TRIBUNAL CANTONAL
PO25.018373-250908
196
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 2 septembre 2025
Composition : M. Winzap, vice-président
Mmes Crittin Dayen et Cherpillod, juges Greffière : Mme Tedeschi
Art. 52 al. 1 et 95 al. 3 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P., à [...], recourant, contre le prononcé rendu le 3 juillet 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d’avec la Communauté des copropriétaires d'étages D., à [...], intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par prononcé du 3 juillet 2025, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente ou la première juge) a mis à la charge de P.________ – qui avait retiré sa demande le 26 mai 2025 – des frais de justice, arrêtés à 200 fr., et une indemnité de dépens à titre de défraiement de mandataire professionnel, fixée à 1'000 fr., laquelle devait être versée à la Communauté des copropriétaires d'étages D.________. Enfin, la présidente a rayé la cause du rôle.
B. a) Par acte du 12 juillet 2025 adressé à la présidente, P.________ (ci-après : le recourant) a recouru à l’encontre de ce prononcé « contre la mise à [s]es dépens en faveur de la Communauté des copropriétaires d'étages D.________ d’un montant de FS (sic) 1'000 pour des actions menées en « free lance » par la régie Q.________ et l’étude Reiser ».
Par acte du 14 juillet 2025 adressé à la Chambre de céans, le recourant a indiqué avoir par inadvertance transmis son recours à la présidente et en a transmis une copie à la Chambre de céans. Il a en sus indiqué ce qui suit :
La décision de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Côte du 3 juillet 2025 est réformée comme suit : la Communauté des copropriétaires d'étages D.________ n’a droit à aucun dépens. P.________ ne doit donc aucun dépens à la Communauté des copropriétaires d'étages D.________. »
b) Le 15 juillet 2025, la présidente a transmis une copie de l’acte du 12 juillet 2025 du recourant ainsi que le dossier de la cause à la Chambre de céans, comme objet de sa compétence.
c) la Communauté des copropriétaires d'étages D.________ (ci-après : l’intimée) n’a pas été invitée à répondre.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
Par demande du 16 avril 2025 déposée auprès de la présidente, le recourant a en substance conclu, en tant que copropriétaire de la Communauté des copropriétaires d'étages D., à ce qu’il soit constaté la nullité de la décision prise au point 6 de « l’Assemblée Générale » du 8 octobre 2024 et à ce qu’il soit interdit « par voie d’extrême urgence et de mesures provisionnelles l’installation notifiée le 11 avril 2025 par Q. (annexe 4) et planifiée dès le 23 avril 2025 de cette porte qualifiée fielleusement de remplacement ».
Le 17 avril 2025, la présidente a imparti à l’intimée un délai au 26 mai 2025 pour se déterminer sur la requête de mesures provisionnelles déposée le 16 avril 2025 par le recourant.
Dans ses déterminations du 26 mai 2025, l’intimée, mentionnant être représentée par son administratrice, Q.________, et par son avocat, Me Guillaume Etier, a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité de la requête du 16 avril 2025, subsidiairement à son rejet.
Le 26 mai 2025 également, le recourant a indiqué à la première juge qu’il retirait sa requête du 16 avril 2025.
Le 3 juin 2025, la présidente a pris acte du retrait de la demande déposée le 16 avril 2025, tout en indiquant qu’une décision sur frais serait rendue par prononcé séparé.
Le 5 juin 2025, la présidente a accordé aux parties un délai au 17 juin 2025 pour se déterminer sur le sort des frais judiciaires et des dépens.
Le 17 juin 2025, l’intimée a conclu à ce que les frais et les dépens de la cause soient mis à la charge du recourant. Elle a précisé que le retrait de la demande ne lui avait été notifié que plusieurs jours après le dépôt de ses propres déterminations du 26 mai 2025, lesquelles avaient elles-mêmes été introduites dans le délai imparti par la présidente ; aussi, l’intimée n’avait-elle eu d’autre choix que de mandater Me Etier et d’engager ainsi des frais, qui devaient être imputés au recourant.
En droit :
1.1 Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les autres décisions de première instance dans les cas prévus par la loi. À teneur de l’art. 110 CPC, la décision sur les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), peut être attaquée séparément par un recours (parmi d’autres : CREC 1er avril 2025/76 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 110 CPC). La décision sur les frais au sens de l’art. 110 CPC est une autre décision (CREC 1er avril 2025/76 ; Jeandin, CR-CPC, n. 15 ad art. 319 CPC).
Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont Ia compétence découle de I'art. 73 LOJV (Ioi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). Le délai de recours est de dix jours pour les autres décisions, à moins que la loi n’en dispose autrement, selon l’art. 321 al. 2 CPC. Conformément à l’art. 143 al. 1bis CPC, les actes remis dans les délais mais adressés par erreur à un tribunal suisse incompétent sont réputés remis en temps utile. Lorsqu’un autre tribunal suisse est compétent, le tribunal incompétent les lui transmet d’office.
1.2 En l’occurrence, le recourant a introduit son recours en deux parties distinctes, lesquelles ont toutes deux été déposées dans le délai de recours. Il ressort en effet du suivi des recommandés (n. [...]) que le recourant a retiré le pli contenant le prononcé litigieux au guichet de la poste en date du 5 juillet 2025, de sorte que le délai de recours est arrivé à échéance le 15 juillet 2025 (cf. art. 142 al. 1 et 2 CPC). Aussi, les deux actes des 12 et 14 juillet 2025 ont été déposés en temps utiles (cf. art. 143 al. 1 CPC) et doivent donc être pris en compte, étant relevé qu’en vertu de l’art. 143 al. 1bis CPC, l’envoi de l’acte du 12 juillet 2025 à la première juge – et non à la Chambre de céans – n’a aucune incidence sur le respect du délai de recours.
Pour le reste, déposés par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), les actes de recours sont recevables.
Sous l'angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S'agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d'examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l'arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d'arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 1113 consid. 7.1 ; ATF 141 III 564 consid. 4.1).
Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité de recours doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte de recours. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte de recours fixe ainsi en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité de recours doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 précité consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel).
3.1 En procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
3.2 En l’occurrence, outre le prononcé querellé (pièce n. 6) – qui est une pièce de forme –, le recourant a produit cinq pièces à l’appui de son recours. On constate que les pièces nn. 1, 3 et 5 correspondent à des extraits du Règlement d’administration et d’utilisation de la propriété par étages [...] (ci-après : le règlement de la PPE) produit en première instance sous pièce n. 106. Quant à la pièce n. 4, il s’agit de la procuration signée par Q.________ en faveur de Me Guillaume Etier, ainsi que d’un extrait des déterminations du 26 mai 2025 de l’intimée, ces documents se retrouvant également au dossier de première instance. Les pièces nn. 1 et 3 à 5 sont dès lors recevables.
En revanche, la pièce n. 2 correspond à un courrier du 13 janvier 2025 de Q.________ qui n’avait pas été produit en première instance. Elle est dès lors nouvelle et, partant, irrecevable.
4.1 En l’occurrence, le recourant conteste que l’intimée ait droit à des dépens pour la procédure de première instance.
4.2
4.2.1 Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d’un plaideur en faveur de l’autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (Tappy, CR-CPC, n. 21 ad art. 95 CPC). Conformément à l’art. 95 al. 3 CPC, les dépens comprennent les débours nécessaires (let. a), le défraiement d’un représentant professionnel (let. b) et, lorsqu’une partie n’a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie (let. c). Le défraiement d’un représentant professionnel, au sens de l’art. 95 al. 3 let. b CPC, vise essentiellement les frais d’avocat. Les dépens alloués à ce titre doivent en principe couvrir l’entier des frais liés à la consultation d’un avocat (Tappy, CR-CPC, n. 30 ad art. 95 CPC).
L’art. 106 al. 1 CPC prévoit que les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action ; elle est le défendeur en cas d’acquiescement.
4.2.2 Toutes les personnes qui prennent part à un procès civil doivent se comporter conformément aux règles de la bonne foi (art. 52 CPC ; cf. ég. art. 5 al. 3 Cst.). Elles sont dès lors tenues de présenter leurs objections relevant du droit de procédure aussi tôt que possible, c’est-à-dire à la première occasion dès qu’elles ont connaissance du vice, sous peine de ne plus pouvoir l’invoquer (ATF 143 V 66 consid. 4.3 ; ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 ; ATF 135 III 334 consid. 2.2, JdT 2010 I 251 ; TF 4A_317/2024 du 26 août 2024 consid. 5.1 ; TF 5A_75/2018 du 18 décembre 2018 consid. 2.3). Le principe de la bonne foi et l'interdiction de l'arbitraire s'opposent ainsi à ce que des griefs d'ordre formel qui auraient pu être soulevés à un stade antérieur soient invoqués plus tard, une fois l'issue défavorable connue (ATF 130 III 66 consid. 4.3 ; ATF 132 II 485 consid. 4.3 ; ATF 134 I 20 consid. 4.3.1 ; TF 5A_641/2011 du 23 février 2012 consid. 4.1.2).
En particulier, dans un arrêt du 9 octobre 2023 (4A_201/2023) portant sur la comparution d'un mandataire commercial, au nom d'une personne morale, à l'audience de conciliation, le Tribunal fédéral a en substance retenu que l’intimée à la requête commettait un abus de droit lorsque, d'une part, elle avait eu des contacts réguliers avec le mandataire de la requérante au sujet du bail, mais que, d'autre part, après avoir consulté un avocat et que la procédure de conciliation n'a pas tourné à son avantage, elle avait soutenu que ce mandataire n'avait pas pu représenter valablement la requérante à l'audience de conciliation. En sus, l’intimée à la requête avait admis, même après l'audience de conciliation, que le mandataire de la requérante était habilité à prendre des décisions pour celle-ci. Le Tribunal fédéral a ainsi retenu que l'invocation ultérieure par l’intimée de la représentation irrégulière de la requérante en procédure de conciliation devait être qualifiée d'abus de droit dans la configuration très spéciale de ce cas particulier (consid. 4.3.3 à 4.3.4).
4.3
4.3.1 En l’occurrence, le recourant fait valoir que, le 1er mars 2024, Q.________ se serait « auto-saisie » de la « gérance » – soit de l’administration – de la PPE « hors toute validation » par une assemblée générale des copropriétaires d’étages, comme l’exigerait le règlement de la PPE. Or, Me Guillaume Etier aurait été « saisi » (soit mandaté) par cette gérance, « sans aucune validation par les co-propriétaires de la Communauté des copropriétaires d'étages D.________ ». Selon le recourant, il n’aurait donc pas à s’acquitter de dépens « pour des actions menées « en free lance » par la régie [Q.________] et [Me Etier] ».
Cela étant, il ressort de l’extrait des déterminations du 26 mai 2025 de l’intimée (pièce n. 4 produite en deuxième instance) que celle-ci avait expressément allégué que Q.________ intervenait en qualité d’administratrice de la « PPE la Communauté des copropriétaires d'étages D.________ ». De même, en première instance, le recourant avait lui-même produit une pièce n. 3, soit l’extrait du procès-verbal du 8 octobre 2024 de l’assemblée générale ordinaire de la PPE. Il en ressort qu’à l’unanimité, l’assemblée générale avait décidé de renouveler le mandat d’administratrice de Q.________ pour l’année 2024-2025. Enfin, Me Etier a agi sur la base d’une procuration valablement signée le 13 mai 2025 par l’administratrice.
Dès lors, les arguments du recourant tombent à faux. Ce constat scelle déjà à lui seul l’issue du recours, qui ne peut qu’être rejeté.
4.3.2 A titre superfétatoire, on relèvera que le recourant s’est uniquement plaint de griefs de nature formelle afin de tenter de se soustraire au paiement des dépens, soit que Q.________ – dont le statut d’administratrice ne ressortirait prétendument pas d’une décision de l’assemblée générale de la PPE – n’aurait pas été légitimée à mandater un avocat, de sorte que Me Etier agirait sans le consentement de l’intimée.
Or, le recourant indique que cette situation – soit le fait que Q.________ « squatterait » la fonction d’administratrice – existerait depuis le 1er mars 2024. Aussi, l’intéressé était conscient de cette situation (dont il tente désormais de tirer grief) avant l’introduction de la procédure de première instance en date du 16 avril 2025. Par ailleurs, dès le dépôt par Me Etier des déterminations du 26 mai 2025, le recourant a valablement été informé du fait que Q.________ avait mandaté cet avocat en qualité de mandataire professionnel pour le compte de l’intimée. Aussi, dès le 26 mai 2025 à tout le moins, les irrégularités invoquées par le recourant devant la Chambre de céans auraient pu être soulevées, ce qui n’a toutefois pas été le cas. En particulier, la présidente a offert au recourant la possibilité de se déterminer sur la question des frais dans un délai fixé au 17 juin 2025, ce qui lui aurait permis de soulever les griefs formels dont il avait d’ores et déjà connaissance. Or, le recourant s’est abstenu de procéder. Ce n’est qu’au stade de la procédure de recours qu’il a invoqué les irrégularités formelles susmentionnées, soit seulement après que des dépens ont été mis à sa charge et qu’il a ainsi pris connaissance de l’issue défavorable qui lui avait été réservée.
Par conséquent, en application du principe de la bonne foi, le recourant devrait être quoi qu’il en soit déchu du droit de soulever les griefs formels qu’il a dénoncés devant la Chambre de céans, ce qui justifierait également le rejet du recours.
En définitive, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté, selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC, et le prononcé confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant P.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. P., ‑ Me Guillaume Etier (pour la Communauté des copropriétaires d'étages D.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La greffière :