Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2025 / 861
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD22.041320-250725

229

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 29 septembre 2025


Composition : Mme Courbat, présidente

M. Pellet et Mme Cherpillod, juges Greffier : M. Favez


Art. 29 al. 2 Cst. ; art. 117 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par V., à H. (UE/AELE), contre la décision en matière d’assistance judiciaire rendue le 16 mai 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par décision du 26 mai 2025, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a rejeté la demande d’assistance judiciaire déposée le 9 janvier 2025 par V.________ (I) et a dit que le prononcé était rendu sans frais (II).

En droit, le président a constaté que V.________ bénéficiait d’une pension alimentaire provisoire mensuelle de 3'590 fr. de la part de son époux entre le 1er juillet 2024 et le 31 juillet 2025 qui comprenait une participation à l’excédent de 977 francs. Il a également rappelé que V.________ avait déjà reçu précédemment de son mari une provisio ad litem de 12'000 fr., selon la convention ratifiée par le Juge unique de la Cour d’appel civile le 16 avril 2024 (ci-après : le juge unique). Le président a considéré que V.________ était en mesure de pouvoir assumer les frais judiciaires et les honoraires de son avocat au moyen de ses propres ressources financières pour la procédure de divorce qui l’opposait à son époux.

B. Par acte du 10 juin 2025, V.________ (ci-après : la recourante) a interjeté recours contre la décision et a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’assistance judiciaire lui soit accordée pour la procédure de divorce qui l’oppose à son époux. La recourante a également requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et à ce que cette procédure soit suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel qu’elle avait déposé contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 16 avril 2025 par le premier juge (référence TD22.041320-250635). A l’appui de son recours, elle a notamment produit un bordereau de trois pièces.

Par courrier du 5 septembre 2025, la juge déléguée de la Chambre de céans a dispensé la recourante du versement de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait de la décision attaquée, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

La recourante et Q.________ se sont mariés le 15 juillet 2000.

Après une première séparation entre 2008 et 2011, les parties se sont définitivement séparées durant l’été 2020.

Par convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 3 juillet 2020, les parties sont notamment convenues que Q.________ contribuerait à l’entretien de la recourante par le versement d’une pension de 7'500 fr. par mois.

Par demande unilatérale du 30 septembre 2022, Q.________ a ouvert action en divorce auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

Par convention signée à l’audience d’appel du 16 avril 2024 et ratifiée séance tenante pour valoir arrêt sur appel par le juge unique, les parties ont notamment convenu de ce qui suit :

« I. Q.________ versera à V., une provisio ad litem pour la procédure de première instance de 12'000 fr. (douze mille francs) à valoir pour les opérations dès le 21 septembre 2023, non comprises celles liées à la présente procédure d’appel (cf. chiffre VI ci-dessous) ; il est précisé qu’un montant de 7'000 fr. (sept mille francs) a déjà été versé par Q., à valoir sur cette provisio, de sorte que le solde à payer s’élève à 5'000 fr. (cinq mille francs). Q.________ versera ce solde sur le compte professionnel de Me Margaux Thurneysen d’ici au 31 mai 2024. Q.________ reconnaît que ce montant n’a pas une nature forfaitaire et que V.________, pourra requérir une provisio complémentaire aux conditions prévues par la jurisprudence. […] »

Par requête de mesures provisionnelles déposée le 25 juillet 2024, Q.________ a requis la suppression, subsidiairement la suspension et encore plus subsidiairement la réduction de la contribution d’entretien due en faveur de la recourante.

Par procédé écrit du 2 octobre 2024, la recourante a notamment conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles du 25 juillet 2024 et a implicitement demandé une nouvelle provisio ad litem de 4'000 francs.

Le 9 janvier 2025, la recourante a déposé une demande d’assistance judiciaire dans la cause en divorce sur demande unilatérale l’opposant à Q.________.

Par courrier du 27 janvier 2025, le premier juge a informé la recourante que sa requête d’assistance judiciaire serait traitée une fois connu le sort de sa requête de provisio ad litem du 2 octobre 2024.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 avril 2025, le premier juge a notamment astreint Q.________ à contribuer à l’entretien de la recourante par le versement d’une contribution d’entretien mensuelle de 3'590 fr. du 1er juillet 2024 au 31 juillet 2025, a supprimé la contribution d’entretien à compter du 1er août 2025 et a rejeté la requête de nouvelle provisio ad litem de l’intéressée.

Par acte du 23 mai 2025, la recourante a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant notamment , avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que Q.________ soit astreint à contribuer à son entretien par le versement d’une pension mensuelle de 5'059 fr. 90 du 1er juillet 2024 au 31 août 2025, de 6'059 fr. 90 du 1er septembre 2025 au 31 août 2026 et de 5'477 fr. 45 dès le 1er septembre 2026, et soit astreint à lui verser une nouvelle provisio ad litem de 12'000 fr. pour la procédure principale.

En droit :

1.1 L’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d’instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi, soit notamment les décisions refusant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire (art. 121 CPC).

La décision statuant sur une requête d’assistance judiciaire étant régie par la procédure sommaire (cf. art. 119 al. 3 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC) auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01).

1.2 En l’espèce, déposé en temps utile contre une décision refusant l’assistance judiciaire par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.

2.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 p. 252). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Une décision n’est pas arbitraire du seul fait qu’elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu’elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1, RSPC 2021 p. 228 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1).

2.2 En procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables sous réserve des exceptions prévues par la loi. (art. 326 CPC). En tant que voie de recours extraordinaire, le recours des art. 319 ss CPC a uniquement pour fonction de vérifier la conformité au droit de la décision, et non de continuer la procédure de première instance (TF 5A_899/2020 du 15 novembre 2021 consid. 2.2.2 ; TF 5D_127/2019 du 19 août 2019 consid. 5.2 et la réf. citée ; CREC 7 août 2024/169, JdT 2024 III 122 consid. 2.2). Ce principe vaut aussi pour les procédures soumises à la maxime inquisitoire (TF 5A_686/2013 du 31 janvier 2014 consid. 6.1, non publié in ATF 140 III 180, mais publié in Pra 2014 113 895 ; TF 5A_405/2011 du 27 septembre 2011 consid. 4.5.3, non publié in ATF 137 III 470, SJ 2012 I 161) et notamment les requêtes d’assistance judiciaire (CREC 9 mai 2022/114 consid. 2.2).

3.1 Dans un grief d’ordre formel qu’il convient d’examiner en premier lieu, la recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue sous l’angle du défaut de motivation. Elle reproche au premier juge d’avoir indiqué qu’une décision de mesures provisionnelles avait été rendue et qu’il fallait s’y référer sans reprendre les revenus et les charges de la recourante pour justifier sa décision de rejeter la demande d’assistance judiciaire (recours, p. 8, E/b).

3.2 Le droit d’être entendu consacré à l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et repris, pour la procédure civile, à l’art. 53 al. 1 CPC implique pour l’autorité l’obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. Le juge n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 143 III 65 consid. 5.2, JdT 2017 II 359, FamPra.ch 2017 577 ; ATF 134 I 83 consid. 4.1; TF 4A_442/2022 du 16 juin 2023 consid. 4.1). La motivation peut pour le reste être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et la réf. citée ; sur le tout : TF 4A_524/2023 du 1er juillet 2024 co4nsid. 4.1).

3.3 En l’espèce, le premier juge a clairement exposé les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. La recourante s’en prend en réalité au résultat auquel parvient le président. Il ressort en effet de ses moyens (recours, pp. 9 à 11) qu’elle a une parfaite compréhension des motifs de la décision entreprise qu’elle parvient à attaquer en toute connaissance de cause. De plus, on rappelle par surabondance que le premier juge n’avait pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les griefs invoqués par la recourante. Le président a donc rejeté la requête d’assistance judiciaire de la recourante sans violer son droit d’être entendue. La question de savoir si les motifs de la décision attaquée sont bien fondés sera quant à elle discutée ci-après (consid. 4).

4.1 Dans ses moyens, la recourante reproche au premier juge de s’être fondé sur l’ordonnance de mesures provisionnelles qu’il a rendue le 16 avril 2025 pour refuser l’octroi de l’assistance judiciaire le 26 mai 2025, alors qu’il savait qu’un appel avait été déposé le 23 mai 2025 pour contester la contribution d’entretien qui avait été arrêtée et le rejet de sa requête de nouvelle provisio ad litem (recours, p. 8, E/a). Elle soutient que la décision attaquée serait arbitraire de ce point de vue.

4.2 4.2.1 En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Ces conditions – cumulatives (TF 5A_489/2023 du 20 octobre 2023 consid. 3.1.1 et les réf. citées ; TF 5A_396/2018 du 29 juin 2018 consid. 5.1) – coïncident avec celles découlant du droit à l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (TF 5A_69/2022 du 17 mai 2023 consid. 4).

4.2.2 De jurisprudence constante, l’assistance judiciaire ne peut être accordée que s’il est établi que la partie requérante ne pourra pas demander une provisio ad litem à son conjoint ; tant qu’il existe une incertitude à ce sujet, la partie requérante ne sera pas considérée comme étant dans le besoin (TF 5A_934/2023 du 5 juin 2024 consid. 7 ; TF 5A_972/2021 du 2 février 2023 consid. 2.1.2 ; TF 5A_174/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.2 ; TF 4A_412/2008 du 27 octobre 2008 consid. 4.1), le devoir de l’État d’accorder l’assistance judiciaire à un plaideur ne disposant pas de ressources suffisantes dans une cause non dépourvue de chances de succès étant subsidiaire par rapport aux obligations d’assistance et d’entretien résultant du droit de la famille (ATF 142 III 36 consid. 2.3, JdT 2016 II 444 ; ATF 138 III 672 consid. 4.2.1 ; TF 5A_431/2024 du 19 février 2025 consid. 7.3.2 ; CREC 14 août 2025/176 consid. 4.2).

4.3 En l’espèce, la recourante a bénéficié d’une première provisio ad litem qu’elle allègue être épuisée (recours, p. 9). La recourante ne parvient cependant pas à démontrer que tel a été le cas. La référence toute générale au dossier est insuffisante et ne permet pas d’évaluer de manière, ne serait-ce qu’approximative, le sort de la provisio ad litem versée, si bien que ce grief est insuffisamment motivé et partant irrecevable. Il demeure ainsi une première incertitude concernant le solde de la provisio ad litem de 12'000 fr. versée suite à la convention signée à l’audience d’appel du 16 avril 2024.

La recourante a ensuite requis une nouvelle provisio ad litem de 4'000 fr. par procédé écrit du 2 octobre 2024, rejetée par le premier juge par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 avril 2025. La recourante a fait appel de cette décision et réclame, au dernier état des conclusions en appel, une nouvelle provisio ad litem de 12'000 fr. pour la procédure de divorce. Or, le sort de la seconde provisio ad litem réclamée – quel que soit son montant – est incertain puisque que la décision attaquée en appel n’est pas définitive. Etant rappelé que le sort de l’appel n’est pas pertinent, car l’autorité de recours ne peut pas tenir compte de faits postérieurs à la décision attaquée (consid. 2.2 ci-dessus), il persiste une incertitude sur la provisio ad litem et la recourante ne saurait être considérée comme étant dans le besoin au sens de l’art. 117 let. a CPC selon la jurisprudence précitée (consid. 4.2.2). Il convient ainsi de confirmer le rejet de la demande d’assistance judiciaire par substitution de motifs.

5.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision entreprise confirmée.

5.2 La recourante a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Or, sa cause était d’emblée dépourvue de toute chance de succès au vu du dossier et compte tenu des considérants qui précèdent qui montrent que les moyens soulevés étaient manifestement infondés, irrecevables ou non pertinents. Une personne raisonnable plaidant à ses propres frais aurait ainsi renoncé à former recours. La requête d’assistance judiciaire de deuxième instance doit dès lors être rejetée (art. 117 let. b CPC ; TF 4A_168/2024 du 21 janvier 2025 consid. 7.2).

5.3 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

5.4 Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, la recourante succombant (art. 106 al. 1 CPC).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. La requête d’assistance judiciaire de deuxième instance est rejetée.

IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Margaux Thurneysen (pour V.________),

et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

‑ Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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