Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2025 / 86
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS24.034503-241750

25

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 30 janvier 2025


Composition : Mme Courbat, présidente

MM. Pellet et Segura, juges Greffier : M. Tschumy


Art. 321 al. 1 et 322 al. 1 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.N., à [...], requérante, contre le jugement rendu le 6 décembre 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d’avec B.N., à [...], intimé, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1.1 A.N., née [...] le [...] 1966, et B.N., né le [...] 1965, se sont mariés le [...] 1994. Les parties sont de nationalité [...].

1.2 Quatre enfants sont issus de cette union : C.N., né le [...] 1995 ; D.N., née le [...] 1997 ; E.N., né le [...] 2000 ; F.N., née le [...] 2005. Les enfants des parties sont tous majeurs aujourd’hui.

Les parties sont séparées depuis le 30 septembre 2022.

Lors de l’audience des mesures protectrices de l’union conjugale du 14 mars 2024, les parties sont notamment convenues que B.N.________ devait contribuer à l’entretien de son épouse par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de A.N.________, d’une contribution d’entretien de 3’000 fr. dès et y compris le 1er avril 2024. La convention a été ratifiée séance tenante pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale.

3.1 Le 12 juillet 2024, A.N.________ a saisi le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président) d’une requête d’avis aux débiteurs à l’encontre de B.N.________ en concluant, avec suite de frais et dépens, à titre de mesures provisionnelles à ce qu’il soit ordonné à l’employeur de B.N., soit [...] SA (sise [...] à [...]) ou à tout autre futur employeur ou prestataire d’assurances sociales ou privées versant des sommes en remplacement de revenus à retenir la somme de 3’000 fr. sur le salaire mensuel de B.N. dès le mois de juillet 2024, à titre de contribution d’entretien en faveur d’A.N.________ et d’en opérer le versement sur le compte n° [...], IBAN [...], BIC : [...], dont elle était titulaire auprès de [...], à ce que la décision soit notifiée à l’employeur de B.N., soit [...] SA et à ce que la décision sur les frais des mesures provisionnelles suive celle au fond au sens de l’art. 104 al. 3 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). A titre principal, elle a conclu en substance à ce que les mesures provisionnelles d’avis aux débiteurs prises à l’encontre de B.N. soit confirmées.

3.2 Par courrier du 7 octobre 2024, B.N.________ s’est opposé à la requête d’avis aux débiteurs.

3.3 Une audience de mesures provisionnelles et de jugement a eu lieu le 24 octobre 2024 en présence des parties, A.N.________ étant assistée de son conseil.

Par jugement du 6 décembre 2024, le président a ordonné à tout débiteur de B.N., actuellement son employeur [...] SA, [...], [...], ou à tout autre futur employeur, caisse de chômage ou organisme servant un salaire, des indemnités, rentes ou allocations à B.N., de retenir chaque mois sur son salaire la somme de 3’000 fr., à titre de contribution d’entretien en faveur de son épouse A.N., et d’en opérer le versement sur le compte n° [...], IBAN [...], BIC : [...], dont elle était titulaire auprès de la banque [...] (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge de B.N. (II), a dit que B.N.________ devait restituer à A.N.________ l’avance de frais qu’elle avait fournie à concurrence de 500 fr. (III), a dit qu’il n’était pas alloué de dépens (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).

Par acte du 18 décembre 2024, A.N.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que de plein dépens, fixés conformément au TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6), lui soient alloués en première instance. A titre subsidiaire, la recourante a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au président pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir.

B.N.________ (ci-après : l’intimé) n’a pas été invité à se déterminer.

6.1 L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC ; Tappy, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 110 CPC).

Le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 138 III 94 consid. 2.2, JdT 2014 II 273 ; ATF 134 I 159 consid. 1). Dès lors que le jugement a été rendu au terme d’une requête d’avis aux débiteurs de l’art. 132 al. 1 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210) soumise à la procédure sommaire (cf. art. 271 let. i CPC), le recours doit être déposé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC), auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

6.2 Le recours a été déposé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision sur les frais.

7.1 La recourante se plaint de la non-allocation de dépens par le président dans le cadre de la procédure de première instance.

7.2 7.2.1 Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC) et doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (entre autres : CREC 15 janvier 2024/10 consid. 3.1.2 ; CREC 21 décembre 2023/266 consid. 5.1.1 ; CREC 21 novembre 2023/237 consid. 3.1.2). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (ATF 137 III 617 consid. 4.3, JdT 2014 II 187 ; TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.1). Les demandes portant sur le paiement d’une somme d’argent doivent être chiffrées (ATF 142 III 102 consid. 5.3.1 ; ATF 137 III 617, loc. cit. ; TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.3.1). Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 précité, consid. 6.4 ; TF 5A_959/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4).

7.2.2 Les conclusions doivent être interprétées selon les règles de la bonne foi (TF 5A_467/2023 du 14 novembre 2023 consid. 4.3.3 ; TF 5A_765/2022 du 24 avril 2023 consid. 6.1). Il suffit à cet égard que le sens dans lequel la modification de la décision attaquée est demandée résulte clairement de la motivation du recours, le cas échéant mise en relation avec la décision attaquée (ATF 137 III 617 précité, consid. 6.2 ; TF 4A_462/2022, loc. cit.).

7.2.3 Dans le cadre du CPC, les dépens ne sont fixés que sur demande (art. 105 al. 1 CPC ; ATF 139 III 334 consid. 4.3 ; TF 4A_418/2024 du 20 décembre 2024 consid. 6.1, destiné à la publication). Cette exigence doit s’entendre sans trop de formalisme, et des conclusions chiffrées ne sont pas nécessaires. Il suffit de prendre des conclusions sur le fond « avec suite de frais et dépens » (TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.1). En l’absence d’une requête chiffrée, les tribunaux fixent les dépens selon leur appréciation, sur la base du tarif cantonal (art. 105 al. 2 CPC en lien avec l’art. 96 CPC ; ATF 140 III 444 consid. 3.2.2).

7.2.4 En revanche, il en va différemment lorsqu’une instance de recours cantonale doit statuer sur les dépens de la procédure de première instance. Dans ce cas, le principe général selon lequel les prétentions pécuniaires doivent être chiffrées s’applique ; la jurisprudence le déduit de l’art. 311 pour l’appel et de l’art. 321 CPC pour le recours (cf. ATF 137 III 617 consid. 4.3 ; TF 5A_872/2022 du 6 juin 2023 consid. 3.3.1 et réf. cit. ; TF 5A_466/2016 du 12 avril 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_126/2014 du 10 juillet 2014 consid. 3.1 non publié in ATF 140 III 444). Cela vaut indépendamment du fait qu’une décision de première instance contienne des explications sur le montant des dépens ou qu’elle les refuse totalement (TF 5A_872/2022, loc. cit.).

7.3 En l’espèce, il faut constater que la recourante ne prend aucune conclusion chiffrée quant aux montant des dépens réclamés. En effet, celle-ci se contente de conclure à l’allocation « de plein dépens », fixés conformément au TDC. La lecture de l’acte de recours ne permet pas non plus de déterminer le montant des dépens requis, puisqu’il est uniquement fait renvoi aux dispositions du TDC relatives aux débours nécessaires et au défraiement de l’avocat, respectivement mentionné un montant de 1’500 à 6’000 francs. La simple référence au tarif ou à la fourchette de montants qu’il prévoit est insuffisante pour déterminer les dépens réclamés (cf. CREC 2 mai 2022/110 consid. 6).

Partant, faute de conclusions suffisantes, ce qui constitue un vice irréparable, il ne peut être entré en matière sur le recours.

8.1 Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable conformément à l’art. 322 al. 1 in fine CPC.

8.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires seront compensés avec l’avance fournie par la recourante (art. 111 al. 1 CPC).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante A.N.________.

III. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Jean-Samuel Leuba (pour A.N.), ‑ M. B.N. (personnellement).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

Le greffier :

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