TRIBUNAL CANTONAL
JL25.038949-251405
255
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 27 octobre 2025
Composition : M. Winzap, vice-président
Mme Cherpillod et M. Segura, juges Greffière : Mme Bourqui
Art. 148 et 321 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par L., à [...], locataire, contre l’ordonnance rendue le 8 octobre 2025 par la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause divisant le recourant d’avec Q., à [...], bailleresse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
Le 10 mars 2025, L., en qualité de locataires, et Q., représentée par [...], en qualité de bailleresse, ont conclu un contrat de bail portant sur un appartement de 4,5 pièces situé au 1er étage (avec une cave/réduit) sis à la [...], à [...].
Par ordonnance du 8 octobre 2025, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : la juge de paix ou la première juge) a notamment ordonné à L.________ de quitter et rendre libres pour le 10 novembre 2025 à midi, les locaux précités (I).
Selon le suivi des envois recommandés de la poste, le pli contenant cette ordonnance a été retiré par chacune des parties au guichet de la poste en date du 9 octobre 2025.
Par courrier du 20 octobre 2025, L.________ (ci-après : le recourant) a interjeté un recours contre l’ordonnance précitée en concluant en substance à son annulation et à la restitution du délai de recours.
4.1 Lorsque la décision entreprise a été rendue en procédure sommaire, comme c'est le cas dans la procédure en cas clairs (art. 248 let. b CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
Selon l’art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère (al. 1). La requête doit être présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). La restitution au sens de l'art. 148 CPC présuppose un défaut, faute de quoi rien ne peut être restitué. En d'autres termes, la restitution n'entre en ligne de compte que s'il y a défaut (TF 5A_262/2022 du 3 août 2022 consid. 3.1.2 ; TF 4A_289/2021 du 16 juillet 2021 consid. 7.2).
Il suffit que les conditions (matérielles) d’application de l’art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve. La requête de restitution doit ainsi être motivée, c’est-à-dire indiquer l’empêchement, et être accompagnée des moyens de preuve disponibles. Le tribunal appelé à se prononcer sur la requête de restitution dispose d’une marge d’appréciation (TF 4A_289/2021 du 16 juillet 2021 consid. 4 ; TF 4A_617/2020 du 21 janvier 2021 consid. 3.1).
4.2 Le recourant a conclu « à la restitution du délai de recours ». Or, l’ordonnance entreprise a été notifiée le 9 octobre 2025 au recourant, de sorte que le délai de 10 jours a pris fin le 19 octobre 2025, reporté au lundi 20 octobre 2025. L’écriture du recourant ayant été déposée le 20 octobre 2025 selon le timbre postal apposé sur l’enveloppe, elle l’a été dans le délai de 10 jours. Il apparait dès lors que le recourant n’est pas défaillant de sorte que sa requête est irrecevable. Au surplus, la requête ne contient aucune motivation quant aux circonstances du défaut, si bien que, même recevable, elle serait infondée.
Dans l’hypothèse où la requête de restitution portait sur l’audience devant la juge de paix à laquelle le recourant a fait défaut, celle-ci devait être déposée, motivée, devant l’autorité ayant tenu l’audience en question.
5.1 Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). Il incombe ainsi au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les réf. citées ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Afin de satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176, loc. cit. ; ATF 141 III 569, loc. cit. ; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.2).
En l'absence de motivation suffisante, le recours doit être déclaré irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; CREC 10 juillet 2023/138 ; CREC 8 février 2022/40). Le Code de procédure civile ne prévoit pas qu'en présence d'un mémoire de recours ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable devrait être octroyé pour rectification. L'art. 132 CPC ne permet pas non plus de compléter ou d'améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d'une personne sans formation juridique (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les réf. citées ; TF 4A_375/2015 du 26 janvier 2016 consid. 7.2, non publié in ATF 142 III 102).
En outre, le recours doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (parmi d’autres : CREC 17 juillet 2023/145 ; CREC 6 février 2023/24). S’il est vrai que, contrairement à l’appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC seraient réunies (CREC 17 juillet 2023/145 précité ; CREC 6 février 2023/24 précité ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Enfin, elles doivent être interprétées selon les règles de la bonne foi (ATF 136 V 131 consid. 1.2 ; TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 6). Il suffit à cet égard que le sens dans lequel la modification de la décision attaquée est demandée résulte clairement de la motivation du recours, cas échéant mise en relation avec la décision attaquée (ATF 137 III 617 précité consid. 6.2 et les réf. citées ; TF 4A_462/2022 précité consid. 6.1 et les réf. citées).
5.2 En l’espèce, la lecture de l’acte ne permet pas de comprendre ce que demande le recourant si bien que l’acte ne comporte aucune conclusion. On ne distingue de plus aucun grief précis contre l’ordonnance entreprise, son auteur n'invoquant pas de violation du droit ni de constatation inexacte des faits. Dans ces conditions, faute de conclusions et de motivation suffisantes, ce qui constitue des vices irréparables, il ne peut être entré en matière sur ce recours.
Au vu de ce qui précède, tant la requête de restitution de délai que le recours doivent être déclarés irrecevables en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC.
Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :
I. La requête de restitution de délai est irrecevable.
II. Le recours est irrecevable.
III. L’arrêt, rendu sans frais de deuxième instance, est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. L., ‑ M. Thierry Zumbach, aab, (pour Q.),
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut.
La greffière :