Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2025 / 749
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

AX25.006630-250883

217

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 23 septembre 2025


Composition : Mme COURBAT, présidente

MM. Pellet et Segura, juges Greffier : M. Clerc


Art. 125 let. c, 126 al. 1 CPC ; 29 Cst

Statuant à huis clos sur les recours interjetés par H., à [...], et W., à [...], contre la décision rendue le 23 juin 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant les recourants entre eux, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par décision du 23 juin 2025, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a suspendu la cause introduite par H.________ à l’encontre de W.________ jusqu’à droit connu sur le procès en annulation de la décision de l’assemblée générale du 6 juin 2024 d’agir en justice pour exclure W.________ de ladite société, ouvert devant la Chambre patrimoniale cantonale vaudois (cause PT25.019826).

En substance, le président a estimé que la résolution de cette question affectait les fondements de l’action litigieuse.

B. a) Par recours du 3 juillet 2025, H.________ (ci-après : la recourante) a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme de la décision précitée en ce sens que la requête de suspension de W.________ du 2 juin 2025 soit rejetée. Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt à intervenir.

W.________ n’a pas été invité à se déterminer sur ce recours.

b) Par recours du 4 juillet 2025, W.________ (ci-après : le recourant) a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme de la décision précitée en ce sens que la cause soit suspendue non seulement jusqu'à droit connu sur le procès PT25.019825 mais également jusqu'à droit connu dans les procès PT24.007955 – pendant devant la Chambre patrimoniale cantonale – et CB24.037457 – pendant devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de la décision attaquée seulement dans la mesure où elle ne suspend pas la cause jusqu'à droit connu dans les procès PT24.007955 et CB24.037457 et au renvoi de la cause au premier juge pour traitement dans le sens des considérants.

H.________ n’a pas été invitée à déposer une réponse.

C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants :

a) Par demande du 10 février 2025 adressée au Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, H.________ a conclu en substance à l’exclusion de W.________ de ladite société.

Dans cette écriture, H.________ a indiqué qu’une demande avait été déposée le 20 février 2024 à la Chambre patrimoniale cantonale vaudoise (PT24.007955). En outre, par demande du 20 août 2024, H.________ a ouvert action contre W.________ auprès de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois (CB24.037457).

b) Le 4 avril 2025, W.________ a déposé une demande auprès de la Chambre patrimoniale cantonale vaudoise tendant à constater la nullité, subsidiairement à annuler la décision de l’assemblée des associés de H.________ du 6 juin 2024 tendant à son exclusion de cette société (PT25.019826).

c) Le 2 juin 2025, W.________ a requis la suspension de la procédure ouverte devant le Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois jusqu’à décision définitive et exécutoire dans les procès PT24.007955 – pendant devant la Chambre patrimoniale cantonale vaudoise –, PT25.019826 – pendant devant la Chambre patrimoniale cantonale vaudoise – et CB24.037457 – pendant devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois.

Le 18 juin 2025, H.________ s’est opposée à la requête de suspension.

En droit :

1.1 Pour simplifier le procès, le juge peut ordonner la jonction de causes (art. 125 let. c CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). La jonction n’est pas conditionnée par des critères précis (ATF 142 III 581, SJ 2017 I 5), le seul critère étant celui de la simplification du procès, selon l’appréciation du tribunal (Haldy, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPC], n. 6 ad art. 125 CPC).

1.2 En l’espèce, les recours sont dirigés contre la même décision et se fondent sur des complexes de faits connexes. Il convient en conséquence, par souci de simplification, de joindre les deux causes pour être traitées conjointement dans le présent arrêt.

2.1 Aux termes de l’art. 319 let. b CPC, le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2).

A l’inverse de l’ordonnance de suspension de cause (art. 126 al. 2 CPC), la décision de refus de suspension ne peut faire que l’objet du recours de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant devant démontrer le risque de préjudice difficilement réparable qui pourrait résulter du refus de suspendre la procédure (TF 5D_182/2015 du 2 février 2016 consid. 1.3 ; CREC 26 avril 2021/137).

Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC).

2.2 La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu’elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (ATF 137 III 380 consid. 2.2 ; TF 4A_298/2020 du 3 juillet 2020 consid. 5.3 ; CREC 10 mai 2023/95 ; Jeandin, in CR CPC, n. 22 ad art. 319 CPC). La question de savoir s’il existe un préjudice difficilement réparable s’apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 141 III 80 consid. 1.2 ; TF 5A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.1). Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable ; tel est notamment le cas lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou chiffrer. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette condition, sous peine d’ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 10 mai 2023/95 ; CREC 20 octobre 2022/244 ; CREC 26 septembre 2022/221 ; Jeandin, CR CPC, n. 22 ad art. 319 CPC et réf. cit.). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2 ; TF 5A_40/2022 du 25 mars 2022 consid. 1.2). Il incombe au recourant d'établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision querellée était mise en œuvre, étant souligné qu'une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas (CREC 15 octobre 2020/239 ; CREC 13 décembre 2019/344).

2.3 En l'espèce, le recours déposé par la recourante par lequel elle conteste la suspension ordonnée, déposé dans le délai légal, est recevable.

Il en va différemment de celui formé par le recourant, qui tend à ce que la suspension soit ordonnée également jusqu'à droit connu dans les procédures PT24.007955 – pendant devant la Chambre patrimoniale cantonale vaudoise – et CB24.037457 – pendant devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois. S'agissant du risque de préjudice irréparable, le recourant fait valoir un risque de jugement contradictoire, soit que si son exclusion du sociétariat de la recourante était prononcée, il lui serait très difficile de récupérer sa place d'associé si les autres jugements rendus devaient lui donner raison. Dans son argument, le recourant omet toutefois qu'il n'est en l'état pas démontré – même si la présente cause est jugée en procédure simplifiée – que le jugement serait rendu antérieurement à ceux dans les causes précitées. D’ailleurs, la suspension de cause prononcée, qui doit être confirmée comme on le verra, est valable jusqu'à droit connu sur une procédure devant la Chambre patrimoniale cantonale portant sur les causes fondant son exclusion de la société recourante. Or, le recourant n'expose aucunement dans quelle mesure ce dernier procès pourrait être traité plus rapidement que ceux dont il se prévaut dans son recours. Au demeurant, il sera en mesure le cas échéant de solliciter à nouveau la suspension de cause si cela s'avérait nécessaire, respectivement de contester le jugement rendu en l'invoquant. Le recourant échoue en conséquence à démontrer l'existence d'un risque de préjudice irréparable. On peut d'ailleurs également s'interroger sur l'intérêt digne de protection dont il disposerait à recourir contre une décision qui fait droit à sa propre requête de suspension. En tous les cas, le recours de W.________ est irrecevable.

3.1 La recourante se prévaut tout d’abord d’une violation de son droit d’être entendue en raison de la motivation insuffisante de la décision attaquée.

3.2 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l’art. 29 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où elle l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et réf. cit.).

Ce droit impose également au juge de motiver sa décision, permettant ainsi au justiciable d'exercer son droit de recours en connaissance de cause et à l'autorité de recours d'exercer un contrôle efficace. Il suffit que le juge mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Il n'est pas tenu d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et arguments invoqués par les parties, mais peut se limiter aux éléments qui peuvent être tenus pour pertinents (ATF 143 III 65 consid. 5.2 et réf. cit. ; TF 4A_524/2023 du 1er juillet 2024 consid. 4.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et réf. cit. ; TF 5A_788/2022 du 18 janvier 2024 consid. 3.1).

Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1, SJ 2018 I 293 ; TF 5A_723/2022 du 24 août 2023 consid. 3.1).

3.3 La recourante considère que la décision attaquée n'est pas motivée, n'étant justifiée que par le fait que la procédure pendante auprès de la Chambre patrimoniale cantonale (PT25.019826) paraît affecter les fondements de la procédure en cours devant le premier juge.

La recourante ne saurait être suivie. La décision comporte une motivation, certes sommaire, mais néanmoins suffisante et claire. Le premier juge a retenu que la procédure ouverte par le recourant devant la Chambre patrimoniale cantonale pouvait influencer le procès en cours en raison des objets traités, soit les fondements de l'action. Au demeurant, la recourante est de mauvaise foi lorsqu'elle parait soutenir qu'elle ne serait pas en mesure de le comprendre. En particulier, la question des motifs fondant la demande d’exclure le recourant de son sociétariat est également traitée dans la procédure ouverte devant la Chambre patrimoniale cantonale. Cette cause porte justement sur l'annulation de décisions de l’assemblée des associés relatives à l'exclusion du recourant. Dans ces conditions, on ne perçoit pas de quelle manière le droit d'être entendue de la recourante aurait été violé. Le grief est mal fondé.

4.1 La recourante conteste également que les conditions d’une suspension de cause soient réalisées.

4.2 L'art. 126 al. 1 CPC autorise le tribunal à suspendre le procès civil lorsque des motifs d'opportunité le commandent, en particulier lorsque le jugement dépend du sort d'un autre procès.

Selon la jurisprudence, la suspension de procédure comporte toutefois le risque de retarder inutilement la procédure, de sorte qu'elle n'est admise qu'à titre exceptionnel, eu égard à l'exigence de célérité posée par l'art. 29 al. 1 Cst. (TF 5A_263/2021 du 18 mai 2021 consid. 3.1). La suspension doit correspondre à un besoin réel et être fondée sur des motifs objectifs (TF 5A_146/2023 du 23 mai 2023 consid. 6.2.2.1.3 ; TF 4A_683/2014 du 17 février 2015 consid. 2.1). Au regard du principe de la célérité, la durée du procès et la compatibilité d'une éventuelle suspension doivent être appréciées de cas en cas en tenant compte de l'ensemble des circonstances, en particulier de la nature et de l'ampleur de l'affaire, du comportement des parties et des autorités, et des opérations de procédure spécifiquement nécessaires (ATF 144 II 486 consid. 3.2 ; TF 4A_386/2020 du 17 août 2020 consid. 6). Le juge saisi dispose d’un large pouvoir d’appréciation (TF 5A_146/2023 précité consid. 6.2.2.1.3 ; TF 4A_683/2014 précité consid. 2.1), dont il doit faire usage en procédant à une pesée des intérêts des parties. Il lui appartiendra notamment de mettre en balance, d'une part, la nécessité de statuer dans un délai raisonnable et, d'autre part, le risque de décisions contradictoires (TF 5A_263/2021 précité consid. 3.1). Dans les cas limites, l'exigence de célérité l'emporte (ATF 135 III 127 consid. 3.4 ; 119 II 386 consid. 1b ; TF 4A_175/2022 du 7 juillet 2022 consid. 5.2.1 ; TF 5A_263/2021 précité consid. 3.1).

Une suspension dans l'attente de l'issue d'un autre procès peut notamment se justifier en cas de procès connexes (TF 4A_683/2014 précité consid. 2.1) et lorsque la décision d’une autre autorité permettrait de trancher une question décisive (ATF 135 III 127 consid. 3.4 ; 130 V 90 consid. 5 ; TF 5D_127/2019 du 19 août 2019 consid. 7.2). Pour des motifs d'économie de procédure et en raison du risque de jugements contradictoires, il faut éviter que plusieurs tribunaux traitent simultanément des demandes identiques (TF 4A_175/2022 précité consid. 5.2.1).

4.3 La recourante soutient que les deux procédures litigieuses auraient des objets différents. Celle ouverte devant le président porterait sur l'exclusion du recourant du sociétariat sur la base de l'art. 823 CO (Code des obligations ; RS 220) et celle devant la Chambre patrimoniale aurait pour objet le constat de la nullité, respectivement l'annulation de plusieurs décisions de l’assemblée des associés, dont celle relative à l'exclusion de l'intimé du sociétariat.

On peine à discerner le grief de la recourante, qui admet elle-même que les deux procédures, certes sur des fondements juridiques différents, portent sur l'exclusion du recourant du sociétariat. Celles-ci sont donc potentiellement susceptibles d'aboutir à des décisions divergentes. Au demeurant, les motifs invoqués dans la demande formée par la recourante devant le président pour justifier de l'exclusion du recourant l'ont également été à l'appui de la décision de l’assemblée des associés, si bien que les deux autorités saisies devront les examiner, ce qui renforce le risque de décision contradictoire. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le président a estimé qu'une suspension était nécessaire.

4.4 On déduit de l'argumentation de la recourante qu'elle pourrait se prévaloir du fait que c'est la procédure devant la Chambre patrimoniale cantonale, ouverte postérieurement, soit le 4 avril 2025 (PT25.019826), qui devrait être suspendue. Le grief éventuel n'est toutefois pas motivé au sens de l’art. 321 al. 1 in initio CPC, si bien qu'il est irrecevable (ATF 147 III 176 ; 141 III 569 consid. 2.3.3 ; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.2).

4.5 La recourante fait encore valoir que la suspension ordonnée violerait son droit à obtenir une décision dans un délai raisonnable. Elle évoque une attitude dilatoire de l'autre partie. Elle soutient que la décision liée à la procédure suspendue relèverait d'une certaine urgence et que la procédure ouverte devant la Chambre patrimoniale cantonale (PT25.019826) pourrait prendre 5 ans auquel il conviendrait d'ajouter 5 ans pour la présente cause, si bien qu'elle ne serait en mesure d'obtenir une décision que dans un délai de 10 ans à tout le moins.

La recourante ne saurait être suivie. D'une part, les délais dont elle se prévaut ne sont que des estimations personnelles non étayées. D'autre part, il est vraisemblable que l'instruction menée dans le cadre de la procédure devant la Chambre patrimoniale cantonale ait un impact sur la procédure litigieuse. Dans ces conditions, il n'est pas évident que la seconde puisse en réalité durer autant de temps qu'estimé par la recourante. Le grief, pour autant que suffisamment motivé, ne peut qu'être écarté.

5.1 Il résulte de ce qui précède que le recours formé par W.________ doit être déclaré irrecevable et celui formé par H.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon la procédure de l'art. 322 al. 1 CPC.

5.2 Dans la mesure où le recours du recourant est déclaré irrecevable, les frais de sa procédure, par 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à sa charge (art. 106 al. 1 CPC).

La recourante succombe intégralement sur son recours, si bien que les frais y relatifs, par 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC), doivent être mis à sa charge (art. 106 al. 1 CPC).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, aucune partie n’ayant été invitée à déposer une réponse.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Les causes sont jointes.

II. Le recours formé par W.________ est irrecevable.

III. Le recours formé par H.________ est rejeté.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance relatifs au recours formé par W.________ sont arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) et mis à la charge de ce dernier.

V. Les frais judiciaires de deuxième instance relatifs au recours formé par H.________ sont arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) et mis à la charge de cette dernière.

VI. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

VII. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Alain Dubuis (pour H.), ‑ Me Alexandre Bernel (pour W.).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

Le greffier :

Zitate

Gesetze

12

CPC

  • art. 106 CPC
  • art. 125 CPC
  • art. 126 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 322 CPC

Cst

  • art. 29 Cst

LOJV

  • art. 73 LOJV

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 93 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 69 TFJC

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