Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2025 / 773
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD23.029318-250983

228

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 26 septembre 2025


Composition : Mme Courbat, présidente

MM. Pellet et Segura, juges Greffière : Mme Bourqui


Art. 29 al. 2 Cst. ; 184 al. 3 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.H., à [...], défendeur, contre le prononcé rendu le 26 juin 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec B.H., à [...], demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par prononcé du 26 juin 2025, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente ou le premier juge) a arrêté à 7'500 fr. le montant des honoraires dus à l’expert K.________ dans la cause en divorce sur requête commune avec accord partiel opposant B.H.________ à A.H.________.

En droit, le premier juge a considéré que la note d’honoraires de la K.________ d’un montant forfaitaire de 7'500 fr. pour la réalisation d’une expertise pédopsychiatrique était conforme, nonobstant le fait que le rapport d’expertise fourni était certes lacunaire compte tenu du refus de participation de A.H.________ et de l’enfant [...]. Ces derniers avaient en effet refusé de se soumettre aux conditions de l’expertise, ce qui avait induit un surcroît de travail administratif pour les experts, qui avaient dû déplacer plusieurs rendez-vous et écrire à plusieurs reprises à l’autorité judiciaire.

B. Par acte du 4 août 2025, A.H.________ (ci-après : le recourant) a interjeté un recours contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens que l’expertise est déclarée nulle et non avenue, les honoraires y relatifs n’étant par conséquent pas dus. Subsidiairement, il a conclu en ce sens que « la note d’honoraires n’est pas arrêtée à CHF 7'500.- voir (sic) même supprimée ». Il a en outre requis qu’il soit ordonné aux experts de détailler leur note d’honoraires.

B.H.________ (ci-après : l’intimée) n’a pas été invitée à se déterminer.

C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :

Le recourant et l’intimée se sont mariés le [...] 2008 et deux enfants sont issus de leur union.

Les parties se sont séparées le [...] 2022. Elles sont notamment opposées dans le cadre d’une procédure de divorce sur requête commune avec accord partiel.

Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 août 2023, le premier juge a notamment ordonné la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique concernant les enfants du couple et l’a confiée à la K.________ (ci-après : l’expert).

Par courrier du 30 août 2023, l’expert a accepté le mandat et a estimé que le travail nécessaire pour l’expertise s’élevait à une trentaine d’heures et que le montant de ses honoraires pouvait être évalué à 7'500 francs. Il a ajouté que si la charge de travail expertale devait excéder les heures prévues, il signalerait la nécessité d’adapter ce tarif.

Le 1er avril 2025, l’expert a déposé son rapport.

Par courrier du 30 avril 2025, l’expert a transmis sa note d’honoraires à la présidente totalisant un forfait de 7'500 francs.

Par avis du 1er mai 2025, la présidente a invité les parties ainsi que le curateur de représentation des enfants à se déterminer sur la note d’honoraires précitée.

Par courriers du 12 mai 2025, l’intimée et le curateur des enfants ont indiqué ne pas avoir de remarques à formuler sur la note d’honoraires de l’expert.

Par déterminations du 13 juin 2025, le recourant a requis un détail de la note d’honoraires de l’expert, précisant toutes les opérations ainsi que le temps passé pour chaque opération et l’intervenant concerné. Il a en outre contesté la note d’honoraires « tant sur son principe et sur sa quotité ».

En droit :

1.1 Selon l'art. 319 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], le recours est ouvert contre les ordonnances d'instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2).

L’art. 184 al. 3 CPC ouvre la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions relatives à la rémunération de l’expert.

Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit être introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 Le recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions. Bien que le recours déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant doit prendre des conclusions au fond afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau pour le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC seraient réunies. Dès lors, les conclusions, interprétées à la lumière de la motivation du recours, doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 Ill 617 consid. 4.3 et 4.4 et réf. cit. ; TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.1 ; TF 4D_71/2020 du 23 février 2021 consid. 3.1 ; CREC 21 novembre 2023/237).

1.3 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile. Toutefois, le recourant ne chiffre pas ses conclusions mais l’on comprend qu’il demande à tout le moins à titre subsidiaire que les honoraires de l’expert soient supprimés. En revanche, sa conclusion principale tendant à la nullité de l’expertise est irrecevable car le recours de l’art. 184 al. 3 CPC ne porte que sur la rémunération de l’expert et non sur la validité de la mesure probatoire qui sera discutée au fond.

2.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 p. 252). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle soit manifestement insoutenable non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1, RSPC 2021 p. 228 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1).

Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité de recours doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte de recours. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte de recours fixe ainsi en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 précité consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2).

2.2 Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

Dans son mémoire, le recourant a requis qu’il soit ordonné à l’expert de détailler sa note d’honoraires. Or, les mesures d’instruction sont exclues en procédure de recours et seraient en tous les cas inutiles au vu des considérants qui suivent.

Le recourant formule pèle mêle plusieurs griefs qui portent à la fois sur la procédure de désignation de l’expert et la pertinence de certains des constats de celui-ci. Ces griefs ne relèvent pas de la contestation de la rémunération de l’expert et ne sont par conséquent pas recevables. Ainsi en va-t-il de l’opposition du recourant à la mise en œuvre de l’expertise, du déroulement de l’expertise et de ses contestations au sujet de son absence de collaboration ainsi que la responsabilité de l’intimée dans le conflit parental. En revanche, les griefs relatifs à la contestation d’une facturation forfaitaire de l’expert et d’une éventuelle violation de son droit d’être entendu à ce sujet sont recevables.

4.1 Le recourant fait grief au premier juge d’avoir ignoré sa requête contenue dans ses déterminations du 13 juin 2025, tendant à ce que l’expert détaille sa liste des opérations, violant ainsi son droit d’être entendu. En ce sens, il conteste également la nature forfaitaire de la rémunération de l’expert.

4.2 4.2.1 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l’art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et réf. cit. ; CREC 22 mai 2023/102 consid. 3.3).

Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst.) de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1, SJ 2018 I 293 ; TF 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 3.1.1 ; TF 5A_679/2022 du 25 avril 2023 consid. 4.1.2). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 141 V 495 consid. 2.2 et les réf. citées ; TF 8C_119/2020 du 26 novembre 2020 consid. 4.2) et avec un plein pouvoir d’examen (ATF 135 I 279 consid. 2.2, JdT 2010 I 255 ; TF 8C_119/2020 précité consid. 4.2). En procédure civile, le droit d’être entendu est concrétisé à l’art. 53 CPC (TF 5A_647/2022 du 27 mars 2023 consid. 3.3.1 ; TF 5A_197/2022 du 24 juin 2022 consid. 3.2).

4.2.2 Selon l'art. 184 al. 3 CPC, l'expert a droit à une rémunération qui fait partie des frais d'administration des preuves (art. 95 al. 2 let. c CPC ; Tappy, CR-CPC, n. 16 ad art. 95 CPC). La rémunération est fixée par le tribunal et est généralement fondée sur la base d'un devis de l'expert (Vouilloz, in Chabloz et al. [édit.], Petit commentaire, Code de procédure civile, Bâle 2020, nn. 10 et 11 ad art. 184 CPC ; Schweizer, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, 2e éd. [CR CPC], n. 19 ad art. 184 CPC). Elle peut être fixée selon des critères de droit cantonal. A défaut, le montant de la rémunération de l'expert est fixé conventionnellement entre le juge et l'expert, de manière forfaitaire ou en fonction d'un salaire horaire et, en l'absence de convention, selon l'usage. Le travail superflu de l’expert ou sans lien avec la mission qui lui a été assignée ne doit pas être rémunéré (CREC 13 juin 2024/152 ; CREC 16 mai 2024/133).

Le droit vaudois prévoit à l'art. 91 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5) que le juge arrête le montant des honoraires et frais d'experts en appliquant, le cas échéant, les tarifs officiels. Un tel tarif n'existe pas en droit vaudois. Pour fixer le montant des honoraires de l'expert et envisager une éventuelle suppression ou réduction des honoraires réclamés, le juge doit d'abord vérifier si ceux-ci ont été calculés correctement et s'ils correspondent à la mission confiée à l'expert et aux opérations qu'elle implique. La qualité du travail de l'expert n'entre en considération que si le rapport est inutilisable, totalement ou partiellement, par exemple si l'expert n'a pas répondu aux questions qui lui étaient posées ou s'il ne l'a fait que très incomplètement, s'il n'a pas motivé ses réponses, s'il a présenté son rapport de manière incompréhensible, ou encore s'il s'est borné à formuler de simples appréciations ou affirmations (CREC 13 juin 2024/152 ; CREC 16 mai 2024/133).

L’expert assiste le juge au stade de la constatation des faits en apportant les connaissances et l’expérience nécessaires au jugement. L'expert judiciaire n'est pas le mandataire des parties (Bohnet/Fitzi, L’expertise en procédure, Neuchâtel 2022, pp. 5-6 et les réf. citées, dont notamment ATF 118 Ia 144 consid. 1c ; TF 4A_85/2017 du 4 septembre 2017 consid. 2.2.1), ce qui a pour conséquence que le pouvoir de fixer la rémunération appartient au seul juge (Bettex, L'expertise judiciaire, thèse Lausanne 2006, p. 13). L'expert est donc lié au juge par un rapport de droit public (ATF 134 I 159 consid. 3), ce qui exclut l'application directe des règles sur le mandat quant au devoir de rendre des comptes en particulier à l'égard des parties. La position de l'expert judiciaire, qui a été décrite comme celle d'un auxiliaire du juge (ATF 118 Ia 144 consid. 1c ; TF 4A_599/2019 du 1er mars 2021 consid. 6.1 et les réf. citées), sans que cette qualification ait de véritable signification juridique (Bettex, op. cit., p. 11), présente certaines analogies avec celle de l'avocat commis d'office – qui est aussi lié au juge par un rapport de droit public – pour l'indemnisation duquel le juge doit s'inspirer des critères de la modération des notes d'honoraires d'avocat et taxer principalement les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies (JdT 1990 III 66 consid. 2a). Dans le cadre de la modération, les opérations effectuées sont prises en compte dans la mesure où elles s'inscrivent raisonnablement dans l'accomplissement de la mission, à l'exclusion des démarches inutiles ou superflues, cet examen devant laisser à l'intéressé une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 118 la 133 consid. 2d ; CREC 13 juin 2022/143 et les réf. citées). Dans la pratique, le juge ratifiera la note d'honoraires de l'expert, sauf si celle-ci est manifestement exagérée (CREC 13 juin 2024/152).

4.3 4.3.1 En l’espèce, c’est en vain que le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu. En effet, le premier juge n’a pas ignoré qu’il avait requis dans ses déterminations du 13 juin 2025 l’interpellation préalable de l’expert, mais il a considéré que le montant forfaitaire réclamé pour l’expertise était adéquat, ce qui rendait l’interpellation de l’expert inutile.

4.3.2 Le recourant conteste également en vain le caractère forfaitaire de cette rémunération. En effet, et contrairement à ce que soutient le recourant sur le principe, une rémunération forfaitaire n’est pas exclue si le travail de l’expert concerne un domaine usuel comme une expertise portant sur les capacités parentales. Il se méprend en outre lorsqu’il plaide que le courrier de l’expert du 30 août 2023 témoigne d’une rémunération horaire de l’expert. En l’occurrence, ce courrier, qui intervient au moment de fixer le devis d’expertise, ne fait qu’énoncer le contenu du forfait – soit une trentaine d’heures d’activité expertale pour la somme de 7'500 fr. – en précisant d’ailleurs que si les heures prévues devaient être dépassées, l’expert signalerait la nécessité d’adapter ce tarif.

C’est partant à raison que le premier juge a considéré que la rémunération de l’expert est en l’espèce forfaitaire, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de demander un détail des opérations effectuées. En outre, en ratifiant la note d’honoraires dans la décision attaquée, la présidente a considéré qu’elle n’était pas manifestement exagérée, ce qui ne prête pas non plus le flanc à la critique et peut être confirmé.

Enfin, c’est encore en vain que le recourant soutient que la rémunération des experts devrait être supprimée. En effet, comme l’a considéré le premier juge, ce n’est pas parce que le recourant n’a pas participé à l’expertise que celle-ci ne serait pas utilisable, bien au contraire, puisque les experts ont pu s’entretenir avec la mère et un enfant, conformément aux processus expertaux usuels.

En définitive, le recours, manifestement mal fondé (art. 322 al. 1 CPC), doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et le prononcé querellé confirmé.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à procéder.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant A.H.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M. A.H.________ (personnellement), ‑ Me Quentin Beausire (pour B.H.), ‑ K..

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

La greffière :

Zitate

Gesetze

17

CPC

  • art. 53 CPC
  • art. 95 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 184 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 320 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 322 CPC
  • art. 326 CPC
  • art. 327 CPC

Cst

  • art. 9 Cst
  • Art. 29 Cst

LOJV

  • art. 73 LOJV

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 69 TFJC
  • art. 91 TFJC

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