TRIBUNAL CANTONAL
JP25.037784-251181
209
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 17 septembre 2025
Composition : Mme Courbat, présidente
M. Winzap et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Vouilloz
Art. 98 et 103 CPC ; art. 51 TFJC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.G.________ et B.G., tous deux à [...], contre les décisions rendues le 29 août 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les recourants d’avec le J., à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décisions du 29 août 2025, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente), sous la plume de son greffier, a octroyé un délai au 29 septembre 2025 à A.G.________ et à B.G.________ pour effectuer une avance de frais de 250 fr. chacun dans le cadre de la demande de récusation qu’ils ont déposée à l’encontre de la présidente.
B. Par acte du 6 septembre 2025 (date du timbre postal) adressé à la présidente, A.G.________ et B.G.________ (ci-après : les recourants) ont contesté la demande d’avance de frais précitée, considérant en substance que la procédure liée à la récusation de la présidente ne devrait donner lieu à aucune avance ni perception ultérieure de frais conformément au principe d’accès à la justice et de protection des droits fondamentaux.
Le 9 septembre 2025, ce courrier, qui a été considéré comme un acte de recours, a été transmis avec le dossier de la cause à la Chambre de céans comme objet de sa compétence.
C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :
Le 12 août 2025, les recourants ont saisi la présidente d'une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles dirigée contre le J., tendant à ce qu'il soit ordonné au J., et/ou à ses médecins, et/ou à son personnel soignant, de s'abstenir de tout empêchement de contact de leur fils, C.G.________, avec ses proches sans le consentement exprès des parents, à ce que soit ordonnée la poursuite du droit de visite sans restriction afin d'assurer le confort, la sécurité, les droits constitutionnels et l'intérêt supérieur de l'enfant, à ce que toute mesure soit prise à l’encontre des responsables ayant imposé unilatéralement et abusivement ce cadre restrictif contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant et à ce qu'il soit dit que le non-respect de la décision judiciaire prononcée pourrait entraîner l'application de l'art. 292 CP (Code pénal du 21 décembre 1937 ; RS 311.0).
Le 18 août 2025, les recourants ont déposé une nouvelle requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, tendant à ce qu'il soit ordonné au J.________ de « s'abstenir de toute sortie de C.G.________ de l'hôpital tant qu'un rapport écrit et signé par l'équipe traitante n'atteste pas que son état de santé permet une sortie sans risque vital » et tant que ses parents, détenteurs de l'autorité parentale sur lui, n'ont pas donné leur consentement, à ce que le maintien de leur fils en hospitalisation soit ordonné, avec la poursuite de tous les soins indispensables à sa survie, jusqu'à ce qu'il soit médicalement établi et attesté par écrit qu'il peut quitter l'hôpital en toute sécurité, et à ce qu'il soit fait interdiction au J.________ de prendre toute mesure visant à préparer ou exécuter la sortie de C.G.________ sans le consentement écrit de ses parents ou une décision judiciaire et d'arrêter les soins vitaux dont dépens sa survie.
Par prononcé du 20 août 2025, la présidente a notamment déclaré irrecevables les requêtes de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposées les 12 et 18 août 2025 par les recourants.
Le 22 août 2025, les recourants ont déposé une demande de récusation à l’encontre de la présidente.
Le 27 août 2025, les recourants ont interjeté appel contre le prononcé précité.
En droit :
1.1 Selon l’art. 103 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l’objet d’un recours (art. 319 let. b ch. 1 CPC). Ces décisions étant des ordonnances d’instruction et obéissant à la procédure sommaire par analogie (TF 4A_226/2014 du 6 août 2014 consid. 2.1 ; CREC 30 septembre 2024/239 consid. 7.1), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), étant relevé que les actes remis dans les délais mais adressés par erreur à un tribunal suisse incompétent – tel que cela est le cas en l’occurrence – sont réputés remis en temps utile (art. 143 al. 1bis, 1re ph., CPC).
1.2 Déposé en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable.
Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5A_999/2022 du 20 février 2024 consid. 2.2 et les réf. citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1).
Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité de recours doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte de recours. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte de recours fixe ainsi en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité de recours doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 précité consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2).
3.1 Les recourants font valoir qu’ils devraient être exonérés totalement des frais judiciaires liés à leur demande de récusation et que la procédure soit admise sans avance ni perception ultérieure de frais. Ils estiment en réalité ne pas avoir à supporter des frais dans le cadre d'une demande de récusation, en plaidant l'accès à la justice pour tous.
3.2 Selon l’art. 98 al. 1 CPC, le tribunal ou l’autorité de conciliation peuvent exiger du demandeur une avance à concurrence de la moitié des frais judiciaires présumés. Ils peuvent exiger une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés pour la procédure sommaire, à l’exception des mesures provisionnelles visées à l’art. 248, let. d, et des litiges relevant du droit de la famille visés aux art. 271, 276, 302 et 305 (art. 98 al. 2 let. c CPC). L’avance de frais a notamment pour but d’éviter que le demandeur puisse s’avérer insolvable en cas de condamnation aux frais (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 3 ad art. 98 CPC). Formulé comme une « Kann-Vorschrift », l’art. 98 CPC donne au tribunal une certaine marge d’appréciation. Il n’en reste pas moins que le versement d’une avance à concurrence de la totalité ou de la moitié des frais judiciaires présumés constitue le principe et le versement d’un montant réduit, voire l’absence de tout versement, l’exception (CREC 5 décembre 2024/288 consid. 4.2.1 ; CREC 16 mai 2024/132 consid. 3.1.1 ; Sutter/von Holzen, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Zurich 2016, n. 10 ad art. 98 CPC).
En règle générale, selon l’art. 104 al. 1 CPC, le montant des frais judiciaires est arrêté définitivement dans la décision finale, d’après le tarif cantonal prévu par l’art. 96 CPC. Au moment de réclamer une avance conformément à l’art. 98 CPC, le juge doit donc évaluer les frais présumables en tenant compte du tarif (TF 4A_207/2016 du 19 mai 2016 consid. 5).
En droit vaudois, l’art. 51 TFJC (tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5) prévoit notamment un émolument forfaitaire pour une décision sur incident, ce qui comprend entre autres les décisions sur la récusation (art. 50 CPC). L’émolument forfaitaire pour une décision relative à une demande de récusation déposée auprès du Président du Tribunal d'arrondissement est en principe arrêté entre 300 et 1'600 fr. (art. 51 al. 1 cum art. 28 al. 1 TFJC). Il est fixé en fonction de la valeur litigieuse, de la nature, de l'ampleur et de la difficulté de la cause (art. 4 al. 1 TFJC).
Les frais de justice sont des contributions causales qui trouvent leur fondement dans la sollicitation d’une prestation étatique et, partant, dépendent des coûts occasionnés par le service rendu. A ce titre, ils doivent respecter les principes de la couverture des frais et de l’équivalence (ATF 143 I 227 consid. 4.2.2 et 4.3.1 ; ATF 120 la 171 consid. 2a). Le principe de l’équivalence suppose que le montant de chaque émolument soit en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie et reste dans des limites raisonnables (ATF 143 I 227 consid. 4.2.2 ; ATF 139 III 334 consid. 3.2.4).
3.3 En l’espèce, les recourants semblent oublier qu'il s'agit ici d'une simple avance de frais, qui ne présume en rien du sort qui sera donné aux frais à la fin du litige. Cette avance de frais est prévue par l'art. 98 CPC, sans qu'il n'y ait d'exception en matière de récusation. D’ailleurs, l’art. 51 TFJC prévoit expressément un émolument forfaitaire pour les décisions sur la récusation.
Du reste, les recourants n’invoquent pas une mauvaise application de l’art. 98 CPC ou du tarif qui fonde le montant de l’avance requise, qui prévoit en son art. 10 une réduction possible voire une dispense de l'avance de frais. Il ne s'agit là de toute manière que d'une prérogative du juge et les recourants ne plaident aucun élément qui pourrait faire penser que ces dispositions auraient été violées.
Les recourants n’invoquent pas davantage une situation financière délicate qui les empêcherait, par le montant de l’avance réclamée, de pouvoir déduire leur droit en justice. On mentionnera finalement et à toutes fins utiles que l’avance fournie sera restituée aux recourants en cas de gain du procès, conformément à l’art. 111 al. 1 CPC.
En définitive, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, et les décisions confirmées.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC), seront mis à la charge des recourants qui succombent, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et 3 CPC).
Aucune réponse n’ayant été requise, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
II. Les décisions sont confirmées.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge des recourants B.G.________ et A.G.________, solidairement entre eux.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. B.G., ‑ Mme A.G..
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La greffière :