rendrait par la suite une ordonnance de mesures provisionnelles. Toutefois, le 31 juillet 2025 et ensuite de la requête d’F., la présidente avait ordonné au recourant de produire les pièces requises nn. 53, 54, 55, 57, 59, 60 et 61, ainsi que les décisions de taxation 2022 et 2023 accompagnées de certaines pièces justificatives. Elle avait également supprimé le délai octroyé à F. au 18 août 2025 pour se déterminer sur l’écriture du 27 juin 2025 du recourant, tout en précisant qu’un nouveau délai serait imparti à réception des pièces requises. Puis, entre les 12 août et 28 septembre 2025, le recourant s’était opposé à la production desdites pièces, respectivement n’en avait produit qu’une partie. En sus, le requérant avait lui-même introduit une réquisition de preuve le 23 septembre 2025 tendant à la production par F.________ d’un certificat médical établi par son psychiatre, étant précisé que la juge de première instance avait octroyé un délai au 8 octobre 2025 à F.________ pour se déterminer sur cette réquisition. Aussi et pour autant que la Chambre de céans ait à entrer en matière sur les conclusions et griefs développés le 30 octobre 2025 par le recourant, on ne saurait considérer que la présidente n’aurait pas donné suite aux preuves utiles sollicitées par le recourant, tel qu’il le prétend. Finalement, ce n’est qu’en date du 6 octobre 2025 – soit le même jour que le dépôt du recours pour déni de justice – que la première juge a été en mesure de transmettre à F.________ les différents éléments (écritures, bordereaux et clés USB) produits par le recourant et de lui octroyer un délai pour qu’elle puisse se déterminer sur lesdits éléments, respectivement sur la nécessité de procéder à des mesures d’instruction auprès de l’autorité fiscale, tel que suggéré par le recourant. Aussi, on constate qu’à ce stade, la présidente n’a pas encore eu la possibilité de fixer un nouveau délai à F.________ pour se déterminer sur l’écriture du 27 juin 2025 du recourant et de mettre ainsi un terme à l’instruction de la cause provisionnelle.
Pour ce qui est en second lieu de la procédure au fond, F.________ a requis des prolongations de délai pour finaliser sa réponse une fois que les pièces requises susmentionnées seraient produites par le recourant. Elle dispose ainsi encore d’un délai au 3 novembre 2025 pour déposer la réponse à la demande du 3 avril 2025 du recourant.
A la lumière de ces éléments, force est de constater qu’on ne saurait reprocher à la première juge la durée des procédures de mesures provisionnelles et au fond, ni le fait que ces procédures soient toujours en cours d’instruction. En effet, cela s’explique tout d’abord par la tentative de résolution amiable du litige entamée par les parties entre les 28 février et 10 juillet 2025, puis par l’instruction nécessaire menée depuis lors. On observe en effet que l’instruction conduite par la première juge depuis la fin des pourparlers transactionnels est pertinente, la production de pièces requises étant utile à l’établissement de la situation financière du recourant et, partant, au calcul de la contribution d’entretien pour l’enfant. En effet, il s’agit singulièrement de tout document attestant des rentes Al, SUVA ou autres, versées au recourant du mois de janvier au mois de septembre 2024 (pièce requise n. 53), des extraits du Registre foncier des immeubles dont est propriétaire le recourant (pièce requise n. 54), des relevés détaillés de tous les comptes bancaires ou postaux dont est titulaire le recourant pour la période du 1er janvier 2023 au 31 août 2024 (pièce requise n. 55), de tout document (relevés de compte ou décomptes de gérance) attestant des montants des loyers perçus en 2022, 2023 et 2024 par le recourant pour les immeubles dont il est propriétaire (pièce requise n. 57), de tout document attestant des rentes Al, SUVA ou autres, versées au recourant du mois d'octobre 2024 à ce jour, pour lui-même et pour sa fille (pièce requise n. 59), du contrat de crèche établi au nom du recourant en vigueur actuellement, ainsi que le précédent (pièce requise n. 60) et de la déclaration d'impôt 2024 du recourant, accompagnée des pièces justificatives, et sa décision de taxation 2023 (pièce requise n. 61). Il n’est donc aucunement question d’opérations superflues. Or, c’est principalement en raison du comportement du recourant – qui s’est refusé à collaborer pleinement à l’établissement de sa situation financière par la production complète des pièces requises ordonnée par la présidente – que cette phase d’instruction dure encore. C’est le lieu de rappeler que la question de savoir s'il existe un retard injustifié s'apprécie aussi selon que la partie concernée a elle-même contribué au retard par son comportement. Cette partie – soit le recourant en l’occurrence – doit alors se laisser imputer un tel comportement (TF 4A_400/2022 du 22 novembre 2022 consid. 3.1 et les réf. citées). Dans le même sens, on relèvera d’ailleurs que, depuis le 27 juin 2025, le recourant a lui-même introduit pêle-mêle de multiples écritures (soit environ une dizaine). Il est manifeste que cette multiplication des déterminations et requêtes a également eu pour conséquence de ralentir l’avancement des procédures provisionnelles et au fond.
Dans ce cadre, on relève qu’on ne peut suivre le recourant lorsqu’il fait valoir qu’en ayant rejeté sa requête de mesures superprovisionnelles du 21 octobre 2025 – par laquelle il requérait à nouveau l’adoption du planning mis en place avant le 28 février 2025 –, la première juge tenterait de « pérenniser » une situation de déni de justice dans laquelle la question de la prise en charge de l’enfant ne serait pas réglée par une décision motivée. Outre qu’il est douteux que la Chambre de céans ait à examiner les éléments nouveaux exposés le 30 octobre 2025 par le recourant, on constate que la présidente a rapidement rendu l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 22 octobre 2025 et qu’elle est dès lors désormais en mesure de reprendre l’examen du dossier sous l’angle provisionnel et de rendre ainsi une ordonnance à cet égard. Par ailleurs, il n’y a pas de déni de justice si l'autorité a statué sur ce qui était demandé mais dans un sens qui déplaît au recourant – soit en rejetant sa requête superprovisionnelle en l’espèce – (cf. TF 4A_165/2010 du 4 juin 2010 consid. 2.2 ; TF 2C_319/2009 du 26 janvier 2010 consid. 6.1), étant souligné qu’il ne revient quoi qu’il en soit pas à la Chambre de céans d’examiner la motivation de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles précitée qui n’est pas l’objet du recours (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 ; ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3, JdT 2014 II 187) et qui n’est de toute manière pas susceptible de recours (ATF 140 III 289 consid. 1.1, JdT 2015 II 151 ; ATF 137 III 417 consid. 1.2 à 1.4).
Enfin, on constate que le bien-être de l’enfant n’est pas compromis par la durée de la procédure, dans la mesure où il est actuellement sauvegardé par le fait que sa prise en charge est toujours réglée par la convention du 28 février 2025 des parties, ce qui assure une certaine stabilité à E.________. De surcroît, les parties ont prévu un système de garde alternée ce qui permet de maintenir un lien entre le père et l’enfant.
Il résulte de ce qui précède que la présidente n’a pas tardé à statuer. Par conséquent, en l’absence de déni de justice à ce stade, les griefs du recourant doivent être intégralement rejetés, ce qui conduit également au rejet du recours. Il semble toutefois opportun, au vu des désaccords existants entre les parties, que la question de la prise en charge de E.________, à tout le moins, puisse faire l’objet d’une ordonnance de mesures provisionnelles dans les prochaines semaines.
4.1 En définitive, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC.
4.2 Au vu de l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cf. art. 73 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis intégralement à la charge du recourant, qui succombe (cf. art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant S.________.
III. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. S., ‑ Me Stéphanie Cacciatore (pour Mme F.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La greffière :