TRIBUNAL CANTONAL
PT22.012211-250662
242
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 7 octobre 2025
Composition : Mme COURBAT, présidente
Mmes Crittin Dayen et Cherpillod, juges Greffier : M. Curchod
Art. 99 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.P., à [...], et B.P., à [...] ([...]), contre le prononcé rendu le 15 mai 2025 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant les recourants d’avec T.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par prononcé du 15 mai 2025, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : la première juge) a rejeté la requête en fourniture de sûretés en garantie des dépens déposée le 3 mai 2024 par A.P.________ et B.P.________ à l’encontre de T.________ (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 1'400 fr, à la charge de A.P.________ et B.P., solidairement entre eux, et a condamné les susnommés, solidairement entre eux, à verser à T. la somme de 1'890 fr. à titre de dépens.
En substance, appelée à statuer sur une requête en fourniture de sûretés en garantie des dépens formulée par A.P.________ et B.P.________ en lien avec les conclusions prises par T.________ dans sa demande reconventionnelle du 20 octobre 2022, la première juge a considéré que les conclusions de la susnommée ne pouvaient pas être qualifiées à ce stade de conclusions reconventionnelles au sens strict du terme, de sorte que l’intéressée ne devait pas être astreinte à fournir des sûretés. La première juge a retenu que la conclusion I de T.________ n’était que le miroir des conclusions 1 et 2 de la demande principale. S’agissant de la conclusion II de T.________ relative à la restitution des cédules hypothécaires, qui selon B.P.________ et T.________ devait être traitée comme une conclusion indépendante, celle-ci reposant sur un autre fondement juridique que la conclusion I négatoire et n’excluant pas les conclusions de A.P.________ et B.P., la première juge a estimé que les susnommés n’indiquaient pas sur quel autre fondement juridique cette conclusion reposerait et qu’il y avait lieu de considérer, en l’état, que les cédules grevant les parcelles nos [...] et [...] de [...] n’étaient, selon toute vraisemblance, que les accessoires des créances réclamées par A.P. et B.P.________ dans leurs conclusions 1 et 2.
B. a) Par acte du 26 mai 2025, A.P.________ et B.P.________ (ci-après : les recourants) ont recouru contre ce prononcé, en concluant, avec suite et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit ordonné à T.________ un dépôt au greffe de 34'475 fr. à titre d’avance de frais pour sa demande reconventionnelle du 20 octobre 2022, que T.________ soit condamnée à verser 75'000 fr. au titre de sûretés en garantie des dépens, la demande reconventionnelle étant rejetée pour le cas où la susnommée ne fournirait pas les sûretés dans le délai imparti pour ce faire. A titre subsidiaire, les recourants ont conclu à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt sur recours à intervenir.
b) Par réponse du 28 juillet 2025, T.________ (ci-après : l’intimée) a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité et au rejet des conclusions prises par les recourants.
c) Les recourants ont déposé des déterminations le 15 août 2025.
d) L’intimée a déposé des déterminations le 8 septembre 2025.
e) Le 19 septembre 2025, les recourants ont indiqué renoncer à déposer des observations sur les déterminations de l’intimée.
C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :
Le 17 mars 2022, les recourants, enfants de feu [...], ont déposé une demande à l’encontre de l’intimée, en prenant les conclusions suivantes :
« 1. Condamner Madame T.________ à payer à Madame A.P.________ et Monsieur B.P.________, pris conjointement et solidairement, la somme de CHF 1'225'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2016.
Condamner Madame T.________ à payer à Madame A.P.________ et Monsieur B.P.________, pris conjointement et solidairement, la somme de CHF 189'000.-, avec intérêts à 5% l'an sur un montant de CHF 27'000.- dès le 1er janvier 2016, intérêts à 5% l'an sur un montant de CHF 27'000.- dès le 1er janvier 2017, intérêts à 5% l'an sur un montant de CHF 27'000.- dès le 1er janvier 2018, intérêts à 5% l'an sur un montant de CHF 27'000.- dès le 1er janvier 2019, intérêts à 5% l'an sur un montant de CHF 27000.- dès le 1er janvier 2020, intérêts à 5% l'an sur un montant de CHF 27'000.- dès le 1er janvier 2021, et intérêts à 5% l'an sur un montant de CHF 27’000.- dès le 1er janvier 2022.
Condamner Madame T.________ à payer à Madame A.P.________ et Monsieur B.P.________, pris conjointement et solidairement, la somme de CHF 39'712.50.
Condamner Madame T.________ à payer à Madame A.P.________ et Monsieur B.P.________, pris conjointement et solidairement, la somme de CHF 40'095.-.
Condamner Madame T.________ à payer à Madame A.P.________ et Monsieur B.P.________, pris conjointement et solidairement, la somme de CHF 70'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 6 juin 2017.
Condamner Madame T.________ à payer à Madame A.P.________ et Monsieur B.P.________, pris conjointement et solidairement, la somme de CHF 665'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 2 novembre 2017.
Condamner Madame T.________ à payer à Madame A.P.________ et Monsieur B.P.________, pris conjointement et solidairement, la somme de EUR 225'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 25 septembre 2012.
Condamner Madame T.________ à payer à Madame A.P.________ et Monsieur B.P.________, pris conjointement et solidairement, la somme de EUR 50'350.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 22 janvier 2016.
Condamner Madame T.________ à payer à Madame A.P.________ et Monsieur B.P.________, pris conjointement et solidairement, la somme de EUR 34'900.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 22 mai 2017.
Condamner Madame T.________ à payer à Madame A.P.________ et Monsieur B.P.________, pris conjointement et solidairement, la somme de EUR 100'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 22 novembre 2018.
Condamner Madame T.________ à payer à Madame A.P.________ et Monsieur B.P.________, pris conjointement et solidairement, la somme de EUR 260'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 8 février 2019.
Condamner Madame T.________ à payer à Madame A.P.________ et Monsieur B.P.________, pris conjointement et solidairement, la somme de EUR 310'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 13 février 2019.
Condamner Madame T.________ à payer à Madame A.P.________ et Monsieur B.P.________, pris conjointement et solidairement, la somme de EUR 24'500.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 18 février 2019.
Condamner Madame T.________ à payer à Madame A.P.________ et Monsieur B.P.________, pris conjointement et solidairement, la somme de EUR 45'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 13 février 2019.
Condamner Madame T.________ à payer à Madame A.P.________ et Monsieur B.P.________, pris conjointement et solidairement, la somme de CHF 125'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 13 décembre 2013.
Condamner Madame T.________ à payer à Madame A.P.________ et Monsieur B.P.________, pris conjointement et solidairement, la somme de CHF 95'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 20 décembre 2017.
Condamner Madame T.________ à payer à Madame A.P.________ et Monsieur B.P.________, pris conjointement et solidairement, la somme de CHF 106'698.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 12 novembre 2018.
Condamner Madame T.________ à payer à Madame A.P.________ et Monsieur B.P.________, pris conjointement et solidairement, la somme de CHF 142'264.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 18 janvier 2019.
Condamner Madame T.________ à payer à Madame A.P.________ et Monsieur B.P.________, pris conjointement et solidairement, la somme de EUR 500'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 17 mai 2017.
Condamner Madame T.________ à payer à Madame A.P.________ et Monsieur B.P.________, pris conjointement et solidairement, la somme de EUR 100'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 18 mai 2017.
Condamner Madame T.________ à payer à Madame A.P.________ et Monsieur B.P.________, pris conjointement et solidairement, la somme de EUR 100'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 7 juillet 2017. »
Par réponse du 20 octobre 2022, l’intimée a pris « reconventionnellement » les conclusions suivantes :
« I. Dire que T.________ n’est pas la débitrice de A.P.________ et B.P.________ des sommes de CHF 1'050'000.-, plus intérêts à 10 % l’an dès le 18 décembre 2012, de CHF 465'000.-, plus intérêts à 10 % l’an dès le 18 décembre 2012 et de CHF 250'000.- plus intérêts à 10 % l’an dès le 31 janvier 2013.
II. Ordre est donné à A.P.________ et B.P., sous la menace des sanctions prévues en cas d’insoumission à une décision de l’autorité au sens de l’art. 282 CP, de restituer immédiatement à T. les cédules hypothécaires no [...] et [...], en premier rang pour la première pour un montant de CHF 1'050'000.-, et en second rang, pour la seconde, à raison d’un montant de CHF 465'000.-, cédules grevant l’immeuble PPE [...] de la Commune de [...], ainsi que la cédule hypothécaire no [...], en premier rang, grevant à concurrence de CHF 250'000.- l’immeuble PPE [...] de la Commune de [...].
III. Les poursuites nos [...] et [...] de l’Office des poursuites du district de Nyon sont annulées, l’Office précité étant invité à procéder immédiatement à leur radiation du registre des poursuites.
IV. A.P.________ et B.P.________ sont condamnés à relever intégralement T.________ de tout montant qu’elle pourrait avoir à payer en capital, intérêts et frais à l’autorité fiscale, en lien avec les montants qui lui ont été remis par [...] du vivant de ce dernier.
V. A.P.________ et B.P.________ sont condamnés, sous la menace des sanctions prévues en cas d’insoumission à une décision de l’autorité au sens de l’art. 292 CP, à restituer immédiatement à T.________ ses effets personnels et ses meubles, selon précisions à fournir en cours d’instance. »
Par « réplique et réponse à la demande reconventionnelle » du 14 décembre 2023, les recourant ont modifié leurs conclusions 2 et 4 et ont ajouté une conclusion 22 dans le sens suivant, persistant pour le surplus dans leurs conclusions figurant dans leur demande du 17 mars 2022 :
« 2. Condamner Madame T.________ à payer à Madame A.P.________ et Monsieur B.P.________, pris conjointement et solidairement, la somme de CHF 189'000.-, avec intérêts à 5% l'an sur un montant de CHF 27'000.- dès le 1er janvier 2016, intérêts à 5% l'an sur un montant de CHF 27'000.- dès le 1er janvier 2017, intérêts à 5% l'an sur un montant de CHF 27'000.- dès le 1er janvier 2018, intérêts à 5% l'an sur un montant de CHF 27'000.- dès le 1er janvier 2019, intérêts à 5% l'an sur un montant de CHF 27000.- dès le 1er janvier 2020, intérêts à 5% l'an sur un montant de CHF 27'000.- dès le 1er janvier 2021, intérêts à 5% l'an sur un montant de CHF 27’000.- dès le 1er janvier 2022, intérêts à 5% l’an sur un montant de CHF 27'000.- dès le 1er janvier 2023 et intérêts à 5% l’an sur le montant de CHF 27'000.- dès le 1er janvier 2024.
Condamner Madame T.________ à payer à Madame A.P.________ et Monsieur B.P.________, pris conjointement et solidairement, la somme de CHF 45'360.-.
Dire qu’en ce qui concerne les conclusions prises sous chiffres 1 à 4, la décision n’aura autorité de chose jugée qu’en ce qui concerne les créances exigibles au 31 décembre 2023. »
Par duplique du 3 avril 2024, l’intimée a conclu au rejet des conclusions prises dans la « réplique et réponse à la demande reconventionnelle » du 14 décembre 2023 des recourants et a modifié sa conclusion V comme suit :
« V. Ordre est donné aux demandeurs, sous la menace des sanctions prévues en cas d’insoumission à une décision de l’autorité au sens de l’art. 292 CP, de restituer à la défenderesse, respectivement de lui laisser reprendre les affaires personnelles qu’elle détient dans l’appartements de [...] en [...] et de [...] précédemment propriété de feu [...], ainsi que dans les immeubles dont il était propriétaire en [...] et à [...] ([...]), ainsi qu’un tableau de Franck Franta d’une dimension de 1.20 m par 1.20 m, tel que décrit dans la pièce 159 bis, et ce à première demande de la défenderesse, qui disposera d’un délai d’un an dès le jugement définitif et exécutoire pour récupérer ses affaires personnelles et ses meubles. »
a) Le 3 mai 2024, les recourants ont déposé une requête en fourniture de sûretés en garantie des dépens, par laquelle ils ont pris les conclusions suivantes :
« 1. Condamner Madame T.________ à verser CHF 75'000.- au titre de sûretés en garantie des dépens.
Dire que, faute pour Madame T.________ de fournir les sûretés dans le délai imparti pour ce faire, la demande reconventionnelle du 20 octobre sera rejetée.
Débouter Madame T.________ de toutes autres ou contraires conclusions. »
b) Par déterminations du 2 septembre 2024, l’intimée a conclu à l’irrecevabilité, respectivement au rejet des conclusions prises par les recourants.
c) Le 30 octobre 2024, les recourants ont déposé une réplique.
d) Le 6 janvier 2025, l’intimée a déposé une duplique.
En droit :
1.1 Les art. 103 et 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvrent la voie du recours contre les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés. Ces décisions étant des ordonnances d'instruction et obéissant à la procédure sommaire par analogie (TF 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid. 3.3.2 ; TF 4A_226/2014 du 6 août 2014 consid. 2.1 ; parmi d'autres : CREC 17 août 2023/166), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit être introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l'espèce, formé en temps utile et dans les formes par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre un prononcé statuant sur le sort de sûretés en garantie des dépens, le recours est recevable, sous réserve de ce qui suit (cf. infra consid. 3).
Sous l'angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S'agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d'examen de la Chambre des recours civile est en revanche limité à l'arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et réf. cit.). Il ne suffit pas, pour qualifier une décision d'arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]), qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 l 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 l 113 consid. 7.1).
Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité de recours doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte de recours. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte de recours fixe ainsi en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité de recours doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel).
Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC).
Les recourants concluent à ce que l'intimée soit astreinte à verser une avance de frais pour sa demande reconventionnelle, à hauteur de 34'475 francs.
Une telle conclusion sort de l'objet de la cause, soit le traitement d'une demande de sûretés en garantie de dépens. Elle est en outre nouvelle, ce qui est contraire à l'art. 326 CPC. Elle est partant irrecevable. La question de savoir si l'art. 8 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) s'applique peut dans ces conditions souffrir de rester ouverte.
Les recourants invoquent que la conclusion II n'était pas qu'une conclusion miroir, mais une conclusion en revendication, indépendante, qui pouvait donc donner lieu à des sûretés. Ils indiquent au surplus que les conclusion IV et V sont clairement des actions reconventionnelles indépendantes, ce que la première juge n'a aucunement examiné.
4.1 L'art. 99 CPC prévoit la possibilité d'astreindre le « demandeur » à verser des sûretés dans certaines hypothèses.
Le demandeur au sens de l'art. 99 al. 1 CPC inclut également le demandeur reconventionnel, à savoir un défendeur ayant déposé une demande reconventionnelle dans sa réponse (cf. art. 224 al. 1 CPC ; TF 5A_1013/2020 du 28 avril 2021 consid. 3, non publié à l'ATF 148 III 42, RSPC 2021 p. 310 ; CREC 20 février 2023/39 consid. 5.1 ; Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], 2e éd., Bâle 2019, n. 7 ad art. 99 CPC ; Rueggs, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 4 ad art. 99 CPC). Une demande reconventionnelle est une demande par laquelle le défendeur poursuit un but propre, en élevant une prétention indépendante, non comprise dans la demande principale, qu'il aurait aussi pu réclamer par une action séparée (ATF 142 III 713 consid. 4.2 ; ATF 123 III 35 c. 3c, JdT 1997 l 322).
L'art. 98 CPC règle la question des avances de frais et prévoit à son alinéa 1 que le tribunal ou l'autorité de conciliation peuvent exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (depuis le 1er janvier 2025 de la moitié des frais judiciaires présumés). La jurisprudence développée en rapport avec cette disposition prévoit que la notion de demandeur correspond à celle de toute partie ne se bornant pas à conclure à libération ; une telle partie pourra dès lors être astreinte au paiement d'une avance calculée en fonction de la valeur litigieuse de sa propre prétention (CREC 31 octobre 2024/265 consid. 5.2 ; CREC 23 juin 2021/181 ; Tappy, CR-CPC, n. 13 ad art. 98 CPC). Tel sera le cas du défendeur qui présente une demande reconventionnelle selon l'art. 224 al. 1 CPC, dans la mesure où elle ne se recoupe pas avec la demande principale (CREC 23 juin 2021/181 ; CREC 26 août 2016/348 ; CREC 6 juin 2014/199), même s'il s'agit de conclusions subsidiaires (CREC 23 juin 2021/181 ; CREC 17 mars 2015/123). Dans ce contexte, la Chambre des recours civile du Tribunal de céans a ainsi eu à traiter de conclusions intitulées reconventionnelles portant d'une part sur le constat que la créance réclamée par la demanderesse est inexistante et, d'autre part, sur l'annulation d'un commandement de payer. A cette occasion, la CREC a estimé que la première conclusion était en réalité libératoire et en tous les cas s'oppose à celles de la demanderesse, si bien qu'il ne saurait être prélevé d'avance de frais à ce titre. Il en allait différemment de la conclusion tendant à la radiation de la poursuite. En effet, il s'agissait d'une prétention d'une nature juridique différente et donc distincte des conclusions visant à libération de la créance dont la demanderesse prétend au paiement (cf. dans le même sens CREC 18 janvier 2019/22 consid. 3.4). En conséquence, il y avait bien reconvention, soumise à une avance de frais spécifique.
En l'occurrence, on ne voit pas que le législateur ait voulu que la notion de demandeur s'agissant de l'obligation d'effectuer une avance de frais soit différente de celle de demandeur s'agissant de l'obligation de fournir des sûretés, telle que prévue par l'art. 99 CPC. Rien ne permet de le retenir. Dans ces conditions, la jurisprudence développée ci-dessus doit être appliquée également pour déterminer si l'intimée avait la position de demanderesse, du fait de ses conclusions reconventionnelles et pouvait par conséquent être astreinte à verser des sûretés.
4.2 En l'espèce, les demandeurs et recourants concluaient au paiement de sommes d'argent. Selon la demande, en substance, l'intimée était la dernière compagne du père des deux demandeurs. Le défunt a fait de nombreux versements successifs à l'intimée principalement pour acquérir des immeubles, dont trois pour un total de 1'765'000 fr. en 2012 et 2013, ces « prêts » étant garantis par trois cédules, pour acheter un appartement et un studio, les cédules grevant ces deux biens. Les demandeurs demandent le remboursement de tous ces versements, avec intérêts.
Dans sa réponse, l'intimée allègue que tous les versements autres que les trois précités ont été faits à titre de donation. S'agissant des trois prêts précités, le défunt aurait renoncé à leur remboursement en 2014. A la suite du décès du père, une plainte pénale a été déposée contre l'intimée, qui l'a conduite en cellule, et pendant ce temps des scellés ont été mis sur son domicile, qui l'auraient empêchée de prendre ses effets personnels et meubles. Les demandeurs ont fait notifier à l'intimée deux commandements de payer nos [...] et [...] dans le cadre de la réalisation des trois cédules hypothécaires, pour des montants de 1'050'000, 465'000 et 250'000 francs. L'intimée prend donc les 5 conclusions exposées supra (cf. chiffre 2).
4.3 Au vu de la jurisprudence qui précède, il est évident que la première conclusion de la réponse n'est que libératoire et que par conséquent elle ne saurait fonder la qualité de demanderesse de l'intimée.
En revanche, la conclusion II en restitution immédiate de trois cédules ne constitue pas une conclusion libératoire, mais une conclusion indépendante, à l'instar de celle en annulation des poursuites. Le simple fait qu'une personne ne soit pas débitrice d'une autre n'implique en effet pas que celle-ci restitue à celle-là des cédules. Qu'en l'absence de dette, il n'y ait pas de créance causale et donc pas de motif de garder les cédules est une chose. Que le non-créancier doive les restituer en est une autre qui implique, faute d'accord, une conclusion spécifique de la part du non-débiteur pour obtenir dite restitution. Ainsi, il était erroné de retenir que la conclusion II aurait été uniquement une conclusion libératoire par rapport aux conclusions en paiement des recourants. Pour cette conclusion, l'intimée a la qualité de demanderesse et peut se voir astreinte à des sûretés en garantie des dépens si les autres conditions posées par l’art. 99 al. 1 CPC sont remplies.
Il en va de même des conclusions IV (relever l'intimée de tout montant dû au fisc) et V (restitution à l'intimée de ses effets personnels et ses meubles), qui sont clairement des conclusions indépendantes et non uniquement libératoires par rapport aux conclusions en remboursement de sommes versées prises par les recourants. Pour ces conclusions également, l'intimée revêt la qualité de demanderesse et est susceptible d'être astreinte à verser des sûretés au sens de l'art. 99 CPC.
4.4 Dans sa réponse au recours, l'intimée soutient toutefois que la requête de sûretés ne portait que sur la première conclusion prise par elle. Les autres ne sauraient partant justifier une requête de sûretés en première instance. Déposée en seconde instance, une requête de sûretés sur ces autres conclusions serait irrecevable. Elle cite à l'appui d'une telle limitation notamment que cela ressortirait « expressément des pages 6 et 7 de dite requête » (réponse, p. 2 ch. 1).
Une telle restriction ne ressort toutefois pas clairement de la requête de sûretés. Que celle-ci, après avoir cité les cinq conclusions prises par l'intimée, mentionne dans son titre « du principe des sûretés » que la demande reconventionnelle a pour objet une action constatatoire négative de droit et la somme des montants indiqués dans cette conclusion, ne suffit pas à retenir la restriction que l'intimée invoque. En effet la requête en fourniture de sûretés conclut, en cas de non-paiement des sûretés demandées, non pas seulement au rejet de la conclusion l de la demande reconventionnelle, mais au rejet de l'entier de la demande reconventionnelle. Elle porte donc bien sur l'entier des conclusions prises dans la demande reconventionnelle. Le grief est infondé.
4.5 L'intimée soutient également qu'à sa connaissance, il n'existe pas d'allégués des recourants spécifiques à la question de la restitution des sûretés pour la conclusion II car il s'agirait d'un accessoire de la créance principale. Aucun frais d'avocat ou de magistrat ne serait lié à la restitution des cédules de sorte qu'aucune sûretés ne pourrait être prononcée.
Comme exposé ci-dessus qu'un droit dépende d'un autre ne signifie pas que l'admission du deuxième implique, sans action ni réflexion, l'octroi du premier. Tel n'est pas le cas s'agissant de la restitution de cédules. Au demeurant, la réponse notamment traite spécifiquement de la restitution des cédules, ad all. 280 ss et en particulier all. 292. Il est en outre erroné de soutenir que parce que la dette serait niée, il n'y aurait aucune prestation d'avocat, respectivement judiciaire à fournir pour obtenir la restitution des cédules garantissant celle-ci. Le grief ne porte pas non plus.
Le même raisonnement s'applique au même grief soulevé par l'intimée dans sa réponse, p. 5 ch. 2 concernant les conclusions IV et V. La réponse comprend notamment des allégués relatifs à la conclusion V (ad 219 et 221). Que ces conclusions ne soient pas chiffrées n'empêche en outre pas le juge chargé de fixer des sûretés de les estimer au vu du travail prévisible. On ne saurait en l'état considérer que leur traitement n'impliquerait pas de travail d'avocat.
4.6 Au vu de ce qui précède, l'autorité a à tort considéré que l'intimée ne revêtait pas la qualité de demanderesse pour les conclusions II, IV et V de sa demande reconventionnelle et par conséquent rejeté la requête de sûretés en garantie de dépens pour ce motif.
Le recours est donc fondé pour ces conclusions II, IV et V. La question de savoir si une requête de sûretés aurait également pu se fonder sur la conclusion III de la réponse souffrira en revanche de rester ouverte, les recourants ne contestant pas le raisonnement de l'autorité précédente sur ce point.
4.7 L'autorité précédente n'a pas examiné si les autres conditions posées par l'art. 99 al. 1 CPC pour astreindre l'intimée à des sûretés étaient remplies, les faits constatés par l'autorité précédente ne permettant pas de le déterminer ici. Vu le pouvoir d'examen de la Cour de céans limité en la matière par l'art. 320 let. b CPC et afin de respecter la garantie de double instance, il convient d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour qu'elle constate les faits pertinents à résoudre cette question, la tranche et fixe, cas échéant, le montant des sûretés à fournir vu la valeur des conclusions Il, IV et V prises par l'intimée.
Au vu ce qui précède, le recours doit être partiellement admis, le prononcé annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Dès lors que l'octroi ou non de sûretés devra encore être examiné par l'autorité précédente, il se justifie de lui déléguer la répartition des frais de la procédure de recours, conformément à l'art. 104 al. 4 CPC. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 1'394 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et de plein dépens arrêtés à 2’500 fr. (art. 8 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) par partie.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le prononcé est annulé et la cause renvoyée à la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 1'394 fr. (mille trois cent nonante-quatre francs)
IV. Les dépens de deuxième instance sont fixés à 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) pour chaque partie.
V. La répartition des frais judiciaires et des dépens de deuxième instance est déléguée à la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Frédéric Serra (pour A.P.________ et B.P.) ‑ Me Jérôme Bénédict (pour T.)
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.
Le greffier :