Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2025 / 721
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JP24.053559-250974

180

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 21 août 2025


Composition : M. Winzap, vice-président

MM. Pellet et Segura, juges Greffière : Mme Tedeschi


Art. 110 et 321 al. 1 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par V., à [...], recourante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 17 juillet 2025 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec P., à [...], intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 juillet 2025, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : la juge déléguée ou la première juge) a rejeté la requête en suspension de la poursuite n. [...] de l'Office des poursuites du district de la Broye-Vully déposée le 27 novembre 2024 par V.________ à l'encontre de P.________ (I), a arrêté les frais judiciaires de la procédure provisionnelle à 1'850 fr. et les a mis à la charge de V.________ (II), a dit que V.________ verserait à P.________ la somme de 3'700 fr. à titre de dépens (III), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV) et a déclaré exécutoire l'ordonnance motivée (V).

S’agissant des frais, la première juge a considéré que les mesures provisionnelles étant refusées, il se justifiait de mettre l'entier des frais de la procédure provisionnelle à la charge V., qui succombait (art. 104 al. 3 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272] a contrario et 106 al. 1 CPC). V. a ainsi été astreinte à verser à P.________ une indemnité de dépens arrêtée à 3'700 fr. (art. 6, 19 et 20 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] ; art. 95 al. 1 let. b et 106 al. 1 CPC).

2.1 Par acte du 25 juillet 2025, V.________ (ci-après : la recourante) a recouru à l’encontre de cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les dépens suivront le sort de la cause au fond.

2.2 P.________ (ci-après : l’intimée) n’a pas été invitée à répondre.

3.1 Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable contre les autres décisions de première instance dans les cas prévus par la loi. À teneur de l’art. 110 CPC, la décision sur les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), peut être attaquée séparément par un recours (CREC 18 mars 2025/63 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 110 CPC). La décision sur les frais au sens de l’art. 110 CPC est une autre décision (CREC 1er juillet 2025/143 ; CREC 18 mars 2025/63 ; Jeandin, CR-CPC, n. 15 ad art. 319 CPC).

Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont Ia compétence découle de I'art. 73 LOJV (Ioi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). Le délai de recours est de dix jours pour les autres décisions, à moins que la loi n’en dispose autrement, selon l’art. 321 al. 2 CPC.

3.2 En l’occurrence, le recours a été déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Des réserves doivent toutefois être émises quant à la recevabilité du recours, lesquelles sont discutées en détails ci-dessous (cf. consid. 4 infra).

4

4.1 Dans une suite de critiques soulevées pêlemêle, la recourante se plaint de plusieurs passages de l’ordonnance attaquée.

Elle critique tout d’abord « la proportion de l’actionnariat et des ayants-droits économique du groupe cosmétique » retenue dans l’ordonnance litigieuse et le fait que, sur cette base, la première juge avait considéré que l’intimée – qui faisait partie du « groupe cosmétique » – aurait été en mesure « [d’]engag[er] les poursuites, objets du procès, sans demander le consentement des actionnaires majoritaires ». La recourante reproche ensuite à la juge déléguée d’avoir retenu que « les requêtes de tenir des assemblées générales, et de fournir certaines pièces, [n’avaient] jamais obtenu de réponse », sans avoir toutefois « estimé utile d’en tirer les conclusions légales qui s’imposaient pourtant en faveur de la recourante » ; en effet, selon la recourante, l’absence de réponse constatée dans l’ordonnance litigieuse « serait logique puisque l’intimée savait déjà à l’époque que la tenue d’une AG aurait entraîné la radiation de M. [...] ». Enfin, la recourante expose que la juge déléguée aurait retenu que « les chances de succès de la [recourante] sembl[ai]ent, en l'état et après une analyse sommaire de la situation, moins élevées que celles de l'intimée ». Elle fait valoir que la juge déléguée aurait déduit de cette approximation, « un peu à la hâte », que les dépens devaient être mis à la charge de la recourante ; or, à tout le moins, la première juge aurait dû retenir que les dépens suivraient le sort de la cause au fond.

4.2

4.2.1 Pour le recours comme pour l'appel, la motivation est une condition de recevabilité prévue par la loi et qui doit être examinée d'office (TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 ; TF 5A_730/2021 du 9 février 2022 consid. 3.3.2). Pour le recours, les exigences quant à la motivation sont à tout le moins les mêmes que pour l'appel (art. 321 al. 1 in initio CPC ; TF 5A_734/2023 précité consid. 3.3 ; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 6). Il incombe ainsi au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée dans le but d'en démontrer le caractère erroné (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque (TF 5A_734/2023 précité consid. 3.3 ; TF 5A_693/2022 précité consid. 6). Il ne lui suffit pas de renvoyer aux écritures précédentes ou aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; TF 5A_734/2023 précité consid. 3.3). Il doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 5A_734/2023 précité consid. 3.3). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_734/2023 précité consid. 3.3). L'autorité de seconde instance applique certes le droit d'office (art. 57 CPC). Cependant, elle ne traite en principe que les griefs soulevés, à moins que les vices juridiques soient tout simplement évidents (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_734/2023 précité consid. 3.3 ; TF 5D_40/2023 du 9 août 2023 consid. 2.1 ; TF 5A_580/2021 du 21 avril 2022 consid. 3.3). A défaut de motivation suffisante, le recours est irrecevable (TF 5A_734/2023 précité consid. 3.3 ; TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1 ; TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2).

Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation, un tel vice n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable, ce même si le mémoire émane d'une personne sans formation juridique (ATF 137 III 617 consid. 6.4 précité ; TF 5A_959/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2). En particulier, l’octroi d’un délai au sens de l’art. 132 CPC ne permet pas de compléter ou d’améliorer une motivation ou des conclusions déficientes (TF 5A_23/2019 du 3 juillet 2019 consid. 3.2.2 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4). Il en va de même de l'art. 56 CPC, qui impose au juge un devoir d’interpellation et concerne les allégations de fait (TF 5A_483/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.2 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2).

4.2.2 L’art. 104 al. 3 CPC prévoit que la décision sur les frais des mesures provisionnelles peut être renvoyée à la décision finale.

Cette disposition est une « Kann-Vorschrift » qui laisse au juge un large pouvoir d'appréciation. Ainsi le juge peut également décider de statuer immédiatement sur les frais et dépens de la procédure provisionnelle. Les frais seront en principe répartis selon l'admission ou le rejet des conclusions des parties en application de l'art. 106 CPC. Les frais mis à la charge de la partie intimée dans le cadre de mesures provisionnelles peuvent être arrêtés définitivement, même si la partie requérante ne dépose pas de demande au fond (TF 5A_702/2008 du 16 décembre 2008 consid. 3.3.2). Pour répartir les frais, il n'est pas arbitraire de se fonder sur l'issue de la procédure provisionnelle sans tenir compte de la renonciation du requérant à déposer une demande au fond (cf. TF 5A_702/2008 du 16 décembre 2008 consid. 3.4.2 ; CREC 10 août 2023/153 ; CREC 16 novembre 2021/313 ; CREC 27 septembre 2013/326).

4.3 En l’occurrence, le recours ne porte que sur la question des dépens, la recourante plaidant l’application de l’art. 104 al. 3 CPC et requérant que la question des dépens soit renvoyée à la procédure au fond. En revanche, bien qu’elle critique diverses constatations de la première juge, la recourante ne conteste pas que l’ordonnance attaquée lui ait donné tort sur le fond, ni ne remet en cause le rejet de sa requête de mesures provisionnelles du 27 novembre 2024.

Cela étant, la majorité des arguments développés – pour peu qu’ils soient compréhensibles – concerne le fond du litige, soit des questions d’actionnariat, d’assemblée générale et d’échanges d’informations. Ces éléments ne sont néanmoins pas de nature à permettre l’application de l’art. 104 al. 3 CPC.

En sus, la recourante fait valoir que la juge déléguée se serait fondée sur son analyse « sommaire » relative aux chances de succès des parties afin de mettre immédiatement des dépens à la charge de la recourante, sans attendre l’issue de la procédure au fond. Elle n’expose cependant pas en quoi le raisonnement de la première juge serait erroné, ni en quoi la précitée aurait mésusé de son pouvoir d’appréciation en écartant l’art. 104 al. 3 CPC.

Compte tenu de ce qui précède, on peut douter du fait que la motivation de la recourante respecte les exigences de l’art. 321 al. 1 in initio CPC et, parant, de la recevabilité du recours. Cette question peut toutefois demeurer ouverte, dans la mesure où le recours est quoi qu’il en soit manifestement infondé et doit ainsi être rejeté.

En définitive, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, ceci selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (cf. art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (cf. art. 106 al. 1 CPC).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été appelée à répondre.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante V.________.

IV. Il n’est pas alloué de dépens.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le vice-président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Elisabeth Santschi (pour V.), ‑ Me Gérald Virieux (pour P.).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.

La greffière :

Zitate

Gesetze

18

CPC

  • art. 56 CPC
  • art. 57 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 95 CPC
  • art. 104 CPC
  • art. 106 CPC
  • Art. 110 CPC
  • art. 132 CPC
  • art. 319 CPC
  • Art. 321 CPC
  • art. 322 CPC

LOJV

  • art. 73 LOJV

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TDC

  • art. 6 TDC
  • art. 20 TDC

TFJC

  • art. 69 TFJC
  • art. 70 TFJC

Gerichtsentscheide

18